Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 20 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 MAI 2026
REFERE RG n° 26/00023 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q56M
Enrôlement du 10 Février 2026
assignation du 09 Février 2026
Recours sur décision du PRESIDENT DU TC DE [Localité 1] du 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. JALLATTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. IBACOM PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 15 AVRIL 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 12 janvier 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a, dans une instance opposant la SAS Ibacom PACA et la SAS Jallate, relativement à un mandat d’agent commercial, condamné la société Jallate à payer à la société Ibacom PACA les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024:
225 644,59 € au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat, 28 205,57 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté, ainsi que 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a également dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, et a condamné la société Jallate aux dépens, comprenant les frais de greffe à hauteur de 70,87 €.
La société Jallate a interjeté appel de cette décision le 5 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS Jallate a fait assigner la SARL Ibacom Paca devant le premier président sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile afin qu’il l’autorise à consigner la somme de 258 850,16 € sur le compte séquestre de l’ordre des avocats de Montpellier ou sur tout autre compte qu’il plaira à la juridiction de désigner, dans le délai d’un mois suivant la présente décision, de dire et juger que le séquestre ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel et de sa signification, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné.
Elle fait valoir qu’il existe un risque de non-représentation des fonds par la défenderesse en cas d’infirmation de la décision, puique cette dernière ne communique pas ses comptes sociaux, qui sont déposés avec une demande de confidentialité, ce qui interdit toute vérification de solvabilité.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2026.
Lors de cette audience, la société Jallatte sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle maintient les demandes figurant dans son exploit introductif et conclut au rejet des demandes contraires ou plus amples de la défenderesse.
Elle fait valoir que les éléments tirés des pièces produites par la défenderesse ne sont pas ceux annoncés dans ses écritures, puisque le résultat courant de 2024 avant impôt est négatif, que son niveau de rentabilité opérationnel est très limité, qu’il y a une augmentation de son endettement, et que la somme qu’elle lui doit en vertu de la décision du tribunal de commerce représente 50% du chiffre d’affaire, de sorte que la possibilité de restituer les fonds en cas d’infirmation apparait compromise.
La société Ibacom PACA sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles conclut au rejet de la demande de consignation et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que sa solvabilité est indiscutable comme en attestent ses résultats, avec un chiffre d’affaire annuel supérieur à 400 000 €, un résultat bénéficiaire et un endettement faible, de sorte que sa capacité à restituer les fonds en cas d’infirmation n’est pas contestable. Elle précise qu’elle est la filiale d’une société mère 'Ibacom’ dont la santé financière est particulièrement florissante, avec des chiffres d’affaires annuels supérieurs à 700 000 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; le demandeur à la consignation doit justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision. Cet amènagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui peut notamment prendre en compte le risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation.
L’article L.518-17 du code monétaire et financier dispose: 'La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.'
Dans le cas d’espèce, la société Jallate fonde sa demande sur le risque de non restitution de la somme qu’elle a été condamnée à payer en cas d’infirmation de la décision, indiquant que les pièces produites ne traduisent pas une situation financière aussi florissante que celle décrite par la société Ibacom PACA. Cette dernière a produit ses comptes annuels des années 2022, 2023 et 2024.
Il ressort des comptes de l’exercice 2024 de la société Ibacom PACA que le chiffre d’affaire s’élève à la somme de 402 582 €, que le résultat net comptable est bien de 27 843 €, que l’actif s’élève à 642 858 € et est principalement composé d’immobilisations incorporelles, les disponibilités s’élevant à 4494 € ( chiffre en baisse par rapport aux exercices précédents) et les créances clients à 116 874 €, tandis que le passif est essentiellement composé de 247 024 € de capitaux propres ( en augmentation par rapport à 2023) , et de 408 926 € d’emprunts( en augmentation par rapport à 2023). Les comptes de l’exercice 2023 font apparaitre un chiffre d’affaire de 405 354 €, un résultat net comptable de 42 511 €, un actif et un passif de 652 276 €, le passif étant notamment composé de 219 180 € de capitaux propres ( en augmentation par rapport à 2022, où ils s’élevaient à 176 670 €), et de
345 782 € d’emprunts et dettes ( en baisse par rapport à 2022 où cette somme s’élevait à 403 722 €) .
Il découle de ces éléments qu’il ne peut être valablement soutenu que la santé financière de la société Ibacom Paca traduirait un risque avéré de non restitution, l’activité apparaissant globalement stable, avec, il est vrai, une augmentation des dettes et emprunts en 2024, après, néanmoins, une baisse significative entre 2022 et 2023, une baisse des disponibilités, mais également une augmentation des capitaux propres. La demande de consignation n’apparait dès lors pas justifiée, et sera en conséquence rejetée.
Compte tenu de la solution apportée, la société Jallate sera condamnée aux dépens et au paiement à la société Ibacom Paca de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ses demandes sur ces mêmes fondements seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de consignation des sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 12 janvier 2026 formulée par la SAS Jallatte,
Condamne la SAS Jallate à payer à la SARL Ibacom PACA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Jallate aux dépens.
Le greffier La présidente
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