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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 28 mars 2024, N° 12/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01363 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGNA
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 12/00266) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 28 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 2 avril 2024
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 03 Septembre 1964 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 30] (France)
représenté par Maître André MAUBLEU, avocat au Barreau de Grenoble
INTIMÉE :
La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE-ALPES, société anonyme à Conseil d’Administration, au capital social de 7 399 008,00 €, venant aux droits de la SAFER RHONE-ALPES, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de LYON sous le n° 062.500.368, dont le siège social est [Adresse 22] à [Localité 36] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sandrine FIAT, de la SELARL CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au Barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 16 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la vente par licitation notamment d’un lot constitué de parcelles situées lieu-dit '[Adresse 35]' à [Localité 38] (Isère), cadastrées section AY n°[Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 20], parcelles appartenant à l’indivision ayant existé entre [S] [F] [C] [T] [M], [G] [H] [T] [M] et les cinq ayant droits de [X] [U] [T].
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 7 février 2011, la SCI Gabriel et Marcel Lely été déclarée adjudicataire de ce lot. Ces biens ont fait l’objet d’une déclaration de surenchère de M. [P] [I], déclaration ayant donné lieu à une adjudication sur surenchère le 9 juin 2011 au profit de ce dernier.
Le 4 juillet 2011, la SAFER Rhônes-Alpes a notifié au greffe du tribunal de grande instance de Paris sa décision de préemption sur les biens objets de l’adjudication judiciaire du 9 juin 2011. M. [L] [R], agriculteur pisciculteur, soutenait alors auprès de la SAFER qu’il était titulaire d’un bail rural sur les parcelles cadastrées AY [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 20], consenti le 11 mai 2011 par M. [S] [T] [M]. M. [R] transmettait ledit bail et la preuve de son enregistrement le 2 juin 2011 aux services des impôts à la SAFER.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2012, la SAFER Rhône-Alpes, au droit de laquelle vient la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes, a fait citer M. [L] [R], agriculteur pisciculteur, devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, aux fins notamment de le voir déclarer non fondé à revendiquer un droit d’exploitation et de préemption sur les parcelles, objet d’une promesse de bail d’étang de pêche, sises à [Localité 38] et de déclarer nul le bail dont il se prévaut.
Par ailleurs, M. [P] [I], adjudicataire dans le cadre de l’audience de surenchère du 9 juin 2011, a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble afin de contester les décisions de préemption de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans l’attente de l’issue de ce litige, un sursis à statuer à été prononcé dans le cadre de la procédure initiée par la SAFER Auvergne Rhône-Alpes à l’encontre de M. [L] [R], pendante devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu.
Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal judiciaire de Grenoble a annulé la préemption de la SAFER.
Par arrêt du 4 février 2021, la cour d’appel de Chambéry, saisie sur renvoi de cassation, a infirmé ce jugement et validé la préemption de la SAFER.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté les demandes de M. [P] [I] et, en conséquence, l’instance opposant la SAFER et M. [L] [R] a été reprise devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes ;
— dit que M. [L] [R] ne dispose d’aucun droit sur les parcelles cadastrées AY [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 20] situées sur la commune de [Localité 38] ;
— déclaré inopposable à la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes le bail consenti par [S] [T] [M] à M. [L] [R] le 11 mai 2011 ;
— débouté M. [L] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les parcelles situées sur la commune de [Localité 38] cadastrées section AY sous les numéros [Cadastre 31] pour une contenance de 1ha 13a 29ca, [Cadastre 32] pour une contenance de 1ha, [Cadastre 1] pour une contenance de 45a 25 ca, [Cadastre 2] pour une contenance de 1ha 52a 92ca, [Cadastre 10] pour une contenance de 2ha 81a 20ca, [Cadastre 11] pour une contenance de 2ha 5a 71ca, [Cadastre 12] pour une contenance de 4a 34ca, [Cadastre 13] pour une contenance de 73a 88ca, [Cadastre 14] pour une contenance de 5ha 38a 98ca, [Cadastre 15] pour une contenance de 3ha 13a 95ca, [Cadastre 16] pour une contenance de 2ha 15a 48ca, [Cadastre 17] pour une contenance de 6ha 29a 32ca, [Cadastre 18] pour une contenance de 16a 19ca, [Cadastre 20] pour une contenance de 2a 80ca, parcelles propriété de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes ne sont grevées d’aucun bail au bénéfice de M. [L] [R] ;
— condamné M. [L] [R] aux dépens ;
— autorisé Me Freire Marques conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre M. [L] [R] ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— condamné M. [L] [R] à verser à la SAFER Auvergne Rhône-Alpes une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le jugement sera publié aux services de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d’appel en date du 2 avril 2024, M. [L] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, l’appelant demande à la cour de :
— juger recevable et fondé son appel ;
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de Chambéry sur la demande en révision engagée par M. [I] ;
— en toute hypothèse, infirmer le jugement déféré et :
juger qu’il est titulaire d’un bail rural en date du 11 mai 2011, enregistré le 1er juin 2011, sur les parcelles cadastrées AY [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 20] situées à [Localité 38] (Isère) ;
juger irrecevable l’instance engagée contre M. [R] par la SAFER faute de droit de propriété sur les biens en litige au jour de l’assignation du 4 juin 2020, seule la communauté du Pays voironnais ayant intérêt à contester le bail ou décider de ne pas s’y opposer ;
juger que le bail de M. [R] n’a pu frauder aucun droit des acquéreurs sur les terrains en vente car ils n’en avaient aucun avant la déclaration d’adjudication du 9 juin 2011 ;
juger la SAFER irrecevable à invoquer l’inopposabilité du bail aux indivisaires vendeurs et aux futurs acquéreurs, donc à elle même ;
en toutes hypothèses juger la SAFER sans intérêt de contester le bail de M. [R], seul agriculteur piscicole, seul candidat à la rétrocession et à la location des parcelles en litige que ladite SAFER indique vouloir rétrocéder au Pays voironnais pour être loué à un agriculteur ;
juger que le bail n’a jamais pu frauder les droits de la SAFER, notamment de préemption, puisqu’elle est bien devenue propriétaire des parcelles en cause par préemption et que ladite préemption et propriété n’a jamais été contestée par M. [R] ;
juger la SAFER sans intérêt de contester le bail de M. [R] pour fraude à son droit de préemption dès lors qu’elle a exercé ce droit et devenue propriétaire sans contestation de M. [R] ;
juger le bail de M. [R] opposable à la SAFER ;
en toute hypothèse débouter la SAFER de toutes ses demandes fins et conclusions ;
ordonner à la SAFER, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de mettre à la disposition de M. [R] les parcelles louées par le bail rural du 11 mai 2011 soit cadastrées AY [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 20] situées à [Localité 38] (Isère) ;
condamner la SAFER à payer à M. [R] la somme de 300 000 euros de provision sur dommages-intérêts pour troubles de jouissance et préjudices financiers causés par l’interdiction de pénétrer dans les lieux loués et les exploiter, ou ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices définitifs découlant de cette interdiction ;
condamner la SAFER à payer à M. [R] la somme de 20 000 euros d’indemnisation pour préjudice moral ;
condamner la SAFER à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAFER aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront distraits au profit de Me André Maubleu, avocata, sur son affirmation de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
— débouter M. [R] de son appel ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de Chambéry sur la demande en révision engagée par M. [I], non partie au présent litige.
— condamner M. [L] [R] à verser à la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
M. [R] fait valoir qu’un élément nouveau vient d’intervenir en ce qu’il apparait que M. [I] a saisi la Cour d’appel de Chambéry d’une demande en révision de son arrêt du 4 février 2021 et demande que soit confirmé le jugement du tribunal de Grenoble du 18 juin 2015 ayant annulé la préemption de la SAFER et en tous cas d’annuler ladite décision de préemption. Si la demande en révision aboutissait et que la préemption de la SAFER soit annulée, l’instance de la SAFER contre M. [R] serait irrecevable et mal fondée car elle ne sera jamais devenue propriétaire.
La SAFER réplique que l’argumentation développée par M. [I] dans ses écritures est indifférente à la solution du présent litige, malgré la confusion que M. [R] se plaît à entretenir.
Réponse de la cour
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 110 du code de procédure civile, le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
M. [R] invoque une décision opposant la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes à M. [P] [I] devant la Cour d’appel de Chambéry et produit à l’appui de sa demande une assignation en date du 26 avril 2024 aux fins de recours en révision aux termes de laquelle ce dernier demande à la cour notamment de :
— juger qu’il y a eu fraude de la SAFER Rhône-Alpes dans sa préemption et non exécution de ses obligations découlant de sa préemption, de la rétrocession et de la loi ;
— juger qu’il y a eu par la SAFER fraude au jugement, notamment à l’arrêt du 4 février 2021 (RG n° 19/01602) ;
— rétracter et réviser l’arrêt du 4 février 2021 en toutes ses dispositons et les annuler ;
— débouter la SAFER Rhône-Alpes de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement du tribunal de Grenoble du 18 juin 2015 (RG n° 11/3533) en ce qu’il a annulé la préemption de la SAFER notifiée par acte d’huissier du 4 juillet 2011 et ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef ;
— en toutes hypothèses, annuler la préemption de la SAFER découlant de sa lettre du 30 juin 2011 notifiée au greffier du tribunal de Paris par acte d’huissier du 4 juillet 2011, concernant les lots n° 1 (ancien lot 4) et n° 2 (ancien lot 9), soit les parcelles :
' situées sur la commune de [Localité 38] (Isère) cadastrées section AY n° [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 20] pour une superficie totale de 26 ha 93 a 31 ca ;
' sur la commune de [Localité 38] (Isère) cadastrées section BD n° [Cadastre 29], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et BE n° [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 21], [Cadastre 27], [Cadastre 28] pour une superficie totale de 14 ha 5 a 56 ca ;
adjugées à M. [P] [I] par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2011 et ordonner l’expulsion de la SAFER ainsi que tous occupants de son chef sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
S’il était fait droit à la demande de M. [P] [I], la SAFER Auvergne Rhône-Alpes serait sans intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, puisqu’elle n’aurait plus aucun droit sur les parcelles concernées par sa demande.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Chambéry et éventuellement de la Cour de cassation quant au recours en révision exercé par M. [P] [I].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sursoit à statuer sur l’appel interjeté par M. [L] [R] dans l’attente d’une décision définitive concernant le recours en révision exercé par M. [P] [I] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 4 février 2021 ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de faire réinscrire l’affaire au rôle de la cour ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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