Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 février 2025, N° 24/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 25/00093
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKBF
— -------------------
[S] [L] [A]
C/
[B] [F] épouse [O]
[I] [F] épouse [Y]
[V] [K] [F]
— ------------------
GROSSES le 26.11.25
aux avocats
ARRÊT n° 325-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [S] [L] [A]
né le 12 avril 1964 à [Localité 10] (17)
de nationalité française, agent commercial
domicilié : [Adresse 8]
représenté par Me Dalia MOLDOVAN, avocate au barreau d’AGEN
APPELANT d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 03 février 2025, RG 24/00309
D’une part,
ET :
Madame [B] [F] épouse [O]
née le 09 juillet 1973 à [Localité 12]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 2]
Madame [I] [F] épouse [Y]
née le 24 août 1972 à [Localité 11]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d’AGEN
Monsieur [V] [K] [F]
né le 15 novembre 1979 à [Localité 13] (33)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 08 juin 2023, M. [S] [A] a fait l’acquisition, auprès de Mme [I] [F] épouse [Y], Mme [B] [F] épouse [O] et M. [V] [F] (les consorts [F] en suivant) d’une maison d’habitation sise au [Adresse 7] moyennant le prix net vendeur de 105.000 euros.
Le 20 juin 2023, M. [A] a déclaré à son assureur BPCE un sinistre à la suite de violentes précipitations ayant provoqué des infiltrations d’eau par la couverture.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 1er février 2024.
Par acte du 10 octobre 2024, M. [A] a fait assigner les consorts [F] devant le tribunal judiciaire d’Agen aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procdure civile.
Par ordonnance de référé du 03 février 2025, le juge des référés d'[Localité 9] a notamment :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné M. [A] au paiement des entiers dépens, sauf récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond, au besoin l’y a condamné.
M. [A] a interjeté appel le 07 février 2025 de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 13 mars 2025.
Par dernières conclusions du 23 juin 2025, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
' convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation,
' se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
' recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
' se rendre à la maison d’habitation appartenant à M. [A] sise [Adresse 6], préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert,
' décrire les désordres actuels, préciser leur importance,
' indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent, indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
' proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties si ceux-ci s’avèrent possibles, ou, à défaut, dire pourquoi et évaluer le coût de la dépréciation en indiquant à qui elle est imputable,
' préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et sa famille et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties,
' proposer un apurement des comptes entre les parties,
' constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
' faire toutes observations utiles au règlement du litige,
' dire que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
' dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
' dire que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
' dire que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
' dire que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours,
' dire que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
' dire que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties,
' dire que l’expert devra fournir à la cour tous éléments lui permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. [A],
' dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de sa désignation en ayant préalablement déposé un pré-rapport,
' fixer le montant de la consignation que le demandeur devra effectuer au greffe pour assurer le fonctionnement de l’expertise,
— dire que chaque partie supportera provisoirement les dépens par elle exposés à l’occasion du présent référé sauf recours ultérieur au fond,
— débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les infiltrations d’eau par la couverture ont mis en évidence sous les tuiles des plaques en fibre de ciment cassées et mastiquées avec du silicone dont l’existence n’a pas été portée à sa connaissance. Il avance que le lien de causalité entre la fuite de la couverture en fibro ciment et les infiltrations du couloir et du bureau a été établi par l’expertise amiable et qu’il a seulement été informé, au moment de la vente, de la présence de traces d’eau dans l’extension. Il précise qu’il a refait l’ensemble des peintures en considération de ce qu’il lui avait été assuré que les désordres en lien avec la pose de panneaux photovoltaïques défectueux avaient été résolus. Il avance qu’il n’est pas spécialiste en couverture ou en charpente mais commercial dans une agence immobilière. Il ajoute qu’il a découvert que plusieurs fenêtres double vitrage avaient été remplacées par les vendeurs sans que ceux-ci fournissent une facture lors de la vente de l’immeuble. Il expose que le nettoyage des couvertures a permis de découvrir que la couverture de l’extension n’était pas raccordée à celle de la maison principale sans que l’acte de vente ne le mentionne. Il considère que l’ensemble de ces désordres caractérise le motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Par uniques conclusions du 15 mai 2025, Mmes [F] sollicitent de la cour de :
à titre principal :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée,
y ajoutant :
— condamner M. [A] à verser aux concluantes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
subsidiairement si la cour devait faire droit à la demande d’expertise :
— dire que la mission de l’expert devra contenir les éléments suivants :
* se faire remettre tous les éléments utiles à sa mission, et notamment les consultations (devis ou autre) des professionnels auxquels a fait appel M. [A] pour chiffrer les travaux à réaliser sur l’immeuble,
* décrire uniquement les 3 désordres évoqués par M. [A] dans ses conclusions
et dire s’ils étaient présents, et apparents ou cachés, lors de la prise de possession des lieux le 08 avril 2023 et lors de l’acquisition en date du 08 juin 2023,
* donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur,
* proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties,
* condamner M. [A] à verser aux concluantes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mmes [F] font valoir que les infiltrations en toiture n’ont jamais été cachées à M. [A] qui en a été informé tant pour les plafonds du couloir que du bureau ainsi que le note l’expertise amiable. Elles observent que M. [A] échoue à apporter un début de commencement de preuve que les vices par lui invoqués étaient connus des consorts [F] et qu’ils les auraient sciemment occultés. Elles rappellent que M. [A] est un professionnel de l’immobilier et a fait appel, préalablement à la signature de l’acte de vente, à des hommes de l’art pour lister les travaux à chiffrer ce qui l’a amené à négocier à la baisse le prix de l’immeuble. Elles soulignent que les défauts de liaison et l’état de la toiture présentaient un manque d’entretien évident et étaient visibles par l’acheteur sans investigation. Elles affirment que M. [A] ayant pris possession des lieux deux mois avant la vente a acquis la maison en toute connaissance de cause. Elles précisent encore que les consorts [F] sont étrangers à la pose des huisseries dont il résulte des infiltrations sous les rejingots des fenêtres endommageant les murs. Elles considèrent qu’il n’est justifié d’aucun litige potentiel susceptible d’opposer les parties et dès lors d’aucun intérêt légitime pour solliciter une expertise qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Elles concluent qu’en tout état de cause, la mission expertale doit être adaptée à la relation contractuelle existant entre les parties.
M. [F] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 25 mars 2025 à domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
En vertu de l’article 145 du code civil 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.'
Il est constant que l’article 145 du code de procédure civile renvoie à une mesure in futurum qui a vocation à intervenir avant tout procès au fond et uniquement pour l’octroi de mesures d’instruction.
Il est tout aussi constant que les modalités d’application de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables en ce qu’il ne peut être opposé à ce stade une carence dans l’administration de la preuve car la mesure d’instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d’établir les faits dont dépend la solution du litige.
Il convient toutefois que le juge des référés qui ordonne une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile puisse caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties sachant qu’en matière de vente entre particuliers, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve d’un vice connu du vendeur et de la dissimulation par ce dernier.
En l’espèce, force est de constater que l’acte de vente du 08 juin 2023 précise que 'le vendeur déclare que les panneaux ont été enlevés à ce jour et que la pose a généré un problème d’infiltration d’eau. L’acquéreur parfaitement informé de cette situation déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours possible contre le vendeur, ni les notaires'.
M. [A] indique n’avoir été informé que de problèmes d’infiltrations au niveau de l’extension et non se rapportant au bureau et au couloir et relève en outre une difficulté de jonction de couverture entre la toiture principale et celle de l’extension nonobstant des fuites relatives à certaines huisseries.
Cependant, de première part, M. [A] a bénéficié de la jouissance des lieux deux mois avant la signature de l’acte de vente lui permettant un engagement en connaissance de cause et notamment des caractéristiques de la maison, et de seconde part, il ressort du rapport d’expertise amiable menée par sa protection juridique qu’il a déclaré à l’expert avoir été informé au moment de la vente de la présence de traces d’eau aux plafonds du couloir et du bureau.
Il est encore avéré et non contesté que, durant son occupation du bien immobilier avant la signature de l’acte de vente, M. [A], professionnel averti pour être agent immobilier, a commis plusieurs artisans pour appréhender le montant de l’enveloppe des travaux dédiés à la rénovation du bien.
De cette estimation, il en est résulté une proposition d’acquisition du bien par M. [A] à la baisse qui a été déclinée par les vendeurs. En tout état de cause, M. [A] ne précise aucunement le fondement juridique envisagé dans le cadre d’une éventuelle instance au fond et ce alors qu’aucun élément produit ne permet d’envisager que les vendeurs aient eu connaissance des vices dénoncés par l’acquéreur et lui aient sciemment dissimulé. Il en va ainsi des désordres relatifs aux huisseries et à la jonction défaillante de couverture.
Par suite, et alors même que M. [A] était parfaitement renseigné sur l’ état défectueux de la toiture et a pu s’entourer d’hommes de l’art pour estimer la nature et le montant des réfections à prévoir concernant l’immeuble dont il envisageait l’acquisition, les éléments portés au débat ne permettent pas de prévoir la poursuite d’une instance au fond dans le futur. Partant, la mesure sollicitée n’est d’aucune utilité.
Par conséquent, M. [A] ne dispose pas d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et l’opposant aux consorts [F].
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A], demandeur à l’expertise in futurum, échouant en cette prétention, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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