Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 févr. 2026, n° 25/08601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2025, N° 25/08601;25/51529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR c/ S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 66 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08601 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLI6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 avril 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/51529
APPELANTE
S.A. AVANSSUR, RCS de [Localité 2] n°378393946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline Delagneau de la SELAS Comolet Zanati avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P 435
INTIMÉES
Mme [L] [G] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Mes Emma Dinparast et Auriane Siegwart du cabinet Bibal, avocats au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 juin 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte
PARTIES INTERVENANTES
S.A. GENERALI IARD, intervenante forcée, RCS de [Localité 1] n°552062663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent Boizard de la SELARL Boizard Eustache Guillemot associés, avocat au barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD, intervenante forcée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante, l’assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 11 septembre 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Michèle Chopin, conseiller
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 7 juin 2024, Mme [G] a été victime d’un accident de la circulation routière, alors qu’elle conduisait son véhicule, lequel a été heurté par un autre véhicule terrestre à moteur.
Par acte du 26 février 2025, Mme [G] a fait assigner la société Avanssur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner la société Avanssur à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 avril 2025, réputée contradictoire alors que les parties défenderesses n’étaient ni comparantes, ni représentées, le dit juge des référés a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés;
condamné la société Avanssur à verser, à titre de provision, à Mme [G] la somme de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice;
condamné la société Avanssur à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société Avanssur aux dépens de l’instance en référé;
déclaré la présente décision commune à la CPAM de [Localité 1];
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 6 mai 2025, la société Avanssur a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser, à titre de provision, à Mme [G] les sommes de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 24 juillet 2025, au visa des articles 906-1, 906-2 et 911 du code de procédure civile, la société Avanssur a fait assigner la CPAM de [Localité 1], lui faisant signifier ses premières conclusions.
Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2025, au visa de l’article 555 du code de procédure civile, Mme [G] a fait assigner en intervention forcée la société Generali Iard ainsi que la société Axa France Iard, demandant à la cour de :
à titre principal,
déclarer recevable et bien fondée Mme [G] en ses demandes en intervention forcée à l’encontre de la société Axa France Iard et Generali ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— condamné la société Avanssur à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamné la société Avanssur à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Avanssur aux dépens ;
au besoin, statuant à nouveau ou y ajoutant,
juger qu’au sens de la convention IRCA, la société Avanssur a la qualité d’assureur mandaté ;
juger qu’au moment de la procédure de référé, rien ne permettait d’exclure un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique inférieur ou égal à 5 %, obligeant la société Avanssur à indemniser ses préjudices;
juger qu’en l’absence de consolidation et en présence d’une AIPP prévisionnelle ne dépassant pas 5 %, la société Generali a l’interdiction de revendiquer le mandat d’indemnisation ;
juger que la convention IRCA est une stipulation pour autrui au sens de l’article 1206 du code civil portant des effets dont la victime peut se prévaloir;
juger qu’au titre de la stipulation pour autrui, elle a la qualité de bénéficiaire, la société Avanssur de promettant et la société Generali de stipulant ;
juger que la stipulation pour autrui a été acceptée par le bénéficiaire, Mme [G], et le promettant, la société Avanssur, et qu’elle est, en conséquence, devenue irrévocable ;
juger qu’il lui est ainsi loisible d’invoquer les termes de la convention IRCA pour contraindre la société Avanssur, agissant pour le compte de la société Generali, à l’indemniser au stade du référé; en conséquence,
condamner in solidum la société Avanssur et la société Axa Iard, pour le compte de laquelle semble intervenir la société Avanssur, à lui verser la somme de 7 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de l’accident de la voie publique qu’elle a subi le 7 juin 2024 ;
condamner in solidum la société Avanssur et la société Axa Iard, pour le compte de laquelle semble intervenir la société Avanssur, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
débouter la société Axa Iard, pour le compte de laquelle semble intervenir la société Avanssur, de toutes ses demandes à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire,
juger que le principe de l’estoppel commande que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui; – juger que lors des échanges amiables concernant l’indemnisation de ses préjudices, la société Avanssur s’est présentée comme son unique interlocutrice ;
juger qu’en prétendant être étrangère à la réparation des préjudices de Mme [G] au motif qu’elle revient uniquement à Generali, assureur du véhicule responsable, la société Avanssur se contredit aux dépens de la victime ;
juger en conséquence que la demande de la société Avanssur irrecevable ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’éventualité où la Cour ne retiendrait pas la condamnation de la société Axa Iard pour le compte de laquelle semble intervenir la société Avanssur,
juger qu’elle est bien fondée à agir en réparation intégrale de ses préjudices causés par l’accident du 7 juin 2024 contre la société Generali ;
condamner la société Generali à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
déclarer opposable le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [A] à l’égard de la société Generali ;
condamner la société Generali à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en cause d’appel.
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la société Generali a fait signifier ses conclusions notifiées le 7 novembre 2025 à la CPAM de [Localité 1].
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, au visa des articles 1103 et 1199 du code civil, la société Avanssur a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société Avanssur à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamné la société Avanssur à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Avanssur aux dépens;
et statuant à nouveau,
déclarer recevables en cause d’appel toutes les demandes de la société Avanssur;
déclarer n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [G];
débouter la société Generali de sa demande de voir retenir la qualité d’assureur mandaté à l’égard de la société Avanssur au sens de la convention IRCA ;
débouter Mme [G] de sa demande de condamnation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens, formées à l’encontre de la société Avanssur ;
en tout état de cause,
condamner in solidum Mme [G] et la société Generali Iard à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, signifiées à la société Axa France Iard et à la CPAM de [Localité 1] par actes de commissaire de justice du 31 décembre 2025, au visa des articles 122, 145 et 835 du code de procédure civile, L. 211-9 à 14 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, Mme [G] a demandé à la cour de :
à titre principal,
déclarer recevable et bien fondée Mme [G] en ses demandes en intervention forcée à l’encontre de la société Axa France Iard et Generali ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— condamné la société Avanssur à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamné la société Avanssur à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Avanssur aux dépens ;
au besoin, statuant à nouveau ou y ajoutant,
juger qu’au sens de la convention IRCA, la société Avanssur a la qualité d’assureur mandaté ;
juger qu’au moment de la procédure de référé, rien ne permettait d’exclure un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique inférieur ou égal à 5 %, obligeant la société Avanssur à indemniser ses préjudices;
juger qu’en l’absence de consolidation et en présence d’une AIPP prévisionnelle ne dépassant pas 5 %, la société Generali a l’interdiction de revendiquer le mandat d’indemnisation ;
juger que la convention IRCA est une stipulation pour autrui au sens de l’article 1206 du code civil portant des effets dont la victime peut se prévaloir;
juger qu’au titre de la stipulation pour autrui, elle a la qualité de bénéficiaire, la société Avanssur de promettant et la société Generali de stipulant ;
juger que la stipulation pour autrui a été acceptée par le bénéficiaire, Mme [G], et le promettant, la société Avanssur, et qu’elle est, en conséquence, devenue irrévocable ;
juger qu’il est lui ainsi loisible d’invoquer les termes de la convention IRCA pour contraindre la société Avanssur, agissant pour le compte de la société Generali, à l’indemniser au stade du référé; en conséquence,
condamner in solidum la société Avanssur et la société Axa Iard, pour le compte de laquelle semble intervenir la société Avanssur, à lui verser la somme de 7 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de l’accident de la voie publique qu’elle a subi le 7 juin 2024 ;
condamner in solidum la société Avanssur et la société Axa Iard, pour le compte de laquelle semble intervenir la société Avanssur, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
débouter la société Axa Iard, pour le compte de laquelle semble intervenir la société Avanssur, de toutes ses demandes à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire,
juger que le principe de l’estoppel commande que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui; – juger que lors des échanges amiables concernant l’indemnisation de ses préjudices, la société Avanssur s’est présentée comme son unique interlocutrice ;
juger qu’en prétendant être étrangère à la réparation des préjudices de Mme [G] au motif qu’elle revient uniquement à Generali, assureur du véhicule responsable, la société Avanssur se contredit aux dépens de la victime ;
juger en conséquence que la demande de la société Avanssur est irrecevable ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’éventualité où la Cour ne retiendrait pas la condamnation de la société Axa Iard pour le compte de laquelle semble intervenir la société Avanssur,
juger qu’elle est bien fondée à agir en réparation intégrale de ses préjudices causés par l’accident du 7 juin 2024 contre la société Generali ;
condamner la société Generali à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
déclarer opposable le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [A] à l’égard de la société Generali ;
condamner la société Generali à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en cause d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, au visa des articles 16 et 835 du code de procédure civile, la société Generali a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné exclusivement la société Avanssur au versement d’une provision ;
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
prendre acte de l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [G] ;
retenir la qualité d’assureur mandaté à l’égard de la société Avanssur au sens de la convention IRCA;
déclarer inopposable le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [A] à l’égard de la société Generali ;
relever l’existence de contestations sérieuses s’opposant à toute condamnation provisionnelle à l’égard de la société Generali;
rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Generali ;
condamner tout succombant à verser à la société Generali la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant au règlement des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ni la CPAM de [Localité 1], ni la société Axa France Iard n’ont constitué avocat, ni n’ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur l’intervention forcée en appel de la société Axa France Iard
Comme le prévoit l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 554 du même code, 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. Et, selon l’article 555 du même code, 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause'.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (pourvoi n° 03-20.484, assemblée plénière). La charge de la preuve de l’évolution du litige incombe à celui qui sollicite l’intervention forcée (cf. Cass. Civ. 2ème, 22 nov. 2001, n° 98-21.349).
De plus, si toute personne qui a intérêt ou qualité pour intervenir en cause d’appel peut être mise en cause par voie d’intervention forcée, c’est à la condition que le tiers appelé ne soit pas contraint à renoncer à la garantie de ses intérêts que représente le double degré de juridiction (cf. Cass. Civ. 2ème, 6'nov. 1974, n°'73-12.030).
Par ailleurs, dans les rapports entre l’assureur et le souscripteur, la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l’étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu’il incombe à l’assuré de produire (cf. Cass. 2ème Civ., 13 mai 2004, pourvoi n° 03-10.964, Bull., 2004, II, n° 227).
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] fait valoir qu’elle a mis en cause les sociétés Generali et Axa France Iard, alors que constitue une évolution du litige, survenue postérieurement à l’ordonnance de référé dont appel et impliquant la mise en cause de l’assureur du véhicule responsable, le fait qu’il est vraisemblable que cet assureur supportera le risque définitif de l’indemnisation des préjudices subis par elle en suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime, outre que pour le second assureur, la société Avanssur semble intervenir comme courtier gestionnaire.
La cour observe qu’il résulte du constat amiable dressé après la survenance des faits générateurs du dommage dont Mme [G] poursuit la réparation provisionnelle, que celle-ci y a précisé être assurée par la société Direct assurance. Si elle prétend à hauteur d’appel avoir pour assureur la société Axa France Iard, force est de constater que Mme [G] ne produit pas la police qu’elle aurait souscrit.
En tout état de cause, Mme [G] échoue à caractériser une évolution du litige qui impliquerait de mettre en cause pour la première fois à hauteur d’appel la société Axa France Iard, alors qu’il n’est aucunement démontré la révélation d’une circonstance de fait ou de droit de nature à modifier les données du litige.
Il s’ensuit que l’intervention forcée en cause d’appel de la société Axa France Iard ne peut être admise, outre qu’elle la priverait du double degré de juridiction.
Par voie de conséquence, l’intervention forcée de la société Axa France Iard sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir pour violation du principe de l’estoppel
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Mme [G] croit pouvoir soutenir que la société Avanssur serait irrecevable à lui opposer qu’elle n’est pas l’assureur de son véhicule alors qu’elle se serait comportée comme le seul débiteur de l’indemnisation jusqu’à la présente procédure. Elle avance qu’en prétendant désormais être étrangère à la réparation de ses préjudices, la société Avanssur se contredit. Elle souligne que cette contradiction se fait à ses dépens alors qu’elle a cru à l’intervention exclusive de la société Avanssur et l’a assigné en conséquence aux fins de provision, en référé.
Cependant, au-delà de la circonstance non discutée que la société Avanssur est intervenue en tant que mandataire de l’assureur dans le processus d’indemnisation amiable, il n’est aucunement démontré qu’elle aurait offert sa garantie à Mme [G] au titre du dommage subi lors de l’accident de la circulation. Et, Mme [G], assistée d’un professionnel du droit, n’explique pas comment elle a pu légitimement se méprendre sur le rôle et les attributions de la société Avanssur alors que celle-ci n’apparaît pas au rang des assureurs désignés dans le constat amiable qu’elle a signé ensuite de l’accident.
Enfin, comme elle le fait valoir, la société Avanssur n’a pas adopté deux attitudes divergentes au cours de l’instance et c’est à juste titre qu’elle rappelle que la fin de non-recevoir tirée du principe ici invoqué sanctionne l’attitude consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Or, la société Avanssur n’a exprimé au cours de l’instance qu’une seule position, sans en changer.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la demande de provision dirigée contre la société Avanssur
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1103 du même code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Au cas d’espèce, la société Avanssur poursuit l’infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que le premier juge ne pouvait pas la condamner à verser à Mme [G] une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dans la mesure où elle n’est pas assureur automobile mais courtier en assurance et que, à ce titre, seul l’assureur du véhicule responsable de l’accident, soit la société Generali, était tenu de présenter une offre à Mme [G]. La société Avanssur explique qu’en outre l’application de la convention IRCA ne pouvait pas être invoquée dans la mesure où celle-ci ne régit que les relations entre assureurs de véhicules terrestres à moteur, Mme [G] étant une tierce partie à la convention.
Mme [G] soutient que l’assureur mandaté intervient systématiquement ab initio dès la survenance de l’accident en ce que la convention IRCA désigne comme 'assureur mandaté', l’assureur garantissant le véhicule dans lequel la victime s’est installée. Par ailleurs, elle considère que bien que ladite convention n’intéresse que les relations entre les assureurs, il n’en demeure pas moins que celle-ci produit des effets à l’égard des victimes, si bien qu’elles sont légitimes à s’en prévaloir au titre de la stipulation pour autrui.
Mais, la cour constate que, d’une part, la société Avanssur justifie que, comme indiqué au registre du commerce et des sociétés, son activité est celle d’un intermédiaire en assurance et en réassurance, notamment en tant que mandataire d’assurance et courtier d’assurance et de réassurance.
D’autre part, il n’est pas discuté que Mme [G] ne se prévaut, ni ne justifie d’aucun contrat conclu avec la société Avanssur. Elle ne peut donc pas revendiquer contre cette société, en référé, une créance non sérieusement contestable au titre de son indemnisation en vertu d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’une société tierce.
C’est donc vainement que la société Generali croit pouvoir prétendre que la société Avanssur serait l’assureur gestionnaire au titre de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) et doit être condamnée à prendre en charge l’indemnisation à ce titre.
Et, c’est tout aussi vainement que la société Avanssur prétend pouvoir se prévaloir des dispositions de la convention IRCA, qui est conclue entre assureurs et n’est pas opposable à la victime, pour soutenir l’existence d’une stipulation pour autrui, en se bornant à procéder par voie de simples affirmations.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la société Avanssur une provision au titre de la réparation du préjudice de Mme [G], alors qu’il n’y a pas lieu à référé sur une telle demande.
Sur la demande de provision dirigée contre la société Generali
La cour se réfère aux dispositions précitées de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est constant que la fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte, ni profit.
Le droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, est régi par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, laquelle consacre un principe général d’indemnisation des victimes. Est impliqué dans un accident, au sens de cette loi, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La même loi dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Au cas présent, le premier juge a retenu s’agissant d’apprécier du montant de la provision accordée à Mme [G] qu’elle avait présenté à la suite de l’accident notamment des douleurs cervicales, une dorsolombalgie, une alopécie, et un état de stress post-traumatique. Il a observé que Mme [G]
produisait une note technique réalisé par son médecin conseil qui concluait dans les termes suivants:
'- Déficit fonctionnel temporaire :
— 07/06 au 07/07/2024 : non inférieur à 25%, syndrome post-commotionnel, syndrome rachidien cervical, trouble de stress aigu.
— Depuis le 08/08/2024, toujours en cours : non inférieur à 15 %, syndrome post-commotionnel, syndrome rachidien cervical.
Il convient d’intégrer à ce DFT les préjudices temporaires d’agrément (aucune activité sportive reprise) et sexuel (diminution de la libido et difficultés positionnelles).
— Souffrances endurées : non inférieures à 3 sur 7, en rapport notamment avec la violence de l’accident, les douleurs nociceptives et les céphalées, les souffrances psychiques.
— Préjudice esthétique temporaire : non inférieur à 3 sur 7, en rapport avec le port de l’immobilisation cervicale, la déformation cervicale postérieure et surtout la perte de cheveux pendant les 4 premiers mois post-traumatiques. Non inférieur à 1,5 sur 7 ensuite, en rapport avec la déformation cervicale postérieure.
— Dépenses de santé actuelles : selon justificatifs, notamment dépassements d’honoraires médicaux, séances de psychothérapie, séances d’ostéopathie.
Frais divers :
— Frais de transports : en véhicule personnel notamment pour les soins, selon récapitulatif.
— Assistance par tierce personne temporaire : cf. tableau annexe
— Garde d’enfants : les enfants du couple ont été gérés préférentiellement par leur père pendant les 3 premiers mois post-traumatiques.
— Frais d’appareillage : sur justificatifs.
— Frais de défense et de recours : frais de recouvrement du dossier médical, photocopies, affranchissements, honoraires.
— Pertes de gains professionnels actuels : en rapport avec les périodes d’arrêt de travail imputables, selon justificatifs.
Les postes de préjudices permanents ne pourront être développés qu’après consolidation médico-légale'.
C’est fort de ses constats opérés au vu des pièces médicales en débat en l’absence d’expertise amiable permettant de déterminer plus précisément les dommages corporels et compte tenu de la provision de 3 000 euros déjà versée à Mme [G], que le premier juge a retenu que n’était pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par cette dernière en lien avec l’accident du 7 juin 2024 à hauteur de 7 000 euros.
La société Generali, qui n’a pas contesté sa mise en cause dans cette instance, soutient en revanche que le rapport d’expertise amiable unilatéral établi par le docteur [A] ne lui est pas opposable et qu’il existe des contestations sérieuses quant au principe et au quantum de l’indemnisation sollicitée par Mme [G], si bien que la demande de provision formulée à son encontre doit être rejetée, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Mme [G] lui oppose que compte tenu de la gravité de ses blessures et du taux de déficit fonctionnel permanent prévisible, la société Avanssur avait l’obligation de diligenter un examen médical, ce qu’elle a fait en désignant le docteur [A], qui est inscrit sur la liste commune aux assureurs adhérents à la convention IRCA. Elle ajoute qu’en application de cette convention, ce n’est que dans l’hypothèse d’un taux de déficit fonctionnel permanent susceptible d’être supérieur à 5%, que la société Generali devait être invitée à participer aux opérations d’expertise, précisant que le rapport provisoire retient un taux de 5%, sous réserve de l’avis sapiteur psychiatre sollicité.
La cour constate que la société Generali ne conteste pas être l’assureur du véhicule de marque Renault, modèle traffic, immatriculé [Immatriculation 1], aux termes d’une police n°AU 112933.
Or, il n’est pas discuté que ce même véhicule est impliqué dans l’accident dont Mme [G] a été victime le 7 juin 2024.
Il en découle que la société Generali ne peut sérieusement contester avoir la qualité d’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un des véhicules terrestres à moteur impliqués.
Dès lors, il apparaît que, dans son principe, l’obligation pour la société Generali d’indemniser le préjudice dont a été victime Mme [G] dans l’accident dont s’agit n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de l’appréciation de la créance provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice, c’est vainement que le débat se porte sur l’opposabilité du rapport expertal versé par Mme [G]. En effet, la cour qui dispose des pouvoirs du juge des référés ne saurait déclarer ce rapport opposable à la société Generali comme le demande à tort Mme [G], ni inopposable à la société Generali comme celle-ci le demande.
Au demeurant, force est de constater que ce rapport, soumis à la discussion contradictoire des parties, n’est pas la seule pièce sur laquelle s’appuie Mme [G] pour justifier de sa demande, alors qu’il est complété par de nombreuses autres pièces pertinentes, notamment quant aux soins reçus et aux conséquences de l’accident.
Or, la société Generali n’élève aucune critique précise relativement aux pièces ainsi produites. Elle ne démontre pas davantage que le droit à réparation de Mme [G] serait inférieur au montant provisionnel retenu par le premier juge et revendiqué par celle-ci à hauteur d’appel.
Alors que les parties ne soumettent pas à la cour d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation qui en a été faite par le premier juge, laquelle apparaît parfaitement justifiée au vu des pièces versées, la société Generali sera condamnée à verser, à titre de provision, à Mme [G] la somme de sept mille (7 000) euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur les mesures accessoires, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais et dépens de la procédure seront infirmées.
Partie perdante, la société Generali sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de trois mille (3 000) euros.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité ni à la société Avanssur ni à la société Generali au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention forcée de la société Axa France Iard ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir pour violation du principe de l’estoppel ;
Dit n’y avoir lieu à la demande de provision dirigée contre la société Avanssur au titre de la réparation du préjudice de Mme [G] ;
Condamne la société Generali à payer à Mme [G] la somme de sept mille (7 000) euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société Generali aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Generali à payer à Mme [G] la somme de trois mille (3 000) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Avanssur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Generali sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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