Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2023, N° 23/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 38 DU 30 JANVIER 2025
R.G : N° RG 24/00053 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTB
JD/YM
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00195
APPELANTE :
S.A.R.L. SCHENATSAR BTP&VRD représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
Mme [M] [S] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 905 et 778 du code de procédure civile, le président de chambre, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 novembre 2024. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 Janvier 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Procédure
Se fondant sur un contrat de construction du 17 juin 2016, sur un procès-verbal de réception du 11 avril 2017, sur une expertise déposée par M. [K] le 12 mars 2022, suivant ordonnance de référé du 16 juillet 2021, par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2022, M. [X] [I] et Mme [M] [I] ont fait assigner la SARL Schenatsar BTP & VRD devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement outre des dépens y compris les frais d’expertise, de 63 000 euros au titre des travaux de mise en conformité de la maison, de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident du 3 janvier 2023, par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a
— déclaré Mme [M] [I] et M. [X] [I] forclos en leur action en réparation au titre des désordres 2, 3, 4, 6, 7 et 18 finitions des joints de plinthes tels que listés au rapport d’expertise judiciaire de M. [P] [K] du 22 mars 2022, comme relevant de la garantie de parfait achèvement ;
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la SARL Schenatsar BTP & VRD s’agissant du désordre 18 : fissures, porté au rapport d’expertise de M. [P] [K] du 22 mars 2022, désordre relevant de la garantie décennale ;
— déclaré Mme [M] [I] et M. [X] [I] recevables en leur action à ce titre uniquement outre leur demande indemnitaire ;
— relevé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de Mme [M] [I] et M. [X] [I] ressortant de la compétence du tribunal judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état […]
Par déclaration reçue le 17 janvier 2024, la SARL Schenatsar BTP&VRD a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la SARL Schenatsar BTP & VRD s’agissant du désordre 18 : fissures porté au rapport d’expertise de M. [P] [K] du 22 mars 2022, [lesdits] désordres relevant de la garantie décennale et déclaré Mme [M] [I] et M. [X] [I] recevables en leur action à ce titre uniquement outre leur demande indemnitaire.
L’avis d’orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 21 février 2024.
Par dernières conclusions communiquées le 2 avril 2024, la SARL Schenatsar BTP&VRD a demandé au visa des articles 122, 789 6° du code de procédure civile, 1792, 1792-6, 1134 ancien du Code civil,
— d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la SARL Schenatsar BTP & VRD s’agissant du désordre 18 : fissures porté au rapport d’expertise de M. [P] [K] du 22 mars 2022, [lesdits] désordres relevant de la garantie décennale et déclaré Mme [M] [I] et M. [X] [I] recevables en leur action à ce titre uniquement outre leur demande indemnitaire ;
— de confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau, de
— relever que les désordres dont se plaignent les intimés ont fait l’objet de réserves à la réception et dans l’année de la réception et relèvent en conséquence de la garantie de parfait achèvement qui aurait dû être engagée dans l’année de la réception et qui est aujourd’hui forclose ;
— déclarer les demandes de M. et Mme [I] tendant à la condamnation de la société Schenatsar à payer la somme de 63 000 euros correspondant aux travaux de mise en conformité de la maison et la somme de 15 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance forcloses et à défaut prescrites ;
— condamner solidairement M. et Mme [I] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et de première instance outre les entiers dépens d’appel et de première instance ;
À titre subsidiaire, vu l’article 578 du code de procédure civile, si la cour déclare l’action des consorts [I] recevable, de
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin que celui statue sur le fond sans évoquer,
À titre infiniment subsidiaire, dans la mesure où la cour entendrait évoquer le fond du litige,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. Et Mme [I] à lui verser la somme de 6 624,15 euros au titre de la retenue de garantie.
Elle a fait valoir la recevabilité de son appel, le fondement juridique des demandes, la garantie de parfait achèvement qui couvre les désordres apparents réservés et les défauts de conformité et les désordres cachés à la réception mais dénoncés dans l’année de celle-ci, le caractère tardif des demandes, la forclusion de l’action. Elle a soutenu que quand bien même les fissures seraient traversantes ou infiltrantes, elles étaient apparentes à la réception et qu’un désordre même de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination réservé à la réception relevait de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale. Elle a soutenu qu’il ne s’agissait pas de désordres évolutifs puisqu’ils étaient connus dans leur ampleur dès la réception, qu’il en était de même de la verticalité du poteau, que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent être réparés sur le fondement de la garantie contractuelle décennale. Elle a ajouté que la demande d’évocation contrevenait aux dispositions de l’article 578 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, il n’était pas établi que les désordres lui étaient imputables, d’autant que l’expert s’était contenté des devis sans les critiquer et que les maîtres d’ouvrage restaient devoir la retenue de garantie.
Par dernières conclusions communiquées le 16 avril 2024, Mme [M] [I] et M. [X] [I] ont demandé à la cour, vu les articles 1792 et suivants, 1103 du Code civil, de
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la SARL Schenatsar BTP & VRD s’agissant du désordre 18 : fissures porté au rapport d’expertise de M. [P] [K] du 22 mars 2022, [lesdits] désordres relevant de la garantie décennale et déclaré Mme [M] [I] et M. [X] [I] recevables en leur action à ce titre uniquement outre leur demande indemnitaire, relevé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de Mme [M] [I] et M. [X] [I] ressortant de la compétence du tribunal judiciaire ;
— infirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— entériner les conclusions du rapport d’expertise de M. [P] [K] ;
— ordonner que la société Schenatsar BTP & VRD produise les plans d’exécution de la villa des époux [I] ;
— juger que les désordres affectant l’ouvrage sont de nature décennale et que la responsabilité de la société Schenatsar BTP & VRD est engagée de plein droit, en application des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— juger que la société Schenatsar BTP & VRD a failli à ses engagements contractuels et est de ce fait responsable des dommages affectant la résidence des époux [I] ;
— juger irrecevable la demande de paiement de la société Schenatsar BTP & VRD ;
Par voie de conséquence,
— condamner la société Schenatsar BTP & VRD à payer la somme de 63 000 euros correspondant aux travaux de mise en conformité de la maison aux époux [I] ;
— condamner la société Schenatsar BTP & VRD au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral dû à leur trouble de jouissance ;
— condamner la société Schenatsar BTP & VRD au paiement de la somme de 5 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Schenatsar BTP & VRD aux dépens comprenant les frais d’expertise ; – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils ont fait valoir que si des vices apparents, signalés au moment de la réception, ne se révélaient qu’ensuite « dans leur ampleur et leur conséquence » en s’aggravant, ces désordres dits évolutifs pouvaient donner lieu aux garanties biennale et décennale, que les réserves à la réception n’avaient pas été levées, que l’entreprise avait manqué à ses obligations contractuelles et aux règles de l’art. Ils ont fait valoir la gravité des désordres, confirmée par les experts, leur caractère décennal, que l’absence de production des plans d’exécution béton 'suggère que la construction contrevient au respect des règles de construction’ que les désordres affectant l’ouvrage invoqués sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs pouvaient également être réparés sur celui du droit commun de la responsabilité contractuelle, compte tenu de l’obligation de résultat. Ils ont fait valoir leurs préjudices et se sont opposés à la demande reconventionnelle.
La clôture est intervenue le 24 juin 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les maîtres d’ouvrage nonobstant leurs conclusions qui relevaient du pouvoir juridictionnel du juge du fond, sollicitaient 'nécessairement’ le rejet de la fin de non-recevoir, que les désordres apparents réservés à la réception relevaient de la garantie de parfait achèvement, que l’action était forclose à l’exception de celle concernant les fissures qui, bien que réservées à la réception et bien que non qualifiées par l’expert, compte tenu de leur gravité étaient de nature décennale en ce qu’elles compromettaient la solidité de l’ouvrage et risquaient de le rendre impropre à sa destination.
L’identité des parties est Mme [M] [S] et M. [X] [I]. La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée devant le président de chambre, étant relevé qu’il n’est pas démontré que l’ordonnance, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification, a été effectivement signifiée.
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, applicable au litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
La forclusion et la prescription de l’action conduite par de Mme [S] et M. [I] constituent des fins de non-recevoir que le juge de la mise en état est compétent pour trancher. Il n’a pas estimé que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction justifiait l’examen de la fin de non-recevoir par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’examen de questions de fond par le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir n’est pas critiqué. En effet, pour statuer sur les demandes qui lui étaient soumises, le juge de la mise en état, tout comme la cour après lui, doivent examiner le procès-verbal de réception et dire si les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Sur l’appel principal
Le procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 11 avril 2017. Les réserves portent sur :
— défaut de finition des façades, des traces de jonction de banches ;
— défaut de verticalité sur un poteau d’angle latéral gauche de la maison ;
— absence de bouchons en bout des canalisations situées dans le vide sanitaire ;
— traces de peinture et de ciment sur les lames de volets sur les manivelles et sur le coffret de volet ;
— divers éclats sur l’émail des carreaux ;
— problème sur la fixation de la manivelle ;
— absence de taquet d’arrêt sur le volet roulant ;
— problème de finition des joints de plinthes.
Le 21 août 2017, les maîtres d’ouvrage ont en outre dénoncé
— la position du coffre du WC qui ne permet pas le retour pour la porte coulissante ;
— un problème électrique caractérisé par le fonctionnement en clignotement des lumières même éteintes ;
— une fuite importante au niveau de la charpente au niveau de la salle de bain 2 ;
— des alimentions électriques en attente qui ne fonctionnent pas à défaut d’être raccordées ;
— des fissures au niveau de la dalle du rez-de-chaussée dans le garage, le long de l’escalier, sur les murs dans le salon et la cuisine, à l’extérieur au niveau de l’entrée, dans le WC dans les chambres, des fissures sur le carrelage ;
— absence de vannes pour fermer l’eau dans la cuisine ;
— fonctionnement défectueux des chasses d’eau ;
— mouvements du garde-corps de la véranda ;
— éclats dans les carreaux composant le carrelage ;
— inclinaison des carreaux dans les salles-de-bain qui conduisent l’eau vers les chambres et les WC et non vers les douches.
Le caractère apparent de ces désordres dénoncés par un maître d’ouvrage profane est démontré par ces dénonciations dans l’année de garantie de parfait achèvement. La garantie de parfait achèvement doit être mise en oeuvre dans le délai d’un an à compter de la réception lorsque maître d’ouvrage et constructeur n’ont pas trouvé d’accord pour procéder à la réparation des non conformités et malfaçons apparentes. En l’espèce, les maîtres d’ouvrage ont assigné le constructeur devant le juge des référés le 15 février 2021. Ils sont donc forclos à poursuivre la réparation des non conformités et malfaçons apparentes dénoncées à la réception et le 21 août 2017, donc dans l’année de la réception. En effet, leur demande en justice a été formée plus d’un an après la réception, après que le 2 février 2018, l’assureur décennal de l’entreprise leur ait indiqué que la police ne couvrait pas les désordres apparents à la réception.
Il résulte du rapport d’expertise amiable, régulièrement communiqué, qu’aucune fuite n’a été constatée, que Mme [S] et M. [I] n’ont pas souscrit d’assurance dommage ouvrage et ne seraient pas assurés pour 'les litiges concernant les travaux de quelque nature qu’ils soient (construction rénovation réhabilitation)'.
S’agissant plus précisément des fissures, le premier juge a retenu sur la base d’une phrase du rapport d’expertise, non davantage étayée qu’elles étaient traversantes et infiltrantes et relevaient donc de la garantie décennale, ce qui excédait manifestement l’étendue de sa compétence, puisqu’il pouvait seulement dire si elles relevaient ou non de la garantie de parfait achèvement et si les maîtres d’ouvrage étaient ou non recevables à agir.
Il résulte des pièces que :
— les maîtres d’ouvrage ont dénoncé des fissures au niveau de la dalle du rez-de-chaussée dans le garage, le long de l’escalier, sur les murs dans le salon et la cuisine, à l’extérieur au niveau de l’entrée, dans le WC dans les chambres, des fissures sur le carrelage, dans l’année de la réception ;
— le rapport d’assurance du 24 juillet 2020, relève des fissurations à proximité des ouvertures, au droit des fenêtres des chambres et salles de bains, dans le cellier, sur les murs en façade, il précise qu’il n’a pas noté de d’infiltrations mais que l’assuré avait calfeutré les fissures extérieures avec un joint silicone ;
— le constat d’huissier de justice du 7 décembre 2020 met en évidence un phénomène de fissuration généralisé dans toutes les pièces de la maison, sur les murs, les refends et les plafonds, dans toutes les directions, qui concernent les murs mais également les revêtements carrelages ;
— l’expertise judiciaire du 12 mars 2022 indique que certaines fissures sont infiltrantes et traversantes ;
— la première partie du rapport Technibat de janvier 2022, relève une non conformité de la construction s’agissant des reprises de charges et de la conception parasismique, une insuffisance du ferraillage, avec une ouverture des fissures et un décollement du béton, son auteur conclut à la nécessité d’un renforcement de la structure actuelle du sous-sol sur lequel est posé la maison pour assurer sa pérennité.
Ces éléments et cette chronologie démontrent un phénomène de fissuration qui se généralise, prouvant surabondamment qu’il ne s’agit pas de simples fissures de retrait, de sorte que le dommage n’est apparu dans toute son ampleur qu’après la réception, de sorte encore qu’il ne peut pas relever de la garantie de parfait achèvement. En revanche, c’est au juge du fond qu’il appartiendra de qualifier ce désordre, de dire s’il relève ou non de la garantie décennale, ou d’une autre garantie, s’il est ou non imputable à la SARL Schenatsar BTP&VRD, sans qu’il y ait lieu de faire référence au clos et au couvert, mais seulement aux dispositions du Code civil relatives au contrat de louage d’ouvrage et au contrat de construction de maison individuelle. En effet, surabondamment, le juge de la mise en état n’était pas saisi d’une demande de qualification des désordres. Il lui était seulement demandé de relever que les désordres dont se plaignaient les demandeurs avaient fait l’objet de réserves à la réception et dans l’année de la réception et qu’ils relevaient en conséquence de la garantie de parfait achèvement qui aurait dû être engagée dans l’année de la réception et qui était forclose.
Les demandes au titre des fissures sont recevables. L’ordonnance critiquée est confirmée de ce chef et la SARL Schenatsar BTP&VRD est déboutée de ses demandes contraires.
Sur l’appel incident
Mme [S] et M. [I] ne motivent pas précisément leur appel sauf en ce qui concerne le défaut de verticalité d’un poteau de la construction. Or, ce désordre apparent pour un profane de la construction ne présente actuellement aucun danger et il a été dénoncé dans le cadre de la réception. Le risque grave allégué pour la stabilité de la construction n’est pas démontré et les maîtres d’ouvrage ne caractérisent pas un dommage qui compromet actuellement la solidité de l’ouvrage ou qui le rend actuellement impropre à sa destination. Surtout, ce désordre est apparu dans toute son ampleur à la réception et il a fait l’objet de réserves.
Ainsi l’ordonnance critiquée doit être confirmée en ce qu’elle a considéré que les demandes étaient forcloses s’agissant de ce désordre.
Pour le surplus, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, la cour ne se trouve pas dans la situation d’évoquer le litige et statuer sur le fond. Mme [S] et M. [I] doivent être déboutés de leurs demandes tendant à entériner le rapport d’expertise, à ordonner la production des plans d’exécution, à statuer sur les désordres, leur imputabilité et leur réparation éventuelle. De la même manière, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de libération de la retenue de garantie, demande formulée à titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait évoquer le litige.
La cour ayant confirmé l’ordonnance en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a qualifié les fissures en désordres relevant de la garantie décennale, a vidé sa saisine, il n’y a pas lieu de renvoyer le litige et les parties devant le tribunal judiciaire. A l’inverse, il appartient aux parties, en l’état des pièces débattues, de la difficulté à exploiter l’expertise ordonnée en référé et de ces éléments, de décider de la suite à donner à ce litige, qu’il s’agisse d’une suite judiciaire, tant que la péremption n’est pas acquise ou d’une suite amiable.
Enfin, l’exécution provisoire est, comme son nom l’indique, destinée à assurer l’exécution à titre provisoire d’une décision rendue en premier ressort, nonobstant l’appel. Autrement dit, M. [I] et Mme [S] doivent être déboutés de cette demande.
Chacune des parties succombe en son appel. Il y a lieu de faire masse des dépens et de les répartir par moitié entre les parties. En conséquence, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— confirme l’ordonnance en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a dit que le désordre 18 : fissures porté au rapport d’expertise de M. [P] [K] du 22 mars 2022, relevait de la garantie décennale,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
— déclare Mme [M] [S] et M. [X] [I] recevables en leur action au titre du désordre 18 : fissures, porté au rapport d’expertise de M. [P] [K] du 22 mars 2022 ;
Y ajoutant
— déboute la SARL Schenatsar BTP &VRD d’une part et Mme [M] [S] et M. [X] [I] d’autre part de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens d’appel et les répartit par moitié entre les parties la SARL Schenatsar BTP&VRD d’une part et Mme [M] [S] et M. [X] [I] d’autre part.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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