Infirmation partielle 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 mars 2025, n° 21/05850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2021, N° 19/11451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05850 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6JZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/11451
APPELANT
Monsieur [I] [J]
CHEZ M [Z] [B] [Adresse 4]
[Localité 8] FRANCE
Représenté par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, toque : C2478
INTIMEES
S.A.R.L. EPI D’ORGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263
S.E.L.A.R.L. FIDES est prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AUX PLAISIRS DORES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017 à effet du même jour, la société Aux plaisirs dorés a engagé M. [I] [J] en qualité de pâtissier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.
Par acte du 2 juillet 2019, la société Epi d’orge a acquis le fonds de commerce de la société Aux plaisirs dorés. Dans le cadre de cette cession, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Epi d’orge à compter du 1er septembre 2019 en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par lettre du 25 novembre 2019, M. [J] s’est plaint auprès de son nouvel employeur du non-paiement de ses salaires de mai à octobre 2019.
Par lettre réexpédiée le 30 novembre 2019, la société Epi d’orge a reproché à M. [J] d’avoir cessé de se présenter à son travail depuis le 30 septembre 2019 et l’a mis en demeure de justifier du motif de son absence ou de réintégrer son poste. La société Epi d’orge lui a ensuite adressé de nouvelles mises en demeure.
Dans l’intervalle, le 23 décembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail, rappels de salaires et dommages-intérêts à l’encontre des deux sociétés.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aux plaisirs dorés, désignant la société Fides prise en la personne de M. [N] en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 25 novembre 2024, la société Fides prise en la personne de M. [G] a été désignée en qualité de liquidateur de la société Aux plaisirs dorés.
La société Fides ès qualités et l’AGS CGEA IDF ouest ont été attraits à la cause.
Par lettre du 28 septembre 2020, la société Epi d’orge a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2020 avec mise à pied à titre conservatoire puis lui a notifié son licenciement pour 'faute grave’ aux termes d’une lettre du 14 octobre 2020, lui reprochant son absence injustifiée depuis le 30 septembre 2019 et son refus persistant de reprendre son travail.
Par jugement du 26 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [I] [J] à payer à la SARL EPI D’ORGE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute la SELARL FIDES en la personne de Me [F] [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la société AUX PLAISIRS DORES, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens'.
M. [J] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 19 juin 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 29 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
'- le JUGER recevable et ben fondé en son appel, fins et conclusions
— JUGER que le salarié n’a pas été rémunéré pour le travail accompli durant les mois de mai 2019 à septembre 2019
— JUGER que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société EPI D’ORGE le 1er septembre 2019 et qu’il a été rompu par celle-ci le 14 octobre 2020
— JUGER que les deux employeurs successifs ont gravement manqué à leur obligation de paiement des salaires, de loyauté envers le salarié et de fourniture de travail
Et par voie de conséquence, réformant le jugement entrepris,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et à défaut JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 14 octobre 2020 à l’encontre du salarié
— FIXER du salaire moyen brut calculé sur les trois derniers mois à la somme de 1.544,98 euros
Concernant les rappels de salaire
— FIXER au passif de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AUX PLAISIRS DORES les sommes suivantes :
* 7.724,90 euros bruts pour les salaires des mois de mai, juin, juillet et aout 2019
* 772,49 euros bruts pour les congés payés afférents
— et CONDAMNER la société EPI D’ORGE à payer à Monsieur [I] [J] les sommes suivantes :
* 1.544,98 euros bruts pour le salaire du mois de septembre 2019
* 154,49 euros bruts pour les congés payés y afférents
A défaut
— CONDAMNER la société EPI D’ORGE à payer à Monsieur [I] [J] les sommes suivantes :
* 9.269,88 euros bruts pour les salaires des mois de mai, juin, juillet, aout et septembre 2019
* 926,98 euros bruts pour les congés payés afférents
Concernant la rupture du contrat de travail
— CONDAMNER la société EPI D’ORGE à payer à Monsieur [I] [J] les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5.407,43 euros
* Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.089,96 euros bruts
* Congés payés afférents : 308,96 euros bruts
* Indemnité légale de licenciement : 772,49 euros
* Rappel sur salaires pour la période d’octobre 2019 au 14 octobre : 19.312,25 euros bruts
* Congés payés afférents : 1.931,22 euros bruts
En tout état de cause
— CONDAMNER la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AUX PLAISIRS DORES et la société EPI D’ORGE à payer chacune à Monsieur [I] [J] la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— METTRE solidairement à la charge de la liquidation judiciaire de la société AUX PLAISIRS
DORES et de la société EPI D’ORGE les entiers dépens de l’instance dont la somme de 265,20 euros
— RAPPELLER que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil
— DIRE ET JUGER que l’AGS doit sa garantie dans les limites et plafonds prévus aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et D. 3253-5 du Code du travail'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique 21 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Epi d’orge demande à la cour de :
'' CONFIRMER le jugement entrepris en toute ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l’éventualité d’une infirmation partielle du jugement entrepris et pour le cas où la créance salariale revendiquée par Monsieur [J] aux torts de la liquidation de la Société AUX PLAISIRS DORES était fondée pour les mois de mai, juin, juillet et août 2019 :
' ECARTER l’application de la garantie visée à l’article L. 1224-2 du Code du travail, en présence de la mauvaise foi caractérisée du cédant ;
' FIXER au passif de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société AUX PLAISIRS DORES les sommes suivants :
' 7.724,90 € Bruts au titre du paiement des salaires des mois de mai, juin, juillet et août 2019 ;
' 772,49 € Bruts à titre de congés payés y afférents ;
En tout état de cause :
' DEBOUTER Monsieur [J] du surplus de ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur [J] à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel ;'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Fides ès qualités demande à la cour de :
'Juger Monsieur [I] [J] mal fondé en son appel,
L’en débouter à toutes fins qu’il comporte,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu parle Conseil de prud’hommes de Paris le 26 avril 2021,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [I] [J] à verser à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société AUX PLAISIRS DORES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS CGEA d’Île de France ouest demande à la cour de :
'JUGER l’UNEDIC DELEGATION AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit :
DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de l’intégralité
de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de mille euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
En tout état de cause et vu l’absence de collusion frauduleuse, :
Juger et Ordonner que l’AGS n’a pas à garantir les éventuelles indemnités de rupture qui seraient mises à la charge de la société EPI D’OR représentée par les organes de la procédure collective,
SUR LA GARANTIE
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages
et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou
article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière
au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D
3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC DELEGATION AGS.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Le 3 décembre 2024, la société Epi d’orge a remis par voie électronique de nouvelles conclusions.
A l’audience, la magistrate chargée du rapport a soulevé l’éventuelle irrecevabilité de ces conclusions remises après l’ordonnance de clôture. Les parties n’ont fait aucune observation sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Epi d’Orge du 3 décembre 2024
Par avis de fixation transmis par voie électronique le 28 juin 2023, les parties, dont le conseil de la société Epi d’orge, ont été avisées que l’ordonnance de clôture serait rendue le 3 décembre 2024 à 10h00.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 à 10h00 et notifiée un peu après aux parties.
Les conclusions de la société Epi d’orge transmises le 3 décembre 2024 par la société Epi d’orge l’ont été à 12h07, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, elles sont d’office déclarées irrecevables.
Sur le rappel de salaires de mai à septembre 2019 et les congés payés afférents
M. [J] soutient n’avoir perçu aucun salaire pour la période de mai à septembre 2019 durant laquelle il dit avoir travaillé tant pour le compte du cédant que du cessionnaire. Il conteste notamment la valeur probante de l’attestation de paiement produite. Il sollicite à titre principal la fixation au passif de la société Fides ès qualités des salaires de mai à août 2019 et la condamnation de la société Epi d’orge au paiement du salaire du mois de septembre 2019, à défaut la condamnation de cette dernière société à lui payer l’intégralité des sommes.
La société Epi d’orge réplique que M. [J] a été en absence injustifiée du 1er au 15 septembre 2019 et payé de son salaire pour la période du 16 au 30 septembre suivant. Elle prétend que M. [J] a reconnu avoir perçu ses salaires antérieurs.
La société Fides ès qualités invoque aussi la reconnaissance par M. [J] du paiement en espèces de ses salaires de mai à août 2019.
L’AGS soulève l’irrecevabilité de la demande de fixation au passif de la société Fides au motif que c’est la société Aux plaisirs dorés et non la société Fides qui a fait l’objet d’une procédure collective. L’AGS estime aussi que cette demande est mal fondée, M. [J] ayant déjà été payé.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur l’irrecevabilité soulevée par l’AGS dans le corps de ses écritures dès lors qu’elle n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions dans lequel l’AGS se contente de solliciter la confirmation du jugement ayant débouté M. [J] de ses demandes.
La preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur.
M. [J] verse aux débats ses bulletins de salaire de mai à juillet 2019 qui font état d’un salaire brut de 1 539,45 euros pour chacun des mois de mai et juillet 2019, soit un montant net payé de 1 296,76 euros pour mai 2019 et de 1 307,62 euros pour juillet 2019, et d’une rémunération brute de 1 556,04 euros pour juin 2019, soit un montant net payé de 1 282,70 euros, chacun des bulletins mentionnant un paiement par chèque le dernier jour du mois. Le bulletin d’août 2019 n’est communiqué par aucune des parties.
Pour justifier du paiement des salaires de juin à août 2019, la société Fides ès qualités produit :
* un document dactylographié à l’entête de M. [J], daté du 2 septembre 2019, intitulé attestation de paiement et de non remise à l’encaissement des chèques indiquant 'j’atteste sur l’honneur avoir égaré les chèques suivant de la société Aux plaisirs dorés
— chèque n°8954538 d’un montant de 1282,70 eur
— chèque n°8954539 d’un montant de 1296,76 eur
— chèque n°8954544 d’un montant de 1307,62 eur
Je m’engage à ne pas présenter ces chèques et atteste sur l’honneur avoir été réglé en espèces par mon employeur.', ce document comportant une signature sous le nom de M. [J] ;
* un document dactylographié à l’entête d’Aux plaisirs dorés, daté du 19 août 2019, indiquant 'Je soussigné, M. [J] [I], employé en tant que pâtissier auprès de la société Aux plaisirs dorés avoir perçu mon salaire du mois de Août 2019 en espèces', ce document également produit par la société Epi d’orge comportant une signature sous le nom de M. [J].
L’appelant conteste avoir signé la première attestation. La cour observe que la signature sous le nom de M. [J] figurant sur le premier document diffère complètement de celle du salarié apposée sur son contrat de travail. Comme le relève l’appelant, cette attestation est contredite par les mentions des bulletins de paie qui font état d’un paiement par chèque pour chacun des salaires. Et il résulte des pièces bancaires produites par l’appelant (pièces n° 5, 6 et 7) que les trois chèques visés dans la première attestation ont été remis à l’encaissement par M. [J] mais ont été rejetés, l’avis de retour pour impayé du chèque n° 8954539 datant du 15 juillet 2019, ce qui contredit le fait qu’ils aient été égarés par l’intéressé. Dès lors et en l’absence de tout autre élément, le paiement des salaires des mois de mai à juillet 2019 n’est pas prouvé.
La seconde attestation n’est pas non plus probante en ce qu’elle ne précise pas le montant, ni la date du prétendu versement en espèces du salaire d’août 2019 et ne comporte pas l’indication de ce que M. [J] reconnaît, admet ou atteste avoir perçu ce salaire. La preuve du paiement du salaire de ce mois n’est pas rapportée.
Ainsi, M. [J] est fondé à réclamer le paiement de son salaire pour les mois de mai à août 2019. Au vu des montants indiqués sur les bulletins de mai à juillet 2019 et du montant du salaire de base qui était en dernier lieu de 1 539,35 euros et qui sera retenu pour août 2019, la somme due pour cette période s’élève à 6 174,39 euros. L’employeur de M. [J] était alors la société Aux plaisirs dorés.
La demande de M. [J] de fixer sa créance au passif de la société Fides, prise en la personne de M. [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Aux plaisirs dorés équivaut à ce que M. [J] demande à ce que sa créance soit fixée au passif de ladite société en liquidation judiciaire, représentée par la société Fides en sa qualité de mandataire liquidateur. En conséquence, la cour fixe la créance de M. [J] au passif de la société Aux plaisirs dorés à la somme de 6 174,39 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mai à août 2019 et à celle de 617,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés. Le jugement est infirmé en ce sens.
Aucune des parties ne communique le bulletin de salaire de M. [J] pour le mois de septembre 2019. La société Epi d’orge produit le bulletin de salaire de l’intéressé du mois de novembre 2019 qui mentionne un rappel de salaire d’un montant brut de 718,42 euros pour sa présence du '16 au 29" et un paiement en espèces.
La société Epi d’orge verse aux débats une attestation de son gérant qui indique qu’à la suite de son refus d’accepter la demande de M. [J] qui voulait travailler de nuit, celui-ci ne s’est pas présenté à son travail à partir du 1er septembre 2019, en dépit de ses nombreux appels, et qu’il a fini par accepter de revenir le 16 septembre 2019. Il explique qu’il lui a demandé ses papiers d’identité, sa carte vitale et son adresse le 27 septembre 2019, que M. [J] ne les lui a pas donnés et que le 29 septembre 2019, il lui a indiqué qu’il ne voulait plus travailler et allait démissionner.
La société Epi d’orge produit un relevé de SMS qui aurait été adressé le 7 septembre 2019, indiquant 14h24, le prénom [I] suivi d’un numéro de téléphone et la phrase suivante: 'Bonjour je veux savoir tu viens à quelle heure s’il te plaît'. Outre que la date d’envoi de ce SMS est illisible sur le document fourni, cette phrase ne corrobore pas l’absence de M. [J] depuis le 1er septembre 2019.
A défaut de tout autre élément fourni, l’absence de M. [J] du 1er au 15 septembre 2019 ainsi que le 30 septembre 2019 n’est pas établie, étant observé que celui-ci affirme avoir travaillé jusqu’à cette date de sorte que le salaire lui est dû pour ces jours de travail.
Pour justifier du paiement du salaire pour la période du 16 au 29 septembre 2024, la société Epi d’orge invoque le bulletin de salaire de novembre 2019 indiquant un paiement en espèces, l’attestation de son expert-comptable précisant que M. [J] a fait l’objet d’un rappel de salaire sur novembre 2019 concernant cette période pour un montant de 565,72 euros payé en espèces comme indiqué sur le bulletin de paye et sur l’attestation de son gérant selon laquelle ce dernier aurait remis à M. [J] ladite somme en espèces le 15 octobre 2019. Cependant, la mention du bulletin de salaire ne vaut pas preuve du paiement. En outre l’expert-comptable n’indique pas avoir été témoin de la remise des espèces et l’affirmation du gérant n’est corroborée par aucun autre élément. La preuve du paiement n’est pas rapportée.
En conséquence, M. [J] est fondé en sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019. En fonction du salaire qui était le sien au cours des derniers mois, la société Epi d’orge est condamnée à lui payer la somme de 1 539,45 euros à titre de rappel de salaire et celle de 153,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, M. [J] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Il se plaint du défaut de paiement de son salaire par ses employeurs successifs pendant 5 mois et de l’absence d’établissement de tout bulletin de paie durant une longue période. A titre subsidiaire, il conteste son licenciement en se prévalant de la prescription de ses absences injustifiées.
La société Epi d’orge rétorque que le salarié a perçu ses salaires pour la période considérée de sorte que la demande de résiliation judiciaire est mal fondée. Elle soutient que le licenciement pour faute grave est justifié compte tenu de l’absence injustifiée du salarié depuis le 30 septembre 2019. Elle conteste la prescription invoquée s’agissant d’un fait fautif continu.
L’AGS relève ne pas être concernée par les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et estime en tout état de cause que le licenciement est fondé.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. S’il fait droit à la demande de résiliation judiciaire, ses effets sont fixés à la date du licenciement. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation du contrat de travail doit être prononcée en cas de manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte des énonciations précédentes que M. [J] n’a pas été payé de ses salaires du mois de mai à septembre 2019, soit pendant 5 mois. Ce manquement est imputable à la société Aux plaisirs dorés pour les salaires de mai à août 2019 mais M. [J] est également en droit de s’en plaindre vis-à-vis de la société Epi d’orge. En effet, en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont le contrat subsiste aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur et cette règle ne souffre d’exception qu’en cas de transfert intervenant dans le cadre d’une procédure collective et de substitution d’employeurs sans convention entre ceux-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen tiré de la mauvaise foi est donc inopérant. De plus, le défaut de paiement du salaire de septembre 2019 incombe exclusivement à la société Epi d’orge. M. [J] justifie que par lettre recommandée reçue le 27 novembre 2019, il a mis en demeure la société Epi d’orge de lui payer ses salaires depuis le mois de mai 2019 et que par lettre du 3 décembre 2019, le contrôleur du travail a demandé à la société Epi d’orge de régler les heures effectuées par M. [J]. L’absence de paiement des salaires précités malgré ces lettres de réclamation suffit à caractériser un manquement suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail.
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire aux torts et griefs de la société Epi d’orge, les effets de la résiliation judiciaire étant fixés au 14 octobre 2020, date du licenciement, et la résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
M. [J] qui avait une ancienneté d’au moins deux ans et n’a pas commis de faute grave a droit à un préavis de 2 mois. S’il avait travaillé durant cette période, il aurait bénéficié d’un salaire mensuel de 1 539,45 euros de sorte qu’il est fondé à obtenir de la société Epi d’orge une indemnité compensatrice de préavis de 3 087,90 euros outre la somme de 307,89 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité de licenciement :
A défaut de faute grave, M. [J] est en droit de prétendre à l’indemnité de licenciement légale. Au vu des pièces versées aux débats, la société Epi d’orge est condamnée à lui payer la somme de 772,49 euros dans les limites de la demande, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [J] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté de 3 années complètes et de l’effectif de l’entreprise qui employait habituellement moins de 11 salariés, l’indemnité due est comprise entre 1 et 4 mois de salaire.
Eu égard à son ancienneté, à son âge (né en 1990), à la taille de l’entreprise, à sa capacité à retrouver un emploi, au fait qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à son licenciement, la société Epi d’orge est condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire d’octobre 2019 au 14 octobre 2020
M. [J] réclame à la société Epi d’orge le paiement de la somme de 19 312,25 euros à titre de rappel de salaire sur cette période outre les congés payés afférents. Il fait valoir que c’est au regard de l’absence du moindre paiement de salaire durant 5 mois qu’il a décidé de cesser l’exercice de ses fonctions. Il invoque l’article 18 de la convention collective selon laquelle tout salarié régulièrement embauché, et qui vient pour travailler à l’heure convenue du début du travail, percevra, s’il se trouve décommandé à ce moment précis, une indemnité de 8 heures de salaire horaire minimum professionnel national dite indemnité de « chou blanc ».
La société fait valoir dans ses développements sur le licenciement que M. [J] a définitivement cessé de se présenter à son poste de travail à partir du 30 septembre 2019 sans justifier de ses absences alors qu’elle l’a mis en demeure d’en justifier et/ou de reprendre son travail par plusieurs lettres.
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci ne l’a pas exécuté ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, la société Epi d’orge justifie que par lettre du 4 octobre 2019, réexpédiée le 30 novembre 2019, et par lettre du 28 janvier 2020, elle a mis en demeure M. [J] de justifier de ses absences ou de reprendre son travail. Aux termes d’un courrier du 6 février 2020, le conseil de M. [J] a répondu que son client n’avait perçu aucune rémunération de mai à septembre 2019 et que la société Epi d’orge lui avait demandé à plusieurs reprises en septembre 2019 de ne plus se présenter à son poste de travail, en déduisant que M. [J] avait cessé légitimement de se présenter au travail. La société Epi d’orge a réitéré sa mise en demeure de reprendre le travail et/ou de justifier son absence le 8 juillet 2020.
Ce faisant, la société Epi d’orge prouve qu’elle a fourni du travail à M. [J] à compter du mois d’octobre 2019, l’allégation contenue dans la lettre de son avocat selon laquelle l’employeur aurait demandé au salarié de ne plus venir travailler n’étant corroborée par aucun élément. La société Epi d’orge prouve aussi que M. [J] n’a pas exécuté son travail et ne s’est pas tenu à sa disposition dès lors que le conseil du salarié a lui-même indiqué que celui-ci avait cessé de se présenter au travail. Du reste dans ses conclusions, M. [J] indique qu’il a décidé de cesser l’exercice de ses fonctions. Si le défaut de paiement des salaires de mai à septembre 2019 constituait un manquement de l’employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l’employeur à ses obligations, tel le défaut de paiement des salaires, de sorte que ce refus n’est pas fautif, il n’empêche que M. [J] ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur à compter du 1er octobre 2019 et qu’il ne peut dès lors prétendre au paiement du salaire afférent.
M. [J] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la convention collective qu’il invoque puisqu’il est acquis qu’il n’est pas venu pour travailler à l’heure convenue du début du travail et qu’il n’a pas été décommandé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire d’octobre 2019 jusqu’au 14 octobre 2020.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS doit sa garantie pour les sommes fixées au passif de la société Aux plaisirs dorés dans les conditions légales et les limites du plafond applicables.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Dès lors, s’agissant des créances fixées au passif de la société Aux plaisirs dorés, les intérêts légaux qui ont couru depuis la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective s’arrêtent à cette date et les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus.
La capitalisation des intérêts qui ont couru entre cette date de réception et la date de l’ouverture de la procédure collective est ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant des sommes dues par la société Epi d’orge, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Fides ès qualités et la société Epi d’Orge sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais de citation en application de l’article 695 du code de procédure civile, et sont chacune déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elles sont condamnées chacune à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les conclusions de la société Epi d’orge transmises le 3 décembre 2024;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaire pour la période d’octobre 2019 au 14 octobre 2020 et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Fixe la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aux plaisirs dorés aux sommes suivantes :
— 6 174,39 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mai à août 2019 ;
— 617,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
Dit que s’agissant des créances fixées au passif de la société Aux plaisirs dorés, les intérêts légaux qui ont couru depuis la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective s’arrêtent à cette date et que les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus ;
Dit que la capitalisation des intérêts qui ont couru au cours de la période comprise entre la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et celle d’ouverture de la procédure collective est ordonnée dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts et griefs de la société Epi d’orge, les effets de la résiliation judiciaire étant fixés au 14 octobre 2020 et la résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Epi d’orge à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 1 539,45 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 ;
— 153,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 3 087,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 307,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 772,49 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que s’agissant des sommes mises à la charge de la société Epi d’orge, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que l’AGS doit sa garantie pour les sommes fixées au passif de la société Aux plaisirs dorés dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture;
Condamne la société Fides en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aux plaisirs dorés en liquidation judiciaire et la société Epi d’orge à payer chacune à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Fides en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aux plaisirs dorés en liquidation judiciaire et la société Epi d’orge aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tuyauterie ·
- Taux de tva ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Optique ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Donner acte ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Dirigeants de société ·
- Commerce ·
- Personnel ·
- Déclaration ·
- Relever ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Victime ·
- Comités ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veau ·
- Salaire ·
- Participation ·
- Créance ·
- Ferme ·
- Contrepartie ·
- Père ·
- Exploitation agricole ·
- Élevage ·
- Activité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Piscine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande de radiation ·
- Inexecution ·
- Intimé ·
- Bail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Incident
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Technique ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Heure de travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Droit de rétention ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Onéreux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.