Infirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 juin 2025, n° 24/07525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 12B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/07525 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4ZJ
AFFAIRE :
[Y], [V], [C] [X]
C/
[M] [E]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° RG : 24/00180
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.06.2025
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES (508)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y], [V], [C] [X]
né le 17 Décembre 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43441
Plaidant : Me Emmanuelle CHAILLIE, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Madame [M] [E]
née le 30 Juin 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès THOUMIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508
Plaidant : Me Myriam HOUAM, du barreau de Nice
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] et Mme [M] [E] ont contracté mariage le 25 avril 2007, par devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 4].
Par jugement en date du 30 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de M. [X] et Mme [E]. Cette dernière a été déboutée de sa demande tendant à être autorisée à continuer à faire usage du nom marital [X]. Le jugement a été confirmé à ce titre par un arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 27 février 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2024, M. [X] a fait assigner en référé Mme [E] aux fins d’obtenir principalement qu’il soit fait interdiction à Mme [E] de porter le nom [X], sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté Mme [E] de ses exceptions de procédure et fins de non-recevoir,
— déclaré compétent territorialement et matériellement le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise pour statuer sur la présente procédure,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en injonction sous astreinte,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2024, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— débouté Mme [E] de ses exceptions de procédure et fins de non-recevoir,
— déclaré compétent territorialement et matériellement le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise pour statuer sur la présente procédure,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 264 du code civil et 47 du code de procédure civile, de :
'in limine litis :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par Mme [E] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise territorialement et matériellement compétent sur la présente procédure et par conséquent,
— débouter Mme [E] de son moyen tiré de l’incompétence et de sa demande de renvoi devant les juridictions de [Localité 8] ;
au fond,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en injonction sous astreinte ;
— débouté M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens ;
statuant à nouveau :
— dire y avoir lieu à référé ;
— interdire à Mme [E] de porter le nom « [M] [X] », sous peine du paiement d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— interdire à Mme [E] d’utiliser l’adresse [Courriel 5] et de procéder à toute nouvelle utilisation du nom de « [X] » à des fins personnelles, et sous astreinte de 500 euros par jour pour toute nouvelle utilisation ;
— condamner Mme [E] a procédé (sic) à la suppression des comptes LinkedIn et Pinterest, au nom de « [X] » dans un délai maximum de trois mois, à compter de la signification de l’arrêt de la cour, et, passer ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
— dire n’y avoir lieu à condamner M. [X] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] à verser à M. [X] une somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [E] de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants, 90, 789, 834 et suivants du code de procédure civile, 264 du code civil et L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
'in limine litis :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle s’est déclarée territorialement compétente pour statuer sur le présent litige ;
statuer à nouveau,
— déclarer que le tribunal judiciaire de Pontoise est incompétent territorialement ;
à ce titre,
— renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Reims ;
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 24 octobre 2024 rendue par Madame le juge des référés près du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en injonction sous astreinte ;
— débouté M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance du 24 octobre 2024 rendue par Madame le juge des référés près du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuer à nouveau,
— condamner M. [X] à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et 5 000 euros à titre provisionnel à faire valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
en conséquence,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure en cause d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du juge des référés de [Localité 7]
M. [X], rappelant les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, indique qu’il exerce la profession d’avocat dans le ressort de la cour d’appel de Paris et affirme qu’il est libre de choisir la juridiction limitrophe de son choix.
Il affirme n’avoir jamais saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande similaire et fait valoir qu’aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le tribunal judiciaire de Versailles ait renvoyé une précédente instance entre les parties devant le tribunal judiciaire de Reims, étant au surplus souligné que 7 décisions ont été rendues par le juge aux affaires familiales de Versailles et la cour d’appel de Versailles entre 2015 et 2021 dans leurs différents litiges.
Il conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a considéré que le juge des référés de [Localité 7] était compétent.
Mme [E] invoque l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, motif pris de l’autorité de la chose jugée, exposant que le jugement du 16 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles a tranché la question relative à la compétence territoriale des juridictions dans le cadre des litiges relatifs aux affaires familiales de la famille [F].
Elle conclut en conséquence à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Reims, faisant valoir que l’analyse de la notion de juridiction limitrophe s’entend au niveau du ressort de la cour d’appel et non des juridictions de première instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82".
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] est avocat au barreau de Paris.
L’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel (…)'.
En application de l’article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.'
En conséquence, c’est à juste titre que M. [X] fait valoir que le tribunal judiciaire de Pontoise est limitrophe à celui de Paris et qu’il pouvait donc solliciter la délocalisation de son dossier dans cette juridiction. La circonstance que la cour d’appel de Versailles soit juridiction d’appel de ce tribunal a pour seule conséquence l’impossibilité pour l’appelant de se prévaloir en appel des dispositions de l’article 47 pour obtenir la délocalisation devant une autre cour d’appel (Civ. 2è, 12 avril 2018, n°17-17.241).
L’argument de Mme [E] selon lequel la décision du tribunal judiciaire de Versailles, rendue le 16 juin 2023 et renvoyant l’examen de l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims dans une instance concernant la liquidation de l’indivision entre les parties, imposerait désormais à M. [X] de choisir la juridiction rémoise est inopérant, l’article 47 s’appliquant de nouveau à chaque nouvelle instance engagée. En outre, la cour a déjà rendu plusieurs décisions entre les parties.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré compétent territorialement et matériellement le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise pour statuer sur la procédure.
Sur l’usage du nom de [X] par Mme [E]
M. [X] affirme que l’usage illicite de son ancien nom marital par Mme [E] constitue un trouble manifestement illicite.
Il soutient que cet usage était caractérisé à la date de son assignation (citant notamment le répondeur téléphonique, l’interphone, l’adresse mail de Mme [E] et les réseaux sociaux LinkedIn et Pinterest) et souligne qu’il n’appartenait pas au premier juge d’apprécier s’il était légitime au regard des circonstances.
L’appelant fait valoir que les éléments produits par Mme [E] ne sont pas de nature à prouver qu’elle a repris l’usage exclusif de son nom de jeune fille à la suite du divorce.
Mme [E] conclut en réponse à l’absence de trouble manifestement illicite et à l’existence de contestations sérieuses.
Elle explique qu’elle ne peut retirer de son interphone le nom de '[X]' dès lors que ses enfants, qui portent ce nom, résident à son domicile, qu’elle avait oublié de changer le répondeur de son téléphone et qu’elle a désactivé ses comptes LinkedIn et Viadeo.
Elle soutient verser aux débats de nombreux éléments établissant l’usage de son nom de jeune fille.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
L’article 264 du code civil dispose que 'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.'
L’usage avéré du nom marital qui n’a pas été autorisé est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que cette cour, par arrêt rendu le 20 mai 2021 a confirmé le jugement du 30 novembre 2018 ayant rejeté la demande de Mme [E] en ce sens et dit qu’elle reprendrait l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au divorce.
M. [X] produit deux constats de commissaire de justice :
— l’un du 3 décembre 2023 qui fait apparaître qu’en composant le numéro de téléphone portable de Mme [E], le message du répondeur est le suivant : 'bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de [M] [X]. Merci de laisser un message et je vous rappellerai dès que possible. Merci’ ;
— l’autre du 5 décembre 2023, dans lequel le commissaire de justice a constaté qu’en se présentant à la porte donnant l’accès à l’immeuble de Mme [E], l’interphone fait apparaître '[X] [M]', puis, à la ligne suivante '[E]'.
Il verse également aux débats :
— la copie des pages LinkedIn de Mme [E] en 2024 sur lesquelles elle se présente comme '[M] [X], responsable de secteur chez Mayoly- Spindler',
— la copie du site internet Pinterest sur lequel existait un profil '[M] [X]' comptant 10 abonnés et 25 abonnements,
— des échanges de courriels entre l’école des enfants et Mme [E] en avril 2024, dans lesquels Mme [E] utilise l’adresse [Courriel 5]
M. [X] justifie avoir mis en demeure Mme [E] à plusieurs reprises de cesser l’usage de son nom, y compris par l’intermédiaire de son avocat.
Mme [E] produit quant à elle de nombreux documents (bulletins de salaire, quittance de loyer, attestation de son employeur et d’une collègue, factures EDF) démontrant qu’elle utilise, dans la vie courante, le nom de [E], ce qui n’est pas incompatible avec les éléments rappelés plus haut.
La circonstance qu’elle héberge, en résidence alternée, ses enfants mineurs qui portent le nom de '[X]' n’est pas de nature à justifier l’usage de ce nom tel que rappelé plus haut, alors que le nom [X] est accolé à son prénom.
L’intimée affirme avoir changé le message de son répondeur téléphonique ainsi que ses comptes sur les sites Pinterest et LinkedIn mais n’en justifie pas, dès lors qu’elle ne produit aucun élément sur ce premier point et que, s’agissant de Pinterest, la page qu’elle fournit indique 'voici ce que nous avons trouvé pour joyce berkay. Essayer plutôt joyce bersay '', ce qui tend à démontrer qu’il existe un compte au nom de [M] [X], et que, pour le site LinkedIn, la page mentionne 'Aucun résultat’ sans qu’il soit possible de déterminer quel nom était recherché.
En outre, il ressort des courriels adressés à l’école des enfants en avril 2024 que Mme [E] signait '[M] [X]'.
Dès lors, il est établi que Mme [E] a persisté à faire usage du nom de [X] malgré les nombreuses demandes de le voir cesser, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés par M. [X] afin d’y mettre un terme, en interdisant à Mme [E] d’utiliser ce nom sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, selon les modalités prévues au dispositif. L’ordonnance déférée sera infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [E] affirme que M. [X] a saisi le juge de Pontoise alors même qu’une action judiciaire est en cours devant le tribunal judiciaire de Reims et que le juge de la mise en état aurait pu trancher le litige par le dépôt de conclusions d’incident, cherchant ainsi à multiplier pour elle les frais de procédure dans le but de lui nuire.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de l’appelant à lui verser à titre provisionnel des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Sur ce,
Au regard de la teneur du présent arrêt, aucun abus de procédure de M. [X] n’est caractérisé et la demande de dommages et intérêts de Mme [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [X] étant accueilli en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [E] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter M. [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Interdit à Mme [M] [E] d’utiliser le nom de '[X]', y compris sur les sites Pinterest et LinkedIn et d’utiliser l’adresse [Courriel 5], sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
Dit que l’astreinte courra durant un délai de 4 mois passé lequel, il pourra être de nouveau statué ;
Déboute Mme [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [M] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Heures supplémentaires ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Hcr ·
- Café ·
- Calcul ·
- Salaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Port ·
- Titre ·
- Procédure accélérée
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Terme
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Platine ·
- Image ·
- Video ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Label ·
- Or ·
- Diffusion ·
- Demande ·
- Révocation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Espagne ·
- Formulaire ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Salarié ·
- Acompte ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Dirigeant de fait ·
- Frais irrépétibles
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Euro ·
- Qualités ·
- Facture ·
- Promotion immobilière ·
- Enseigne ·
- Aquitaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Observation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Rhône-alpes ·
- Offre ·
- Véhicule ·
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Frais de transport ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Pourvoi en cassation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Consentement ·
- Site ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.