Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 25/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 6 juin 2025, N° 202500467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03094 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2025 00467
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR D’ADMINISTRATION ET DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES SUP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Représentée par Me Brian SANDIAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD prise en la personne de Maître [F] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CESAM SUP.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constitué
signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 14 août 2025 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. FHBX représenté par Maître [H] [N] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS CESAM SUP
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constitué
signification de la déclaration d’appel le 25 août 2025 à personne habilitée
LE MINISTERE PUBLIC
EN SON PARQUET COUR D’APPEL
[Localité 5]
MADAME LA COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Représentée par Me Anne-Sophie TURMEL, avocate au barreau de NIMES, avocate plaidante
En présence de madame [L] [P], représentante de la comptable du centre des finances publiques de pôle recouvrement spécialisé Hérault
En présence de monsieur [W] [R], représentant la DREETS de l’Hérault
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 21 août 2025 aux fins de confirmation du jugement.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a effectué un contrôle de la S.A.S. Centre d’Enseignement Supérieur d’Administration et de Management des Entreprises Sup (la société Cesame Sup), qui exerce depuis 2014 une activité dans le domaine de la formation et de l’apprentissage, et qui est depuis 2019 enregistrée en tant que Centre de formation des apprentis (CFA).
Le capital de la société Cesame Sup est détenu à 5 % par sa présidente, Mme [I] [T], et à 95 % par la S.A.S. société d’investissement et de holding SINH, cette dernière étant détenue à parts égales par Mme [T] et par son compagnon.
Lors de son contrôle, la DREETS a constaté des fraudes et a notifié à la société Cesame Sup le 27 décembre 2024 un rappel de paiement pour un montant total de 2 322 500,45 euros pour les exercices des années 2022 et 2023.
Par deux ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier des 17 décembres 2024 et 6 janvier 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault (le PRS de l’Hérault) a été autorisé à effectuer des saisies conservatoires.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a placé sous sauvegarde judiciaire la société Cesame Sup, désigné la S.E.L.A.R.L. FHBX en qualité d’administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L. Bleu Sud, prise en la personne de M. [F] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été publié au Bodaac le 4 avril 2025.
Par déclaration du 14 avril 2025, le Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault (ci-après PRS de l’Hérault) a formé une tierce opposition contre ce jugement, sollicitant sa rétractation et son annulation.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
fait droit à la tierce opposition régularisée par le PRS de l’Hérault à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de céans le 31 mars 2025 procédant à l’ouverture de la sauvegarde de la société CESAME Sup ;
dit n’y avoir lieu à ouverture de ladite procédure ;
et mis les entiers dépens à la charge de la société CESAME Sup.
La Société Cesame Sup a relevé appel de ce jugement par deux déclarations d’appel des 12 et 20 juin 2025.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/03212 et 25/3094 sous ce dernier numéro.
Par conclusions du 27 octobre 2025, la société Cesame Sup demande à la cour, au visa des articles L. 620-1, R. 661-2 du code de commerce et de l’article 583 du code de procédure civile, de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
déclarer recevables et conclusions notifiées le 20 et 27 octobre 2025,
infirmer le jugement entrepris ;
déclarer irrecevable la tierce opposition formée par le PRS de l’Hérault ;
à défaut, juger infondée la tierce opposition ;
le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 28 octobre 2025, le Centre des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault demande à la cour, au visa des articles L. 620-1, L. 66162, R. 661-2 et suivants du code de commerce et des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de :
rejeter toutes les conclusions de la société Cesame Sup postérieures à l’ordonnance de clôture ou révoquer l’ordonnance de clôture
débouter la société CESAME Sup de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris ;
accueillir sa tierce opposition à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 31 mars 2025 procédant à l’ouverture de la sauvegarde de la société CESAME Sup et la déclarer recevable et bien fondé ;
ordonner l’annulation dudit jugement avec les conséquences de droit en résultant ;
et condamner la société CESAME Sup à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CESAME Sup, destinataire de la déclaration d’appel par exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La S.E.L.A.R.L. Bleu Sud, prise en la personne de M. [F] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Cesame Sup, destinataire de la déclaration d’appel par exploit de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 21 août 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 28 octobre 2025 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS :
Selon les dispositions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer le jugement au profit du tiers qui l’attaque, et les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Par ailleurs, l’article L.620-2 du code de commerce dispose qu’il « est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».
Les difficultés insurmontables doivent être appréhendées extensives, et ne se résument pas à des difficultés strictement financières, mais elle peuvent consister en des difficultés d’ordre juridique, social ou économique tenant notamment à un manque de rentabilité, à une situation de dépendance à l’égard d’un cocontractant ou d’un associé ou encore à des difficultés tenant à des relations dégradées entre les mêmes.
Les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture.
La fraude est une action révélant chez son auteur la volonté de dévoyer de manière délibérée la loi par l’usage d’un artifice.
Appliquée au droit des procédures collectives, la fraude consiste à provoquer artificiellement les conditions d’ouverture de la sauvegarde au détriment des droits des tiers associés ou des créanciers.
Est ainsi recevable à former tierce opposition, le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre au débiteur d’échapper, au moins temporairement, à l’exécution de ses obligations contractuelles à son égard ou de le contraindre à négocier leur aménagement.
Il s’ensuit que l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur au motif qu’il chercherait à échapper à ses obligations contractuelles dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la fraude.
En l’espèce, le PRS de l’Hérault soutient que la société Cesame Sup a sollicité son placement sous sauvegarde judiciaire par le jugement de sauvegarde prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 6 juin 2025 pour faire lever les saisies conservatoires que l’administration fiscale avait été autorisée à effectuer par deux ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier des 17 décembres 2024 et 6 janvier 2025 sur le fondement du rapport de contrôle du 27 décembre 2024.
La motivation du tribunal de commerce de Montpellier dans le jugement d’ouverture, et qui mentionne uniquement « qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que le débiteur justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter », est insuffisant à caractériser la réalité des difficultés insurmontables alléguées par la société Cesame Sup.
Dans sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en date du 20 mars 2025, la société Cesame Sup n’invoquait aucune difficulté insurmontable, faisant seulement état précisément du contrôle de l’administration fiscale et des saisies conservatoires opérées par cette dernière, qui génèrent selon elle un « climat anxiogène », la société Cesame Sup ajoutant qu’elle « réussit malgré tout grâce aux apports de la holding SINH à faire face à ses charges courantes et [à] maintenir son fonctionnement », en ajoutant qu’elle « doit récupérer les sommes saisies afin d’éviter un futur état de cessation des paiements ».
Elle ne faisait état d’aucune difficulté insurmontable au jour de sa demande d’ouverture.
Il en résulte que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, en l’absence de difficultés insurmontables rencontrées par la société Cesame Sup, n’avait comme objectif que de faire échec aux saisies conservatoires initiés par le PRS de l’Hérault, fondées sur le rapport de contrôle du 27 décembre 2024 préconisant un rappel pour un montant de 2 322 500,45 euros pour les exercices des années 2022 et 2023, et ce même en l’absence de décision définitive.
La tierce-opposition du PRS de l’Hérault qui allègue et démontre la fraude est donc recevable en sa tierce-opposition, sans qu’il soit besoin d’examiner le point de savoir si ce dernier invoque des moyens propres, les deux critères de l’article 583 du code de procédure civile n’étant pas cumulatifs.
S’agissant du bien-fondé du recours à la procédure de sauvegarde judiciaire, la société Cesame Sup soutient que les difficultés qu’elle n’était pas en mesure
de surmonter tenaient au jour de sa demande au fait qu’elle ne pouvait plus travailler faute de nouveaux contrats d’apprentissage pris en charge par les OPCO (opérateurs de compétences) et de paiement par ces derniers.
La société Cesame Sup affirme au préalable qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements puisqu’elle n’avait aucun passif exigible à la date de sa demande mais seulement un passif à échoir, et qu’elle disposait d’un solde bancaire positif de 43 000 euros.
Toutefois, elle soutient que les conséquences du rapport de contrôle de l’administration fiscale étaient qu’elle ne pouvait peut plus travailler avec les OPCO, ni être payée par ces derniers.
Cependant, elle échoue à caractériser la situation de difficultés économiques qui en serait issue, alors qu’elle ne produit aucun bilan comptable permettant d’apprécier notamment l’étendue de ses charges, et alors et surtout que l’administration fiscale démontre, en versant les liasses fiscales de la société pour les années 2020 à 2023, que la société a réalisé des bénéfices d’un montant supérieur à 1 million euros, pour un chiffre d’affaires compris entre 1,6 et 1,9 millions d’euros, étant observé de surcroît que la société Cesame Sup a distribué à sa holding, la société Sinh, d’importants dividendes entre 2021et 2023 (2 180 164 euros).
Il doit être également relevé qu’il existe une convention de trésorerie entre la société Cesame Sup et sa holding, laquelle doit être prise en compte pour l’appréciation des difficultés insurmontables alléguées, au contraire d’une prise en compte dans l’analyse d’un état de cessation des paiements.
Aucune difficulté de trésorerie n’existait donc à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par ailleurs, la société Cesame Sup ne peut justifier sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire en invoquant des difficultés insurmontables à venir, celles-ci devant être actuelles au moment de la demande.
En conséquence, au regard de sa situation économique et financière au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la société Cesame Sup n’était pas fondée à bénéficier de la procédure de sauvegarde prévue à l’article L. 620-1 du code de commerce.
Dès lors, le jugement du tribunal de commerce du 6 juin 2025 qui a rétracté sa décision du 31 mars 2025 sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la S.A.S. Centre d’Enseignement Supérieur d’Administration et de Management des Entreprises Sup aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S. Centre d’Enseignement Supérieur d’Administration et de Management des Entreprises Sup, et la condamne à payer au comptable du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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