Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01016 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG19/5025
APPELANT :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme CHAIB en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003358 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 avril 2018, M. [I] [R] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Le certificat médical initial, établi le 8 mars 2018 par le docteur [H], mentionne : « Syndrome du canal carpien prédominant à droite ' diagnostic confirmé par EMG du 6 avril 2017 ».
Aux termes du colloque médico-administratif en date du 1er septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault a décidé de soumettre le dossier de l’assuré à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative au délai de prise en charge, d’une durée d’un mois en l’espèce, n’étant pas remplie.
Par avis motivé du 20 décembre 2018, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] a estimé qu’il ne pouvait être retenu de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de M. [I] [R] et le canal carpien droit.
Par décision du 8 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a notifié à M. [E] un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 4 avril 2018.
Saisie par l’assuré, la commission de recours amiable a rejeté son recours par une décision qui lui a été notifiée le 17 avril 2019.
M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement rendu le 9 avril 2021, a ordonné avant dire droit la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suivant avis du 9 juin 2022, le [1] a estimé que les éléments permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (syndrome du canal carpien droit) et l’exposition professionnelle invoquée n’étaient pas réunis en l’espèce.
Par jugement du 30 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Dit que la maladie déclarée par M. [I] [R], soit le canal carpien droit, est d’origine professionnelle,
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM de l’Hérault aux éventuels dépens.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2023 reçu le 17 février 2023, la CPAM de l’Hérault a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé à M. [E] la prise en charge au titre de maladie professionnelle de l’affection déclarée le 04 avril 2018, conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Débouter l’intéressé de tous ses chefs de demande.
La caisse reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé les avis motivés du Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Montpellier et de la région Nouvelle Aquitaine en faisant valoir que ces comités ont été saisis relativement au dépassement du délai de prise en charge alors que le tribunal se borne à énumérer les tâches effectuées par l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle pour en déduire que la maladie déclarée le 4 avril 2018 serait d’origine professionnelle.
Elle ajoute que le second CRRMP, fait référence à l’avis circonstancié de médecin du travail du 19 septembre 2018 dans sa motivation, élément dont les premiers juges n’ont pu avoir connaissance en raison du secret médical.
La caisse considère que le tribunal ne pouvait valablement fonder sa décision sur les seules affirmations de l’assuré, à qui incombe la charge de la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et son travail.
'Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [I] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire du 30 janvier 2023 dans toutes ses dispositions,
Condamner la CPAM de l’Hérault à devoir payer à M. [I] [R] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05 mars 2026 et soutenues oralement par leur conseil ou représentant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d’une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est en l’espèce constant que :
— M. [E], qui exerçait depuis 2003 le métier de maçon-coffreur au sein de la société [2], a été placé en arrêt de travail à compter du 16 ou 25 mars 2016.
— le certificat médical initial établi par le docteur [H] le 8 mars 2018 ne mentionne pas de date de première constatation médicale,
— Le compte-rendu d’examen electromyographie réalisé le 6 avril 2017 par le docteur [C] indique : « exploration des membres supérieurs pour paresthésies avec réveils nocturnes prédominant à droite avec engourdissement s’accompagnant de douleur tendineuse au coude et à l’épaule droite chez un homme de 49 ans exerçant une activité manuelle. […] conclusions : l’examen electromyographique montre une compression modérée du nerf médian droit et à un moindre degré à gauche nécessitant un traitement par infiltration ».
— Le 4 septembre 2018, le service médical de la caisse a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La condition de délai de prise en charge prévue à ce tableau (un mois) n’étant toutefois pas remplie, le dossier a été transmis pour avis au Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle Languedoc-[Localité 4].
— Ce comité a émis un avis défavorable en relevant que « M. [E], âgé de 50 ans présente un syndrome canal carpien bilatéral prédominant à droite, tel que décrit dans le certificat médical initial du 9+8 mars 2018 par le docteur [H] confirmée par EMG du 6 avril 2017.
M. [E] exerce la profession de maçon-coffreur depuis 2003, d’abord intérimaire puis à partir du 16 mars 2004 en contrat à temps complet.
Les tâches réalisées par M. [E] pourrait constituer un facteur de risque du canal carpien. Néanmoins cette pathologie n’a été constatée que 11 mois et demi après la fin des expositions, en dépit de plusieurs rendez-vous médicaux antérieurs qui n’ont pas permis d’étayer une symptomatologie avant la date mentionnée dans le certificat médical initial.
Le dépassement du délai de prise en charge (11 mois et demi versus 30 jours) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médicaux techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [E] et la pathologie dont il se plaint, à savoir syndrome canal carpien droit […].
Il ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles du régime général. »
— le Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle région Nouvelle-Aquitaine a confirmé cet avis défavorable en considérant que « l’étude de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de réduire le dépassement du délai de prise en charge » en notant « que la date de première constatation médicale devrait être le 6 avril 2017, comme mentionnée par le [3]. […]
Il s’agit d’un coffreur maçon depuis 2003 d’abord en intérim et depuis le 16 mars 2004 pour la même entreprise de construction à temps plein. Il met en place le coffrage vertical et horizontal, le ferraillage et les accessoires, coule le béton et décoffre les éléments.
Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 19 septembre 2018.
Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité.
Le comité considère que le délai de prise en charge est trop long par rapport à la pathologie déclarée du poignet droit.
En conséquence, le [4] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (syndrome du canal carpien droit) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier. »
A juste titre, la caisse souligne que la question qui est en débat concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 formalisée par M. [E] repose sur la seule question du délai de prise en charge, cette condition n’étant pas remplie en ce que la déclaration de l’intéressé mentionne comme date de première manifestation de l’affection le 6 avril 2017 correspondant à la réalisation de l’examen EMG prescrit au mois de mars précédent, alors que le dernier jour travaillé remonte au 16 ou 25 mars 2016.
Le délai de prise en charge sépare la date de première constatation médicale de la maladie et la date de cessation d’exposition au risque.
En l’espèce, il convient de relever que le service médical de la caisse a émis initialement un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée à la maladie professionnelle figurant au tableau n°57.
Il est constant que l’assuré n’est plus exposé au risque professionnel depuis son arrêt de travail lequel remonte au 16 ou 25 mars 2016.
La déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2018, vise comme première constatation médicale la date de l’examen ayant permis de fixer un diagnostic de l’affection dont souffre M. [R] : syndrome canal carpien bilatéral prédominant à droite. Diagnostic confirmé (ERG du 6 avril 2017).
Dans son recours daté du 25 janvier 2019, M. [E] expose notamment que ce dépassement du délai de prise en charge est nul car il se plaint de ses douleurs depuis 2016 auprès de son médecin traitant comme l’indique ce dernier dans un certificat joint. Il affirme qu’à l’époque, ignorant la nature de ses douleurs, il a continué son travail malgré les douleurs de plus en plus fortes. Il en déduit que 2016 est donc la date de la première constatation médicale de la maladie et que le lien certain et direct de causalité ne fait donc aucun doute entre son travail habituel et la pathologie déclarée en s’interrogeant à défaut, de quelle autre origine professionnelle pourrait être dû ce syndrome.
Le dossier médical du salarié renseigné par le médecin du travail révèle que :
— à compter de 2015, l’assuré qui exerce un métier physique depuis au moins l’année 2003, souffre de plusieurs troubles musculo-squelettiques : lombalgie, gonalgie droite, lombalgie sciatalgie à bascule,
— le 8 octobre 2015, M. [E] est déclaré apte avec restriction : 'éviter tâches avec position agenouillée, éviter port de charges au-delà de 15 kg sans aide, pas d’utilisation d’outil vibrant (marteau piqueur)' ;
— le 22 mars 2017, le médecin du travail relève que le salarié est en arrêt depuis le 29 mars 2016 et note sous la rubrique 'observations’ :
« ' voir CED Rx épaules (petite calcification tdon lg biceps gauche ') et poignets EMG à faire du 22/03/2017,
'Lombalgie voir CED indication d’infiltration épidurale 11/2015 réalisée 12/2016 ! (Niv L3/L4) amélioration d’une semaine selon ses dires, kiné réed 1 à 2 séances/semaine Voltarène, Tramadol et takadol
' Lasègue bil G>D marche talon pointe difficile, itv tjrs récusée par salarié du 22/03/2017,
' Gonalgie D IRM 8/2015 aileron rotulien int. Remanié, chrondopathie fémoro- patellaire ext. Dit avoir difficulté à agenouillement du 8/10/2015
' Lombalgie sciatalgie à bascule D>G paracétamol, tramadol, tiorfan + kiné rééd 2 séances/semaine
' IRM 6/2015 pour lombo-radiculalgie D discopatie étagée L2 à S1 cl lombaire rétréci L2 à L5 avis docteur [X] 9/2015 itv préconisée récusée par salarié en accord avec son médecin traitant. »
L’assuré communique également le certificat de son médecin traitant, le docteur [H] qui atteste que M. [R] « est porteur d’un syndrome du canal carpien bilatéral depuis 2016 avec plaintes antérieures de paresthésies intermittentes. »
Il ressort de l’ensemble :
— d’une part, que l’assuré, originaire du Maroc, où il a débuté sa vie professionnelle, âgé de 50 ans et ayant exercé pendant 13 ans un métier manuel très physique, a connu une dégradation de son état de santé, tel que ci-avant décrit par le médecin du travail, à compter de 2015,
— d’autre part, dans ce contexte, une difficulté apparente pour l’intéressé de suivre sa santé, à telle enseigne qu’une indication d’infiltration épidurale de novembre 2015 ne sera réalisée qu’en décembre 2016, suscitant l’étonnement du médecin du travail qui emploie dans son compte-rendu un point d’exclamation, et que le canal carpien bilatéral, objectivé en avril 2017, ne donnera lieu à déclaration de maladie professionnelle qu’en avril 2018,
— enfin, que le médecin traitant atteste avoir constaté que son patient était porteur du canal carpien bilatéral depuis 2016 et qu’il s’était plaint antérieurement de paresthésies intermittentes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, lesquels ne se limitent pas à de simples allégations de l’assuré, comme le soutient la caisse, mais sont fondés sur des constatations médicales, il y a lieu de juger que l’assuré, qui souffrait par ailleurs de multiples affections, ne saurait pâtir du retard avec lequel il a fait prendre en charge médicalement l’affection dont il souffrait aux poignets que son médecin atteste avoir constatée dès 2016.
Aussi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la preuve était rapportée d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [E] et l’affection dont il est atteint et dit que le canal carpien droit est d’origine professionnelle.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
M. [E] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ne justifie pas avoir conservé à sa charge des frais de procédure irrépétibles. Sa demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 (RG n°19/5025 numéro de minute 23/0092) en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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