Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/05416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05416 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q22E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG2500084
APPELANTS :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
présent à l’audience
Madame [N] [S] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
présente à l’audience
INTIMEES :
[1] (146289550900030443103)
Chez [2]
[Localité 2]
[Localité 3]
non représenté
[3] (99602244600)
Chez [4] – pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
[5]
(346228699141-1254894001-0346286914008)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
[6] (42973671501100)
Chez [7]
Service Surendettement
[Localité 6]
non représenté
[8] (CFR20230830LXTZJ1H)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
[9]
(81373474819)
[10] [Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
[11]
(44960628009001-449606228001100)
CHEZ [7]
Service surendettement
[Localité 6]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 20 décembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault a dit [T] [Q] et [N] [S] épouse [Q] recevables au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 mars 2025, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 1381 €.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l’encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 9 octobre 2025, a principalement :
— déclaré recevable en la forme le recours présenté par M. [T] [Q] et Mme [N] [S] épouse [Q] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 25 mars 2025 ;
— dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de novembre 2025 ;
— dit que faute pour M. [T] [Q] et Mme [N] [S] épouse [Q] de respecter les mesures fixées et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent réaménagement sera caduc ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [T] [Q] et Mme [N] [S] épouse [Q] par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 13 octobre 2025.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2025 envoyée le 27 octobre et reçue au greffe de la cour le 3 novembre suivant, M.[T] [Q] et Mme [N] [S] épouse [Q] ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la Cour à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, M. [T] [Q] et Mme [N] [S] épouse [Q], comparants en personne demandent à la cour de réduire la mensualité de remboursement à une somme mensuelle comprise entre 600 et 700 euros, celle retenue par le premier juge étant trop élevée au regard de leurs charges qu’ils évaluent à la somme de 1353, 45 € par mois, hors forfait de base et qui sont supérieures à celles prises en compte par le jugement entrepris. Ils exposent, par ailleurs, qu’ils sont favorables à un échelonnement de leurs dettes sur une plus longue durée que celle de 55 mois adoptée par le premier juge, et ce malgré leur âge respectif de 76 ans.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge a évalué la situation financière des débiteurs de manière identique à celle retenue par la commission de surendettement, soit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 2653 € au titre de la pension de retraite de M. [Q]
— 709 € au titre de la pension de retraite de Mme [Q]
Soit un total de 3362 €
* Charges mensuelles :
— 600 € au titre du loyer,
— 844 € au titre du forfait de base (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour un couple
— 161 € au titre du forfait habitation (incluant les dépenses d’eau, d’electricité, de téléphonie et d’assurance-habitation) pour un couple
— 164 € au titre du forfait chauffage pour un couple
— 135 € au titre des assurances et mutuelles
— 77 € au titre des impôts
Soit un total de 1981 €.
Le premier juge a ainsi relevé une capacité de remboursement mensuel de 1381 € permettant le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 55 mois au taux réduit de 0 %, cette mensualité ne dépassant pas le montant maximum légal de remboursement de 1686, 82 €.
En cause d’appel, il ressort des pièces justificatives produites par les débiteurs que leur situation financière s’établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles : 3362 € au titre de leurs pensions de retraite inchangées et non contestées en leur montant
* Charges mensuelles :
— 600 € au titre du loyer
— 913 € au titre du forfait de base réactualisé en mars 2026 (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour un couple
— 190 € au titre du forfait habitation réactualisé en mars 2026 (incluant les dépenses d’eau, d’electricité, de téléphonie et d’assurance-habitation) pour un couple
— 167 € au titre du forfait chauffage réactualisé en mars 2026 pour un couple
— 61 € au titre de l’assurance auto
— 171 € au titre de la mutuelle (part excédant celle inclue dans le forfait de base correspondant à 70 €)
— 75 € au titre du chauffage (part excédant celle inclue dans le forfait chauffage)
Soit un total de 2177 €.
Les autres charges justifiées par les débiteurs (téléphonie, internet, assurance maison , eau) ne dépassent pas le montant fixé par les forfaits de base précités et qui incluent ces mêmes dépenses.
Il est ainsi justifié depuis la décision dont appel d’une augmentation des charges de M. et Mme [Q] de sorte que ces derniers ne disposent plus désormais que d’une capacité de remboursement effective de 1185 €, cette capacité de remboursement n’excèdant pas le montant du maximum légal de remboursement fixé à 1645, 68 €.
Cette situation financière implique donc que la part de leurs ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 1185 €.
Il convient, en conséquence, d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes à la somme de 1381€ maximum et en ce qu’il a rééchelonné le remboursement de tout ou partie des dettes sur une durée de 55 mois.
Statuant à nouveau, il convient, conformément aux articles L. 733-1' L 733-3, L 733-4 et L. 733-11 du code de la consommation :
— de fixer la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 1185 € et de prévoir que le réglement de leurs dettes sera modifié par le versement d’une mensualité maximale de 1185 € sur une durée de 64 mois, en trois paliers de remboursement selon les modalités prévues au dispositif,
— de dire que ce plan de rééchelonnement entrera en vigueur à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes à la somme de 1381 € maximum,
— en ce qu’il a rééchelonné le remboursement de tout ou partie des dettes sur une durée de 55 mois.
Statuant à nouveau, de ces chefs d’infirmation,
— Fixe la part des ressources mensuelles de M. [T] [Q] et Mme [N] [S] épouse [Q] à affecter à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 1185€ ;
— dit que le réglement de leurs dettes sera modifié par le versement d’une mensualité maximale de 1185 € sur une durée de 64 mois, en trois paliers de remboursement selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt ;
— dit que ce plan de rééchelonnement entrera en vigueur à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris ;
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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