Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. LD FACADES |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/575
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 24/01473 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HS7I
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 7] en date du 30 Septembre 2024
Appelante
Mme [J] [E]
née le 29 Décembre 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.R.L. LD FACADES, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau d’AIN
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [J] [K], propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 9] a confié à la société LD Façades la pose d’un crépi sur sa maison, dans le courant de l’année 2020. Des désaccords sont survenus entre Mme [K] et la société LD Façades quant à la qualité des travaux réalisés et à leur paiement.
Par acte d’huissier des 4 et 5 avril 2024, Mme [K] a assigné les sociétés LD Façades et la société Generali Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy notamment afin de voir ordonner une expertise relative aux désordres constatés sur la façade de sa maison et les moyens d’y remédier.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le président du tribunal judicaire d’Annecy, statuant en référé, a :
— Déclaré le juge des référés incompétent pour ordonner une mesure d’expertise dans la présente procédure ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de renvoi du dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy ;
— Condamné Mme [K] à verser la somme de 1.000 euros à la société Generali Iard et la somme de 1.000 euros à la société LD Façades au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [K] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
une procédure est en cours au fond concernant le paiement de la facture dans le cadre de laquelle Mme [K] fait état des désordres pour s’opposer au paiement ;
le juge de la mise en état est dès lors seul compétent pour ordonner une expertise, par application de l’article 789 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 25 octobre 2024, Mme [K] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [K] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer le Juge des référés compétent pour ordonner une mesure d’expertise dans la présente procédure sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
— Examiner l’ouvrage situé, [Adresse 3] et de décrire les malfaçons, non-conformités, désordres, non finitions et manquants, dénoncées dans l’assignation et les pièces jointes ; pour chacun d’eux, de déterminer la date probable de leur apparition,
— S’agissant des malfaçons, non-conformités, désordres, non finitions et manquants n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, évaluer les moins-values en résultant ;
— S’agissant des dommages à l’ouvrage, donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’un défaut d’entretien, ou de tout autre cause ;
— Dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination, ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociable de ses ouvrages ;
— De fournir à la juridiction compétente tous éléments permettant de fixer la date d’une éventuelle réception judiciaire
— Décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution ;
— Rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres, malfaçons, non-conformités, non finitions et manquants, et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance pouvant résulter des désordres, malfaçons, non finitions, non-conformités et manquants,
et pouvant résulter des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— Faire toutes observations de nature purement technique utiles à la solution du litige ;
— Etablir les comptes entre les parties ;
Subsidiairement,
— Ordonner le renvoi du dossier en ce qui concerne la société LD Façades devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur la demande d’expertise judiciaire ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LD Façades à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Generali Iard et la société LD Façades aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Falconnet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter la société LD Façades et la société Generali Iard de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait notamment valoir que :
Elle est bien fondée à ne pas régler le montant demandé de la facture en opposant l’exception d’inexécution du fait que la société LD Façades n’a pas terminé les travaux, n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et compte tenu des désordres apparus après la réception de l’ouvrage, nécessitant l’obligation de la réfection complète de la façade ;
Elle justifie que les conditions de la réception tacite sont réunies, subsidiairement que celles de la réception judiciaire sont réunies à la date du 25 novembre 2021 et il est acquis que la responsabilité décennale de la société LD Façades est engagée ou, à tout le moins, sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
Aux dates auxquelles les assignations en référé ont été délivrées, soit les 4 avril 2024, à la société LD Façades et 05 avril 2024 à la société Generali Iard, aucun juge de la mise en état n’était déjà saisi puisque l’affaire était pendante alors devant le tribunal judiciaire d’Annecy, procédure orale, qui n’a rendu son jugement que le 03 mai 2024, se déclarant incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire d’Annecy statuant selon la procédure écrite ordinaire ;
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy procédure écrite, n’a été saisi que par le jugement du 3 mai 2024 et ne l’était pas aux dates de délivrance des assignations en référé, ainsi, sa demande d’expertise formée par ses deux assignations des 04 et 05 avril 2024 n’a pas été présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état mais antérieurement à sa désignation.
Par dernières écritures du 14 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société LD Façades demande à la cour de :
— Débouter Mme [E] de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande subsidiaire tendant au renvoi du dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy ;
— Infirmer l’Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 30 septembre 2024 en ce qu’elle a Condamné Mme [K] à verser la somme de 1.000 euros à la société Generali Iard et la somme de 1.000 euros à la société LD Façades au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable les développements de Mme [E] relatifs au fait que la facture émise par la société LD Façades ne serait pas due, qu’il existerait des désordres et que la responsabilité de la société LD Façades doit être reconnue à titre principal sur un fondement décennal et subsidiairement sur un fondement contractuel ;
— Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre des dommages et intérêts du fait de l’abus de droit d’ester en justice ;
— Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société LD Façades fait notamment valoir que :
Mme [E] fait une lecture erronée de l’article 145 du code de procédure civile car l’expertise qu’elle sollicite a pour vocation de fournir des éléments de faits pour résoudre l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/01251 ;
Mme [E] ne peut légitimement solliciter une expertise judiciaire en cause d’appel en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
L’affaire enrôlée sous le n° RG 23/01251 est toujours pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy ;
Seul le juge de la mise en état saisi sous le n° RG 23/01251 est compétent pour ordonner une expertise judiciaire ;
L’action de Mme [E] constitue un abus de droit d’ester en justice caractérisé par l’engagement d’une action dont elle avait connaissance du caractère parfaitement illégitime et irrecevable.
Par dernières écritures du 18 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali Iard demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 30 septembre 2024 ;
— Débouter Mme [E] de sa demande d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civil ;
Ajoutant à l’ordonnance déférée,
— Condamner Mme [E] à lui verser la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de référé que du présent appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Generali Iard fait notamment valoir que :
Dès lors qu’il existe une procédure au fond en cours sur le même litige, le juge des référés est incompétent pour en connaître, et Mme [K] doit solliciter cette expertise par voie d’incident devant le juge de la mise en état au fond devant le Tribunal Judiciaire d’Annecy le cas échéant;
La garantie décennale suppose en liminaire une réception de l’ouvrage, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce ;
Faute de réception de l’ouvrage, et au regard des réserves émises avant toute éventuelle réception, la garantie décennale ne peut en aucun cas être mobilisée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 23 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Motifs de la décision,
I – Sur la demande d’expertise
Mme [K] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ce texte, dans sa rédaction applicable à l’espèce, est ainsi libellé : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Le juge des référés ne peut ainsi ordonner une mesure d’instruction in futurum que si la juridiction du fond n’est pas déjà saisie. Cette solution est parfaitement acquise aux termes d’une jurisprudence constante qui énonce notamment qu’une 'mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d’examiner l’existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête. L’existence d’une demande reconventionnelle formée dans l’instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d’instruction in futurum dès lors qu’elle est formée après le dépôt de la requête. Il n’est pas exigé, pour que l’instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond.' Civ. 2e, 26 oct. 2023, no 21-18.619.
Cette règle s’applique quelle que soit la juridiction saisie au fond. ('Dès lors qu’une instance au fond est engagée, fût-ce devant une juridiction ne comportant pas la mise en état, les dispositions de l’art. 145 sont inapplicables'. Civ. 2e, 24 oct. 1990, no 89-16.125).
A hauteur de cour d’appel, il doit être tenu compte de la saisine du juge du fond au moment où la cour statue. ('Viole l’art. 145 la cour d’appel qui, statuant en référé, accueille une demande d’expertise fondée sur ce texte après avoir constaté qu’à la date où elle ordonnait la mesure sollicitée le juge du fond avait déjà été saisi du procès en vue duquel l’expertise avait été sollicitée'. Com. 15 nov. 1983, no 82-14.738: Bull. civ. IV, no 307 – 'La cour d’appel doit rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, le tribunal de commerce n’avait pas été saisi au fond des faits objet du litige dans la perspective duquel le demandeur avait, sur le fondement de l’art. 145, sollicité par requête l’organisation d’une mesure d’instruction'. Civ. 2e, 15 janv. 2004, no 01-14.933)
En l’espèce, ainsi qu’il résulte du jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy, par exploit du 28 juin 2023, la société LD Façades a saisi ce tribunal d’une demande en paiement du solde de sa facture et, compte tenu du montant dû, l’affaire a été enrôlée et traitée selon la procédure orale.
Mme [K] a formé des demandes reconventionnelles tendant au paiement de dommages et intérêts pour la reprise intégrale de sa façade, d’un montant supérieur à 10.000 euros. Le tribunal a retenu que la procédure relevait dès lors de la procédure écrite et a renvoyé l’affaire à la chambre statuant selon la procédure écrite ordinaire, devant laquelle la cause est toujours pendante.
Il n’est pas contestable que l’expertise sollicitée devant le juge des référés tend à éclairer le juge saisi au fond des demandes de la société LD Façades et de Mme [K], ainsi que cette dernière l’indique au demeurant expressément. La saisine de la juridiction du fond étant intervenue dès le 28 juin 2023, peu important la date de saisine du juge de la mise en état après renvoi à la chambre procédure écrite. Le juge des référés n’a en conséquence pas été saisi 'avant tout procès’ et la demande d’expertise est irrecevable devant cette juridiction.
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l’intention malicieuse et/ou la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
L’erreur commise par Mme [K] sur l’étendue de ses droits et la procédure à suivre n’est pas à elle seule constitutive d’un abus de droit et la demande de la société LD Façades doit être rejetée.
IV – Sur les mesures accessoires
Mme [K] qui succombe, supportera la charge des dépens et versera à chacune des intimées, la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL LD Façades,
Condamne Mme [J] [K] aux dépens,
Condamne Mme [J] [K] à payer à la société LD Façades la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [K] à payer à la société Générali Iard la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025
à
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