Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juin 2026, n° 22/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 octobre 2022, N° 00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05798 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2022 du
POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG21/00413
APPELANTE :
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AMADO, avocate au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [B] [I], en vertu d’un pouvoir en date du 09 février 2026
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2020, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault a enregistré une demande présentée par Mme [H] [G] de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision rendue le 9 juillet 2020 et notifiée le 10 juillet suivant, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande.
Mme [G] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) réceptionné le 11 septembre 2020 à la suite duquel, par décision rendue le 26 août 2021 et notifiée le 27 août suivant, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu la décision initiale.
Par requête du 5 octobre 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 26 août 2021.
Après avoir ordonné à l’audience du 8 septembre 2022 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [R], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement rendu le 13 octobre 2022, statué comme suit :
Confirme la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 27 août 2021 ayant rejeté la demande de prestation de compensation du handicap,
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [R] seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie,
Condamne Mme [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 17 novembre 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 9 mars 2026.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement par son conseil, Mme [G] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) et, statuant à nouveau, de :
Constater qu’elle présentait une difficulté grave dans le domaine du déplacement (Domaine 1), caractérisée par un périmètre de marche de 50 mètres ;
Dire et juger qu’elle présentait des difficultés graves dans au moins trois domaines distincts du référentiel (Mobilité /Entretien personnel /Tâches générales et relations avec autrui) ;
À ce titre,
Dire et juger qu’elle remplissait au jour de la demande, les conditions d’attribution de la Prestation de compensation du handicap ;
La renvoyer devant la MDPH des Pyrénées-Orientales pour la liquidation de ses droits et l’établissement d’un plan de compensation ;
Constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
À titre subsidiaire, dans l’éventualité où la Cour s’estimerait insuffisamment renseignée, ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
' À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la MDPH des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
Rejeter l’appel formé par Mme [G] ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 13 octobre 2022 en ce qu’il confirme les décisions de la CDAPH refusant le bénéfice de la PCH à Mme [G] ;
En conséquence, dire et juger que Mme [G] ne peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 13 octobre 2022 en ce qu’il confirme les décisions de la CDAPH refusant le bénéfice de la PCH à Mme [G].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil ou représentant à l’audience du 9 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap :
Mme [G] sollicite le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap en considérant qu’elle rencontre une difficulté grave pour se déplacer au regard de son périmètre de marche limité à 50 mètres. Cette limitation entraîne également une impossibilité à réaliser les déplacements extérieurs et affecte sa capacité à réaliser les tâches ménagères.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’elle rencontrait une difficulté grave pour les activités ménagères sans pour autant reconnaître de difficulté grave dans le domaine de la mobilité alors que ces deux difficultés proviennent de ses déficiences locomotrices.
Elle explique également que la limitation de son périmètre de marche altère la réalisation de plusieurs activités de façon transversale à savoir l’entretien personnel, les soins, l’habillement ainsi que la préparation des repas et l’entrave pour gérer sa sécurité et participer à la vie sociale.
En réponse, la MDPH des Pyrénées-Orientales fait valoir que si les déficiences locomotrices de l’appelante justifient l’octroi d’une Carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, ses difficultés en matière de mobilité ne peuvent pour autant être qualifiées de graves.
Elle considère que les difficultés de Mme [G] constituent, au sens du référentiel pour l’éligibilité à la PCH, des difficultés modérées et qu’elle ne présente pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins deux activités dans les quatre domaines d’activité prévus par le référentiel. En conséquence, elle estime que l’appelante ne remplissait pas les critères d’éligibilité à la PCH.
Il ressort de l’article L. 245-1 du code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) que l’ouverture du droit à la prestation de compensation est subordonnée à diverses conditions administratives et à des critères de handicap définis par décret.
Selon l’article D. 245-4 du CASF relatif aux critères de handicap : « A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
Aux termes de l’annexe 2-5 du CASF, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, dans sa version applicable au jour de la demande, prend en compte dans son chapitre 1er relatif aux conditions générales d’accès à la prestation de compensation les activités suivantes :
« Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. »
Le référentiel prévoit cinq niveaux de difficultés :
Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, l’appelante soutient à l’appui de son recours qu’elle rencontre des difficultés graves pour se déplacer, réaliser les tâches ménagères, pour assurer l’entretien personnel, s’habiller, préparer ses repas, gérer sa sécurité et participer à la vie sociale.
Il convient de distinguer à titre liminaire les activités de référence ouvrants droit à l’octroi de la PCH listées au chapitre I du référentiel relatif aux conditions générales d’accès à la prestation de compensation, des activités mentionnées au chapitre II consacré à l’évaluation spécifique des besoins en aide humaine.
Ainsi, la participation à la vie sociale évoquée par l’appelante et prévue au chapitre II du référentiel ne figure pas dans les critères d’appréciation à prendre en compte. De même, les difficultés liées à la préparation des repas ainsi qu’à la réalisation des tâches ménagères ne relèvent pas de la liste des activités prévues au chapitre I du référentiel.
Il ressort du certificat médical établi le 28 octobre 2019 et produit à l’appui de sa demande que le docteur [W] a retenu que l’appelante présentait un périmètre de marche de 50 mètres avec le recours à une canne pliante, un ralentissement moteur et le besoin de prendre des pauses.
S’agissant du retentissement fonctionnel du handicap, le médecin traitant relève des difficultés cotées B « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » au niveau de la mobilité (marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, préhension des mains, motricité fine), de l’entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale) et de certains actes de la vie quotidienne (faire les courses, préparer un repas). Il a également constaté une difficulté de catégorie C pour la réalisation des tâches ménagères, celles-ci devant être réalisées avec une « aide humaine directe ou par stimulation ».
Le rapport de consultation médicale réalisé par le docteur [R] dont les conclusions ont été reprises par le tribunal relève que l’assurée souffrait d’obésité, d’une arthrose, d’une spondylarthropathie, nécessitant une aide ménagère mais qu’elle demeurait autonome dans les actes de la vie quotidienne.
Si l’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’elle présentait une difficulté grave pour la réalisation des activités ménagères sans retenir de difficultés du même ordre au niveau de la mobilité, il ressort néanmoins du certificat médical initial, concordant avec les conclusions du docteur [R], qu’au jour de la demande, elle ne rencontrait pas de difficultés graves au sens du référentiel pour l’accès à la PCH pour les activités du domaine de la mobilité.
En cause d’appel, elle produit des certificats médicaux ainsi qu’un compte rendu d’IRM établis entre le 9 juillet 2021 et le 23 juin 2025. Cependant, ces documents faisant état de constatations postérieures à la demande formée le 11 mai 2020, ne peuvent être pris en considération pour apprécier si les conditions d’ouverture du droit à la PCH étaient réunies à cette date.
En conséquence, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de constater que l’appelante présentait, au jour de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de prestation de compensation du handicap sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise, la cour s’estimant suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel formé par Mme [G] recevable,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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