Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/04993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 septembre 2025, N° F25/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 2 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04993 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ7J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN – N° RG F 25/00221
APPELANTS :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.A.R.L. DE LLOUS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
G.A.E.C. DE LA VALLEE DU CAROL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.E.A. CAL MET
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
G.A.E.C. TALLANT ELEVAGE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
en présence de Mme [V] [J], stagiaire PPI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 5 mai 2026, prorogée au 26 mai 2026 et au 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Un certain nombre d’agriculteurs individuels et de GAEC ayant pour activité l’élevage bovin, équin et ovin sur le plateau de Cerdagne ont souscrit chacun un contrat d’assurance multirisques prairies auprès de la société Pacifica avec une prise d’effet en 2023, cette assurance étant destinée à protéger les éleveurs contre les pertes de production d’herbe dans leurs prairies causées par des aléas climatiques, telle la sècheresse et repose sur un système indiciel avec utilisation de données satellitaires et météorologistes pour mesurer la biomasse produite sur une période donnée.
A la suite de l’épisode de sècheresse survenue dans les [Localité 4] en 2023, ces agriculteurs et GAEC constitués dans le cadre d’un collectif des agriculteurs de Cerdagne faisant valoir l’apparition d’un conflit juridique autour des mécanismes d’indemnisation agricole, notamment avec les contrats d’assurance prairies souscrits, ont chacun par actes du 25 mars 2025 pour M. [U] [Q] (RG 25/00221), du 5 mars 2025 pour le GAEC de la vallée du Carol (RG 25/00232), pour M. [T] [S] (RG 25/00231), pour M. [A] [O] (RG 25/00230), pour le GAEC Tallant élevage (RG 25/00226), pour l’EARL de Llous (RG 25/00225), pour la SCEA Cal Met (RG 25/00223), pour M.[A] [N] (RG 25/00222), pour M. [P] [O] (RG 25/00235), du 24 mars 2025 M. [D] [R] (RG 25/00234), du 28 mars 2025 pour M. [E] [S] (RG 25/00234) fait assigner la SA Pacifica devant la présidente du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé aux fins de voir principalement :
* Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment mission de
— Convoquer les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles,
— Prendre connaissance des documents de la cause,
— Prendre connaissance des données relevées par le satellite AIRBUS au titre du contrat de l’assurance prairies 2023, s’assurer de la pertinence et de l’efficience du relevé effectué,
— Saisir le cas échéant le comité des indices et solliciter la communication de tous documents utiles,
— Solliciter la communication de tous documents utiles auprès de la société AIRBUS,
— Dire si le zonage par commune tel qu’il a été défini par la compagnie d’assurance Pacifica dans le cadre de la police d’assurance est conforme au cahier des charges du ministère de l’Agriculture pour l’assurance récolte 2023,
— Dire si la police d’assurance telle qu’elle a été conclue comporte une défaillance structurelle qui conduit à une absence de garantie,
— Déterminer le zonage pertinent pour le contrat d’assurance souscrit en prenant en considération les particularités de la Cerdagne en ce qu’elle comprend des zones montagneuses, des estives, des bois pâturés, et une zone NATURA 2000,
— Fournir toutes explications quant au calcul du pourcentage de perte réellement subi par le requérant et le cas échéant déterminer la réalité de ladite perte,
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Faire le compte entre les parties,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
— Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception dans la rédaction du rapport définitif,
* Juger que les frais d’expertise seront à la charge de la société Pacifica
En outre, chacun de ces demandeurs a sollicité des condamnations à titre provisionnel au titre des stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies et de son préjudice financier.
L’ensemble de ces procédures ont été jointes avec le dossier 25/00221.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
* Rejeté toutes les demandes
* Laissé les dépens à la charge de chaque demandeur chacun pour leur part
* Rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 octobre 2025, M. [T] [S], M. [A] [O], M. [A] [N], M. [U] [Q], M. [E] [S], M. [D] [R], M. [P] [O], l’EARL de Llous, le GAEC de la vallée du Carol, la SCEA Cal Met et le GAEC Tallant élevage ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [U] [Q], M. [T] [S], M. [D] [R], l’EARL de [Localité 5], le GAEC de la vallée du Carol, le GAEC reconnu de Tallant élevage, M. [A] [N], M. [A] [O], M. [E] [S], M. [P] [O] et la SCEA Cal Met demandent à la cour :
* Infirmer l’Ordonnance du Juge des référés de Perpignan en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes ;
* Et statuant à nouveau :
' Juger l’appel recevable et bien fondé,
' Sur la demande d’expertise :
' Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec notamment mission de :
o Convoquer les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles,
o Prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties, se faire remettre par les parties et, le cas échéant, par le fournisseur d’indice l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Procéder a une cartographie fine et géoréférencée des prairies assurées situées sur les communes concernées, notamment [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11], en identifiant, à partir des plans cadastraux, des declarations de surfaces et de tout autre document adéquat, les parcelles effectivement exploitées en prairies, ainsi que les zones d’estives, pâturages, bois pâtures, zones Natura 2000, parcours et, plus généralement, toutes surfaces non productives ou non valorisables au sens agronomique,
o Comparer cette cartographie réelle au zonage retenu pour le calcul de l’indice par la société Pacifica (zonage communal, par petites régions fourragères ou tout autre découpage utilise), décrire précisément les éventuelles divergences entre ces deux périmètres et indiquer, au plan technique, dans quelle mesure l’inclusion de surfaces d’estives, de bois pâtures, de parcours ou de zones non productives est susceptible d’influer sur la mesure de la production fourragère par l’indice,
o Se faire remettre, par les parties et, le cas échéant, par le fournisseur d’indice, l’intégralité des données satellitaires et paramètres utilisés pour le calcul de l’indice de production des prairies sur les communes en cause, ainsi que le détail des calculs mensuels de l’indice IPP, les références historiques retenues, les valeurs obtenues pour l’année 2023, les seuils de déclenchement et les franchises appliquées,
o Fournir toutes explications quant au calcul du pourcentage de perte réellement subie par les requérants et le cas échéant déterminer la réalité de ladite perte ;
o Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
o Faire le compte entre les parties,
o S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
o Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception dans la rédaction du rapport définitif.
' Juger que les frais d’expertise seront à la charge de société Pacifica,
' Sur les demandes indemnitaires provisionnelles, condamner à titre provisionnel la société Pacifica à payer à :
— M. [G] [Q] la somme de 87 538,11 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies n°12202982908,
— M. [G] [Q] la somme de 40 884 euros a valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier,
— la SCEA Cal Met la somme de 47 009,86 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies n°12202982908,
— la SCEA Cal Met la somme de 4 2758,11 euros TTC à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier,
— M. [D] [R] la somme de 30 415,78 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies n°000012511123908 ;
— GAEC De [Localité 12] du Carol la somme de 77 149,44 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies,
— GAEC De [Localité 12] du Carol la somme de 86 902,22 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier,
— M. [E] [S] la somme de 26 037,36 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies,
— M. [T] [S] la somme de 26 197,06 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies,
— GAEC Tallant élevage la somme de 89 169,41 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies n°12247305908/001,
— GAEC Tallant élevage la somme de 74 867,73£á euros TTC à valoir sur l’indemnisation de son prejudice financier,
— M. [P] [O] la somme de 28 294,37 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies n°12225124908,
— M. [P] [O] la somme de 9 862,57 euros TTC à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier,
— M. [A] [O] la somme de 18 129,89 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies,
— M. [A] [O] la somme de 18 836,29 euros TTC à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier,
— la société de [Localité 5] la somme de 60 871,87 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies n°12202982908,
— la société de [Localité 5] la somme de 32 405,86 euros à valoir sur l’indemnisation de son prejudice financier,
— M. [A] [N] la somme de 51 749,84 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies n°1701760P908,
' Condamner la société Pacifica à payer à chacun des Agriculteurs de Cerdagne la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Pacifica aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Pacifica demande à la cour de :
* Confirmer l’ordonnance du 10 septembre 2025 en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise et de provision du collectif des agriculteurs de Cerdagne.
* Débouter M. [U] [Q], M. [T] [S], M. [D] [R], l’EARL de [Localité 5], le GAEC De [Localité 12] du Carol, le groupement agricole d’exploitation en commun reconnu De Tallant élevage, M. [A] [N], M. [A] [O], M. [E] [S], M. [P] [O] et la SCEA Cal Met de leur demande d’expertise.
* Débouter M. [U] [Q], M. [T] [S], M. [D] [R], l’EARL de Llous, le GAEC De [Localité 12] du Carol, le groupement agricole d’exploitation en commun reconnu De Tallant élevage, M. [A] [N], M. [A] [O], M. [E] [S], M. [P] [O] et la SCEA Cal Met de leur demande de provision.
* Les Condamner solidairement à payer à Pacifica la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande aux fins d’expertise
Les appelants sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise destinée principalement à analyser les données satellitaires et les paramètres utilisés pour le calcul de l’indice de production des prairies dans le cadre de l’assurance prairies qu’ils ont souscrite auprès de Pacifica, ainsi que les zonages retenus pour le calcul de cet indice aux motifs que cette assurance conçue pour protéger les éleveurs contre les pertes de production d’herbe dans leurs prairies causées par des aléas climatiques n’a pas pris en compte la situation de sécheresse inédite dont leurs exploitations agricoles souffrent depuis 2023, le mécanisme indiciel prévu au contrat ayant conduit la société Pacifica à leur refuser toute garantie en contradiction avec la gravité de leurs pertes réelles.
Ils font valoir d’une part que la Cerdagne constitue une zone montagneuse, d’altitude élevée, comportant des estives, des bois pâturés, des sols hétérogènes, des zones Natura 2000 et une variabilité de pousse considérable selon la topographie alors que le rapport d’Airbus en date de 2021 qui repose sur des données collectées entre 2016 et 2019 ne peut être considéré comme fiable dans la mesure où les zones d’essai se sont effectuées sur des sites sans équivalents à la Cerdagne, l’utilisation d’un zonage par région herbagère conduisant à des différences significatives sur le taux de perte retenu par l’indice puisqu’il s’agit d’un territoire hétérogène, qui, de surcroît, intègre le site Natura 2000 constitué de pins.
Ils exposent d’autre part que le zonage par commune retenu par la compagnie d’assurance Pacifica n’est pas conforme au cahier des charges du ministère de l’Agriculture pour l’assurance récolte 2023 puisque les estives et bois pâturés ne devraient pas être pris en considération dans la collecte des données.
Ils ajoutent que le Comité des indices, dans son avis de 2023, reconnaît le caractère perfectible de l’indice, la nécessité d’améliorations substantielles pour 2026'2027, les limites du traitement d’images, l’impact de la gestion des données manquantes et l’influence des références historiques biaisées par des années sèches et que la FNSEA et les parlementaires, ont appelé à renforcer le dispositif par des expertises de terrain et un réseau de « fermes de référence », démontrant qu’il existe un consensus pour admettre que l’indice n’est pas autosuffisant.
Ils font observer que la société Pacifica n’a versé aux débats aucune des données brutes qui ont permis au Comité des indices de rendre son avis et que la procédure auprès du comité d’analyse des indices n’a pas vocation à trancher les droits individuels des assurés ou de vérifier si l’indice est fiable concernant une zone précise mais se prononce seulement sur l’absence d’erreur manifeste dans le fonctionnement global de l’indice, de sorte que l’existence d’un indice homologué au niveau national ne fait nullement obstacle à la démonstration d’une discordance entre cet indice et les conditions particulières du territoire.
Ils rappellent également qu’ils ne sollicitent nullement de l’expert une mission juridique, mais davantage des questions techniques en agronomie, télédétection, analyse de séries spatialisées, l’expertise constituant le seul moyen effectif d’accès à des données qui échappent aux assurés.
Ils indiquent enfin que la mesure sollicitée n’a pas pour objectif de remettre en cause le dispositif légal mais d’apprécier la manière dont le dispositif indiciel se traduit concrètement dans ce territoire, d’évaluer les pertes réelles qu’ils ont subies et d’établir si le contrat d’assurance a rempli son office, à savoir l’indemnisation de leurs pertes ou s’il a été privé de sa substance par l’application d’une clause non adaptée à la réalité agronomique locale, ce qui remettrait en cause les obligations contractuelles de la société Pacifica qui, en sa qualité d’assureur, leur a vendu un couverture censée protéger leurs prairies de la sècheresse.
La société Pacifica s’oppose à la demande d’expertise en l’absence d’un motif légitime alors que Le contrat d’assurance « Prairies » a été validé par le Ministère de l’Agriculture fin 2015 et fournit une estimation fiable et objective des pertes de production d’herbe des prairies liées à des évènements climatiques, que l’indice utilisé est l’indice Airbus, conformément au cahier des charges, utilisé sur 1 217 726 hectares, cet indice étant le seul validé par le comité des indices, et, par conséquent, le seul utilisable du fait de la loi (D. 361-43-2 code rural et de la pêche maritime) et étant en constante évolution, y compris concernant le zonage, la météo et la stabilité des données. Elle considère que le collectif des agriculteurs de Cerdagne a adhéré au contrat en toute connaissance de cause et qu’aucun document objectif ne corrobore les affirmations des appelants qui cherchent selon elle à contourner les dispositions de la loi du 2 mars 2022 et des articles L361-4 et suivants et D361- 43-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Concernant la question du zonage, elle affirme qu’il n’y a aucune interdiction pour l’assureur de choisir le zonage par commune ou zones herbagères
Elle ajoute qu’elle a parfaitement appliqué la procédure de contestation à suivre en cas de désaccord entre assureur et assuré (article L361-4-6 II du code rural et de la pêche maritime) et mis en oeuvre également la procédure de vérification prévue à l’article précité et à l’article D361-43-2 V du code rural et de la pêche maritime qui précise la procédure à suivre en cas de contestations de la part de l’agriculteur assuré et que le comité d’analyse des indices a conclu à l’unanimité avec une assurance raisonnable, à l’absence d’erreur manifeste dans la mise en oeuvre opérationnelle et le fonctionnement de l’indice de production des prairies dans le cadre de la campagne 2023, de sorte que ni la loi ni le contrat ne permettent de recourir à une expertise pour remettre en cause la décision de ce comité.
Elle fait valoir que si l’expertise était ordonnée, il y aurait rupture d’égalité avec les autres agriculteurs hors zone Cerdagne en ce que ses résultats seraient susceptibles de permettre aux agriculteurs concernés d’obtenir une indemnisation en dehors de l’indice imposé par le législateur alors même que les pouvoirs publics ont bien pris en compte les limites de la garantie prairie puisque le Ministère de l’Agriculture a mis en oeuvre un « fonds d’urgence » en vue de soutenir les exploitations d’élevage des Pyrénées-Orientales.
Elle conteste enfin les chefs de mission proposés par les appelants en relevant :
— leur caractère trop vague pour permettre d’assurer le respect du secret des techniques et données de tiers au contrat et particulièrement d’Airbus
— leur inutilité, les assurés ayant accès aux documents sollicités
— leur absence d’intérêt pour l’application du contrat,
— le défaut de qualité, de compétence et de légitimité de l’expert judiciaire pour répondre à certains chefs de mission de nature à remettre en cause l’analyse du comité d’analyse des indices et qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que le territoire de la Comunauté de Communes 'Pyrénées-Cerdagne’ connaît depuis 2022/2023 des épisodes de sécheresses exceptionnellement sévères ayant entraîné des pertes fourragères pour les éleveurs du département, au point de donner lieu à la mise en oeuvre par le ministère de l’agriculture d’un fonds d’urgence pour l’année 2023.
C’est dans ce contexte que le collectif des agriculteurs de [Localité 13] dont font partie les appelants ont sollicité la mise en oeuvre des contrats 'Assurance des prairies’ souscrits en 2023 auprès de la société Pacifica en la mettant en demeure par courriers en date des 23 mai, 4 et 26, 12 et 15 juillet 2024 de procéder au paiement de l’indemnité due en vertu de la garantie prévue à ces contrats en cas d’évènements climatiques tels que la sécheresse.
Il ressort des conditions générales des contrats 'Assurance des Prairies’ :
— que ceux-ci ont pour objet de garantir la baisse de l’indice de production des prairies provoquée par un évènement climatique décrit dans le paragraphe 'Quelles sont les garanties '', lequel inclut la sécheresse,le coup de chaleur et l’excès de température
— que cet indice de production est mesuré par télédétection (à partir d’images capturées par satellite tout au long de la période de garantie, rendant compte du développement végétatif des cultures fourragères) et ce, à l’echelle des communes ou à défaut des petites régions fourragères sur lesquelles se situent les prairies assurées
— que si une indemnité est due, elle est versée de manière automatique par l’assureur.
— que le contrat a également pour objet de garantir un capital journalier défini dans le chapitre 'Votre indemnité’ pour aider à compener les pertes de fourrges causées par une impossibilité de récolter l’herbe ou faire pâturer les animaux.
Ces mêmes conditions générales prévoient que l’indemnité est calaculée en prenant en compte :
— le capital total assuré au contrat
— la franchise choisie
— la variation de l’indice de production des prairies, laquelle est calculée en tenant compte de la variation des indices de production des prairies sur chaque commune sur lesquelles se situent les cultures fourragères assurées et est obtenue en comparant l’indice mesuré sur la commune ou à défaut sur la petite région fourragère pendant l’année assurée avec les indices mesurées pendant les 3 ou 5 années précédentes sur la même zone
— les capitaux assurés au contrat sur ces communes.
Ainsi, comme l’invoque la société Pacifica et l’a retenu le premier juge, l’indemnisation contractuellement prévue ne repose pas sur les constats de pertes par exploitation mais sur les pertes à l’echelle de la commune, l’indice de production pris en compte qui n’est calculé qu’en effectuant une moyenne des indices mesurées sur chaque commune et tenant compte d’éléments de pondération étant en effet, de nature à créer une distorsion entre les pertes réellement subies par une exploitation et celles qui sont calculées globalement à une echelle plus importante, ce que ne conteste d’ailleurs par la société Pacifica dans ses courriers en réponse aux lettres de mise en demeure des éleveurs et aux termes desquels elle précise que l’indice n’a pas vocation à mesurer un déficit de pousse sur une période donnée mais reflète une pousse cumulée intervenue depuis le début de la période de garantie, de sorte qu’en l’espèce l’indice a intégré la pousse de toutes les prairies présentes sur chaque commune, les prairies des éleveurs contestataires étant en partie situées sur un site Natura 2000 comprenant des estives gérées par un groupement pastoral et dont la pousse entre dans le calcul de l’indice, ce qui a contribué à améliorer l’indice final.
La société Pacifica justifie que les contrats litigieux font l’objet d’un encadrement légal dans le cadre de la loi N° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ayant modifié les dispositions du code rural et de la pêche maritime en la matière et du décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022.
Il ressort de ces textes que l’Etat a entendu garantir l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture en notamment créer et mieux diffuser des produits d’assurance et des mécanismes d’indemnisation efficace et complémentaires entre eux (article 1er de la loi précitée), les entreprises d’assurance qui commercialisent les contrats pouvant faire l’objet d’une prise en charge partielle de primes et cotisations d’assurance devant respecter un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie (article 3 de la loi). Seuls les contrats commercialisés par les entreprises habilitées par le ministre chargé de l’agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge et les fournisseurs d’indice souhaitant voir leur indice approuvé par le ministère afin qu’il puisse être utilisé par les entreprises d’assurance doivent présenter une demande d’approbation, la décision d’approbation de l’indice tenant compte de la fiabilité de celui-ci ( article 1er du décret précité et article D. 361-43-2 du code rural).
En contrepartie et afin de garantir la célérité de l’indemnisation, les exploitants agricoles assurés au titre des contrats en question bénéficieront automatiquement d’une indemnisation fondée sur la solidarité nationale mais seulement lorsque la perte de récolte imputable à l’évènement climatique est supérieur ou égal à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique et déterminé en fonction de la nature des cultures (article D. 361-44 du code rural et de la pêche maritime).
Le cahier des charges pris en application de ces textes législatifs et réglementaires et des articles D. 361-43 à D.361-45 du code rural et de la pêche maritime pour l’indemnisation des pertes de récolte 2023 prévoit notamment en son article 2.2.2.2:
— que les entreprises d’assurances souhaitant commercialiser des contrats d’assurance indicielle subventionnables doivent répondre à l’appel à soumission adressé à France Assureurs ou à tout assureur qui le demande et doivent ainsi transmettre au comité des indices un dossier comprenant un sous dossier technique portant sur la description de l’indice utilisé et de ses évolutions et un sous dossier plus spécifique à l’entreprise d’assurance sur l’utilisation de l’indice dans l’assurance des prairies
— que l’indice de production des prairies utilisé est ainsi soumis à l’expertise du comité des indices qui se prononce sur la validation technique de la fiabilité de cet indice au vu du dossier de chaque entreprise d’assurance, le ministère chargé de l’agriculture s’appuyant sur cette expertise pour approuver l’indice utilisé et donner son accord aux entreprises d’assurances souhaitant commercialiser des contrats d’assurance indicielle subventionnables
— que l’indice de production des prairies est mesuré à l’echelle des zones définies par l’entreprise d’assurance et ayant reçu un avis favorable du comité des indices sur lesquelles se situent les prairies des exploitations
— que la variation de l’indice de production des prairies par zone est obtenue en comparant l’indice mesuré sur la zone pendant l’année assurée avec la moyenne des indices mesurées au cours des trois années précédentes ou pendant les cinq années précédentes en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible sur la même zone
— que l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale n’a lieu que si la variation de l’indice de production des prairies est supérieure au seuil de déclenchement, lequel pour les contrats par groupe de culture prairies est de 25 à 30 % des pertes de récolte.
La société Pacifia justifie par la production de son sous-dossier dans le cadre de l’appel à soumission évoqué par le cahier des charges, d’un courier du ministère de l’agriculture en date du 16 décembre 2022 et d’une synthèse du Comité des indices en date du 15 septembre 2023 :
— qu’elle s’est bien soumise à la procédure d’appel à soumission imposée par les textes et le cahier des charges
— qu’à la suite de la présentation de son dossier se référant à l’indice Airbus, le comité d’anlyse des indices réuni le 29 novembre 2022 a conclu que l’indice de production proposé, similaire à celui utilisé par les autres compagnies d’assurance était pertinent et a émis un avis favorable concernant cet indice soumis pour les contrats prairies pour la campagne 2023
— que le ministère de l’agriculture au visa de cet avis favorable du comité des indices du 28 novembre 2022 a informé la société Pacifica le 16 décembre 2022 que les contrats prairie utilisant l’indice de production en cause pour la campagne 2023 peuvent bénéficier de la prise en charge prévue par les textes précités
— qu’à la demande du fournisseur d’indice Airbus souhaitant obtenir l’approbation du ministère de l’agriculture conformément aux dispositions de l’article D. 361-43-2 du code rural, en prévision des campgnes 2024 à 2026, le comité des indices en sa séance du 15 septembre 2023 a émis à nouveau un avis positif sur les performances techniques de l’indice de production proposée par Airbus dans le cadre des contrats d’assurance de prairies par comparaison à d’autres indices proposés par d’autres fournisseurs, le comité adhérant notamment à l’analyse du fournisseur sur les références de pousse externe reposant sur des données de terrain à l’echelle de la commune et relevant le travail d’amélioration continu réalisé par Airbus en réponse aux recommandations exprimées les années précédentes.
Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, à la suite des multiples contestations de ses assurés (dont ceux dont les exploitations étaient situées en Pyrrénéees-Orientales) relatives à la fiabilité de cet indice, la société Pacifica a mis en oeuvre la procédure de vérification de cet indice prévue par l’article D. 361-43-2 du code rural et de la pêche. Dans le cadre de cette procédure, le comité d’analyse des indices a conclu à l’unanimité avec une assurance raisonnable à l’absence d’erreur manifeste dans la mise en oeuvre opérationnelle et le fonctionnement de l’indice Airbus, dans le cadre de la campagne 2023.
Si les avis précités du comité des indices évoquent l’existence d’améliorations à apporter aux caractéristiques de l’indice critiqué, le dernier avis faisant état au travers des contestations des assurés de certains facteurs externes susceptibles d’influencer les résultats pour l’exploitant, tel l’effet du seuil de déclenchement de l’indemnisation (le niveau des pertes détectées par l’indice étant juste inférieur au seuil d’idemnisation), l’effet de la référence historique (la succession d’années climatiques sèches, particulièrement marquée dans des zones comme les [Localité 4] ayant conduit à une baisse de la référence historique étant de nature à impacter directement l’évaluation des pertes par l’indice et contribuant à une indemnisation ne répondant pas aux attentes des exploitants) et la prise en considération des facteurs climatiques en dehors de la période de pousse, le comité considère que ces aspects doivent nécessiter des discussions et des analyses supplémentaires devant intervenir dans le cadre des prochaines réunions du comité. Les préconisations du comité des indices à cet égard sur d’éventuelles perspectives d’amélioration de l’indice Airbus ne remettent pas en cause pour autant le caractère positif de son avis et l’approbation de cet indice par le ministère de l’agriculture.
Il se déduit, en conséquence, de l’ensemble de ces éléments d’une part que les contrats d’assurance souscrits auprès de la société Pacifica apparaissent parfaitement conformes à la législation applicable en la matière, notamment en ce qui concerne tant la méthode de calcul de l’indemnisation, le zonage retenu par commune et excluant les surfaces d’estives, de bois pâturés et de zones non productives que le seuil de déclenchement de cette indemnisation en fonction de l’indice de production Airbus retenue, dont la baisse permet le déclenchement de la garantie lorsque le seuil est atteint et d’autre part que la société Pacifica a respecté intégralement les dispositions du cahier des charges imposé aux assureurs lui permettant de commercialiser les contrats litigieux contenant l’indice de production servant de base à l’indemnisation.
Ainsi, l’absence d’indemnisation des appelants assurés auprès de la société Pacifica résulte purement et simplement de l’application des termes du contrat, lesquelles font référence à un indice de production approuvé par l’Etat et qui ne peut être modifié qu’en suivant les prescriptions prévues par la loi en la matière et en particulier la procédure précitée de validation technique de la fiabilité de cet indice, la société Pacifica pour être autorisée par l’Etat à commercialiser ses contrats n’ayant pas d’autre choix que de le retenir dans l’application de ceux-ci.
En conséquence, et contrairement aux allégations des appelants, leur demande aux fins d’expertise a bien pour objectif de recueillir des éléments de nature en réalité à remettre en cause ce dispositif légal puisque les chefs de mission proposés même modifiés en cause d’appel tendent à vérifier la pertinence et l’efficience de l’indice de production validé par le ministère de l’agriculture et à établir l’existence d’une divergence invoquée entre les résultats de cet indice et la réalité ergonomique locale. L’expert judiciaire ne saurait à cet égard se substituer au comité des indices dans le cadre de cet encadrement légal et une mesure d’expertise portant sur le mécanime indiciel litigieux sera donc parfaitement inutile puisqu’elle sera effectuée en dehors de ce cadre légal et que les éléments qu’elle aura recueillis ne pourront avoir aucune force probante dans le cadre de l’application des contrats en cause.
Dés lors, alors que les appelants n’établissent pas avec l’évidence requise en référé l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, il convient de considérer qu’ils ne disposent pas d’un motif légitime à voir ordonner cette mesure.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur les demandes de provision
Il ressort des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les appelants sollicitent l’octroi d’une provision à valoir sur leurs préjudices financiers résultant des pertes de récolte qu’ils invoquent avoir subi à la suite de la sécheresse exceptionnelle de 2023.
Ils font valoir au soutien de cette demande qu’ils ont perdu 80% de leur production fourragère, phénomène avéré par les autorités compétentes, que l’inexécution du paiement de l’indemnisation due contractuellement par la société Pacifica est à l’origine d’un préjudice direct, certain et légitime du fait de leurs trésoreries obérées alors qu’ils ont dû débourser des sommes conséquentes pour être en mesure de subvenir aux besoins en fourrage et en farine de leur bétail et pour certains être contraints à vendre du bétail ou à prendre un travail supplémentaire à temps partiel.
La société Pacifica s’oppose à leurs demandes aux motifs que les appelants ne prouvent pas la perte de production fourragère alléguée sur la période de référence du 01/02 au 31/10/2023, qu’ils ne démontrent pas que leur calcul correspond aux règles du contrat et surtout qu’elle n’a pour sa part commis aucune faute dans l’application des contrats en cause, le juge des référés n’étant pas compétent au demeurant pour se prononcer sur l’existence d’une telle faute et les demandes de provision se heurtant donc à une contestation sérieuse.
En effet et ainsi qu’il résulte des développements précédents relatifs à la demande aux fins d’expertise, les appelants ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de paiement d’une indemnisation à la charge de la société Pacifica alors que cette dernière en ne procédant pas à cette indemnisation a respecté tant les termes des contrats d’assurance la liant à ces assurés que les dispositions légales applicables en la matière et s’imposant à elle et qu’il ne peut donc lui être reproché avec l’évidence requise en référé aucun manquement contractuel à ce titre
La décision entreprise sera donc également confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Les appelants succombant à leur appel en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement les appelants aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-298 du 2 mars 2022
- Décret n°2022-1716 du 29 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code rural
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