Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 3 juin 2025, n° 22/04542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/458
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04542
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7EP
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 444 79 8 8 13
[Adresse 1]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ,
Substitué par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
Représenté par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Maintenance technique optimisée a embauché M. [C] [P] en qualité de responsable de site à compter du 15 mai 2013. M. [C] [P] a réclamé en vain le paiement d’heures supplémentaires et, par lettre du 5 février 2021, il a démissionné de son emploi.
Le 22 mars 2021, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts en raison de manquements reprochés à la société Maintenance technique optimisée dans l’exécution du contrat de travail, ; il a également demandé que sa démission soit qualifiée de prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Haguenau a condamné la société Maintenance technique optimisée à payer à M. [C] [P] la somme de 22 307,41 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, celle de 14 708,88 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, celles de 2 230,73 euros et de 1 470,88 euros à titre de compléments d’indemnité de congés payés et celle de 23 337,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; en revanche, il a débouté M. [C] [P] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail ; il a alloué à M. [C] [P] une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la réalité des heures supplémentaires impayées était démontrée mais que la démission du salarié n’était pas équivoque.
Le 15 décembre 2022, la société Maintenance technique optimisée a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 12 septembre 2023, la société Maintenance technique optimisée demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus en ce qu’il a fait droit à certaines demandes de M. [C] [P] et de débouter celui-ci de toutes ses demandes ; elle sollicite une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maintenance technique optimisée conteste la réalité des heures supplémentaires invoquées par M. [C] [P] ; elle affirme avoir satisfait à ses obligations, notamment en matière de sécurité. Elle relève que la démission a été donnée sans formuler aucun grief à l’encontre de l’employeur.
Par conclusions déposées le 30 décembre 2024, M. [C] [P] demande à la cour d’ordonner la production par la société Maintenance technique optimisée de la totalité des fiches d’astreinte pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021 ; quant au fond, il sollicite l’infirmation partielle du jugement et la condamnation de la société Maintenance technique optimisée à lui payer la somme de 27 468,80 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 15 309,72 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, celles de 2 746,88 euros et de 1 530,97 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, celle de 23 337,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et deux sommes de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé respectivement par la violation de l’obligation de sécurité et par la violation de la durée de travail hebdomadaire maximale ; M. [C] [P] demande également à la cour de dire que la démission s’analyse en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Maintenance technique optimisée à lui payer la somme de 7 698,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement, celles de 11 668,65 euros et de 1 166,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 23 337,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; enfin, il sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [P] invoque l’existence de nombreuses heures supplémentaires effectuées pour remplir les missions confiées par la société Maintenance technique optimisée et les discussions avec ses supérieurs hiérarchique à ce sujet ; le refus de reconnaître le bien fondé de ses demandes serait à l’origine de sa démission. Celle-ci serait, de ce fait, équivoque et s’analyserait en une prise d’acte de rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande avant dire droit
Conformément à l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l’une des parties, enjoindre à une autre partie de produire un élément de preuve que celle-ci détient. Néanmoins, une telle mesure doit être utile à la solution du litige.
Or, en l’espèce, la production par la société Maintenance technique optimisée de fiches d’astreinte n’apparaît pas utile à la solution du litige dont la cour est saisie dans la mesure où, selon M. [C] [P] lui-même, ses demandes n’intègrent pas la rémunération de telles astreintes.
Cette demande de production de pièces sera donc rejetée.
Sur le temps de travail
Conformément à l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [C] [P] verse aux débats des tableaux mentionnant jour par jour le temps de travail qu’il estime avoir accompli depuis le 2 janvier 2018 et un tableau récapitulant par semaine le nombre d’heures supplémentaires pour lesquelles il sollicite une rémunération.
La société Maintenance technique optimisée, à laquelle il incombe de contrôler le temps de travail de ses salariés et de veiller au respect de la législation applicable, ne produit aucun élément relatif au temps de travail effectif de M. [C] [P] ; elle ne justifie d’aucun contrôle de ce temps de travail ni même d’une évaluation du temps nécessaire pour accomplir les tâches confiées à M. [C] [P]. Les tableaux produits en pièce n°4, auxquels elle se réfère pour soutenir qu’elle « lui a réglé de nombreuses heures supplémentaires » ne contiennent aucun élément probant relatif au temps de travail effectif.
Si le contrat de travail fixait le temps de travail du salarié à 35 heures par semaine, d’une part il n’excluait pas la réalisation d’heures supplémentaires, dont l’employeur a au contraire reconnu le principe en en rémunérant au moins une partie, et, d’autre part, la société Maintenance technique optimisée n’a jamais imparti à M. [C] [P] un horaire de travail à respecter.
Or, M. [C] [P] démontre, par des attestations concordantes, que le travail de responsable de la maintenance qu’il effectuait pour la clinique [4] requerrait une présence excédant 35 heures par semaine ; en outre, lorsque le salarié, par courriel du 4 décembre 2020, a signalé l’impossibilité d’effectuer les tâches qui lui étaient demandées dans cet établissement en respectant la limite de 35 heures hebdomadaires, la société Maintenance technique optimisée n’a entrepris aucune démarche pour évaluer le temps de travail nécessaire et démontrer que l’exécution d’heures supplémentaires n’était pas justifiée ; s’étant ainsi volontairement abstenue de remplir ses obligations relatives au contrôle du temps de travail, elle est mal fondée à contester la nécessité des heures de travail accomplies par son salarié.
Elle s’oppose dès lors en vain au paiement des heures supplémentaires réalisées au motif qu’elle ne les aurait pas formellement autorisées.
En ce qui concerne le nombre d’heures supplémentaires revendiquées par M. [C] [P], les chiffres mentionnées dans le tableau récapitulatif produit en pièce n°8 ne correspondent pas aux décomptes journaliers figurant dans les tableaux produits en pièce n°6. En outre, la société Maintenance technique optimisée fait valoir à juste titre, que M. [C] [P] n’apporte aucune précision sur ses horaires de travail et de pause, ni sur les tâches qui l’auraient contraint à être présent quotidiennement 10 heures par jour ; le nombre fixe d’heures de travail quotidien revendiqué par M. [C] [P] par périodes d’une semaine apparaît sans lien avec des contraintes découlant de l’exécution de tâches particulières.
Les éléments apportés par les parties en cause d’appel ne permettant pas de remettre en cause l’évaluation du temps de travail faite par le conseil de prud’hommes, laquelle apparaît au contraire justifiée ; il convient, en conséquence, de rejeter tant l’appel principal que l’appel incident et de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le rappel de rémunération.
En revanche, M. [C] [P] fait valoir à juste titre que son temps de travail hebdomadaire a parfois excédé 48 heures et cette violation par la société Maintenance technique optimisée des règles sur la durée maximale de travail justifie d’indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié. Néanmoins, compte tenu de l’importance et de la fréquence de ces dépassements, il n’y a pas lieu d’allouer à M. [C] [P] une somme supérieure à 2 000 euros.
Sur le délit de travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 2° du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, les bulletins de paie établis par la société Maintenance technique optimisée mentionnaient un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par M. [C] [P].
Toutefois, avant le mois d’août 2020, le salarié n’avait pas contesté le temps de travail évalué par l’employeur ; l’échange de courriels du 4 décembre 2020 démontre également que le salarié n’avait pas fourni à l’employeur des éléments précis permettant à celui-ci de se convaincre du nombre d’heures de travail réellement accompli ; au cours des mois de janvier et février 2021, le salarié n’a pas davantage communiqué d’éléments qui auraient permis à l’employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail exact.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que la société Maintenance technique optimisée a volontairement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il convient, en conséquence, de débouter M. [C] [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [C] [P] ne rapporte la preuve d’aucune atteinte à sa santé ou à sa sécurité ; il ne justifie pas davantage des atteintes qui auraient été portées à sa vie personnelle et familiale, alors que le préjudice résultant du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire a été réparé ci-dessus.
Il a donc été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice que lui aurait causé une violation par la société Maintenance technique optimisée de son obligation de préserver la santé de ses salariés.
Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre du 5 février 2021, M. [C] [P] a déclaré démissionner de ses fonctions.
Si cette lettre ne mentionne aucun motif de cette démission, elle a été remise à l’employeur dans un contexte conflictuel, alors que, depuis le second semestre de l’année précédente, M. [C] [P] reprochait à la société Maintenance technique optimisée de ne pas rémunérer l’intégralité de son temps de travail ; le 4 décembre 2020, M. [C] [P] avait sollicité en vain une réunion « dans les plus brefs délais » afin de discuter de son temps de travail et notamment de « la suppression des heures non payées depuis des années qui mon été rayées sans mon accord », en évoquant son refus d’être responsable du Hilton et son éventuel remplacement « par une autre personne de votre choix pour gérer la clinique » ; le 14 décembre 2020, il avait sollicité le paiement des heures supplémentaires pour « toute la période concernée du 1er février 2017 au 30 novembre 2020 » en annonçant qu’à défaut il saisirait le conseil de prud’hommes et en informant l’employeur de la saisine de l’inspection du travail ; en réponse, la société Maintenance technique optimisée avait refusé tout paiement d’heures supplémentaires et contesté formellement leur existence et, 10 jours avant la lettre de démission, M. [C] [P] avait réclamé, en vain, ses « feuilles de pointage » en rappelant qu’il avait sollicité l’inspection du travail.
Compte tenu de ce contexte, la volonté du salarié de quitter l’entreprise apparaît motivée par les reproches faits à l’employeur de ne pas respecter ses obligations en matière de paiement de la rémunération.
Elle s’analyse ainsi en une prise d’acte de rupture.
La société Maintenance technique optimisée ne contrôlait pas le temps de travail de M. [C] [P], mais l’astreignait à des tâches réclamant l’exécution d’heures supplémentaires qu’elle ne rémunérait pas, et, malgré des demandes répétées de son salarié, elle n’a rien entrepris pour remédier à cette situation en réduisant la charge de travail ou en versant une rémunération adéquate. Ces manquements graves et réitérés à des obligations essentielles du contrat de travail justifient de faire produire à la prise d’acte de rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [C] [P] est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement et il convient de condamner la société Maintenance technique optimisée au paiement de la somme de 7 698,08 euros réclamée à ce titre.
M. [C] [P], qui a pris l’initiative de la rupture le 5 février 2021, a néanmoins bénéficié d’un préavis en fixant au 30 avril 2021 la date de son départ de l’entreprise. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer davantage que la somme de 648,25 euros correspondant à la rémunération dont il effectivement été privé, outre celle de 64,83 euros au titre des congés payés afférents.
M. [C] [P] est également fondé à solliciter le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de sa rémunération mensuelle, et en l’absence de preuve d’un préjudice particulier causé par la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 12 000 euros.
Sur les intérêts moratoires
Conformément à la demande de M. [C] [P], les sommes allouées par le présent arrêt seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de sa date.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Maintenance technique optimisée, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Maintenance technique optimisée à payer à M. [C] [P] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de M. [C] [P] tendant à la production par la société Maintenance technique optimisée, avant dire droit, de fiches d’astreinte ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a :
1) condamné la société Maintenance technique optimisée à payer à M. [C] [P] la somme de 23 337,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
2) débouté M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire,
3) débouté M. [C] [P] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Maintenance technique optimisée à payer à M. [C] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences des dépassements de la durée maximale de travail hebdomadaire ;
DÉBOUTE M. [C] [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
DIT que la lettre de démission s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Maintenance technique optimisée à payer à M. [C] [P] la somme de 7 698,08 euros (sept mille six cent quatre vingt dix huit euros et huit centimes) à titre d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société Maintenance technique optimisée à payer à M. [C] [P] les sommes de 648,25 euros (six cent quarante huit euros et vingt cinq centimes) et de 64,83 euros (soixante quatre euros et quatre vingt trois centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société Maintenance technique optimisée à payer à M. [C] [P] la somme de 12 000 euros (douze mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Maintenance technique optimisée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [C] [P] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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