Cassation 26 juin 2025
Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 25/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 juin 2025, N° 19/02764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
SCI LES SOURCES
C/
[S]
S.A.R.L. [F]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03430 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW2O
Décisions déférées à la cour ;
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 26 juin 2025,enregistrée sous le n° 319 F-D qui casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes du 21 septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/02157 statuant sur appel du tribunal judiciaire d’Avignon du 22 avril 2021 (n° 19/02764)
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
SCI LES SOURCES RCS n°425 039 286 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [N] [S]
né le 03 Novembre 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) société d’assurance à forme mutuelle inscrite, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : dans 25/03407 (Fond)
S.A.R.L. [F] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 233 127 696 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Autre(s) qualité(s) : dans 25/03407 (Fond)
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2026,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Hélène ALBESA, greffier lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixé au 09 avril 2026 et prorogé au 15 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI les Sources a confié à Monsieur [N] [S], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d''uvre de travaux de réhabilitation d’un bien immobilier leur appartenant sis à Cadenet (84) ainsi que la création d’une piscine pour un montant de 160 000 euros hors-taxes calculés au taux de 15,94 % du montant final hors-taxes.
La SARL [F] est notamment intervenue pour la réalisation de la piscine.
Se plaignant de dépassements de budget et de délais, la SCI les Sources a, par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2007, sollicité une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 7 novembre 2007. Par ailleurs le juge des référés a condamné la SCI les Sources à consigner le solde des honoraires de l’architecte.
Par ordonnances des 23 janvier, 22 février, 7 mars, 21 mars et 3 septembre 2008, les opérations d’expertise ont été étendues aux différents intervenants à l’opération de construction.
Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2008, la SCI les Sources a saisi le tribunal au fond afin qu’il statue à l’encontre de l’architecte, des intervenants à la construction et leurs assureurs.
L’expert a déposé son rapport en l’état du pré-rapport du 28 octobre 2011, le 22 octobre 2012 suite à l’absence de consignation de la provision complémentaire par la SCI les Sources.
Par ordonnance du 2 août 2016, Monsieur [T] a été désigné pour procéder à une nouvelle demande d’expertise sollicitée par la SCI les Sources, au contradictoire de la SARL [F] et de la société l’Auxiliaire, suite à des désordres affectant la piscine.
Par ordonnance du 13 avril 2017, cette expertise a notamment été rendue commune et opposable à Monsieur [S] et étendue à l’examen du système de traitement d’eau de la piscine.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2019.
Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2019, la SCI les Sources a notamment assigné la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [S],
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
Déclaré irrecevable, pour non-respect de la clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la demande de la SCI Les Sources à l’encontre de M. [N] [S], en ce qu’elle est fondée sur sa responsabilité contractuelle :
La surfacturation de ses honoraires (141.234,55 euros TTC réclamés),
Condamné la SCI Les Sources à payer à M. [N] [S] la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires outre les intérêts au taux légal sur ladite somme avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement,
Condamné la SCI Les Sources à payer à M. [N] [S] la somme de 17,41 euros par jour de retard à compter du 28 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonné la déconsignation immédiate au profit de M. [S] de la somme versée à la CARPA par la SCI Les Sources en exécution de l’ordonnance de M. le Président du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 7 novembre 2007,
Condamné reconventionnellement la SCI des Sources au paiement à la SARL [F] de la somme de 68 374,21 euros,
Dit et jugé que les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007,
Dit et jugé que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonné la compensation des créances respectives de la SCI Les Sources et la SARL [F] (68 374,21- (15 506,26 euros + 11 415 euros +7000 euros + 3060 euros) =31392,95 euros),
Condamné la SCI Les Sources, après compensation des créances respectives, au paiement à la SARL [F] de la somme de 31 392,95 euros,
Condamné la SCI Les Sources et la SARL [F] à verser à Monsieur [S] et la MAF la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration du 2 juin 2021, la SCI Les Sources a relevé un appel limité de ce jugement en intimant devant la cour M. [N] [S], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [F], la SARL Piscines Allard Constructions et la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Piscines Allard Constructions.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment confirmé les chefs du jugement précités.
Saisie d’un pourvoi de la SCI les Sources, la Cour de cassation, par arrêt du 26 juin 2025, a cassé l’arrêt du 21 septembre 2023 en ce qu’il a confirmé le jugement en ce que ce dernier a :
Condamné la société civile immobilière Les Sources à payer à la société [F] la somme de 68 374,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007,
Dit que les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007,
Dit que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamné, après compensation des créances respectives, la société civile immobilière Les Sources à payer à la société [F] la somme de 31 392,95 euros
Condamné la société civile immobilière Les Sources à payer à M. [S] la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires outre intérêts au taux légal sur ladite somme avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonné la déconsignation immédiate au profit de M. [S] de la somme versée à la CARPA par la société civile immobilière Les Sources en exécution de l’ordonnance du 7 novembre 2007 du président du tribunal de grande instance d’Avignon,
Condamné la société civile immobilière Les Sources et la société [F] à verser à M. [S] et la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile en retenant, par adoption de motifs, que cette demande n’était pas contestée alors que la SCI les Sources soutenait que la société [F] devait être déboutée de ses demandes à défaut pour elle de justifier d’une commande matérialisée par un devis accepté, d’une facture correspondant à ce devis, et de disposer de ces mêmes éléments par une synthèse des comptes du maître d''uvre.
Par déclaration au greffe du 30 juin 2025, la SCI les Sources a saisi la cour d’appel de Montpellier afin qu’elle statue sur renvoi après cassation.
1) Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 août 2025, la SCI les Sources demande notamment à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable, pour non-respect de la clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du Juge, la demande de la SCI Les Sources à l’encontre de M. [N] [S], en ce qu’elle est fondée sur sa responsabilité contractuelle :
La surfacturation de ses honoraires (141.23 4,55 euros TTC réclamés),
Condamné la société civile immobilière Les Sources à payer à M. [S] la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires outre intérêts au taux légal sur ladite somme avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement,
Condamné reconventionnellement la SCI des Sources au paiement à la SARL [F] de la somme de 68.374,21 euros,
Dit et jugé que les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007,
Dit et jugé que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamné la SCI Les Sources, après compensation des créances respectives, au paiement à la SARL [F] de la somme de 31 392,95 euros,
Condamné la SCI Les Sources et la SARL [F] à verser à Monsieur [S] et la MAF la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires de la SCI les Sources.
Statuer à nouveau, et :
Condamner la société [F] à payer à la SCI les Sources la somme de 36 981,26 euros avec intérêts à compter du jugement critiqué du 22 avril 2021 et 31 392,95 euros toutes taxes comprises versée en exécution de la décision de première instance ;
Juger que les honoraires de Monsieur [S] seront fixés à la somme de 191 880 euros hors-taxes ;
Condamner Monsieur [S] à payer à la SCI les Sources les sommes de 77 388,32 euros hors taxes (tva en sus à faire calculer par un expert-comptable) au titre des honoraires indument perçus et 49 743,21 euros toutes taxes comprises déconsignée et versée en exécution de la décision de première instance ;
Débouter la SARL [F], Monsieur [N] [S], la MAF de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
Condamner la SARL [F], Monsieur [N] [S], la MAF à payer à la SCI les Sources la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente.
2) Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 24 octobre 2025, Monsieur [N] [S] et la MAF demandent notamment à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il condamne la SCI Les Sources à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires outre les intérêts de droit de ladite somme avec application des dispositions des articles 1154 ancien, et 1343-2 actuel du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne in solidum la SCI Les Sources et la SARL [F] à payer à Monsieur [N] [S] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la SCI Les Sources de l’intégralité des demandes dirigées contre Monsieur [N] [S] et la Mutuelle des Architectes Français ;
— Condamner la SCI Les Sources à payer à [N] [S] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Les Sources, et à défaut la partie perdante, aux dépens de l’appel.
3) Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 octobre 2025, la SARL [F] demande notamment à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné reconventionnellement la SCI les Sources au paiement à la SARL [F] de la somme de 68 374,21 euros au titre du solde de son marché avec intérêts légaux sur cette somme décomptés à partir du 23 mars 2007 et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonné la compensation entre les dettes respectives de la SCI les Sources et de la société [F] ;
Condamné après compensation des créances la SCI les Sources à payer la somme de 31 392,95 euros ;
Condamner la SCI les Sources à payer à la société [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Il sera rappelé que l’arrêt de cassation précise bien les contours de la saisine de la cour d’appel par ces mentions qui font l’objet du périmètre du cassation :
— les faits et moyens concernant la condamnation de la société civile immobilière Les Sources à payer à la société [F] la somme de 68 374,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007et les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007 avec capitalisation,
— la condamnation, après compensation des créances respectives, la société civile immobilière Les Sources à payer à la société [F] la somme de 31 392,95 euros,
— La condamnation de la société civile immobilière Les Sources à payer à M. [S] la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires outre intérêts au taux légal sur ladite somme avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement,
— La déconsignation immédiate au profit de M. [S] de la
somme versée à la CARPA par la société civile immobilière Les Sources en exécution de l’ordonnance du 7 novembre 2007 du président du tribunal de grande instance d’Avignon,
— La condamnation la société civile immobilière Les Sources et la société [F] à verser à M. [S] et la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur ces points, l’affaire est remis en débat et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé devant la cour d’appel de Montpellier, les autres demandes ont été jugées et sont définitives, les demandes s’y rapportant font l’objet d’un débouté.
A) Sur la condamnation de la société civile immobilière Les Sources à payer à la société [F] la somme de 68 374,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007et les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007 avec capitalisation,
Le tribunal a condamné la SCI les Sources à payer une certaine somme à la SARL [F] aux motifs que la SCI ne conteste pas cette demande.
La SCI les Sources sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir que l’expert a déposé son rapport en l’état sans que les comptes n’aient été discutés et la SARL [F] ne justifie pas d’une commande matérialisée par un devis accepté et d’une facture correspondant à ce devis.
La SARL [F] sollicite la confirmation du jugement, précisant que l’expert a répondu à ce point de mission et la SCI les Sources n’a pas contesté le montant évalué par l’expert après la diffusion du pré-rapport.
Il sera noté que l’expert judiciaire avait, selon l’ordonnance du 7 novembre 2007 pour mission de « faire les comptes entre les parties ».
Nonobstant la position de chacune des parties et les dires de celles-ci dans le cadre de l’expertise, il sera souligné que la société [F] a remis à l’expert les factures à l’appui des ses demandes, celui-ci les examiné au regard de l’exécution des travaux :
— 1°) Facture n° 1118 du 4 janvier 2007 d’un montant de 4590,31 euros au titre de la création du portail d’entrée. Cette facture qui constitue l’annexe 27 au rapport d’expertise, porte sur le solde dû au titre d’un devis visé pour accord par le maître d’ouvrage, « création du portail d’entrée » du 27 septembre 2005 pour un montant de 11 794,90 euros.
— 2°) Facture n° 1127 du 5 février 2007 relative aux travaux du Loft Rural. Cette facture constitue l’annexe 29 au rapport d’expertise.
Elle a été établie dans le cadre de l’exécution d’un devis visé pour accord par le maître d’ouvrage en date du 23 janvier 2006 pour un montant total de 261 415,70 euros. Le montant de la facture, soit 33 825,94 euros, correspond au solde dû après paiement de plusieurs acomptes dont elle fait état.
-3°) Facture n° 1173 du 19 avril 2007 correspondant à la fourniture d’appuis en pierres et de seuils du Loft Rural. La facture, d’un montant de 2 215,50 euros constitue l’annexe 30 au rapport d’expertise.
L’expert judiciaire, qui a eu en charge l’examen des désordres affectant le Loft Rural a pu constater l’exécution des travaux correspondants.
-4°)Facture n°1214 du 12 juillet 2007 correspondant à l’exécution d’enduits dans la cour du Loft, visé en annexe 31 au rapport d’expertise pour 8118,22 euros.
L’expert judiciaire a constaté l’exécution de ces travaux mais propose un compte rectifié pour 48 728,01 euros (page 43), à laquelle il est rajouté une somme de 19 646,20 euros correspondant au retenue des garanties soit 68 374,21 euros.
L’expert estime que le coûts des travaux imputables à la SARL [F] s’élève à 179,40 +15505,26+15994,11 euros qui devra être déduit. Il reste donc une créance de de la SARL [F] pour 36695,44 euros. Il sera noté qu’après compensation celle-ci ne sollicite que la somme de 31 392,95 euros, il y sera donc fait droit avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 23 mars 2007 avec capitalisation.
B) Sur la condamnation de la société civile immobilière Les Sources à payer à M. [S] la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires outre intérêts au taux légal sur ladite somme avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement,
Le tribunal a condamné la SCI les Sources au titre des honoraires d’architectes à la somme de 49 753 euros toutes taxes comprises assortis des intérêts légaux capitalisables à compter du 5 juin 2007 aux motifs qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de l’architecte car ni le montant total des travaux, ni le calcul des honoraires de l’architecte, tels qu’ils ressortent du décompte général définitif ne peuvent être contestés, l’ensemble des factures de l’architecte ont été réglées sauf la dernière ; aucune preuve de leur caractère indu n’est rapportée et aucune preuve de travaux supplémentaires non commandés par le maître d’ouvrage ayant modifié l’économie du contrat n’est rapportée ;
La SCI les Sources sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir que M. [S] a procédé à des surfacturations en faisant dépendre le montant total des travaux, dont dépend sa rémunération, des documents qu’il produisait lui même ;
D’après le SCI, les sommes réclamées ne sont pas dues à défaut de la production synthèse de comptes conformes aux exigences légales et conventionnelles, à savoir l’absence de détermination de l’assiette réelle de calcul du pourcentage ;
M. [S] n’aurait fourni aucune étude d’ensemble du marché comprenant les différents lots ; ni de synthèse de ses comptes ;
Les factures produites ne corresponderaient pas aux devis signés par la SCI les Sources ;
La modification de l’offre initiale de la société Piscine Allard s’est faite hors sa présence.
M. [S] et la MAF sollicitent la confirmation du jugement, précisant que la SCI les Sources n’a pas contesté les factures et les a réglées ; celles-ci précisant le taux de rémunération ;
La rémunération n’était pas forfaitaire ; aucun paiement n’a été réalisé ;
La SCI les Sources a été destinataire de l’ensemble des devis et factures ce qui lui permettait d’établir la synthèse dont elle reproche l’absence ;
Il sera noté que la responsabilité de Monsieur [N] [S], architecte, au titre des quelques désordres affectant les travaux et les préjudices qui y seraient consécutifs s’apprécie définitivement à hauteur de 20 % de la somme de 3 060 euros TTC soit 612 euros au total ;
La cour ne statuera que sur le montant des honoraires de l’architecte ;
Il sera encore souligné que l’expert judiciaire évalue la somme restant due à M. [S] à 49 753, 21 euros, le debat instauré devant la cour vise donc à remettre en cause le rapport contradictoire de l’expert.
La SCI Les Sources sollicite de fixer les honoraires de Monsieur [S] à la somme forfaitaire de 160 000 euros HT et 31 880 euros HT soit 191 880 euros HT se fondant sur le montant initial du budget de travaux fixé à 1 032 000 euros HT augmenté de celui de 200 000 euros HT envisagé pour les travaux de piscine (200 000 euros x 15,94 % = 31 880 euros).
M. [S] estime que ce budget réel des travaux est beaucoup plus important et la SCI a réglé Monsieur [S]. Il estime le montant de ses honoraires à 255 027,17 euros TTC et il resterait une somme à devoir 53 311, 21 euros TTC, à laquelle il déduit 3558 euros, soit 49 753, 21 euros TTC.
Le contrat d’architecte prévoyait à l’article P6 du cahier des clauses particulières du contrat et prévoit trois modalités distinctes :
— P 6.1 : la rémunération au temps à passer, calculée en fonction du prix horaire de l’agence,
— P 6.2 : La rémunération au pourcentage, calculée en fonction du coût des travaux, soit 15,94 % tel que fixé.
— P 6.3 : La rémunération au déboursé, calculée à la vacation.
Il n’y a donc pas de rémunération forfaitaire de l’architecte et jusqu’au 5 juin 2007, les factures d’honoraires ont été réglées par la SCI Les Sources selon la clef de répartition ci-avant mentionnée.
L’expert mentionne qu’à l’issue des premières études, le budget previonnel avait été arrété à 232 000 euros HT et dès le débat devant l’expert, la SCI Les Sources estime que le budget previsionnel a été dépassé de 60 %. L’expert répond d’une part que M. [S] a rempli sa mission et tenu informé les maîtres de l’ouvrage par la rédaction de procès-verbaux : 86 pour le batiment principal et 32 pour le loft, organisant des réception de travaux. Il a vérifié les comptes du chantier.
L’expert explique, d’autre part, que le fort dépassement du budget du chantier initialement prévu est dû 'essentiellement à l’évolution du projet et à des modifications dans le choix des équipements et des matériaux mis en oeuvre'.
Il apparaît dès lors que l’expert a vérifié la réalité des prestations et travaux fournis et conclut de manière limpide en page 59 : 'Il apparaît qu’il resterait dû en l’état des travaux effectués sous sa direction et après interruption de sa mission ( de M. [S]) la somme de 49 753,21 euros TTC.'
Que cette somme sera dès lors retenue, le jugement de première instance sera confirmé, y compris les intérêts de droit de ladite somme avec application des dispositions des articles 1154 ancien, et 1343-2 actuel du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement.
La SCI Les Sources déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI Les Sources, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à M. [N] [S] et à la Mutuelle des Architectes Français et 2000 euros à la SARL [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 22 avril 2021 ;
Condamne la SCI Les Sources à payer la somme de 2000 euros à M. [N] [S] et à la Mutuelle des Architectes Français et 2000 euros à la SARL [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Les Sources aux entiers dépens.
le greffier le président
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