Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 décembre 2022, N° 1121000505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
[R] [O]
[U] [L]
C/
S.A.R.L. CREATIVE BAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 23/00083 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDKV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 décembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 1121000505
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
né le 21 novembre 1986 à [Localité 1]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [L]
née le 11 décembre 1989 à [Localité 3]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
INTIMÉE :
S.A.R.L. CREATIVE BAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège social, inscrit au RCS de [Localité 4] sous n° 529 139 834
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte COUET de la SELARL CHARLOTTE COUET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Alexandre LIARD, SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 pour être prorogée au 26 Mars 2026, au 30 Avril 2026 puis au 07 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, M. [K] [O] et Mme [U] [L] ont confié à la société Créative Bat une mission complète de maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 4], à [Localité 6].
Le contrat prévoyait un honoraire correspondant à 10 % du montant hors taxes final des travaux.
La société Créative Bat a émis ses factures au fur et à mesure de l’avancement de ses prestations et les a adressées aux maîtres de l’ouvrage, lesquels ont fait plusieurs règlements pour un montant total de 25 920 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 6 novembre 2020.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2020, la société Créative Bat, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a mis en demeure M. [O] et Mme [L] de lui régler le solde de ses honoraires.
Le 26 avril 2021, la société Créative Bat a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir le paiement de la somme de 6 480 euros, outre les intérêts et frais.
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 mai 2021, M. [O] et Mme [L] ont été condamnés solidairement à payer à la société Créative Bat la somme de 6 480 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % annuel à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020.
L’ordonnance a été signifiée aux consorts [G] le 7 juin 2021, et ceux-ci y ont formé opposition par courrier recommandé du 30 juin 2021.
La société Créative Bat a maintenu sa demande en paiement, et a en outre réclamé une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [O] et Mme [L] ont sollicité en réplique la mise en oeuvre, avant dire-droit, d’une mesure d’expertise judiciaire. Au fond, ils ont conclu au rejet des demandes de la société Créative Bat, et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la réouverture des débats et invité M. [O] et Mme [L] à communiquer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon et les suites de ladite procédure.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [O] et Mme [L] le 30 juin 2021,
— déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-21-000444 rendue le 26 mai 202,
Statuant à nouveau,
— débouté M. [O] et Mme [L] de leur demande d’expertise,
— condamné M. [O] et Mme [L] solidairement à régler à la société Créative Bat la somme de 6 480 euros au titre des prestations impayées, assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 décembre 2020,
date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [O] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté la SARL Créative Bat de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [L] à régler à la société Créative Bat la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] et Mme [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [L] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris, et ce en application de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement le 20 janvier 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, M. [O] et Mme [L] demandent à la cour, au visa des les articles 1103, 1107, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, de :
— infirmer la décision rendue le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il :
les a condamnés solidairement à régler à la société Créative Bat la somme de 6 480 euros au titre des prestations impayées, assortie des intérêts au taux légal contractuel égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 décembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement,
a ordonné la capitalisation des intérêts,
les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
les a condamnés solidairement à régler à la société Créative Bat la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance et ses suites,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Créative Bat de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Créative Bat à leur restituer la somme de 6 480 euros 'au titre des prestations impayées, assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 décembre 2020 date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement',
— condamner la société Créative Bat à leur régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Créative Bat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 000 euros sollicitée au titre de ces mêmes dispositions en première instance,
— condamner la société Créative Bat aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SCP CGBG selon l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures notifiées le 28 novembre 2023, la société Créative Bat demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1192 et 1217 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
a limité à 800 euros la somme mise à la charge de M. [R] [O] et Mme [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs dont appel incident,
— condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [U] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de leur résistance abusive,
— condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [U] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 5 décembre 2022,
Y ajoutant,
— débouter M. [R] [O] et Mme [U] [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [U] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la détermination des honoraires du maître d’oeuvre
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les consorts [G] rappellent en l’espèce que le contrat de maîtrise d’oeuvre stipule, dans son paragraphe intitulé 'Rémunération au pourcentage due par le maître d’ouvrage 10 % du montant des travaux réalisés', que 'les honoraires de la maîtrise d''uvre correspondent à un pourcentage, qui s’applique sur le montant hors taxe final des travaux tel qu’il résulte du décompte général définitif (DGD) de l’ensemble des marchés de travaux, complété le cas échéant par le coût normal des travaux tel qu’il résulterait de leur exécution par une entreprise lorsqu’ils sont réalisés par le maître d’ouvrage ou d’autres intervenants'.
Compte tenu du coût de chacun des lots, dont ils donnent le détail, ils affirment en conséquence que les honoraires de la société Créative Bat devaient être calculés sur la base de la somme de 258 131,70 euros, et qu’ils se montent donc à 25 813,17 euros. Ils rappellent avoir d’ores et déjà réglé 25 920 euros TTC, et considèrent qu’ils ne sont donc plus redevables d’une quelconque somme.
La société Créative Bat se prévaut en réplique d’un avenant par lequel les parties ont fixé à 27 000 euros HT (soit 32 400 euros TTC), de manière globale et forfaitaire, les honoraires du maître d’oeuvre. Elle précise que ce montant est inférieur aux 40 000 euros initialement envisagés, pour un projet de 400 000 euros, afin de tenir compte de la modification du projet, et de la volonté des consorts [G] de réaliser eux-mêmes certains travaux ou de faire intervenir certains de leurs proches.
Les appelants font valoir que cet avenant n’est pas daté, ni signé par Mme [L], de sorte qu’il ne saurait servir de fondement à une condamnation à leur encontre.
Sur le premier point, il convient de rappeler que l’apposition de la date sur un contrat sous seing privé ne constitue pas une condition de validité de l’acte.
Dès lors que l’existence et le contenu de l’avenant litigieux ne sont en l’espèce pas discutés, et que celui-ci est manifestement postérieur au contrat de maîtrise d’oeuvre ' ainsi qu’il ressort de sa nature même, et de son numéro de page qui suit la numérotation du contrat régularisé le 22 mars 2019 ', cet avenant a en principe vocation à remplacer, s’agissant de la détermination des honoraires du maître d’oeuvre, les stipulations de la convention initiale.
En ce qui concerne l’absence de signature de Mme [L], il sera relevé que M. [O] a apposé sa signature sous la mention « Le maître d’ouvrage » qui désigne de manière générique, ainsi qu’il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre, Mme [L] et M. [O].
Il convient ainsi de retenir que M. [O] ' qui ne conteste pas être engagé par l’avenant par lui signé, et dont il est établi qu’il était l’interlocuteur principal de l’intimée lors des opérations de construction ' a également agi pour le compte de Mme [L], sa concubine et co-indivisaire, qu’il représentait en vertu d’un mandat tacite ou à tout le moins apparent de cette dernière.
C’est par conséquent à juste titre que la société Créative Bat se prévaut des stipulations de l’avenant en question, qui sont opposables tant à M. [O] qu’à Mme [L].
Sur les manquements contractuels reprochés au maître d’oeuvre et la réfaction du prix
Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1223 du même code précise qu'«en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Enfin, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
M. [O] et Mme [L] considèrent que la société Créative Bat n’a pas rempli intégralement la mission qui lui était impartie, et que pour le surplus, elle a par ailleurs incorrectement exécuté ses obligations contractuelles, justifiant que ses honoraires soient plafonnés à la somme de 25 920 euros TTC, correspondant au montant qu’ils ont réglé.
La société Créative Bat objecte en premier lieu que, faute de réserves formulées lors de la réception par les maîtres de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable.
Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que la réception sans réserve a uniquement pour conséquence de faire échec aux actions en réparation des défauts de conformité contractuels et des désordres apparents, dont l’existence n’est pas alléguée en l’espèce.
Sur les inexécutions contractuelles :
Les appelants font valoir que la société Créative Bat était chargée, après obtention des devis, de la passation des marchés de travaux qu’ils devaient régulariser avec les entreprises sélectionnées, mais qu’elle n’a pas exécuté sa mission concernant les marchés portant sur les lots n°3 « façade », n°8 « menuiserie extérieure », n°9 « coffre ¿ tunnel », n°10 « menuiserie intérieure », n°11 « escalier bois », n°12 « plâtre, isolation, plaquisterie », n°13 « plomberie sanitaires », et n°14 « chauffage », correspondant à près de la moitié du nombre total de lots. Ils ajoutent que la société Créative Bat n’a pas plus régularisé de décompte général définitif (DGD) pour ces lots et pour les lots maçonnerie, charpente et électricité.
L’intimée conteste ces allégations, en faisant état des nombreuses interventions et demandes de modifications de M. [O] en cours de chantier, dont elle considère qu’elles ont constitué une immixtion intempestive ayant perturbé le bon déroulement des travaux.
Elle soutient en particulier que M. [O] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir effectué certaines missions dont il a lui-même empêché la réalisation, en matière d’établissement de devis et de mise en relation avec les entrepreneurs, en imposant notamment certaines entreprises qu’il connaissait alors même qu’elle-même avait préalablement proposé des devis. Elle ajoute avoir réalisé un suivi complet du chantier, conformément à sa mission.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [O], qui possède manifestement certaines compétences en matière de construction, s’est de sa propre initiative rapproché d’artisans qu’il connaissait afin de solliciter auprès d’eux des devis, au besoin en leur fournissant des directives précises, et que les travaux de menuiserie intérieure et extérieure ainsi que de plaquisterie ont par ailleurs été confiés à l’entreprise de son beau-père.
En effet, l’absence de toute critique ou observation dans les courriels accompagnant la transmission des divers devis par M. [O] à la société Créative Bat, et plus généralement de tout courrier de protestation avant l’achèvement de cette phase de la mission, démontre que M. [O] ne s’était pas trouvé contraint de suppléer une éventuelle carence du maître d’oeuvre sur ce point, mais que ces démarches relevaient de sa décision personnelle.
Les dix comptes-rendus de chantier établis entre décembre 2019 et octobre 2020 attestent en outre d’un suivi complet du chantier par la société Créative Bat, pour les lots correspondant tant au gros oeuvre qu’au second oeuvre.
Sur la mauvaise exécution de la mission du maître d’oeuvre :
Les consorts [G] font grief à la société Créative Bat d’avoir failli à sa mission d’étude concernant l’escalier, la proposition initiale du maître d’oeuvre n’étant pas conforme à l’harmonie de l’immeuble et ne présentant pas des résultats acoustiques optimums, tandis que son projet modifié ne respectait pas leurs spécifications (renforcement par des piliers béton), ce qui les a obligés à creuser un trou supplémentaire dans le vide sanitaire pour solidifier l’emprise.
Alors que le maître d’oeuvre indique que M. [O] a fait le choix en cours de chantier de réaliser un escalier en béton plutôt qu’en bois, il n’est produit aucun justificatif venant confirmer l’insuffisance ou les défauts de l’escalier initialement conçu.
Par ailleurs, les seules pièces n°10 à 12 produites par les appelants ne permettent pas d’établir que la société Créative Bat aurait commis, sur la base des dessins des renforts et du croquis envoyés par M. [O], une erreur technique dans les plans communiqués en retour, qui aurait été à l’origine de désordres ou de surcoûts particuliers.
De même, s’agissant du lot électricité, la nécessité de passer en triphasé 400 V aux lieu et place de l’alimentation 230 V initialement prévue, que les appelants imputent à un défaut de conception du maître d’oeuvre, est expliquée par ce dernier ' qui produit une attestation dans son sens de l’électricien M. [A] ' par l’ajout en cours de chantier de nouveaux équipements électriques (poolhouse et chauffage de la piscine, climatisation réversible à l’étage, aspiration centralisée…).
M. [A] apporte en outre dans son attestation une explication différente de celle des appelants concernant les trous réalisés dans le placo ' à tort et à contretemps selon l’attestation de M. [J] [L] ' pour faire passer les gaines électriques.
Les autres difficultés évoquées par les appelants dans leurs écritures relèvent seulement de réglages et mises au point habituels sur les chantiers, et ne se sont ainsi pas traduites par la persistance de désordres à la date de la réception.
Dans ces conditions, les consorts [G] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, d’un manquement contractuel imputable au maître d’oeuvre justifiant de procéder à une réfaction des honoraires de celui-ci.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné les appelants à payer à la société Créative Bat une somme de 6 480 euros au titre du solde de ses prestations, assortie des intérêts au taux légal majoré conformément aux stipulations contractuelles.
C’est également à juste titre que le tribunal a rejeté la demande des consorts [G] tendant à l’allocation de dommages et intérêts au titre du dommage qu’ils déclaraient avoir subi du fait de l’imparfaite exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Sur l’appel incident formé par la société Créative Bat
La société Créative Bat conclut à la condamnation des consorts [G] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
A cet égard, le fait que les consorts [G] se soient refusés à un règlement amiable du litige et aient entendu s’opposer aux demandes adverses, eu égard aux modalités de régularisation de l’avenant portant sur les honoraires et aux contretemps ayant affecté le chantier, ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.
En tout état de cause, la société Créative Bat ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de sa créance, réparé par le cours des intérêts au taux légal majoré.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté la demande présentée de ce chef.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [L], qui succombent en leur recours, seront en outre tenus in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Créative Bat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
— Condamne M. [O] et Mme [L] in solidum aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne M. [O] et Mme [L] in solidum à payer à la société Créative Bat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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