Cour d'appel de Chambéry, 3e chambre, 25 novembre 2025, n° 24/01325
TGI 29 juin 2023
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CA Chambéry
Confirmation 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mouvements de compte joint

    La cour a estimé que M. [L] ne prouve pas que les mouvements de fonds étaient des prêts et que les virements entre comptes étaient habituels entre les concubins.

  • Accepté
    Remboursement des emprunts

    La cour a jugé que M. [L] avait droit au remboursement des sommes versées après la séparation, car il n'occupait plus le bien.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Mme [F] [E] conteste le jugement du 29 juin 2023 qui a partiellement accueilli les demandes de M. [G] [L]. Les questions juridiques portent sur la prescription des demandes de remboursement et l'enrichissement sans cause. La première instance a déclaré irrecevables les demandes de M. [L] pour des dépenses antérieures à 2014 et a rejeté ses demandes d'indemnisation pour les travaux réalisés sur le bien de Mme [E]. La Cour d'appel confirme la décision sur la prescription, mais infirme le jugement concernant la demande de 34 000 euros pour enrichissement sans cause, considérant que M. [L] n'a pas prouvé son droit à cette somme. Elle condamne en revanche Mme [E] à rembourser 2 188,30 euros pour des échéances de prêt payées après la séparation. La cour partage également les dépens entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 24/01325
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01325
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 29 juin 2023, N° 22/01124
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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