Confirmation 18 mai 2021
Cassation 19 octobre 2022
Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 mai 2026, n° 24/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 octobre 2022, N° 723FD |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N°2026/170
N° RG 24/03546 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSHO
IMM AC
Décision déférée du 19 Octobre 2022
Cour de Cassation de [Localité 1]
( 723 FD)
SELARL MJPA
C/
S.C.I. EMY
Grosse délivrée
le
à
— Me [Localité 2]
— Me JEAY
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SELARL MJPA représentée par Me [I] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS [X],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat plaidant au barreau de TARBES et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.C.I. EMY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat plaidant au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des missions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La Sci Emy est propriétaire d’un local à usage commercial sis [Adresse 3] à Tarbes.
Suivant bail commercial en date du 1er juillet 2019, avec effet au 3 juillet 2019, la société Emy a donné ce local à bail à Messieurs [M] [G] et [T] [C], agissant tous deux pour le compte de la société en formation [X], moyennant un loyer annuel de 24.000 euros HT.
Aux termes du bail, la société Emy s’était engagée à effectuer des travaux d’évacuations, ainsi qu’évacuer des matériels entreposés dans le local, laquelle ne s’est pas exécutée.
Par courrier du 9 juin 2020, la SCI Emy a demandé à la société [X] de s’acquitter de la somme de 18 280,88 euros au titre des loyers de janvier à juin 2020, des frais de rédaction du bail, du montant de la garantie dû, de la taxe foncière de juillet à décembre 2019 et de la provision sur la taxe foncière au titre de 2020.
Le 15 juin 2020, la Sci Emy a fait délivrer à Messieurs [G] et [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 11 juillet 2020 la SAS [X] a assigné en référé la SCI Emy devant le président du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de suspension de la clause résolutoire du bail et d’injonction de travaux sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2020 le président du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— Fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI Emy et déclaré irrecevable l’action en justice formée par la SAS [X]
— Condamné la SAS [X] à payer à la SCI Emy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les dépens seront à la charge de la SAS [X].
Par déclaration d’appel en date du 04 décembre 2020 la SAS [X] a relevé appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 18 mai 2021, la 2ème chambre de la cour d’appel de Pau a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 23 mars 2021
— Confirmé l’ordonnance de référé attaquée
— Condamné la SAS [X] aux dépens d’appel
— Condamné la SAS [X] à payer à la SCI Emy la somme de 1 500 euros
La SAS [X] a formé un pourvoi en cassation.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a placé la société Sas [X] en liquidation judiciaire et nommé la Selarl Mjpa en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 19 octobre 2022 la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d’appel de Pau, remis l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Toulouse.
Précisément la 3ème chambre civile a énoncé que :
« Vu l’article 31 du code de procédure civile :
— Aux termes de ce texte, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
— Pour déclarer irrecevable l’action engagée par la société [X] à l’encontre de la SCI, l’arrêt retient que, si figure dans l’annexe des statuts de la société [X] récapitulant les actes accomplis pour le compte de la société en formation, avant la signature des statuts, la mention d’une « signature d’une promesse de bail », son défaut de précision sur l’identité du bailleur ou sa date de signature ne permettant pas d’affirmer qu’elle vise le bail en cause, la société [X] ne justifie pas de la reprise du contrat de bail et donc de sa qualité à agir dans un contentieux fondé sur celui-ci.
— En statuant ainsi, alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Par déclaration de saisine du 18 octobre 202, la Selarl Mjpa ès qualités a saisi la cour d’appel de renvoi de Toulouse.
Selon protocole de transaction partielle non daté, la Selarl Mjpa, Monsieur [G], Monsieur [C] et la Sci Emy sont convenues de la remise des clefs à la Sci Emy et de la restitution des locaux en l’état.
Par arrêt avant dire droit du 09 septembre 2025 la 2ème chambre de la cour d’appel de Toulouse a :
— Invité les parties à former toutes observations sur la recevabilité de la demande en constat de résolution du bail commercial et la portée du commandement du 15 juin 2020, eu égard à l’ouverture de la procédure collective de la société [X].
— Ordonné le renvoi à l’audience du lundi 9 février 2026 à 9 h 30,
— Réservé les dépens et l’ensemble des plus amples demandes.
Les parties n’ont pas formulé d’observations.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions responsives d’appelant notifiées par RPVA le 24 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl Mjpa représentée par Me [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [X] demandant de :
Infirmer l’Ordonnance de Référé rendue le 24.11.2020 en ce qu’elle :
Fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI Emy et déclaré irrecevable l’action en justice formée par la SAS [X]
Condamné la SAS [X] à payer à la SCI Emy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront à la charge de la SAS [X].
Et statuant à nouveau,
— Constater que la contestation, par la SAS [X], des effets du commandement de payer du 20.05.2020 visant la clause résolutoire insérée au bail commercial du 01.07.2019 était justifiée à la date à laquelle le juge des référés a rendu l’Ordonnance le 24.11.2020 ;
— Constater que, à la date à laquelle la Cour d’appel statue, les parties ont mis fin au bail commercial issu de l’acte du 01.09.2019.
— Dire et juger que le commandement de payer signifié le 20.05.2020 en ce qu’il vise la clause résolutoire prévue dans le bail commercial du 01.07.2019 est devenu sans objet,
— Dire n’y avoir lieu à statuer, à hauteur de référé, sur les effets du commandement de payer signifié à Monsieur [G] et Monsieur [K] par la SCI EMY le 20.05.2020.
En toute hypothèse,
— Débouter la SCI Emy de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la SCI Emy à payer 5.000 € au liquidateur, la SELARL Mjpa, de la liquidation judiciaire de la SAS [X] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
La Selarl Mjpa fait valoir qu’à la date de l’assignation, la Sas [X] qui déclarait avoir repris pour son compte les engagements nés du bail souscrit par ses associés fondateurs pour son compte, avait intérêt à agir.
Elle demande à la cour de constater que, la Société [X] et ses associés fondateurs, Messieurs [G] et [K], et le bailleur, la SCI Emy ont mis fin au bail par le protocole d’accord partiel de médiation. Ainsi le commandement de payer du 20 mai 2020 tendant à faire constater la résiliation du bail par la mise en 'uvre la clause résolutoire prévue au bail ne peut plus produire d’effets
Subsidiairement, elle évoque le revirement de jurisprudence qui concerne la reprise des actes conclu au nom d’une société en formation et argue que la commune intention des parties est rapportée en l’espèce.
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SCI Emy demandant, au visa des articles L145-41, L 210-6 et R 210-6 du code de commerce, 1353-5 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période de:
— Donner acte à la SCI Emy de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel concernant l’infirmation de l’ordonnance de référé du 24 novembre 2020 en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’irrecevabilité des demandes de la SAS [X].
Usant de son pouvoir d’évocation,
— Dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de la société SELARL MJPA ès qualité de liquidateur de la SAS [X], pour absence de demande de délais de paiement.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger n’y avoir lieu à référé,
— Débouter la société SELARL MJPA ès qualité de liquidateur de la SAS [X] de l’ensemble de ses demandes,
— La renvoyer à mieux se pourvoir.
A titre reconventionnel en cas de recevabilité de l’action de la société SELARL MJPA ès qualité de liquidateur de la SAS [X],
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société Emy.
En conséquence,
— Constater la résiliation du bail du 1er juillet 2019 par l’effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2020.
— Condamner la SELARL MJPA en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [X] à payer à la SCI EMY la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SCI Emy fait valoir que la présente procédure est inutile car devenue sans objet puisque le bail a pris fin, les locaux ont été restitués et qu’une procédure au fond est en cours devant le tribunal judiciaire de Tarbes pour statuer sur les questions de responsabilité et demandes indemnitaires des parties.
Motifs
Dans son arrêt avant dire droit du 9 septembre 2025, la cour après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, a relevé que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société locataire, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire, frappée d’appel, n’a pas acquis force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184). Le commandement de payer délivré antérieurement est donc privé d’effet.
Elle a en conséquence invité les parties à former toutes observations sur la portée du commandement litigieux et la recevabilité de la demande de la SCI Emy tendant au constat de la résiliation du bail, eu égard à l’ouverture de la procédure collective de la société [X].
Après réouverture des débats, la société [X] représentée par son liquidateur ne forme plus aucune demande de réalisation des travaux. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes initialement formées dont la cour n’est plus saisie.
Pour les motifs sus exposés, le commandement visant la clause résolutoire du 15 juin 2020 est privé d’effet et l’action de la société Emy aux fins de constat de la résiliation du bail ne peut être poursuivie après l’ouverture de la procédure collective.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée et de dire n’y avoir lieu à référé.
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d’appel, ces derniers comprenant en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, ceux de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt cassé du 18 mai 2021.
Par ces motifs
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que le commandement du 15 juin 2020 est privé d’effet et qu’il n’y a pas lieu à référé,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d’appel, ces derniers comprenant en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, ceux de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt cassé du 18 mai 2021.
Le greffier, La présidente,
.
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