Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 3 juillet 2025, N° 2024002916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BPCE FACTOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYP2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 JUILLET 2025
JUGE COMMISSAIRE DE BEZIERS
N° RG 2024002916
APPELANTE :
S.A. BPCE FACTOR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Cléopâtre DENOYELLE substituant Me WAMBERGUE Damien, avocats au barreau de PARIS, plaidante
INTIMEES :
S.A.R.L. BONNET LOIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
signification de déclaration d’appel et de conclusions le 22 septembre 2025 – procès-verbal de recherches infructeuses
S.E.L.A.R.L. [N] [X] représentée par Maître [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
signification de déclaration d’appel et de conclusions le 17 septembre 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 27 novembre 2025.
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Béziers a placé la SARL Bonnet Loïc en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL [N] [X], prise en la personne de M. [N] [X], en qualité de liquidateur.
Par lettre du 30 août 2022, la SA BPCE Factor a déclaré une créance chirographaire de montant de 107 055,36 euros et une créance au titre de l’encours de facture financées pour la somme de 23 638,32 euros à titre privilégié.
Le 17 juillet 2023, M. [N] [X], ès qualités, a intégralement contesté cette créance aux motifs que le dirigeant de la société Bonnet Loïc indiquait que l’encours client était soldé, que le fonds de garantie correspondait à une quotité du montant dudit encours qui n’a donc pas à être produit au passif, et que le montant produit correspondait à des sommes qui ont été cédées par la remise des factures et certificats de paiements validés par la maîtrise d''uvre et d’ouvrages, de sorte que la société n’en était pas débitrice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juillet 2025 (RG n°2024 002916), le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a :
fixé la créance de la société BPCE Factor au passif de la procédure collective de la société Bonnet Loïc pour la somme de 18 961,94 euros, dont 15 169,55 euros à titre définitif et chirographaire pour la créance n°16, et 3 792,39 euros à titre privilégié et définitif pour la créance n°2 ;
dit qu’il sera fait mention de la décision sur l’état des créances vérifiées déposé au rang des minutes qui sera rectifié en conséquence ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
et dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 11 août 2025, la SA BPCE Factor a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 11 septembre 2025 elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-25 et suivants du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable pour non-respect du principe du contradictoire la note en délibéré du 22 octobre 2024 et les conclusions et pièces régularisés par M. [N] [X], ès qualités, conclusions en vue de l’audience du 19 juin 2025 ;
juger qu’elle justifie d’une créance d’un montant de 107 055,36 euros à titre chirographaire dont 23 638,32 euros à titre privilégié au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Bonnet Loïc ;
débouter M. [N] [X], ès qualités, et la société Bonnet Loïc de l’ensemble de leurs demandes ;
admettre en conséquence sa créance au passif de la société Bonnet Loïc pour la somme de 107 055,36 euros à titre chirographaire dont 23 638,32 euros à titre privilégié ;
et réserver les dépens.
La SELARL [N] [X], prise en la personne de M. [N] [X], ès qualités de liquidateur de la SARL Bonnet Loïc, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 17 septembre 2025, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SARL Bonnet Loïc, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 22 septembre 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 27 novembre 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 décembre 2025.
MOTIFS :
1. Par arrêt rendu par ailleurs ce jour, la cour de céans a joint la procédure d’appel enregistrée sous le RG n°25/04255 à la présente, de sorte qu’il convient de statuer sur les prétentions des parties dans ces deux procédures.
Sur le principe du contradictoire
2. La société BPCE Factor plaide l’irrecevabilité, pour non-respect du contradictoire, de :
' la note en délibéré régularisée par Me [N] [X] en date du 22 octobre 2024,
' les conclusions et pièces régularisées par Me [N] [X] en vue de l’audience du 19 juin 2025.
3. Elle fait valoir que ce n’est que le 17 juin 2025 (soit à deux jours de la cinquième audience de plaidoirie) et après sollicitation expresse du conseil de la concluante que le liquidateur a remis des conclusions établies en vue de l’audience du 19 juin 2025, c’est-à-dire, à deux jours du délibéré attendu.
4. Selon elle, ces conclusions ne lui ont pas été communiquées et elle soutient que dès lors qu’elles ont été transmises moins de 72 heures avant la date de l’audience, le liquidateur judiciaire ne lui aurait pas permis de solliciter un renvoi afin de prendre le temps de répondre utilement en apportant l’intégralité des justificatifs nécessaires à ses conclusions, le tout, conformément aux règles imposées par le greffe du tribunal de commerce de Béziers.
5. Mais il convient de relever en premier lieu qu’il est seulement demandé à la cour au dispositif des écritures « de déclarer irrecevable pour non-respect du principe du contradictoire la note en délibéré du 22 octobre 2024 et les conclusions et pièces régularisés par M. [N] [X], ès qualités, conclusions en vue de l’audience du 19 juin 2025 », sans en tirer aucune conséquence en termes de nullité du jugement rendu, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation de la décision qui aurait été rendue au mépris du contradictoire.
6. De surcroît le premier juge a déjà exactement retenu que l’appelante avait été en mesure de répondre aux arguments soulevés par le liquidateur, et qu’il lui appartenait de solliciter le cas échéant le renvoi de l’affaire, ce dont elle s’était abstenue, de sorte que la demande d''irrecevabilité devait être écartée.
7. Les ordonnances seront confirmées de ce chef.
Sur les créances
8. L’appelante fait valoir qu’elle a déclaré au passif de la procédure collective l’encours débiteur au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, correspondant aux factures achetées par le factor et non encore réglées à cette date, d’un montant de 107 055,36 euros.
9. La société BPCE Factor plaide que, selon une jurisprudence constante en matière d’affacturage, l’encours des factures impayées et les relevés de compte-courant apportent la preuve de la créance de l’établissement d’affacturage.
10. Le juge commissaire est tenu d’admette la créance pour le montant existant au jour du jugement d’ouverture sans tenir compte des paiements intervenus depuis le jugement ni les compensations.
11. La créance déclarée par la société BPCE Factor est justifiée par le contrat d’affacturage, avec quittance subrogative permanente (n°26070), conclu le 22 juin 2021 entre le factor et la société Bonnet Loïc, par le relevé de compte affacturage réactualisé au 11 octobre 2023 (mais conforme à l’arrêté fourni à la date de liquidation judiciaire), faisant ressortir un encours de 107 055,36 euros et, par le détail, des comptes acheteurs établi au nom de Kaufman & Broad et de la société Helenis, arrêté au 31 juillet 2022, lesquels confirment le montant de l’encours figurant au relevé de compte affacturage.
12. La créance déclarée par la société BPCE Factor doit ainsi être admise pour le montant dû à la date du jugement d’ouverture à hauteur de 107 055,36 euros, dont 23 638,32 euros à titre privilégié.
Les ordonnances seront infirmées sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de jonction du 3 février 2026 de la procédure d’appel enregistrée sous le RG n° 25/04255, à la présente procédure,
Infirme les ordonnances n°2025/1600 et n°2025/1601 déférées, sauf en ce que la société BPCE Factor a été débouté de sa demande d’irrecevabilité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Admet la créance de société BPCE Factor au passif de la SARL Bonnet Loïc pour la somme de 107 055,36 euros, dont 23 638,32 euros, à titre privilégié,
Dit que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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