Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 mai 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00228 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBCP
O R D O N N A N C E N° 2026 – 232
du 06 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [Q]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [X] [A], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, substituée par Maître Lucas SORANO
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugemet du tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 avril 2025 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur [I] [Q] l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de Monsieur [I] [Q], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [I] [Q] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 mai 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 03 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 04 Mai 2026 à 17h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [Q] régulière,
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [Q],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Q] pour une durée de vingt six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Mai 2026 par Monsieur [I] [Q], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h05,
Vu les courriels adressés le 05 Mai 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Mai 2026 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 06 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Mai 2026, à 16h05, Monsieur [I] [Q] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Mai 2026 notifiée à 17h21, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce, M. [Q] soutient que son placement en rétention ne serait pas régulier en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de son placement antérieur au centre de rétention de [Localité 4] sur le fondement d’une même base légale, et le défaut de perspective d’éloignement, ce dernier moyen relevant du fond.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a motivé son arrêté par les nombreuses mesures d’éloignement non respectées prises à l’encontre de M. [Q] les 21 mars 2023, 30 mars 2022, 17 mars 2021, 7 novembre 2019 et 10 juillet 2017, par le non respect des assignations à résidence des 15 novembre 2023 et 8 avril 2025, les antécédents judiciaires de ce dernier, son absence de garanties de représentation et les différents alias utilisé, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que l’arrêté ne serait pas motivé en droit et en fait, ou entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation.
Concernant l’auteur de l’acte, il est justifié de la délégation de signature de Mme [E] [H] par la production à l’appui de la requête de l’arrêté de délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône du 1er avril 2026, publié, comme l’a à juste titre relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés .
S’agissant de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative et de la durée maximale de la rétention, il convient de rappeler que M. [Q] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 15 avril 2025 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire pour une durée de 5 ans. En vertu des articles L 741-1 et L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut faire l’objet d’un placement en rétention administrative s’il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcé en application de l’article 131-30 du code de procédure pénale.
Si la CJUE , dans sa décision du 5 mars 2026 ( C-150/24 [Aroja] ), a indiqué qu’il ' ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d’éloignement, au titre de l’article 15, paragraphe 5 ou 6, de la directive 2008/115, d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention, de sorte que les périodes de rétention antérieures, effectuées en vue de l’exécution de cette décision, n’auraient pas à être prises en compte afin d’apprécier si la durée maximale de rétention aux fins d’éloignement prévue par l’État membre concerné en vertu d’une de ces dispositions est atteinte dans un cas donné’ et qu’il y avait donc lieu ' d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour', et elle également expressement rappelé qu'' en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.'
Or, le conseil constitutionnel, saisi d’une question relative à la constitutionnalité de l’article L 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a, dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, reporté l’abrogation de ce texte, inconstitutionnel, au 1er novembre 2026 et, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, et indiqué que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, devait contrôler si cette privation de liberté n’excèdait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Or, dans le cas d’espèce, si M. [Q] a effectivement fait l’objet d’une rétention de 90 jours au centre de rétention de Nîmes, pour la mise exécution de cette même peine complémentaire d’interdiction du territoire prononcée le 15 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, cette rétention a pris fin le 18 octobre octobre 2025; il indique lui-même dans sa requête avoir ensuite fait l’objet d’une assignation à résidence, non respectée. Au regard de ces éléments, et sauf à rendre ineffective la peine complémentaire d’interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille, il convient de considérer que la privation de liberté induite par ce nouveau placement en rétention, plus de 6 mois après la fin de la précédente période de rétention, n’excède pas la rigueur nécessaire.
Il convient en conséquence de constater la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, et de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu’il a rejeté la requête en contestation de celui-ci.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [Q] persiste à se déclarer de nationalité tunisienne, bien que n’ayant été reconnu en 2024 ni par les autorités tunisiennes, ni par les autorités marocaines, raison pour laquelle les autorités algériennes ont été sollicitées le 25 mars 2026, de sorte que les diligences utiles ont été accomplies, et qu’il ne peut être soutenu qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement à ce stade.
M. [Q] n’apporte aucun élément relatif à son état de santé qui rendrait ce dernier incompatible avec la rétention.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est sans domicile justifié, sans ressource, qu’il est dépourvu de documents d’identité, et s’est soustrait à de nombreuses mesures d’éloignement antérieurement prises à son encontre, et à deux assignations à résidence.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [I] [Q] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mai 2026 à 13h39
La greffière, La magistrate déléguée,
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