Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mars 2025, n° 22/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BETON CONTROLE DU [ Localité 7 ] ( BCS ) au capital de 1.000.000 € immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le c/ S.A.S. MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/183
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03349
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5F3
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. BETON CONTROLE DU [Localité 7] (BCS) au capital de 1.000.000 € immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° B330 367 145 – SIRET 330 367 145 00019
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 429 955 297
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Entre le 21 mars 2003 et le 30 juillet 2021, M. [G] [K] a été embauché par la S.A.S. MANPOWER dans le cadre de contrats de mission temporaires pour être mis à la disposition de la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] (BCS).
Le 25 novembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société BCS.
Devant le conseil de prud’hommes, la société BCS a formé un appel en garantie contre la société MANPOWER.
Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la société BCS à compter du 21 mars 2003,
— dit que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BCS au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2022 :
* 5 861,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 586,19 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 631,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamné la société BCS au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 2 930,93 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
* 42 498,49 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour recours sur une durée exceptionnelle à du travail précaire,
— débouté la société BCS de son appel en garantie contre la société MANPOWER,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— fixé la moyenne des salaires à 2 930,93 euros,
— condamné la société BCS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [K] et de la somme de 1 500 euros à la société MANPOWER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BCS a interjeté appel le 25 août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2024, la société BCS demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer les demandes de M. [K] irrecevables,
— débouter M. [K] de ses demandes et de son appel incident,
— à titre subsidiaire, condamner la société BCS et la société MANPOWER in solidum à payer les montants mis en compte par la cour,
— condamner la société MANPOWER à garantir la société BCS dans la limite de 50 % des condamnations prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de requalification, article 700 du code de procédure civile et remboursement à Pôle emploi,
— fixer à 150 euros le cas échéant le montant dû à Pôle emploi,
— condamner M. [K] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de débouter la société BCS de ses demandes, de confirmer le jugement sauf sur les dommages et intérêts pour recours sur une durée exceptionnelle à du travail précaire et, statuant à nouveau sur ce seul point, de condamner la société BCS au paiement de la somme de 20 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour recours sur une durée exceptionnelle à du travail précaire.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la société BCS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, la société MANPOWER demande à la cour de confirmer le jugement, de la mettre hors de cause, de débouter la société BCS des demandes formées contre elle et de condamner la société BCS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande formée par M. [K] contre la société BCS
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La société BCS oppose la prescription de l’action en requalification pour tous les contrats arrivant à échéance avant le 26 novembre 2019. Elle fait valoir par ailleurs que les contrats de mission ont été entrecoupés de périodes d’interruption :
— du 1er août au 17 novembre 2014,
— du 24 juillet au 14 septembre 2015,
— du 30 juillet au 26 septembre 2016,
— du 28 juillet au 31 décembre 2017
— du 1er janvier au 1er juillet et du 21 août au 1er octobre 2018,
— du 11 mai au 10 juin 2019,
— du 17 mars au 4 mai 2020.
Toutefois, le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. En outre, la requalification en contrat à durée indéterminée peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ayant pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271).
Il en résulte que l’action en requalification de l’ensemble des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur la contestation du motif du recours au contrat de mission et qui a été engagée par M. [K] le 26 novembre 2021, moins de deux ans après le 30 juillet 2021, terme du dernier contrat de mission, n’est pas prescrite. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [K] recevables.
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Vu les articles L. 124-1 et suivants du code du travail dans leurs versions antérieures au 1er mai 2008,
L’article L. 1251-1 du code du travail, qui définit le contrat de travail temporaire, énonce que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Dans le respect du principe énoncé à l’article L. 1221-2 du code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, l’article L.1251-5 du même code énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 précise que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.
En application de l’article L.1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail (Soc., 12 novembre 2020, n°18-18.294).
En l’espèce, M. [K] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission qui se sont succédés entre le 21 mars 2003 et le 30 juillet 2021 en faisant valoir que ces missions successives qui, pour l’essentiel, étaient motivées par un accroissement temporaire d’activité, étaient destinées à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
À l’appui de sa demande, il produit de multiples contrats de mission aux termes desquels il était mis à disposition de la société BCS pour des emplois de maçon. Si aucun contrat de mise à disposition n’est produit pour la période antérieure au 24 septembre 2012 et si un seul contrat est produit pour la période postérieure au 28 juillet 2017, le salarié produit les bulletins de paie établis par la société MANPOWER depuis le 21 mars 2003 pour des emplois de man’uvre, de maçon ou de conducteur d’engin dont ni l’entreprise de travail temporaire, ni l’entreprise utilisatrice ne contestent qu’ils correspondent à des missions pour lesquelles M. [K] a été mis à disposition de la société BCS. Celle-ci produit par ailleurs la liste des contrats de mission conclus avec M. [K] du 02 décembre 2013 au 30 juillet 2021 qui mentionnent tous la qualification de maçon à l’exception de trois missions pour lesquelles il était mentionné une qualification de coffreur, de conducteur d’engin ou de pontier.
Par ailleurs, le motif mentionné sur les contrats de mission produits est soit un accroissement temporaire d’activité, soit le remplacement d’un salarié absent par glissement de poste et de tâches.
Pour justifier un accroissement temporaire de son activité, la société BCS produit un compte-rendu de chantier du 31 octobre 2019 mentionnant un retard dans le montage d’une charpente et de panneaux en béton entraînant un décalage de l’échéance du 09 au 13 novembre 2019 ainsi qu’une note d’information interne relative à une modification des dates de congés payés suite aux conséquences de la pandémie de Covid-19, « pour préserver les emplois » et « rattraper le retard de nos chantiers ». Ces éléments ne permettent toutefois pas de démontrer un accroissement d’activité susceptible de justifier la mise à disposition de M. [K].
Force est de constater en outre que la société BCS ne produit aucun justificatif du motif des recours aux contrats de mission s’agissant de ceux relatifs au remplacement d’un salarié absent. Elle ne soutient pas non plus que, pour les périodes pour lesquelles le contrat de mission n’est pas produit, elle aurait invoqué un motif différent de recours au travail temporaire. L’entreprise utilisatrice échoue ainsi à justifier de la réalité des motifs de recours au travail temporaire.
Il apparaît donc que les contrats de mission se sont succédés sur une durée particulièrement longue et pour des motifs dont la société BCS ne justifie pas. M. [K] démontre ainsi qu’il était intégré depuis de nombreuses années au personnel et dans le fonctionnement de l’entreprise utilisatrice et que le recours aux contrats de mission par l’entreprise utilisatrice avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de cette entreprise. Il importe peu dès lors que certains contrats soient séparés des précédents par des périodes interstitielles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société BCS à compter du 21 mars 2003.
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, le salarié a droit a une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
M. [K] fait état d’un salaire mensuel de référence de 2 930,93 euros bruts, ce que la société BCS ne conteste pas, et sollicite une indemnité de ce montant. Compte tenu de ces éléments et de l’ampleur de la période couverte par les contrats qui font l’objet de cette requalification, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BCS au paiement de la somme de 2 930,93 euros nets à titre d’indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail
Vu les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail,
Du fait de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue le 30 juillet 2021, au terme du dernier contrat de mission et sans respecter la procédure de licenciement, s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’indication par la société BCS de ce qu’elle aurait proposé d’intégrer M. [K] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2022 est par ailleurs sans incidence sur la régularité de la rupture intervenue au mois de juillet 2021. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [K] a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires et dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par la société BCS. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BCS au paiement des sommes de 5 861,86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 586,19 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Compte tenu de l’ancienneté de M. [K] et de son salaire moyen pour la période de juillet 2020 à juillet 2021, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BCS au paiement de la somme de 15 631,63 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu les articles L. 1235-3 et suivants du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BCS à lui payer la somme de 42 498,49 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la durée exceptionnelle du recours au travail précaire
Si M. [K] a perçu les indemnités de fin de mission qui couvrent les conséquences de la précarité de la situation du salarié employé dans le cadre de l’intérim, il convient de constater que le recours à ce type de contrat sur une durée particulièrement longue a placé le salarié dans une situation qui lui a causé un préjudice spécifique qui n’est pas couvert par ces indemnités ni par les dommages et intérêts versés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il convient d’indemniser en condamnant la société BCS à lui payer la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de cette demande.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société MANPOWER
Aucune partie ne soulève l’irrecevabilité d’une telle demande pour défaut de qualité. La société BCS ne précise toutefois pas à quel titre il y aurait lieu de prononcer une condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire alors que cette condamnation n’a pas été sollicitée par M. [K] et que l’ensemble de ses demandes sont fondées sur le manquement de l’entreprise utilisatrice aux règles relatives aux motifs du recours au travail temporaire. Il convient donc de débouter la société BCS de cette demande de condamnation in solidum sans qu’il y ait lieu d’infirmer ou de confirmer le jugement sur ce point, le conseil de prud’hommes n’ayant pas été saisi de cette demande formulée pour la première fois à hauteur d’appel.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de quatre mois, conformément aux dispositions légales.
Sur l’appel en garantie formé par la société BCS contre la société MANPOWER
Il résulte de l’ancien article L. 124-7 du code du travail, devenu l’article L. 1251-36 du code du travail à compter du 1er mars 2008, dans ses différentes versions applicables au litige, qu’il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus.
Si l’entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l’entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l’égard du salarié par les articles L 1251-8, L 1251-16 et L 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l’entreprise de travail temporaire dans l’établissement des contrats de mise à disposition (Soc. 14 février 2018 n°16-21.940).
La société BCS sollicite la garantie de la société MANPOWER au motif que cette dernière a manqué, à son égard, à un devoir de conseil, et fait référence, notamment, à la jurisprudence de la cour de cassation en cas de défaut de respect du délai de carence par l’entreprise de travail temporaire.
Il résulte des bulletins de paie et des contrats de mission produits par le salarié que, dès le mois de mars 2003, les contrats de mission se sont succédés à de nombreuses reprises et sur de longues périodes sans que la société MANPOWER ne respecte le délai de carence légal entre les contrats de mission, et, ce, dès le 3e contrat du 31 mars 2003.
En proposant à nouveau M. [K] à l’entreprise utilisatrice comme salarié intérimaire sans respecter ses obligations en matière de délai de carence et ce, sur une période particulièrement longue, la société MANPOWER a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société BCS de son appel en garantie dirigé contre la société MANPOWER qui sera condamnée à garantir la société BCS à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts au titre de la durée du recours au travail précaire, à l’exception de l’indemnité de requalification et du remboursement des indemnités à Pôle Emploi, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice. La demande de garantie, relative aux frais irrépétibles, sera également rejetée, ces frais n’étant que la conséquence de l’action du salarié au regard du manquement de l’entreprise utilisatrice dans l’utilisation du travail temporaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BCS aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BCS à payer à la société MANPOWER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société BCS aux dépens de l’appel. Par équité, la société BCS sera en outre condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société BCS et la société MANPOWER seront par ailleurs déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 19 juillet 2022 SAUF en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la durée exceptionnelle du recours au travail précaire,
— débouté la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] de son appel en garantie formé contre la S.A.S. MANPOWER FRANCE,
— condamné la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] à payer à la S.A.S. MANPOWER FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] à payer à M. [G] [K] la somme de 3 000 euros nets (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour la durée exceptionnelle du recours au travail précaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.S. MANPOWER FRANCE ;
CONDAMNE la S.A.S. MANPOWER FRANCE à garantir la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au profit de M. [G] [K] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts au titre de la durée exceptionnelle du recours au travail précaire ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] de son appel en garantie pour le surplus ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] à PÔLE EMPLOI – FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [G] [K], dans la limite de quatre mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] à payer à M. [G] [K] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] et la S.A.S. MANPOWER FRANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
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