Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 mai 2026, n° 22/06273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06273 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/482
APPELANTE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE BANQUE DE FRANCE
Central section du régime accident du travail
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
substitué à l’audience par Me Simon LAMBERT avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport, la mise à disposition initialement fixée au 16/04/2026 et le délibéré prorogé au 12/05/2026, les parties avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [W], employée depuis le 1er septembre 2011 en qualité de secrétaire comptable par la Banque de France à [Localité 2], a adressé à la caisse des accidents du travail de la Banque de France une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 27 juin 2017 pour une 'dépression réactionnelle – anxiété généralisée suite à une situation conflictuelle au travail', suivant certificat médical initial établi par le docteur [V] le 26 avril 2017.
S’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau, la caisse des accidents du travail de la Banque de France a confié au docteur [J] [N] une expertise ayant pour objectif de déterminer si le taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [W] était ou non supérieur à 25 %. Le docteur [N] a rendu son rapport d’expertise le 26 octobre 2017, concluant à la fixation du taux d’incapacité permanente de Mme [W] à 30 %.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) de la région d’Ile de France a été saisi pour avis par la caisse des accidents du travail de la Banque de France, en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Le CRRMP ayant considéré dans son avis du 15 février 2018 qu’il ne pouvait être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de Mme [M] [W] et la pathologie dont elle se plaignait, la caisse des accidents du travail de la Banque de France lui a notifié par courrier du 7 mars 2018 son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Mme [M] [W] a saisi le 15 mars 2018 la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de la caisse. Par décision du 13 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation et confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 27 juin 2017.
Par requête déposée au greffe le 18 mai 2018, Mme [M] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse des accidents du travail de la Banque de France
Par jugement avant-dire droit rendu le 26 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la saisine du CRRMP de Marseille région Corse PACA afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 27 juin 2017 et l’exposition professionnelle de Mme [M] [W].
Le CRRMP de [Localité 3] région PACA Corse a rendu le 1er février 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M] [W] et n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Selon jugement rendu le 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [M] [W] le 27 juin 2017, et ses conditions de travail
— en conséquence, admis madame [M] [W] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles
— renvoyé madame [M] [W] devant les services de la caisse des accidents du travail de la Banque de France pour la liquidation de ses droits
— débouté la caisse des accidents du travail de la Banque de France
— mis les dépens à la charge de la caisse des accidents du travail de la Banque de France.
Par lettre recommandée en date du 8 décembre 2022 reçue au greffe le 9 décembre 2022, la caisse des accidents du travail de la Banque de France a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Suivant ses conclusions d’appelante remises au greffe par RPVA le 23 février 2023 et soutenues oralement à l’audience du 12 février 2026 par son avocat, le Comité social et économique central- caisse des accidents du travail de la Banque de France demande à la cour de la recevoir au bénéfice de ses écritures et la déclarer bien fondée, et de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 22 novembre 2022
— confirmer sa décision du 7 mars 2018 et celle de la commission de recours amiable du 13 avril 2018 refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 27 juin 2017 par Mme [W] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— désigner un troisième CRRMP pour apprécier si la maladie de Mme [W] déclarée le 27 juin 2017 était causée essentiellement et directement par son travail habituel
En tout état de cause, condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimé en date du 9 mai 2023, reçues au greffe le 10 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience, Mme [M] [W] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 22 novembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] :
Le comité social et économique central- caisse des accidents du travail de la Banque de France fait valoir que les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les conditions de travail de Mme [W], tout en écartant les avis médicaux qui étaient censés les éclairer, et notamment les deux avis successifs des CRRMP saisis qui ont écarté le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail. La caisse fait valoir que l’enquête diligentée en 2019 par l’inspection générale de la Banque de France a conclu que les époux [W], de par leur attitude, avaient rendu le climat interne à l’agence de [Localité 2] très tendu, les efforts mis en place par la direction ou les représentants du personnel n’ayant pas abouti. Elle verse aux débats de nombreuses attestations rédigées par des collègues de Mme [W], faisant état du comportement imprévisible de celle ci, de son attitude « vindicative » et « négative » et des tensions très importantes entre Mme [W] et sa hiérarchie, et soutient que le rapport d’inspection interne montre clairement que la situation conflictuelle au travail découle de l’attitude de Mme [W], qui s’opposait sans raison légitime à ses supérieurs et à ses collègues, avec de plus en plus d’agressivité. Elle affirme également que le docteur [N], expert psychiatre qui a examiné Mme [W] a rendu un rapport d’expertise très circonstancié, dans lequel il souligne la vulnérabilité de sa personnalité qui lui apparaît « structuré sur un mode sensitif », qui est un type de personnalité paranoïaque qui interprète les paroles ou événements vécus comme du mépris ou des menaces et ressent la moindre critique comme une trahison . Selon la caisse, les premiers juges ont écarté à tort les avis convergents des médecins des deux CRRMP qui ont examiné le dossier de Mme [W] et ont fait une lecture partielle et partiale du docteur [N]. Elle souligne par ailleurs que Mme [W] a été placée en arrêt maladie de façon récurrente dès 2002, et donc bien avant son affectation sur le site de [Localité 2], pour des symptômes liés au stress, à l’anxiété ou à la dépression, et qu’elle a également été en arrêt maladie pour dépression après sa reprise du travail en 2018. Ceci démontre selon la caisse que Mme [W] présente une personnalité sujette depuis de très nombreuses années et de façon récurrente, à l’anxiété et à la dépression. Enfin, la caisse fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la situation professionnelle de Mme [W] était « particulièrement difficile » et qu’elle « dysfonctionnait lourdement », dans la mesure où les tensions qui avaient eu lieu dans l’agence de la Banque de France de [Localité 2] en 2008/2009 étaient résolues lors de l’arrivée de Mme [W] dans l’agence deux ans plus tard, ce qui est confirmé par les témoignages de ses collègues versés aux débats qui font état de conditions de travail normales et même bienveillantes.
Mme [W] soutient en réponse qu’elle n’avait aucun état antérieur psychiatrique et qu’il n’y avait pas d’autre facteur ni d’événement de vie susceptible de rendre compte de la décompensation que le contexte professionnel délétère au sein duquel elle estime avoir fait l’objet de harcèlement. Elle ajoute que sa déclaration de maladie professionnelle est intervenue en 2017, mais que dès 2012, ses conditions de travail s’étaient dégradé, la répétition de leurs agissements ayant fragilisé de plus en plus sa santé. Elle verse aux débats de très nombreux documents, dont des attestations de son médecin traitant et des compte-rendus de cardiologie. Enfin, elle indique qu’elle a notifié à la caisse sa mise à la retraite anticipée pour invalidité par la commission de réforme à l’issue de son congé maladie au 30 juin 2020 et que cette invalidité de catégorie 1 ne lui permet plus d’exercer son métier au sein de la Banque de France, ce qui implique bien selon elle que son syndrome anxio-dépressif est lié à l’emploi qu’elle occupait.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 applicable au litige, dispose qu’ " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Par ailleurs, l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019, prévoyait que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que peut être également reconnue d’origine professionnelle toute maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. la charge de la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel pèse sur la victime. Le lien doit être à la fois direct – c’est-à-dire sans interposition d’une cause extérieure au travail – et essentiel – c’est-à-dire constituant la cause principale et prépondérante de la maladie.
Si les juridictions du fond ne sont pas liées par les avis des CRRMP et disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation, elles doivent néanmoins examiner l’ensemble des éléments médicaux et factuels versés aux débats, et ne sauraient s’affranchir des avis médicaux spécialisés sans motiver spécialement leur décision sur ce point.
En l’espèce, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, disposant d’une compétence médicale spécialisée et d’une connaissance approfondie des dossiers qui leur sont soumis, ont successivement rendu des avis défavorables à la reconnaissance du lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [W] et son travail habituel.
Le CRRMP d’ Ile-de-France, par avis du 15 février 2018, a estimé, après examen du dossier médical complet de Mme [W] que « l’analyse des conditions de travail telles qu’elle ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis comportant l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26 avril 2017. »
Le CRRMP de Marseille région PACA Corse, saisi par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne dans le cadre de la procédure judiciaire et ayant eu accès à l’ensemble des pièces produites par les deux parties, a rendu le 1er février 2022 un avis également défavorable, après une appréciation approfondie et contradictoire de la situation de Mme [W]. Il a indiqué dans sa motivation, qu'"elle présente d’après elle une asthénie, une tachycardie, des insomnies. D’après le rapport du docteur [N], psychiatre, la dépression d’intensité moyenne est marquée par de l’injustice et de la révolte. Ce praticien souligne la personnalité sensitive, fragile, d’origine historique et la difficulté à la maîtrise colérique. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail du 10 juillet 2017. La profession exercée est celle de secrétaire comptable à la Banque de France. Elle gère des bases informatiques, des coefficients attribués aux entreprises, attribue des indicateurs dirigeants, enquête sur la conjoncture. Son poste nécessite autonomie, sérieux, communication et semble évoluer surtout en province vers le front office. C’est cette difficulté à communiquer et le désir de retrait au back office qui ont généré le conflit à [Localité 2]. La présence de la famille proche dans les mêmes instances professionnelles a compliqué le relationnel qui s’est envenimé malgré un sérieux et une qualité de travail non entamée. La dépression et l’anxiété ne sont donc pas exclusivement à attribuer au travail. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. "
La concordance de deux avis défavorables rendus par deux CRRMP distincts, compétents et ayant procédé à un examen complet du dossier, revêt une force probante particulièrement significative, à laquelle les premiers juges ne pouvaient s’opposer sans se fonder sur des éléments médicaux ou factuels suffisamment probants pour en écarter les conclusions.
Or, la cour constate que le jugement déféré a écarté les deux avis médicaux concordants des deux CRRMP aux motifs que l’avis du docteur [N] souligne à la fois la « rencontre entre les traits de personnalité et le stress professionnel ressenti » et l’absence d’antécédents psychiatriques antérieurs, ce qui caractériserait selon le tribunal le lien direct et essentiel recherché. Ce faisant, les premiers juges ont procédé à une appréciation inexacte des éléments du dossier.
En effet, en premier lieu, l’enquête diligentée en 2019 par l’inspection générale de la Banque de France a conclu que Mme [W] et son époux avaient, par leur attitude, contribué de manière déterminante à la dégradation du climat interne à l’agence de [Localité 2], les efforts mis en place tant par la direction que par les représentants du personnel n’ayant pas permis de remédier à la situation en raison du comportement de Mme [W] elle-même. Ce rapport d’enquête, versé aux débats, qui émanait d’un organe indépendant de l’encadrement direct de Mme [W], n’a pas été suffisamment prise en compte par les premiers juges. Il est également constant qu’à la suite de cette inspection, la commission de discipline de la Banque de France a proposé à l’unanimité que Mme [W] se voit notifier la sanction n°5 du second degré, soit un déplacement disciplinaire à [Localité 4]. Par décision du 20 janvier 2020, le gouverneur de la Banque de France a prononcé cette sanction à l’encontre de Mme [W] pour "l’insubordination dont fait preuve Mme [W] à l’égard de sa hiérarchie, qui se traduit par des provocations constantes, une posture consistant à braver et à narguer ses supérieurs, et d’autre part, un comportement inadapté au collectif de travail qui ensemble conduisent à l’impossibilité de maintenir l’agent dans l’unité de [Localité 2]."
En deuxième lieu, les très nombreuses attestations versées aux débats par la caisse, rédigées par des collègues de Mme [W] qui l’ont côtoyée au quotidien, font état de manière convergente de son comportement « imprévisible », « vindicatif » et « négatif » , et de tensions générées par cette dernière à l’encontre de sa hiérarchie et de ses collègues. Ces témoignages présentent une cohérence et une convergence qui leur confèrent une valeur probante réelle.
En troisième lieu, si les premiers juges ont relativisé l’antériorité des troubles psychiques de Mme [W], il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci avait été placée en arrêt maladie de façon récurrente dès l’année 2002 – soit près de dix ans avant son arrivée dans l’agence de [Localité 2] -, pour des symptômes liés au stress, à l’anxiété et à la dépression. Cette fragilité psychique préexistante, documentée et antérieure à la relation de travail litigieuse, constitue un élément déterminant pour l’appréciation de la cause principale de la pathologie. Le docteur [N], expert psychiatre désigné par la caisse et dont le rapport du 26 octobre 2017 est particulièrement circonstancié, a mis en évidence que Mme [W] présente une personnalité « structurée sur un mode sensitif », relevant d’un type de personnalité paranoïaque, lequel conduit la personne concernée à interpréter les paroles ou événements vécus comme du mépris ou des menaces et à ressentir la moindre critique comme une trahison. Or, lorsque la pathologie déclarée résulte, de manière prépondérante, d’une vulnérabilité constitutionnelle du sujet, laquelle détermine une perception déformée et pathologique d’un environnement de travail objectivement ordinaire, le lien de causalité ne peut être qualifié d’essentiel avec les conditions de travail. La Cour de cassation a en effet rappelé que le lien doit être essentiel, c’est-à-dire que le travail doit constituer la cause principale et déterminante de la maladie, et non pas seulement un facteur ayant agi sur un terrain pathologique préexistant.
En l’espèce, les éléments médicaux réunis, et notamment le rapport du docteur [N] ainsi que les avis concordants des deux CRRMP, établissent que la personnalité de Mme [W] a joué un rôle prépondérant dans la genèse et l’entretien du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre, et que les conditions de travail au sein de l’agence de la Banque de France de [Localité 2], objectivement normales selon les témoignages concordants de ses collègues de travail, n’ont pu constituer, à elles seules, la cause directe et essentielle de cette pathologie.
Mme [W] argue de ce que sa mise à la retraite anticipée pour invalidité de catégorie 1 au 30 juin 2020, prononcée par la commission de réforme, établirait un lien entre son incapacité et son emploi au sein de la Banque de France. Cet argument ne peut être retenu.
En effet, la décision de mise à la retraite pour invalidité prononcée par la commission de réforme se fonde sur la constatation d’une incapacité à exercer les fonctions, sans se prononcer sur l’origine , professionnelle ou non, de cette incapacité, ni sur l’existence du lien direct et essentiel exigé par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle ne saurait donc, à elle seule, emporter reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie au sens des dispositions précitées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que Mme [M] [W] n’établit pas que sa maladie déclarée le 27 juin 2017 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la Banque de France, au sens de l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.
Les deux avis concordants des CRRMP saisis, étayés par les éléments médicaux relatifs à la personnalité de Mme [W] et par les éléments factuels tenant à l’antériorité de ses troubles et à son comportement au sein de l’agence de [Localité 2], permettent d’établir que la cause prépondérante de sa pathologie réside dans sa vulnérabilité constitutionnelle, et non dans ses conditions de travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la décision de la caisse des accidents du travail de la Banque de France du 7 mars 2018 refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 27 juin 2017 au titre de la législation sur les maladies professionnelles sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la caisse des accidents du travail de la Banque de France sera en conséquence rejetée.
Mme [M] [W], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement n° RG 18/00482 rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
DIT que la maladie déclarée par Mme [M] [W] le 27 juin 2017 ne présente pas de lien direct et essentiel avec son travail habituel au sens de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale
CONFIRME la décision de la caisse des accidents du travail de la Banque de France du 7 mars 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2018 refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 27 juin 2017 au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
DÉBOUTE Mme [M] [W] de l’intégralité de ses demandes
DÉBOUTE la caisse des accidents du travail de la Banque de France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [M] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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