Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02910 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 25/00029
APPELANTE :
Madame [Y] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GILLOT de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
Le délibéré initialement prévu le 7 MAI 2026 a été prorogé au 21 MAI 2026; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 29 août 2020, Mme [Y] [E], épouse [O] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société de courtage Euralpha Assurances, agissant pour le compte de la Compagnie d’assurance Caisse Meusienne Assurances Mutuelles (ci-après la CMAM).
2. Le 5 janvier 2023, Mme [O] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie au motif qu’elle avait été victime d’un cambriolage et déclaré le sinistre à son assureur.
3. Mme [O] a contesté l’offre d’indemnisation proposée par l’assureur, l’estimant trop faible.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 30 janvier 2025, Mme [O] a assigné la CMAM devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’indemnisation de son sinistre.
5. Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Constaté que la Caisse meusienne assurances mutuelles a correctement rempli ses obligations légales et contractuelles dans la gestion du sinistre de Mme [O]
En conséquence,
— Débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire à titre principal,
— Débouté Mme [O] de sa demande accessoire de dommages et intérêts,
— Débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [O] aux entiers dépens,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
6. Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 3 juin 2025.
PRÉTENTIONS
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2025, Mme [O] demande en substance à la cour de:
— Infirmer le jugement du 2 mai 2025 en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [O],
En conséquence,
— Condamner la CMAM à verser la somme de 5 049,90 euros à Mme [O] en indemnisation des effets personnels volés, en application du contrat d’assurance,
— Condamner la CMAM à verser la somme de 1 500 euros à Mme [O] en indemnisation de sa résistance abusive,
— Condamner la CMAM à verser la somme de 2 500 euros à Mme [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CMAM aux entiers dépens, y compris ceux de la première instance.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 janvier 2026, la CMAM demande en substance à la cour de :
. A titre principal,
— Confirmer le jugement du 2 mai 2025 en toutes ses dispositions,
— Juger que la CMAM a fait une application correcte des dispositions légales et contractuelles dans la gestion du sinistre de Mme [O],
— Juger que la CMAM n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité
En conséquence,
— Débouter Mme [O] de sa demande indemnitaire en application du contrat d’assurance,
— Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— Juger que le contrat est d’application stricte,
En conséquence,
— Débouter Mme [O] de toute demande de garantie supérieure à la somme de 2 343 euros,
En tout état de cause,
— Juger que la CMAM n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter Mme [O] de ses demandes accessoires et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] à verser à la CMAM la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10. Mme [O] conteste l’évaluation faite par son assureur des conséquences de son sinistre ainsi que l’application à son indemnisation d’une double réduction fondée sur la fausse déclaration du risque et le non-respect des moyens de protection de la maison.
— sur l’évaluation du préjudice
11. L’expert de l’assureur a évalué en page 7 de son rapport les pertes et dégradations subies par Mme [O] à hauteur de 3054,20 euros après déduction du coefficient de vétusté prévu au contrat, évaluation qui sera retenue par la cour dès lors que Mme [O] ne produit aucune facture nominative pour l’ensemble des biens volés et présente à tort une demande indemnitaire non affectée du coefficient de vétusté prévu au contrat.
— sur la réduction de l’indemnité en raison de fausses déclarations
12. Il résulte de l’article L113-9 du code des assurances que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance et que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
13. Au regard de la configuration de l’immeuble assuré et des conditions générales du contrat définissant les pièces soumises à déclaration, il apparaît que quatre pièces et non cinq comme soutenu par l’assureur auraient du lui être déclarées par Mme [O] au lieu de trois, soit deux chambres, une salle à manger-cuisine au rez-de-chaussée, et un salon avec cuisine ouverte à l’étage.
14. Ainsi toutefois que le relève à juste titre Mme [O], la CMAM ne justifie pas des modalités de calcul de réduction de l’indemnité en fonction du nombre effectif de pièces qu’elle entend opérer dès lors qu’elle ne précise pas le montant des primes que son assurée aurait du régler en l’absence d’application de la réduction proportionnelle. C’est en conséquence à tort que le premier juge a admis l’application de cette réduction.
— sur la réduction de 50% de l’indemnité
15. La CMAM soutient également que doit également être appliquée à l’indemnité due à l’assurée une réduction de 50% sur le fondement des conditions générales du contrat aux termes desquelles ' En cas d’absence, tous les moyens de fermeture et de vérouillage des portes et fenêtres doivent être mises en oeuvre et si l’absence excède 24 heures, ce sont tous les moyens de protection que nous exigeons qui doivent être mis en oeuvre. En cas d’inéxécution, de ces prescriptions et dans la mesure où cette inexécution aurait facilité la réalisation du vol, l’indemnité sera réduite de 50%'.
16. Il résulte des dispositions contractuelles que la garantie 'NO’ souscrite par Mme [O] que l’assuré doit mettre en oeuvre les protections des ouvertures et parties vitrées lors d’une absence prolongée de son domicile.
17. Il n’est en l’espèce pas contesté par l’assureur que les portes vitrées de l’immeuble assuré étaient bien équipées de volets roulants.
18. Par ailleurs le procès-verbal d’enquête de gendarmerie produit par Mme [O] révèle que le vol a bien été précédé d’une effraction à l’aide d’un outil de type tournevis qui a permis aux auteurs de soulever la porte vitrée.
19. Enfin, aucune constatation technique des enquêteurs ne permet d’établir qu’ainsi que l’affirme l’assureur, le volet roulant équipant cette porte n’était pas en position basse lors du cambriolage.
20. L’assureur échouant dès lors à établir que les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l’indemnisation de 50% sont réunies, c’est à tort que le premier juge a admis son application à l’indemnisation proposée par la CMAM.
21. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles condamnée à payer à Mme [E] la somme de 3054,20 euros au titre de l’indemnisation de son sinistre.
— sur la résistance abusive
22. La défense à une action en justice constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lesquelles ne sont au cas d’espèce pas caractérisées de sorte que Mme [O] sera déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de la résistance abusive.
23. Partie succombante, la société Caisse Meusienne Assurances Mutuelles supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Caisse Meusienne Assurances Mutuelles à payer à Mme [Y] [O] la somme de 3054,20 euros à titre d’indemnisation de son sinistre.
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive,
Condamne la société Caisse Meusienne Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Caisse Meusienne Assurances Mutuelles à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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