Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 juin 2023, N° 22/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 3]/530
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 25 Novembre 2025
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSK7
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 29 Juin 2023, RG 22/01124
Appelante
Mme [F] [E]
née le 08 Janvier 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [G] [L]
né le 06 Août 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrite au barreau de CHAMBERY
et Me Laurent MAUGUET avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGOIN- JALLIEU
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 septembre 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
— Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [L], né le 6 août 1978 à [Localité 11] (46) et Mme [F] [E], née le 8 janvier 1976 à [Localité 7] (73) ont vécu en concubinage à partir de 1995 jusqu’en juillet 2017.
Par acte notarié du 14 juin 2000 dressé par Maitre [I] [O], notaire à [Localité 14] (Savoie), Mme [F] [E] s’est vue donner par sa mère, Mme [V] [C] dit [A], la pleine propriété d’une parcelle située dans la commune de [Localité 14] (Savoie), lieudit « [Localité 6] », cadastrée section B n°[Cadastre 2], sur laquelle une maison d’habitation a été construite.
Afin de financer la construction de la maison devant constituer le logement de la famille, M. [G] [L] et Mme [F] [E] ont souscrit deux prêts auprès du Crédit Foncier ayant pour point de départ le 6 avril 2001 :
le premier, sous le numéro 7241751, portant sur un montant de 74 120,71 euros, remboursable en 288 échéances ;
le second, sous le numéro 7241752, portant sur un montant de 16 769,39 euros, remboursable en 228 échéances.
Par acte notarié du 12 novembre 2018, dressé par Maitre [W] [U], notaire à [Localité 12], avec la participation de Maitre [S] [T], notaire à [Localité 14] (Savoie), Mme [F] [E] a vendu à Mme [B] [Z] le bien immobilier constitutif de la maison d’habitation avec terrain attenant située à [Localité 14] (Savoie), lieudit « [Adresse 5] [Localité 13] », cadastrée section B n°[Cadastre 2], contre un prix de 350 000 euros.
Se prévalant de dépenses engagées au titre du financement de la construction et de l’aménagement de la maison située à Yenne (Savoie) et ayant constitué le logement de la famille, M. [G] [L] a, par acte d’huissier du 23 juillet 2019, fait assigner Mme [F] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir reconnaitre la réalité d’un enrichissement sans cause et de voir ordonner une expertise judiciaire avant dire droit pour déterminer le montant de sa créance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020, M. [G] [L] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de voir ordonner l’expertise mentionnée dans son assignation.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
ordonné une expertise,
commis Monsieur [J] [Y] pour y procéder avec notamment pour mission de :
visiter les immeubles, les décrire et les évaluer conformément aux règles en vigueur en déterminant, pour le cas d’une licitation, le montant de la mise à prix,
rechercher, en application des dispositions de l’article 815-13 du Code civil, les améliorations apportées à leurs frais au bien indivis par les coindivisaires y compris provenant de leur industrie personnelle, ou à l’inverse les dégradations ou détériorations ayant diminué la valeur des biens indivis qui seraient survenues par leur fait ou par leur faute,
rechercher, en application du même article, les impenses nécessaires que les coindivisaires auraient faites de leurs deniers personnels pour la conservation desdits biens (remboursement de crédits, payement des impôts, financement de travaux, etc.),
évaluer, en cas de jouissance privative des biens indivis par l’un des coindivisaires, et à défaut de convention ayant existé entre eux, l’indemnité dont il pourrait être redevable en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil,
évaluer les fruits et revenus ode biens indivis qui auraient accru à l’indivision étant précisé qu’ils se prescrivent par cinq ans à compter de leur perception ou de la date à laquelle ils auraient pu l’être en application de l’article 815-10 du code civil,
évaluer, en cas de gestion des biens indivis par l’un des coindivisaires, le produit net de la gestion dont il serait redevable, et, le cas échéant, le montant de la rémunération à laquelle il pourrait prétendre, à défaut d’accord amiable le tout en application des dispositions de l’article 81-12 du code civil,
déterminer l’actif et le passif de l’indivision, proposer des lots et faire les comptes entre les parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2022.
Par un jugement en date du 29 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [G] [L] et relatives aux dépenses effectuées avant le 23 juillet 2014,
déclaré recevables les demandes formulées par M. [G] [L] et relatives à des dépenses effectuées à partir du 23 juillet 2014,
rejeté la demande de M. [G] [L] fondée sur l’article 555 du code civil et tendant à voir condamner Mme [F] [E] à lui payer une somme d’argent au titre des sommes investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés pour la maison d’habitation, bien appartenant exclusivement à Mme [F] [E],
rejeté la demande de M. [G] [L] fondée sur l’enrichissement sans cause et tendant à voir condamner Mme [F] [E] à lui payer une somme d’argent au titre des sommes investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés pour la maison d’habitation, bien appartenant exclusivement à Mme [F] [E],
condamné Mme [F] [E] à payer à M. [G] [L] la somme de 34 000 euros au titre de l’action de in rem verso relative aux mouvements sur le compte joint entre le 11 décembre 2014 et le 16 janvier 2015,
condamné M. [G] [L] à verser à Mme [F] [E] la somme de 4750 euros au titre de la valeur des droits de celle-ci sur le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 9],
dit que les parties s’accordent pour que le véhicule Citroën C4 soit attribué à M. [G] [L],
rejeté la demande de M. [G] [L] tendant à la condamnation de Mme [F] [E] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné Mme [F] [E] à payer à M. [G] [L] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [F] [E] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ordonné l’exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 6 septembre 2023, Mme [F] [E] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions la condamnant à verser 34 000 euros à M. [G] [L], outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, contestant encore l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2023, M. [G] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel, faute d’exécution par Mme [F] [E].
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Chambéry a notamment :
débouté Mme [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [L].
Par ordonnance d’incident rendue le 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
ordonné la radiation de l’appel formé par Mme [F] [E] le 6 septembre 2023 à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry le 29 juin 2023, enrôlé sous le n° RG 23/01321,
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] [E] au paiement des dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a autorisé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, Mme [F] [E] demande à la cour de :
réformer le jugement du 29 juin 2023 en ce qu’il a condamné Mme [E], avec exécution provisoire à payer à M. [L] :
la somme de 34 000 euros au titre de l’action de in rem verso relative aux mouvements de compte joint entre le 11 décembre 2014 et 16 janvier 2015,
ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevables car prescrites les demandes formulées par M. [G] [L] et relatives à des dépenses effectuées avant le 23 juillet 2014,
déclaré recevables les demandes formulées par M. [G] [L] et relatives à des dépenses effectuées à partir du 23 juillet 2014,
rejeté la demande de M. [G] [L] fondée sur l’article 555 du code civil et tendant à voir condamner Mme [F] [E] à lui payer une somme d’argent au titre des sommes investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés pour la maison d’habitation, bien appartenant exclusivement à Mme [F] [E],
rejeté la demande de M. [G] [L] fondée sur l’enrichissement sans cause et tendant à voir condamner Mme [F] [E] à lui payer une somme d’argent au titre des sommes investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés pour la maison d’habitation, bien appartenant exclusivement à Mme [F] [E],
condamné M. [G] [L] à verser à Mme [F] [E] la somme de 4 750€ au titre de la valeur des droits de celle-ci sur le véhicule CITROËN C4 immatriculé [Immatriculation 9],
dit que les parties s’accordent pour que le véhicule CITROËN C4 immatriculé [Immatriculation 9] soit attribué à M. [G] [L],
rejeté la demande de M. [G] [L] tendant à la condamnation de Mme [F] [E] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
statuant à nouveau :
débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes totalement mal fondées,
condamner M. [G] [L] à payer à Mme [F] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, s’agissant des demandes en paiement de M. [L] fondées sur l’enrichissement sans cause, Mme [F] [E] affirme que ce dernier n’a produit aucun élément probant de nature à démontrer qu’elle aurait effectué des virements du compte joint sur des comptes personnels, les relevés produits ne précisant ni la personne à l’initiative des virements, ni les comptes sur lesquels les sommes ont été versées. Les demandes étant formulées par M. [L], elle fait valoir que le juge de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que Mme [E] n’a pas démontré que ses comptes personnels portaient des numéros différents de ceux mentionnés sur les détails d’opérations, inversant alors la charge de la preuve qui pesait sur M. [L]. Elle reconnaît toutefois que les virements litigieux ont effectivement été effectués sur ses comptes personnels, mais qu’une partie des fonds a été recréditée sur le compte joint (à hauteur de 15 200 euros) ou le compte de M. [L] (pour 5 000 euros). De surcroît, elle précise que l’intimé a toujours eu procuration sur les comptes personnels de sa concubine et qu’il pouvait ainsi effectuer des virements à sa convenance. Par conséquent, elle conteste s’être enrichie sans cause et sollicite le rejet de l’action de in rem verso. S’agissant de l’opération effectuée en agence pour un montant de 20 000 euros le 10 janvier 2015, elle déclare qu’elle témoigne de l’intention libérale de M. [L], celui-ci souhaitant que les indemnités de licenciement qu’il a perçues pour un montant d’environ 40 000 euros soient réparties égalitairement entre les deux membres du couple. Dès lors, elle considère qu’il ne peut pas demander la restitution de cette somme. Elle relève en outre que M. [L] ne justifie d’aucun titre fondant sa demande de remboursement, celui-ci devant être nécessairement écrit en application de l’article 1359 du code civil. Enfin, elle affirme que les sommes réclamées par l’intimé correspondent à des salaires et indemnités de licenciement constituant en réalité la contribution de M. [L] aux charges de la vie courante.
Sur l’appel incident, Mme [E] sollicite le rejet des demandes fondées sur l’article 555 du code civil et sur l’enrichissement sans cause, rappelant l’argumentation du juge de première instance d’après lequel M. [L] ne démontre pas qu’il a contribué de façon disproportionnée aux dépenses de la vie courante, celles-ci comprenant notamment les frais liés au logement de la famille. Elle rappelle aussi que si l’intimé s’est appauvri par sa participation aux travaux de construction et d’amélioration de la maison du couple, cet appauvrissement trouve sa cause dans la nécessaire contribution aux charges du ménage de ce dernier et avait pour contrepartie un hébergement à titre gratuit pendant des années. Elle sollicite également la confirmation du jugement de première instance s’agissant des demandes relatives au véhicule Citroën et aux dommages-et-intérêts, M. [L] n’apportant aucun élément nouveau.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, M. [G] [L] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer à M. [L] :
la somme de 34 000 euros au titre de l’action in rem verso relative aux mouvements de compte joint entre le 11 décembre 2014 et le 16 janvier 2015,
la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
En conséquence :
débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes formulées en cause d’appel,
Sur l’appel incident :
infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a :
déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [G] [L] et relatives aux dépenses effectuées avant le 23 juillet 2014,
rejeté la demande de M. [G] [L] fondée sur l’article 555 du code civil et tendant à voir condamner Mme [F] [E] à lui payer une somme d’argent au titre des sommes investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés pour la maison d’habitation, bien appartenant exclusivement à Mme [F] [E],
rejeté la demande de M. [G] [L] fondée sur l’enrichissement sans cause et tendant à voir condamner Mme [F] [E] à lui payer une somme d’argent au titre des sommes investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés pour la maison d’habitation, bien appartenant exclusivement à Mme [F] [E],
condamné M. [G] [L] à verser à Mme [F] [E] la somme de 4 750 euros au titre de la valeur des droits de celle-ci sur le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 9],
rejeté la demande de M. [G] [L] tendant à la condamnation de Mme [F] [E] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
juger recevables, bien fondées et non prescrites l’intégralité des demandes formulées par M. [L] à l’encontre de Mme [E],
condamner Mme [E] à verser à M. [L] la somme de 118 162,38 euros correspondant à la plus-value apportée par les travaux ou à tout le moins à la somme de 95 294,33 euros correspondant à la dépense faite par M. [L] en remboursement des sommes qu’il a investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés pour la maison d’habitation, bien propre de Mme [E], au sens de l’article 555 du code civil,
A défaut,
juger que Mme [E] s’est enrichie sans cause au détriment de M. [L] pour un montant de 118 162,38 euros correspondant à la plus-value apportée par les travaux à son bien immobilier,
condamner Mme [E] à verser à M. [L] la somme de 118 162,38 euros, correspondant au montant de son enrichissement, ou, à tout le moins, à la somme de 95 294,33 euros, correspondant à l’appauvrissement de M. [L], en remboursement des sommes qu’il a investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés dans le bien immobilier,
A titre subsidiaire :
juger que la prescription a été interrompue le 19 novembre 2018 par le courrier émanant du notaire mandaté par Mme [E] valant reconnaissance du principe d’une créance due à M. [L],
en conséquence, condamner Mme [E] à verser à M. [L] la somme de 42 200 euros correspondant à cinq années de plus-value apportée par les travaux et constructions qu’il a financés ou à tout le moins à la somme de 33 966,91 euros correspondant à la dépense faite par M. [L] en remboursement des sommes qu’il a investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés pour la maison d’habitation, bien propre de Mme [E], au sens de l’article 555 du code civil,
A défaut :
juger que Mme [E] s’est enrichie sans cause au détriment de M. [L] pour un montant de 118 162,38 euros correspondant à la plus-value apportée par les travaux à son bien immobilier durant tout le concubinage,
condamner Mme [E] à verser à M. [L] la somme de 42 200 euros correspondant à cinq années d’enrichissement de Mme [E] ou à tout le moins à la somme de 33 966,91 euros correspondant à l’appauvrissement de M. [L], en remboursement des sommes qu’il a investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés dans le bien immobilier après le 19 novembre 2013,
A titre infiniment subsidiaire :
juger que la prescription a été interrompue par l’assignation du 23 juillet 2019,
condamner Mme [E] à verser à M. [L] la somme de 42 200 euros correspondant à cinq années de plus-value apportée par les travaux et construction qu’il a financés ou à tout le moins à la somme de 14 539,61 euros correspondant à la dépense faite par M. [L] en remboursement des sommes qu’il a investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés pour la maison d’habitation, bien propre de Mme [E], au sens de l’article 555 du code civil,
A défaut :
juger que Mme [E] s’est enrichie sans cause au détriment de M. [L] pour un montant de 118 162,38 euros correspondant à la plus-value apportée par les travaux à son bien immobilier durant tout le concubinage,
condamner Mme [E] à verser à M. [L] la somme de 42 200 euros, correspondant à cinq années d’enrichissement de Mme [E], ou, à tout le moins, à la somme de 14 539,61 euros correspondant à l’appauvrissement de M. [L], en remboursement des sommes qu’il a investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisés dans le bien immobilier après le 23 juillet 2014,
En tout état de cause :
condamner Mme [E] à verser à M. [L] la somme de 2 188,30 euros, au titre des échéances d’emprunt réglées par lui après la séparation du couple de juillet à décembre 2017,
débouter Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre de la valeur de ses droits sur le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 9],
condamner Mme [E] à verser à M. [L] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
condamner Mme [E] à verser à M. [L] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [L] déclare que l’appelante a viré 34 000 euros du compte joint vers ses comptes personnels, cette somme correspondant à une partie des indemnités de licenciement qu’il avait perçues. Il affirme que le juge de première instance n’a pas inversé la charge de la preuve mais a simplement tiré toutes les conséquences du refus de Mme [E] de produire les numéros de ses comptes personnels. Il souligne qu’en tout état de cause, le juge de première instance n’a commis aucune erreur d’appréciation dans la mesure où l’appelante a reconnu qu’il s’agit bien de ses comptes bancaires. Par ailleurs, M. [L] énonce que Mme [E] n’a jamais remboursé les 34 000 euros perçus à tort et que les virements qu’elle évoque pour démontrer un prétendu remboursement ne constituent que sa contribution régulière aux charges du ménage ou la réalisation d’opérations personnelles (paiement du loyer d’un véhicule, apport en capital au sein d’une SAS). En outre, il relève qu’en parallèle des virements effectués par Mme [E] à destination du compte-joint, de nombreuses opérations inverses, c’est-à-dire du compte joint au bénéfice de ses comptes personnels, ont été réalisées, de telle sorte que l’appelante ne peut sérieusement soutenir qu’elle a remboursé M. [L]. Ainsi, il sollicite la confirmation de la condamnation de l’appelante à lui rembourser la somme de 34 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause. S’agissant de l’opération effectuée en agence à hauteur de 20 000 euros, il affirme que Mme [E] ne démontre pas l’intention libérale qu’elle invoque et précise que celle-ci ne se présume pas. Il déclare qu’étant titulaire du compte-joint, elle a pu effectuer ce virement à son profit en agence, seule. Il précise par ailleurs que l’appelante a révoqué la procuration de M. [L] sur ses comptes, rendant impossible la récupération des sommes lui appartenant. Sur l’absence de titre fondant sa demande remboursement, il rappelle qu’il était dans l’impossibilité matérielle et morale de solliciter un écrit de la part de sa concubine, exception à l’exigence d’un écrit prévue par l’article 1360 du code civil. Enfin, il affirme que les 34 000 euros ne peuvent pas constituer sa contribution aux charges du ménage dès lors qu’ils ont été détournés par Mme [E] sur ses comptes personnels.
Sur l’appel incident, il conteste la prescription des dépenses qu’il a effectuées avant le 23 juillet 2014. En effet, il affirme que la situation de concubinage l’a empêché d’agir en paiement contre Mme [E], remplissant les conditions posées par l’article 2234 du code civil. En outre, il remarque que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments inconnus du créancier et qu’en l’espèce, il ignorait la plus-value apportée au bien immobilier de Mme [E] ainsi que le devenir de ce bien. Il affirme qu’il ne pouvait donc pas agir sur le fondement de l’article 555 du code civil avant la séparation des concubins. A titre subsidiaire, il énonce que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action pour enrichissement injustifié doit être fixé à la date de séparation des concubins, citant un arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 12 septembre 2023. Par ailleurs, il observe que Mme [E], par un courrier rédigé par un notaire agissant au nom et pour le compte de cette dernière, avait reconnu l’existence d’une créance de M. [L] à son encontre, interrompant le délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Sur la demande fondée sur l’article 555 du code civil, il considère que les dépenses qu’il a effectuées pour financer des travaux sur le bien de Mme [E] ne constituent pas des dépenses de vie courante, compte tenu de leur nature mais aussi de leur ampleur, la plus-value du bien immobilier étant estimée par l’expert judiciaire à 262 400 euros. Il affirme que ces dépenses, vouées à conserver le patrimoine de Mme [E], l’ont empêché de développer son propre patrimoine. Ainsi, il sollicite une indemnité s’élevant à environ 118 000 euros, en application des préconisations de l’expert judiciaire, ou a minima au montant du financement des travaux qu’il a assuré. Il demande à bénéficier d’une indemnité proratisée en cas de reconnaissance par la cour de l’interruption de la prescription. Sur le fondement de l’enrichissement injustifié, il estime s’être appauvri en contribuant à la construction et l’amélioration du bien de sa concubine, celle-ci ayant bénéficié de la plus-value réalisée sur le bien. Ainsi, il souligne à nouveau que l’ampleur des dépenses réalisées empêche de considérer ces sommes en tant que contribution aux dépenses de la vie courante par M. [L]. S’il reconnaît qu’il a résidé gratuitement dans la maison de Mme [E], il estime que cela ne constitue pas une contrepartie réelle aux dépenses qu’il a engagées, ajoutant qu’il participait au règlement des charges incombant au propriétaire telles que la taxe foncière. Il sollicite donc, à titre subsidiaire, une indemnisation pour les sommes qu’il a investies dans la construction du bien immobilier de sa concubine sur le fondement de l’enrichissement sans cause. S’agissant du véhicule Citroën, M. [L] fait valoir que les concubins ont partagé entre eux les biens meubles indivis, en ce compris le véhicule Citroën, tel que l’a également relevé l’expert judiciaire. Par conséquent, au regard de ce partage amiable, la demande d’indemnisation formulée par Mme [E] doit être rejetée selon lui.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance en date du 1er septembre 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce, Mme [E] soulève une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, à l’encontre d’une partie des demandes de M. [L].
Pour rappel, l’action en paiement d’une créance entre concubins est soumise à la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil (5 ans). En effet, contrairement au mariage et au pacte civil de solidarité mentionnés à l’article 2236 du code civil, il n’est pas prévu que le concubinage permette le report du point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, et comme l’a valablement retenu le premier juge, le point de départ du cours de la prescription ne saurait donc courir à la date de la séparation des concubins en juillet 2017. Le fait que M. [L] n’avait pas d’intérêt à agir avant la séparation du couple car justement en concubinage avec Mme [E], ou qu’il ne ne connaissait pas le montant exact de sa créance est, ainsi, indifférent, et ne peut avoir interrompu le délai de prescription de droit commun.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. De même, l’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a considéré que le délai de prescription n’a pas été interrompu par le courrier du notaire de [Localité 14] du 19 novembre 2018 lequel courrier ne saurait constituer un aveu judiciaire de Mme [E], pour en déduire, à juste titre, que le délai quinquennal de prescription prévu par l’article 2224 du code civil a été interrompu à la date de l’assignation du 23 juillet 2019 et que toutes les demandes formulées par M. [L] relatives à des dépenses effectuées avant le 23 juillet 2014 sont donc prescrites.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [L] et relatives à des dépenses effectuées avant le 23 juillet 2014, et recevables les demandes formulées par M. [L] et relatives à des dépenses effectuées à partir du 23 juillet 2014.
Sur les sommes réclamées au titre de la plus-value apportée par les travaux ou, à défaut, au titre de la dépense faite par M. [L] en remboursement des sommes qu’il a investies dans la construction et les travaux d’amélioration réalisée pour le bien immobilier propre de Mme [E]
Sur la demande principale fondée sur l’article 555 du Code civil
L’article 555 du code civil prévoit que lorsque des constructions, plantations ou ouvrages sont réalisés par un tiers sur un terrain appartenant à un autre, le propriétaire a le droit de choisir entre deux options : soit conserver la propriété de ces constructions, soit obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire exige la suppression des constructions, celle-ci doit être effectuée aux frais du tiers, sans indemnité pour lui.
En revanche, si le propriétaire souhaite conserver la propriété, il doit rembourser au tiers une somme correspondant à l’augmentation de valeur du terrain ou au coût des matériaux et de la main-d''uvre, selon l’état des constructions au moment du remboursement.
En l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l’article susvisé ont vocation à régir les rapports entre les concubins. Cependant, il est admis que les dépenses engagées par un concubin pour une construction sur le terrain de sa concubine, l’immeuble ayant constitué le logement de la famille, relevaient de sa contribution aux dépenses de la vie courante (Civ. 1ère, 2 sept. 2020).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien immobilier qui constituait le logement familial était un bien personnel de Mme [F] [R] et que M. [G] [L] a participé financièrement à la construction et à l’amélioration de cette maison.
Toutefois, la preuve n’est pas rapportée qu’il n’aurait pas existé entre les concubins de volonté commune et d’accord, même implicite, quant à la répartition des charges entre eux lesquelles étaient réglées par un compte commun alimenté par chacun d’eux. Comme l’a, en outre, relevé, à juste titre, le premier juge, le financement, pour la construction et l’amélioration du logement familial, quand bien même il pouvait s’agir de dépenses dites de 'conservation’ du bien, s’est fait par le versement des salaires des deux parties sur un compte joint, et pouvait donc être assimilé à des dépenses de la vie courante dès lors que M. [G] [L] ne démontre pas valablement en quoi sa contribution financière, à compter du 23 juillet 2014, aurait été excessive au regard de ses facultés contributives.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande. La décision déférée sera ainsi confirmée sur ce point.
sur la demande subisidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause
Il ressort de l’article 1303 du Code civil qu’ 'en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
L’article 1303-1 du code civil dispose que 'l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale'
Enfin, l’article 1303-2 alinea 1 prévoit que :'il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel'.
Comme l’a relevé le premier juge, l’appauvrissement de M. [L] et l’enrichissement corrélatif de Mme [E] sont non contestés. Cependant, il n’est pas valablement démontré que cet appauvrissement par M. [L] ne lui aurait pas profité en ce qu’il a permis la construction et l’amélioration d’une maison qui a constitué le logement familial, que M. [G] [L] a occupé à titre gratuit pendant toute la durée du concubinage soit 18 ans.
Par ailleurs, comme il a été rappelé plus haut, l’appauvrissement de M. [L], consécutif au financement par lui d’une partie des travaux de construction et d’amélioration de la maison, est la conséquence de sa nécessaire participation aux dépenses de la vie courante et n’était donc pas dénué de cause et ce, en tout cas jusqu’à ce que les concubins se séparent.
Par contre, il est établi que M. [L] a continué de rembourser des échéances d’emprunt pour la maison et ce, postérieurement à la séparation des concubins, alors qu’il ne résidait plus dans le bien et que les dépenses de la vie courante n’étaient plus partagées, et ce, pour un montant total de 2188,30 €.
Il appparait donc bien fondé à solliciter le remboursement de cette somme à Mme [E].
Sur la demande relative au véhicule Citroën C4
En l’espèce, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande portant sur la somme de 34'000 €
Conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, le concubin ou partenaire, qui revendique une créance, doit en apporter la preuve (Civ. 1re, 23 janvier 2007, pourvoi n°05-14.311, Bull. I n°38).
La remise des fonds est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d’une créance (Civ. 1re, 17 novembre 2010, Bull. I, n°239, pourvoi n°09-16964 ; 22 avril 1997, Bull. I, n°127, pourvoi n°95-13975). Il faut établir qu’il s’agissait d’un prêt ou qu’il existe une reconnaissance de dette.
En l’espèce, des transferts de fonds entre le compte joint des concubins et des comptes dont il n’est contesté qu’il s’agissait de comptes personnels de Mme [E] ont eu lieu entre décembre 2014 et janvier 2015 pour un montant total de 34'000 €, immédiatement après que M. [L] a alimenté le compte joint à la suite de la perception par lui d’indemnités de licenciement
M. [L] demande la restitution de cette somme sur le fondement de l’action de in rem verso considérant qu’il s’est appauvri au profit de Mme [E].
Toutefois, M. [L], qui avait procuration sur les comptes de sa concubine, ne démontre pas que cette dernière aurait été l’auteur de ces mouvements bancaires et qu’elle aurait détourné ces sommes à son profit, Mme [E] soutenant même, sans le démontrer valablement toutefois, que M. [L] était physiquement présent en agence lors du virement de la somme de 20'000 € le 10 janvier 2015. Dès lors, il n’est pas à exclure, à défaut de preuve contraire, que M. [L] ait été à l’origine de tout ou partie de ces flux financiers entre le compte joint et les comptes personnels de Mme [E].
En tout état de cause, M. [L] ne rapporte pas valablement la preuve de ce que l’argent, provenant de ses indemnités de licenciement, qui a transité sur le compte joint puis a été reversé, à hauteur d’environ la moitié, sur des comptes personnels de Mme [E] aurait constitué un prêt. Il appartient, en effet, à ce dernier de prouver l’absence d’intention libérale étant précisé que les concubins avaient l’habitude de faire transiter des sommes d’argent entre leurs comptes personnels et le compte joint et inversement, pour notamment régler les charges courantes du foyer. Plus encore, Mme [E] justifie, que le 10 avril 2017, une somme de 5000 € a transité de son compte personnel vers celui de M. [L] sans que l’on en connaisse la cause, preuve que des mouvements bancaires pouvaient également intervenir entre les comptes personnels des concubins dans un sens ou dans l’autre, sans qu’il ne soit établi qu’il pouvait s’agir de prèts.
Par conséquent, M. [L] se révèle être mal fondé en sa demande tendant à se voir restituer la somme de 34 000 € et en sera donc débouté. La décision critiquée sera, dès lors, infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, M. [L] ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et ce d’autant, que Mme [E] a été favorablement accueillie en sa demande principale tendant à voir réformer le jugement critiqué.
Sur les demandes accessoires
sur les frais irrépétibles
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés tant dans le cadre de la première instance qu’en cause d’appel. Il convient donc de les débouter de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ce, tant devant le premier juge que devant la juridiction d’appel. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
sur les dépens
Les dépens tant de première instance, y compris les frais d’expertise, que d’appel seront partagés par moitié entre les parties. Le jugement déféré sera donc également infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 29 juin 2023 en toutes ses dispositions dans la limite de l’appel entrepris à l’exception des sommes réclamées par M. [L] au titre de l’enrichissement sans cause ainsi que des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [L] de sa demande tendant à voir condamner Mme [F] [E] à lui verser la somme de 34'000 € correspondant aux mouvements sur le compte joint entre le 11 décembre 2014 et le 16 janvier 2015,
Condamne Mme [F] [E] à verser à monsieur [G] [L] la somme de 2188,30 € s’agissant des échéances de prêt pour la maison payées par ce dernier après la fin du concubinage,
Dit n’y avoir lieu à condamnation financière en application de l’article du code de procédure civile et laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne les parties au règlement des dépens de première instance à hauteur de la moitié chacune en ce compris les frais d’expertise,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives de ce chef en cause d’appel,
Condamne les parties au partage des dépens de la procédure d’appel.
Ainsi rendu le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies le 25/11/2025
-1 copie + 1 grosse à Me ARTIS et Me ZAMMIT
-1 copie JAF + dossier
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