Cour d'appel de Riom, 2 novembre 2015, n° 14/02071
TGI Le Puy-en-Velay 22 juillet 2014
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CA Riom
Infirmation partielle 2 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a constaté que l'effondrement était dû à des défauts de construction et a jugé que la SARL SCIERIE DU DOULON était responsable des dommages causés.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de relogement

    La cour a confirmé que les frais de relogement étaient justifiés et a ordonné leur paiement.

  • Rejeté
    Subrogation légale en vertu de l'article L.121-12 du Code des F

    La cour a jugé que l'assureur n'avait pas respecté les conditions de son contrat d'assurance et ne pouvait donc pas bénéficier de la subrogation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Riom, XXX et son assureur, la SA B, ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait déclaré irrecevables leurs demandes de réparation suite à l'effondrement d'une bergerie construite par la SARL SCIERIE DU DOULON. La juridiction de première instance avait estimé que la compagnie B ne pouvait pas bénéficier de la subrogation, n'ayant pas prouvé avoir indemnisé son assuré. La Cour d'appel a confirmé cette irrecevabilité concernant la subrogation légale, mais a jugé recevables les demandes de la compagnie B sur d'autres fondements, notamment l'enrichissement sans cause. Elle a infirmé le jugement sur ce point, condamnant la SARL SCIERIE DU DOULON et son assureur à verser 43'882 EUR à XXX, tout en confirmant les autres dispositions du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 2 nov. 2015, n° 14/02071
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 14/02071
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 22 juillet 2014, N° 11/00799

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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