Confirmation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 25/05885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2025, N° F25/00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05885 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3YB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 NOVEMBRE 2025 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER – N° RG F 25/00947
Dont jonction venant du dossier RG n° 26/00620
DEMANDEUR AU DEFERE:
Madame [B] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [L] [1], dont siège social : [Adresse 1] – Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU DEFERE :
Madame [R] [E] née [O]
née le 19 Mai 1974 à [Localité 3] (21)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames [Y] [I] et [W] [X], greffières stagiaires
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2013, Mme [R] [O] épouse [E] a été engagée en qualité d’employée polyvalente par la société [L] [1] exploitant un magasin à l’enseigne « Utile » sur la commune de [Localité 4], gérée par Mme [B] [F] épouse [L].
Le 31 décembre 2022, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Lors d’une assemblée générale du 4 janvier 2023, il a été décidé de dissoudre la société [L]-[1] et de nommer Mme [L] en qualité de liquidateur amiable.
Par requête du 7 décembre 2023 dirigée contre la société [L] [1] représentée par son liquidateur amiable, soutenant qu’elle avait subi un harcèlement moral, que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, que son inaptitude avait été causé par le harcèlement moral et que son licenciement était nul, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète lequel l’a, par jugement du 27 janvier 2025, déboutée de l’intégralité de ses demandes, débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] aux dépens de l’instance.
Par acte du 14 février 2025, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Le 3 juillet 2025, Mme [L], « ès-qualité de liquidateur amiable », a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête aux fins d’irrecevabilité des demandes de Mme [E] à l’encontre de la société [L][1] non intimée, et à l’encontre de Mme [L] celle-ci n’étant pas l’employeur de Mme [E], et a sollicité la condamnation de Mme [E] à payer à la société [L][1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance sur incident du 19 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a statué comme suit :
Rejette la demande d’irrecevabilité formée par Mme [L] ès qualités de liquidateur amiable de la société [L][1] ;
Déboute Mme [L] ès qualités de liquidateur amiable de la société [L][1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] ès qualités de liquidateur amiable de la société [L][1] aux dépens de l’incident ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
Le 2 décembre 2025, Mme [B] [L] a formé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 mars 2026.
' Aux termes de sa requête en déféré enregistrée par voie électronique le 2 décembre 2025, Mme [B] [L] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [L][1] demande à la cour d’appel de :
Juger que Mme [E] présente un intérêt à agir uniquement à l’encontre de la SARL [L][1], représentée par son liquidateur amiable, qui a conservé sa personnalité morale, était partie en première instance et était son employeur ;
Juger que les demandes de Mme [R] [E] à l’encontre de la SARL [L][1] sont irrecevables, la SARL [L][1] n’étant pas intimée ;
Juger que les demandes de Mme [R] [E] à l’encontre de la seule Mme [B] [L] liquidateur amiable de la SARL [L][1] sont également irrecevables, sauf à rechercher la responsabilité personnelle du liquidateur amiable, ce qui n’est pas l’objet des demandes de Mme [E] ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 février 2026, Mme [R] [E] née [O] demande à la cour d’appel de déclarer Mme [L], ès qualité de liquidateur amiable de la société [L]-[1] mal-fondée en son déféré et confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Prononcer la recevabilité de ses demandes au fond à l’encontre de la société [L][1] représentée par Mme [L] ès-qualité de liquidateur amiable de la société [L][1] ;
Débouter Mme [L], ès-qualité de liquidateur amiable de la société [L][1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [L] ès-qualité de liquidateur amiable de la société [L][1] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS :
Sur la jonction.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction du dossier RG n° 26/620 au dossier RG n°25/5885, la requête en déféré ayant été enregistrée deux fois par erreur.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Mme [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [L][1] soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par la salariée au motif que l’appel a été interjeté contre Mme [B] [L] en sa qualité de liquidateur amiable et non à l’encontre de la société [L][1]. Elle considère que l’appel est dirigé contre le seul représentant légal de la société sans que la société ait été mise en cause, alors que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
La déclaration d’appel est dirigée contre « Mme [B] [L] » et précise :
« Complément d’information :
Es-qualité de liquidateur amiable de la SARL [L] [1] dont le siège social est sis [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°SIREN [N° SIREN/SIRET 1], selon PV d’assemblée générale en date du 04/01/2023 l’ayant nommée à ces fonctions des suites de la dissolution anticipée de ladite société ».
Le moyen tiré du fait que la salariée aurait dû diriger son action contre la société [L][1] représentée par son mandataire amiable est inopérant, la mention susvisée ayant la même portée juridique : ainsi que l’a jugé le conseiller de la mise en état, l’appel n’est en effet pas dirigé contre Mme [L], personne physique, mais contre Mme [L] en sa qualité de liquidateur amiable, en sorte que l’appelante avait intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront à la charge de la liquidation amiable de la société.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Prononce la jonction du dossier RG n°26/620 au dossier RG n°25/5885 ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 19 novembre 2025 du conseiller de la mise en état ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [L][1] aux dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Titre ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Mandataire judiciaire ·
- Remboursement
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Indivision successorale ·
- Paiement ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- In solidum
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Nullité du contrat ·
- Assureur ·
- Batterie ·
- Alternateur ·
- Implication ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Commandement ·
- Associé ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier ·
- Signification ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Victime ·
- Comités ·
- Reconnaissance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Conversations ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- État
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Lettre de mission ·
- Information ·
- Souscription du contrat ·
- Rachat ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Document ·
- Dommage ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Rentabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.