Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 29 mai 2026, n° 22/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 février 2022, N° 19/06731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ARRET DU 29 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01689 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLS6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1]
N° RG 19/06731
APPELANTE :
Madame [X] [O] [B] [G] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse SAUVANT, avocat substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Isabelle GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [H] et Mme [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 après adoption le 16 mai 1990 d’un régime de la séparation de biens.
Au cours du mariage, les époux avaient fait construire une maison sur un terrain appartenant en propre à Mme [X] [G], construction financée par des crédits immobiliers souscrits par les deux époux.
En 2015, sur demande conjointe des parties, le bien immobilier était évalué par expert à 372.500 € (150.000 € pour le terrain, 192.500 € pour la construction à usage d’habitation et 30.000 € pour les branchements aux divers réseaux et aménagements extérieurs).
Le divorce des époux était prononcé par jugement en date du 23 janvier 2018, l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 mars 2016 ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse s’agissant d’un bien propre.
Par la voix de son conseil M. [M] [H] sollicitait de son ex-épouse la moitié de la valeur de la construction financée par ses soins pendant le mariage, soit la somme de 96.250€, avant de l’assigner par acte du 17 décembre 2019 aux fins de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial.
Par jugement contradictoire rendu le 25 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier:
jugeait que M. [M] [H] fait bien la preuve du règlement par lui seul des mensualités des crédits immobiliers souscrits par les ex-époux en 2000 pour la construction d’un bien propre à Mme [X] [G] et d’une sur-contribution aux charges du mariage lui ouvrant droit à créance envers Mme [X] [G]
ordonnait la réouverture des débats sur le montant de la créance et demandait aux parties de conclure sur ce montant en tenant compte des apports personnels de Mme [X] [G] et du remboursement anticipé auquel elle a procédé en 2015.
**
Mme [X] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 mars 2022.
Les dernières écritures de Mme [X] [G] ont été déposées le 29 janvier 2026 et celles de M [M] [H] le 14 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'16 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [G], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour’d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau:
juger que la clause litigieuse de contribution aux charges du mariage instaure une présomption irréfragable de participation des époux aux charges du mariage et que M. [H] n’a aucun recours contre elle au titre d’une prétendue créance entre époux
débouter en conséquence M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [M] [H], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de’confirmer le jugement et en conséquence,'condamner Mme [X] [G] à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
* Sur la créance revendiquée par M. [H]
> Le juge aux affaires familiales, a jugé que le contrat de mariage comportait une clause de présomption aux charges du mariage au jour le jour, non irréfragable qui peut être combattu par l’époux qui réclame une créance. Il a jugé que M. [M] [H] justifiait d’une sur-contribution lui ouvrant droit à créance envers l’épouse sans que Mme [G] n’apporte une démonstration contraire , alors qu’il démontrait avoir réglé seul la totalité des mensualités des crédits immobiliers souscrits par les ex-époux en 2000 pour la construction d’un bien propre à Mme [X] [G], outre la taxe foncière. Il a précisé qu’il n’appartient pas au notaire de calculer la créance de M. [H] qui doit tenir compte des apports personnels de Mme [G] pour la part financée au titre du financement d’un bien propre.
> Au soutien de son appel, Mme [X] [G] fait valoir que la clause présente dans leur contrat de mariage instaure une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage de sorte que M. [H] ne peut se prévaloir d’une créance entre époux au titre d’une sur-contribution. Elle ajoute que M. [H] se limite à produire des relevés de compte attestant de son règlement de certaines échéances d’emprunt et charges afférentes à l’immeuble sans démonter que ces paiements excéderaient de manière significative ses facultés contributives eu égard à ses revenus, ni qu’elle n’aurait pas, pour sa part, assumé d’autres charges de la vie commune (notamment le remboursement anticipé du prêt à hauteur de 17.150,52 € et l’affectation d’un PEL de 20.000 € au financement de la construction du logement familial).
> En réponse, M. [M] [H] soutient que Mme [G] avait des revenus supérieurs aux siens, qu’il a réglé au mois de juin 2015 les échéances du prêt du crédit mais aussi d’autres factures (assurance, mutuelle, impôts, TV) et qu’il a payé jusqu’à la séparation, les taxes foncières, taxes d’habitation, l’eau afférents au domicile conjugal outre une grande partie des charges fixes du ménage. Il affirme avoir sur-contribué aux charges du ménage et que Mme [G] ne justifie d’aucune contribution pendant la vie commune. Il affirme enfin qu’en application de l’article 1356 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats l’argument d’irréfragabilité doit être écarté.
> Réponse de la cour
En application de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
En régime de séparation de biens, l’article 1537 dispose que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article'214.
L’appréciation du caractère simple ou irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et en cas de présomption irréfragable, aucune créance entre époux ne peut être sollicitée.
C’est à celui qui le conteste qu’il incombe d’établir que cette clause ne lui interdit pas de rapporter la preuve contraire et de rapporter cette preuve.
En l’espèce l’article 2 du contrat de mariage stipule 'les futurs époux contribueront aux charges du ménage dans la proportion de leurs gains et revenus respectifs, sans toutefois être assujettis à aucun compte entre eux ou à retirer quittance l’un de l’autre à cet égard, chacun d’eux étant réputé avoir fourni sa part contributive au jour le jour'.
L’ordonnance de non-conciliation est en date du 7 mars 2016.
Contrairement à ce que soutient M.[H] il ressort de la clause litigieuse que les époux ont convenu que chacun a contribué, à la hauteur de sa part contributive aux charges du mariage. Cette clause a instauré une présomption irréfragable de contribution de chacun des époux à proportion de leurs revenus sans droit ultérieur 'à retirer quittance l’un de l’autre ".
Au surplus, M. [H] ne démontre nullement avoir sur-contribué aux charges du mariage.
En effet il ressort des pièces soumises à l’examen de la cour que si en 2011 les revenus déclarés par M. [G] à l’administration fiscale étaient légèrement inférieurs à ceux de son épouse ( 13488€/ 17697€), à compter de 2012 ils ont sensiblement augmenté pour être de 22915 €, puis de 24583 € en 2013, et 22481 € en 2014, sans qu’il ne soit démontré la même progression pour Mme [G].
Il est démontré par les parties que la construction du domicile conjugal a été financé par deux prêts souscrits au nom des deux époux d’un montant de 10411 € et 18 293 €. Ces prêts remboursables par mensualités de 84,55 € et 338,14 € ont été soldés en août 2015 par suite d’un remboursement anticipé de 17 150 €, dont Mme [G] affirme être l’auteur sans être contredite par M. [H].
M. [H] produit des extraits de son compte bancaire ouvert dans les livres du [1] seulement pour la période de juin à octobre 2015 qui font apparaître des prélèvements afférents à ces crédits jusqu’en septembre 2015 outre des prélèvements de la Direction Générale des Finances portant la mention Tf (taxe foncière) de 145 € et des extraits de compte de mai 2017, janvier 2018 et septembre sans que l’année apparaisse, où il a entouré des chèques passés en débit pour les sommes de 3000 €, 153 € et 82 €, que la cour juge sans valeur probante faute d’indiquer le bénéficiaire ou l’objet.
Il produit trois factures de 143 €, 147€ et 151 € afférentes entre 2013 et 2015 à un abonnement pour consommation d’eau et assainissement, la deuxième étant au nom de Mme [X] [H] sans démontrer qu’il les a seul acquittées.
Ainsi au final M. [H] ne démontre pas avoir sur-contribué aux charges du mariage, soit au-delà de ses facultés contributives qui auraient été inférieures à celles de son épouse, en s’acquittant seul et intégralement des prêts immobiliers et des impôts et autres taxes (raccordement) afférents au domicile conjugal.
Le moyen tiré de l’article 1356 du code civil est inopérant pour s’appliquer aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
En conséquence de quoi la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a reconnu un droit à créance M. [M] [H].
* dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
> Au soutien de son appel, Mme [X] [G] fait valoir que M. [H] a introduit l’instance devant le juge aux affaires familiales alors qu’il savait qu’elle était propriétaire du domicile conjugal et qu’une clause de contribution aux charges du mariage était mentionnée dans leur contrat de mariage.
>M. [M] [H] ne fait valoir aucun moyen en réponse.
> Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche.
En l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par M. [H] n’est pas constitutive d’une faute, en conséquence de quoi Mme [G] sera déboutée de sa demande.
* frais irrépétibles et les dépens
L’intimé qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les dépens de première instance , les premiers juges restant saisis de l’action initiée par M. [H].
Il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
INFIRME la décision déférée du chef critiqué et statuant à nouveau
Déboute M. [M] [H] de sa demande de créance au titre du remboursement de prêts immobiliers, taxe et raccordement afférents le domicile conjugal
Y AJOUTANT
Déboute Mme [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts
Laisse les entiers dépens d’appel à la charge de M. [M] [H]
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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