Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 22/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00366 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJDM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AOUT 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 18/02652
APPELANTE :
E.U.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [W] [P]
née le 31 Janvier 1967 à [Localité 3] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 4] (BELGIQUE)
et
Madame [B] [P] épouse [O]
née le 31 Janvier 1967 à [Localité 3] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Représentées par Me Sylvain DONNEVE de la SELARL DONNEVE – GIL – COLOMER AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de donation-partage du 12 janvier 2015, Madame [B] [P] epouse [O] et Madame [W] [P] sont propriétaires en indivision de deux maisons de ville sises [Adresse 5] à [Localité 6]. Madame [B] [P] épouse [O] est pour sa part seule propriétaire de deux autres maisons, sises aux [Adresse 6].
Le 4 mars 2015, elles ont signé plusieurs devis proposés par la société Espace Côté Menuiseries pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures et des volets roulants de ces quatre maisons.
A leur requête, une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 13 avril 2016 et confiée à Monsieur [I] [G]. Ce dernier a déposé son rapport le 25 juillet 2017.
Sur assignation en date du 16 juillet 2018 délivrée à la requête de Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P], par jugement contradictoire du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
prononcé la résolution des contrats afférents aux maisons accolées situées aux [Adresse 7], à [Localité 6], appartenant pour les deux premières à l’indivision existant entre Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P] et pour la troisième à Madame [B] [P] épouse [O] ;
condamné la société [Adresse 1] à payer à l’indivision formée par Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P] les sommes suivantes :
33 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
6 443,10 euros TTC en remboursement de l’acompte versé,
condamné la société Espace côté Menuiseries à payer à Madame [B] [P] les sommes suivantes :
33 600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
2 631,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
condamné la société [Adresse 1] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé,
condamné la société Espace Côté Menuiseries à indemniser Madame [B] [P] épouse [O] et l’indivision formée par Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P] à hauteur de 2 500 euros chacune.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 20 janvier 2022, la société [Adresse 1] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2022, la société Espace Côté Menuiseries sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à réparer des préjudices de jouissance et à verser une indemnité d’un montant de 2 500 euros. Elle demande en outre à voir partager les dépens de première instance, condamner Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P] aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 juillet 2022, Madame [W] [P] et Madame [B] [P] épouse [O] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société [Adresse 1] aux dépens et à verser à l’indivision [P] ainsi qu’à Madame [B] [P] épouse [O] la somme de 5 000 euros chacune en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur les désordres affectant la maison « [Adresse 8] » et la résolution des contrats relatifs aux maisons « 17 », « 17bis » et « 19 »
Ces points n’étant pas discutés devant la cour, cette dernière n’en est pas saisie, de sorte que le jugement sera nécessairement confirmé.
Sur le préjudice de jouissance
La villa 17 a été louée de 2012 au 30 avril 2018 (pièce 21 des intimées) sans qu’apparaissent au dossier les raisons de la fin du bail, et est louée depuis le 24 février 2022 (pièce 22 des intimées). La villa [Adresse 9] était déjà inoccupée avant les travaux prévus, pour cause de vétusté. Elle est louée depuis le 2 mai 2022 (pièce 20 des intimées). La villa 19 a été libérée au 30 juin 2015 (pièce 19 des intimées) sans qu’apparaissent au dossier les raisons de la fin du bail. Il n’est pas justifié qu’elle soit actuellement louée. La villa [Adresse 10] demeure inoccupée à ce jour alors que les travaux ont finalement pu être réalisés en novembre 2021 (pièce 18 des intimées).
Ainsi, aucun élément du dossier ne laisse apparaître un quelconque lien entre l’absence d’occupation des biens d’une part et les travaux prévus d’autre part, de sorte que les intimées échouent dans la charge de la preuve qui est la leur de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec l’intervention de l’appelante, préjudice qui, en tout état de cause, ne pourrait résider dans son principe que dans une perte de chance de louer lesdits biens, étant observé au surplus que l’expert judiciaire n’indique pas que les travaux projetés étaient incompatibles avec une occupation des lieux.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et les intimées seront déboutées de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard au fait que l’action des intimées était justifiée en son principe, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Espace Côté Menuiseries au paiement des dépens de première instance et de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la SARL [Adresse 1] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les intimées, qui succombent en cause d’appel, seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 4 août 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a condamné la SARL Espace Côté Menuiseries au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant du chef infirmé,
Déboute Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Madame [B] [P] épouse [O] et Madame [W] [P] aux dépens d’appel.
le greffier le président
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