Confirmation 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 26 oct. 2011, n° 11/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00330 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 21 janvier 2011, N° 10/00376 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /11 DU 26 OCTOBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00330
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G.n° 10/003768, en date du 21 janvier 2011,
APPELANTE :
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MEUSE agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques,
XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
INTIMÉ :
Maître Z A ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SWAN SECURITE dont le siège était XXX,
XXX
représenté par la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 26 Octobre 2011.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l’audience publique du 26 Octobre 2011, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La société Swan Sécurité a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 février 2010 du Tribunal de commerce de Bar le Duc, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2009.
La Direction générale des Finances publiques a émis le 19 janvier 2010 des avis à tiers détenteurs (ATD) pour obtenir le recouvrement d’une créance de TVA relative à des déclarations de juin 2008 à avril 2009.
Maître X, en sa qualité de liquidateur de la société Swan Sécurité, a saisi le Tribunal de commerce pour obtenir l’annulation de ces ATD, dans la mesure où ils ont été émis pendant la période suspecte.
Par jugement en date du 21 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Bar le Duc a fait droit à cette demande.
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l’infirmer en déclarant valables les ATD émis le 19 janvier 2010 pour un montant de 48.350,63 euros.
Il fait valoir qu’il ignorait, au moment où les titres ont été émis l’état de cessation des paiements de la société Swan Sécurité et que les documents en sa possession ne permettaient pas de conclure à une situation irrémédiablement compromise de la société.
Maître Y, ès qualité, fait valoir que le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse s’est rendu compte de l’état de cessation des paiements de la société Swan Sécurité et s’est empressé d’émettre les ATD. Il fait observer qu’il avait en mains les éléments comptables relatifs à cette société, qui démontraient la situation désespérée de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que les ATD (avis à tiers détenteurs) ont été émis le 19 janvier 2010 par le Pôle de recouvrement de la Meuse pour un montant de 48.350,63 euros ; que, par jugement en date du 5 février 2010, le Tribunal de commerce de Bar le Duc, sur déclaration de cessation des paiements faite par le gérant de la SARL Swan Sécurité le 11 décembre 2009, a ouvert à l’encontre de celle-ci une procédure de liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2009 ; qu’il suit que les ATD ont été émis au cours de la période suspecte ;
Attendu que l’article L 632-2 du code de commerce dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés, si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu’il ajoute que tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ;
Attendu que Maître X, ès qualité, prétend que le Pôle de recouvrement de la Meuse n’ignorait pas, lorsqu’il a émis les ATD, que la société Swan Sécurité se trouvait en état de cessation des paiements et que c’est pour ce motif qu’il s’est empressé de faire délivrer ces ATD le 19 janvier 2010 ;
Attendu qu’il verse au dossier la liasse fiscale pour l’exercice clos le 30 septembre 2009 transmise par le comptable de la société Swan Sécurité le 15 décembre 2009 et réceptionné par l’administration fiscale le même jour ; qu’il produit une attestation de l’expert-comptable établissant les conditions de cette transmission ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de ces documents que l’exercice clos le 30 septembre 2009 est lourdement déficitaire, puisque le résultat d’exploitation accuse une perte de 82.639 euros, alors que l’exercice précédent présentait un bénéfice de 7.981 euros, que le résultat courant avant impôts est déficitaire à hauteur de 93.950 euros, alors que la perte de l’exercice précédent s’élevait déjà à 10.970 euros, et que la perte de l’exercice s’élève à la somme de 97.596 euros, alors qu’elle était déjà de 28.273 euros lors de l’exercice précédent ; que le poste « dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an » s’élève à 423.152 euros ; que la baisse du chiffre d’affaires est proche de 30 % ;
Attendu que ces indications portées au bilan, compte tenu la taille de la SARL Swan Sécurité et de son activité, ne pouvaient que révéler l’état de cessation des paiements de celle-ci ; que d’ailleurs le gérant a déclaré la cessation des paiements dès le 11 décembre 2009 et que le Tribunal, qui a prononcé la liquidation judiciaire après avoir constaté qu’aucune solution de redressement n’était possible, a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2009 ;
Attendu que la société Swan Sécurité était régulièrement suivie par l’administration fiscale, qui a pu se rendre compte des difficultés qu’elle rencontrait à compter de l’année 2008, puisqu’elle ne réglait pas régulièrement la TVA depuis le mois de juin 2008, les sommes dues à ce titre ayant fait l’objet des avis à tiers détenteur litigieux ;
Attendu que, dans ces conditions, l’administration fiscale ne pouvait qu’avoir son attention attirée par les résultats catastrophiques de l’exercice clos le 30 septembre 2009 et se rendre compte de la situation obérée de la société Swan Sécurité ; qu’elle connaissait également le montant de sa créance, celle qui faisait l’objet des ATD s’élevant à 48.350,63 euros ;
Attendu que les éléments de comptabilité transmis à l’administration fiscale portaient certes sur la situation de la société arrêtée au 30 septembre 2009, mais démontrait une dégradation toujours plus importante de ses résultats depuis 2008, sans qu’une solution de redressement n’apparaisse ; qu’ils ne décrivent donc pas seulement une situation difficile, mais une situation compromise de nature à caractériser un état de cessation des paiements ;
Attendu en conséquence qu’il convient de dire que le Pôle de recouvrement de la Meuse connaissait au jour où elle a émis les ATD l’état de cessation des paiements de la société Swan Sécurité ; qu’ainsi il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse, qui succombe en son appel, sera débouté de ses demandes et sera condamné aux dépens d’appel ; qu’il sera en outre condamné à payer à Maître X, ès qualité, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Et ceux non contraires des premiers Juges.
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en date du 21 janvier 2011 du Tribunal de commerce de Bar le Duc ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse à payer à Maître X, ès qualité, la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Chardon Navrez, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé à l’audience du vingt-six octobre deux mille onze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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