Infirmation partielle 2 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2 nov. 2015, n° 14/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 22 juillet 2014, N° 11/00799 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAEC LA PASTORALE, SA PACIFICA, DU c/ SA AVIVA ASSURANCES, SARL SCIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 novembre 2015
— DA/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 14/02071
XXX, SA B / SARL SCIERIE DU DOULON, SA E F
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 22 Juillet 2014, enregistrée sous le n° 11/00799
Arrêt rendu le LUNDI DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX
Salettes
XXX
SA B
XXX
XXX
représentés et plaidant par Me POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
SARL SCIERIE DU DOULON
XXX
SA E F
XXX
XXX
représentées et plaidant par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 1er octobre 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
N° 14/02071 – 2 -
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
XXX, qui exploite un élevage ovin, a fait édi’er en 2000 par la SARL SCIERIE DU DOULON un bâtiment à usage de bergerie au lieudit Les Salettes, sur la commune de Saint-Christophe-d’Allier (Haute-Loire). Le 15 décembre 2008 le bâtiment s’est effondré à la suite d’importantes chutes de neige.
Le 24 juin 2009 le juge des référés au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, saisi par le XXX et son assureur la compagnie B, a ordonné une expertise dont il a con’é la mission à M. I Y afin de déterminer les causes de l’effondrement et chiffrer les préjudices. L’expert a déposé son rapport le 7 juillet 2010.
Le 12 juillet 2011, le XXX et la SA B ont assigné au fond la SARL SCIERIE DU DOULON et son assureur la SA E afin qu’ils soient condamnés solidairement à payer : au XXX la somme de 10.400 Euros au titre des frais de relogement et celle de 43.882 Euros au titre du préjudice économique ; à MM. X et C D chacun la somme de 5.000 Euros au titre de leur préjudice moral ; à la SA B la somme de 242.183,22 Euros ; le tout outre 5.000 Euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juillet 2014 le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
« DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la SA B ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de X et C D ;
DONNE ACTE à la SARL SCIERIE DU DOULON et la SA E de leur offre de réglerla somme de 10 400 Euros au titre des frais de relogement et, en tant que de besoin, les CONDAMNE IN SOLIDUM au paiement de ladite somme ;
DÉBOUTE la SA B et le XXX de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SCIERIE DU DOULON et la SA E aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise (') »
Le tribunal a notamment observé, pour déclarer irrecevable la demande de la compagnie B, que celle-ci ne produisait aucune pièce permettant de justifier qu’elle avait effectivement indemnisé son assuré le XXX, et ne pouvait en conséquence valablement exercer un recours subrogatoire contre la SARL SCIERIE DU DOULON et son assureur E F.
Le 4 septembre 2014 le XXX et son assureur B ont fait appel de ce jugement. Dans leurs dernières écritures du 9 septembre 2015 ils demandent à la cour de :
« Réformer le jugement dont appel.
Vu l’article L 121-12 du Code des F,
Déclarer recevables et fondées les prétentions de la société B et du XXX en vertu de la subrogation légale dont elle doit bénéficier.
A titre subsidiaire, vu l’article 1250-1° du Code Civil,
…/…
N° 14/02071 – 3 -
La déclarer recevable des lors qu’elle peut prétendre à défaut au bénéfice de la subrogation conventionnelle.
A titre infiniment subsidiaire,
La déclarer recevable en application du principe général de l’enrichissement sans cause.
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Dire et juger que le sinistre litigieux engage la responsabilité décennale de la SARL SCIERIE DU DOULON, sous la garantie de son assureur E.
Condamner in solidum la SARL SCIERIE DU DOULON et la société E a payer à la société B la somme globale de 232 072,86 €, se décomposant comme suit :
' Perte du contenu : 4460,00 € HT
' Frais de relogement garantis : 36 525,00 € HT
' Démolition-reconstruction : 168 800,64 € HT
' Frais exposés par la compagnie : 22 287,22 € HT
Condamner in solidum la SARL SCIERIE DU DOULON et la société E à payer au XXX la somme de :
' 10 400 € HT, au titre des frais de relogement non garantis
' 43 882 € HT, au titre du préjudice économique.
A titre subsidiaire, s’agissant de ce préjudice économique, voir ordonner un complément d’expertise confié a tel expert-comptable qu’il plaira.
Condamner in solidum la SARL SCIERIE DU DOULON et la société E à payer à la société B la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY en ce qu’il a condamné la SARL SCIERIE DU DOULON et la SA E aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Y ajoutant,
Condamner in solidum la SARL SCIERIE DU DOULON et la SA E aux dépens afférents à la procédure de référé, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP TREINS KENNOUCHE POULET VIAN. »
La compagnie B fait valoir qu’elle verse maintenant, à l’appui de ses demandes, les quittances subrogatives et les lettres permettant de justifier qu’elle a effectivement payé à son assuré le XXX la somme totale de 209'785,64 EUR. En vertu de ces règlements elle sollicite le bénéfice de la subrogation légale de l’article L. 122-12 du code des F. À défaut, elle demande aux mêmes fins l’application de l’article 1250-1° du code civil. Subsidiairement enfin, elle estime que son recours contre la compagnie E F est recevable sur le fondement de l’action en enrichissement sans cause. Au sujet du sinistre dont il s’agit elle rappelle que l’expert judiciaire a parfaitement mis en évidence la responsabilité intégrale de la SARL SCIERIE DU DOULON.
En défense, suivant des écritures prises en dernier lieu le 9 septembre 2015, la compagnie E F et son assurée la SARL SCIERIE DU DOULON demandent à la cour de :
« Vu les pièces à l’appui,
Vu les dispositions des articles L 121- 12 du Code des F, 1250-1, 1792, 1382 et 1315 du Code civil, vu la théorie de l’enrichissement sans cause,
Confirmant le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Dire et juger irrecevables les demandes formées par B,
Subsidiairement l’en débouter,
…/…
N° 14/02071 – 4 -
Infiniment subsidiairement, dire et juger que les sommes réclamées ne sauraient excéder la somme de 190 269,31 €.
Dire et juger que la compagnie d’F B conservera à sa charge exclusive les postes préjudice économique ' frais de relogement et préjudice moral du fait de sa réticence à procéder au règlement du sinistre auprès de son assuré,
Débouter le GAEC de la PASTORALE de ses demandes, excepté sur la somme de 10 400 € au titre des frais de relogement,
Donner acte à la compagnie d’F E du règlement de la somme de 10 400 € au bénéfice du GAEC DE LA PASTORALE,
Infiniment subsidiairement,
Dire et juger qu’il sera fait application de la franchise contractuelle de la compagnie d’F E, selon les termes de son contrat,
Condamner tout succombant à porter et payer à la compagnie d’F E et à la SCIERIE du DOULON respectivement la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens. »
Au vu des pièces nouvellement produites, les intimées ne contestent pas la réalité des versements effectués par la compagnie B au bénéfice de son assuré le XXX pour 209'785,64 EUR, mais elles estiment que pour autant l’assureur ne saurait bénéficier d’aucune subrogation car en réalité il a « manifestement réglé sans obligation de garantie » alors qu’il « était fondé à opposer l’exclusion du présent sinistre au titre de ses garanties ». Concernant le fondement juridique de l’enrichissement sans cause soulevé en appel, elles observent que « le seul bénéficiaire de l’enrichissement est le GAEC » et que « la demande apparaît donc mal dirigée », outre le fait que la compagnie B « dispose de l’action en répétition de l’indu à l’encontre de son assuré le GAEC ». Subsidiairement, les intimées critiquent les postes de préjudices allégués en demande et soulignent qu’il y a lieu de calculer les valeurs hors taxes.
Une ordonnance du 17 septembre 2015 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu qu’il résulte du dossier (expertise de M. Y p. 7) que le bâtiment litigieux, construit pour le XXX par la SCIERIE DU DOULON dans le courant de l’année 2000, s’est effondré le 14 décembre 2008 à la suite d’une importante chute de neige ;
Attendu que l’expert conclut que la cause du sinistre réside dans le mauvais travail de la SCIERIE DU DOULON qui n’est pas conforme aux règles de l’art et aux normes en vigueur, et qu’il est impossible de réparer le bâtiment dont la reconstruction totale s’impose par conséquent (rapport p. 26) ;
Attendu que la compagnie B, assureur du XXX, est intervenue afin de réparer les dommages subis par son assuré ;
Attendu qu’elle verse au dossier une quittance subrogative globale de 209'785,64 EUR établie le 20 août 2014 par le XXX, ainsi qu’une autre quittance subrogative en date du même jour où le XXX détaille les sommes reçues : 4460 EUR pour le « contenu » ; 36'525 EUR pour « frais divers et relogement » ; 150'800,64 EUR pour « reconstruction » et 18'000 EUR pour « démolition déblais » ;
…/…
N° 14/02071 – 5 -
Attendu que la somme totale de 209.785,64 EUR n’a pas été payée par l’assureur B en une seule fois mais en 16 règlements successifs et différents (de 941 EUR pour le plus faible à 62.651 EUR pour le plus important) qui ont été étalés du 22 décembre 2008 au 11 février 2011, ainsi que cela résulte des pièces du dossier : courriers de B et tableau informatique récapitulatif ;
Attendu que l’assureur E F et la SARL SCIERIE DU DOULON ne contestent plus dans leurs conclusions devant la cour « la réalité des versements opérés » ;
Attendu qu’eu égard à ces éléments la demande de la compagnie B est maintenant recevable ;
Attendu sur le fond, que la compagnie B ayant exposé la somme ci-dessus au bénéfice de son assuré, sollicite pour elle-même l’application de l’article L.121-12 du code des F suivant lequel « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) », afin d’obtenir de la part de la SARL SCIERIE DU DOULON et son assureur E F le remboursement de « la somme globale de 232'072,86 EUR » ;
Attendu que les intimées soulèvent l’irrecevabilité de la demande en raison de « l’absence de subrogation valable », au motif que l’assureur B aurait « manifestement réglé sans obligation de garantie » ;
Attendu que l’assureur qui prend en charge un dommage alors qu’il n’y était pas tenu en vertu du contrat d’assurance ne peut ensuite invoquer le bénéfice de la subrogation légale (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 octobre 2007, n° 06-15.394 ; troisième chambre civile, 16 septembre 2015, n° 14-20.276) ; qu’en d’autres termes la subrogation est exclue si les sommes versées par l’assureur n’ont pas été payées en vertu du contrat d’assurance (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 décembre 2006, n° 04-14.096 ; première chambre civile, 19 septembre 2007, n° 06-14.616) ;
Attendu que dans les conditions générales du contrat d’assurance « multirisque exploitation agricole » versé au dossier il est indiqué au chapitre « Exclusions générales » page 14 que ne sont jamais garantis « Les dommages relevant de l’assurance construction » ;
Or attendu qu’il résulte très clairement de l’expertise faite par M. Y que si le bâtiment du XXX s’est effondré le 14 décembre 2008 « suite à une importante chute de neige lourde et grasse » ce n’est pas en raison de l’accumulation de cette matière sur le toit de l’immeuble, mais à cause du non-respect des règles de construction par la SARL SCIERIE DU DOULON : « étude sommaire ne prenant pas en compte les surcharges climatiques ainsi que certaines surcharges telles que les charges permanentes » ; « sous-dimensionnement important des portiques et de certaines parties de la structure » ; non-respect des normes concernant les assemblages « tant au niveau du nombre de fixations qu’au niveau de leur positionnement » (8 à 10 pointes au lieu d’environ 40 nécessaires) ; positionnements par vis et écrous non étudiés ; ferrures d’assemblage qui « ressemblent davantage à un mauvais bricolage qu’à une pièce étudiée » ; platines au pied des poteaux insuffisamment fixées ; « non-respect systématique des règles de construction et de dimensionnement les plus simples » ; que
…/…
N° 14/02071 – 6 -
l’expert conclut en ces termes : « L’altitude du bâtiment n’est pas concernée par le sinistre. La cause du sinistre est totalement liée à un très large sous-dimensionnement de la charpente conjugué à une mauvaise mise en oeuvre ainsi qu’au non respect des règles de l’art et une réalisation plus qu’aléatoire des platines métalliques sur les massifs destinés à la tenue des poteaux » (rapport p. 19 à 25) ;
Attendu qu’en d’autres termes si le bâtiment avait été bien conçu et bien réalisé par la SARL SCIERIE DU DOULON les importantes chutes de neige du mois de décembre 2008 n’auraient pas entraîné son effondrement ; que la cause du sinistre réside donc exclusivement dans un vice de construction imputable à cette entreprise ;
Attendu que par conséquent le dommage dont il s’agit relève « de l’assurance construction » et à ce titre est exclu de la garantie en vertu des exclusions générales précisées dans le contrat d’assurance (conditions générales p. 14) ;
Attendu que ce n’est donc pas en vertu de ce contrat que l’assureur B a versé des indemnités en réparation au XXX ; qu’en conséquence sa demande fondée sur la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des F ne saurait prospérer ;
Attendu que la subrogation conventionnelle de l’article 1250 1° du code civil, alléguée à titre subsidiaire par les appelantes, n’est pas applicable en l’espèce puisque la subrogation n’a pas été concomitante au paiement ; qu’en effet la compagnie B a procédé au bénéfice du XXX à 16 versements entre le 22 décembre 2008 et le 11 février 2011 tandis que les deux quittances subrogatives sont en date du 20 août 2014 ; que la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré doit résulter de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur (cf. Cour de cassation, première chambre civile, 28 mai 2008, n° 07-13.437 ; chambre commerciale, 21 février 2012, n° 11-11.145) ;
Attendu que les appelantes fondent enfin leurs demandes « à titre infiniment subsidiaire » sur l’action en enrichissement sans cause ;
Attendu qu’il est exact qu’en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui, celui qui par erreur a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, bien que non subrogé aux droits du créancier, a un recours contre le débiteur (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 juillet 2008, n° 07-15.870) ;
Attendu cependant que l’action de in rem verso suppose que l’appauvri n’ait commis aucune faute (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 février 1987, n° 85-14.495 ; première chambre civile, 18 janvier 1989, n° 87-16.938 ; chambre commerciale, 19 mai 1998, n° 96-16.393 et 96-17.136) ;
Or attendu qu’en l’espèce la cour observe :
— que la compagnie B a réglé au XXX d’importantes sommes, suivant de nombreux versements étalés sur plusieurs années, alors qu’elle n’y était pas contractuellement tenue puisque le contrat d’assurance qui les liait excluait expressément tout règlement d’un sinistre en pareille situation ;
…/…
N° 14/02071 – 7 -
— que la compagnie B, auteur des conditions générales d’assurance qu’elle n’a elle-même pas respectées, ne pouvait ignorer la clause excluant toute indemnisation en cas de vice de construction du bâtiment assuré ;
— que dès le mois de février 2009, alors que le sinistre avait eu lieu le 14 décembre 2008, le cabinet A H évoquait dans un rapport « suivi de mission » l’hypothèse d’un défaut du bâtiment et engageait une étude sur ce point « afin d’envisager ou non un recours contre le tiers » ;
— que dans un rapport du 24 avril 2009, soit seulement quatre mois et 10 jours après le sinistre, le cabinet Z établissait de manière formelle que le sinistre était dû à une mauvaise conception du bâtiment ;
— que dans son rapport d’expertise judiciaire du 7 juillet 2010 M. Y confirmait parfaitement que le sinistre avait été provoqué par une conception et une réalisation défectueuses de la bergerie ;
— que nonobstant les deux rapports catégoriques ci-dessus la compagnie B a persisté à verser des sommes au XXX, alors que dès le mois d’avril 2009, et en tout cas de manière incontestable dès le mois de juillet 2010, elle ne pouvait ignorer que les conditions d’application du contrat dont elle avait elle-même rédigé les clauses ne pouvaient être remplies en l’espèce ;
— que par exemple 6 règlements ont encore eu lieu après le mois de juillet 2010, dont trois pour des sommes très importantes (34'491 EUR, 18'000 EUR, 60'651 EUR entre août et octobre 2010) alors qu’à cette date la compagnie B avait eu nécessairement connaissance du rapport de l’expert judiciaire ;
Attendu que les éléments ci-dessus caractérisent de manière formelle une faute de la compagnie B qui ne pouvait ignorer les conditions d’application de son propre contrat d’assurance mais a néanmoins versé à l’assuré des sommes alors qu’elle n’y était pas tenue ; que compte tenu de ces circonstances il ne s’agit pas d’une imprudence ou d’une faute légère mais bien d’une faute grave imputable à la compagnie B en sa qualité de professionnel nécessairement avisé des conséquences de ses actes ;
Attendu que cette faute empêche l’exercice de l’action de in rem verso ;
Attendu que les demandes de la société B ne sauraient donc prospérer sur aucun fondement ;
Attendu qu’il y a lieu maintenant de statuer sur les dommages réclamés par le XXX : 10'400 EUR hors taxes au titre des frais de relogement non garantis et 43'882 EUR hors taxes au titre du préjudice économique ;
Attendu que les 10'400 EUR réclamés ne sont pas contestés par la compagnie E F dans ses écritures ;
Attendu que la somme de 43'882 EUR a été établie par le cabinet d’expertise A et confirmée par l’expert judiciaire dans son rapport page 13 ; que l’assureur E ne chiffre nullement ni ne justifie le montant de la franchise contractuelle dont il fait état dans ses écritures ; qu’il y a donc lieu de faire intégralement droit à cette demande ;
…/…
N° 14/02071 – 8 -
Attendu qu’en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a donné acte à la SARL SCIERIE DU DOULON et la compagnie d’F E F de leur offre de régler la somme de 10'400 EUR au titre des frais de relogement et les a condamnés in solidum en tant que de besoin à régler cette somme ;
Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Attendu que pour le reste le jugement sera infirmé ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles devant la cour d’appel ;
Attendu que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a donné acte à la SARL SCIERIE DU DOULON et la compagnie d’F E F de leur offre de régler la somme de 10'400 EUR au titre des frais de relogement et les a condamnées in solidum en tant que de besoin à régler cette somme ;
Confirme le jugement en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Infirme le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevables les demandes de la compagnie d’F B et au fond la déboute ;
Condamne in solidum la compagnie d’F E F et la SARL SCIERIE DU DOULON à payer au XXX la somme de 43'882 EUR hors taxes ;
Juge n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Actif ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Mer ·
- Liquidation judiciaire
- Courrier ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Plan ·
- Descriptif ·
- Erreur ·
- Bâtiment ·
- Attestation ·
- Résidence ·
- Notaire ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Charges ·
- Interprétation ·
- Contestation ·
- Clauses du bail ·
- Référé ·
- Titre
- Société fiduciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Expert ·
- Appel ·
- Expert-comptable ·
- Débauchage ·
- Salarié
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Titre ·
- Vieillard ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Compte ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Homologation ·
- Véhicule ·
- Procédure participative ·
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Rupture anticipee ·
- Titre
- Nuisances sonores ·
- Consorts ·
- Bois ·
- Plaine ·
- Bruit ·
- Scierie ·
- Attestation ·
- Trouble de voisinage ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Avoué ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile ·
- Tribunal arbitral ·
- Bien fondé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Contrat de vente ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Leinster ·
- Livre
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Échelon ·
- Port maritime ·
- Police ·
- Glace ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Conseil des ministres ·
- Classes
- Londres ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Caution ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.