Confirmation 6 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 6 nov. 2013, n° 10/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/03154 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 24 juillet 2010, N° 2007014154 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 2158 /13 DU 06 NOVEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03154
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de NANCY,
R.G.n° 2007014154, en date du 24 juillet 2010,
APPELANTE :
Société OBMtec B.V. société à responsabilité limitée de droit néerlandais,
dont le siège est XXX
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de Nancy,
constituée aux lieu et place de la SCP Hervé MERLINGE, Valérie BACH WASSERMANN et Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, précédemment constituée en qualité d’avoués à la Cour; plaidant par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG ;
INTIMÉE :
SARL PLAISANCE EQUIPEMENTS société à responsabilité limitée,
au capital de 300 000 euros, inscrite au RCS de Nancy sous le n° 445.039.597 (APE 292 M), et à l’INSEE sous le n° 445 039 597 00015, dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant et tous représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocats au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de Nancy, précédemment constituée en qualité d’avoués à la Cour ;
plaidant par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 novembre 2013, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MESLIN, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 25 novembre 2010 par la société de droit néerlandais OBM-tec BV (société OBM-tec BV) contre le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Nancy le 24 juillet 2009 dans l’affaire qui l’oppose à la société à responsabilité limitée Plaisance Equipements (société Plaisance),
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées le 5 juillet 2012, les ultimes e-conclusions présentées par la société OBM-tec BV, appelante à titre principal,
Vu, enregistrées le 13 février 2013, les ultimes e-conclusions présentées par la société Plaisance, intimée,
Vu l’ensemble des éléments du dossier.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit, après lecture des écritures des parties, de rappeler les éléments constants suivants':
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société OBM-tec B.V et la société Plaisance sont entrées en contact courant juin 2005 à l’occasion du salon suédois «'Elmia Wood'» qui réunit tous les ans les professionnels forestiers.
La société Plaisance a le 30 novembre suivant, proposé à la société OBM-tec B.V, la vente d’un tracteur de marque Variotrac 200 de couleur rouge gris, non équipé d’un broyeur mais doté d’un système d’ancrage standard 3 points, au prix de 107 776 € HT : la société OBM-tec a accepté cette offre de vente le jour même, en faisant figurer sur les deux pages de la commande, son accord signé et tamponné.
Le tracteur acquis était destiné à être équipé d’un broyeur de végétaux de type «TP'» afin de pouvoir être revendu à l’entreprise Van der Wal, client final.
Le tracteur livré à ce dernier début mai 2006, a rencontré de nombreux problèmes techniques (suspension défectueuse, chauffage et climatisation inemployables, moteur en surchauffe constante, problèmes récurrents de pression d’huile, ventilateur du système de refroidissement d’huile abîmé ')'qui n’ont pu trouver de solution satisfaisante.
L’entreprise Van der Wal, estimant que le tracteur n’était pas adapté à l’usage normal auquel les parties étaient convenues, a finalement décidé de résoudre le contrat passé avec son fournisseur lequel a, à son tour, par lettre du 13 octobre 2006, décidé de rompre le contrat litigieux.
N’ayant pu obtenir la restitution du prix d’achat, nonobstant une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2007 adressée à la société Plaisance, la société OBM-tec a par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2007, fait assigner son cocontractant devant le tribunal de commerce de Nancy en constatation de la résolution du contrat de vente litigieux, remboursement du prix d’achat (107 775 €) assorti des intérêts à compter de la mise en demeure et en paiement de 62 613 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de réparation engagés outre les dépens et 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juillet 2009, le tribunal de commerce de Nancy a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :
— déclare la société néerlandaise OBM-tec B.V mal fondée en toutes ses demandes,
— l’en déboute,
— la condamne à payer à la SARL Plaisance Equipements une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— la condamne aux dépens du présent jugement.
La société OBM-tec a régulièrement déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 avril 2013 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre suivant tenue en formation collégiale.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Les conclusions ci-avant visées récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants':
La société OBM-tec BV demande qu’il plaise à la Cour de':
— vu le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 27 juillet 2009,
— vu les dispositions de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980,
— vu l’art. 1147 du Code civil,
— vu l’art. 700 du code de procédure civile,
— à titre liminaire,
— déclarer la société OBM-tec B.V recevable en son appel,
— l’y dire bien fondée,
— en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— constater que le contrat de vente conclue le 30 novembre 2005 entre OBM-tec et Plaisance Équipements a été résolu par déclaration en date du 13 octobre 2006,
— condamner la société Plaisance Équipements SARL au remboursement du prix d’achat d’un montant de 107'776 €,
— donner acte à la société OBM-tec B.V du fait qu’elle est disposée à rendre la marchandise,
— condamner la société Plaisance Équipements SARL au paiement de 49'837 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Plaisance Équipements SARL aux dépens,
— condamner la société Plaisance Équipements SARL au paiement de 10'000 € sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— à titre subsidiaire,
— constater l’inexécution par Plaisance Équipements de son obligation d’information relative au contrat de vente conclue le 30 novembre 2005 entre OBM-tec et Plaisance Équipements,
— en conséquence,
— constater la nullité de contrat de vente conclu le 30 novembre 2005 entre OBM-tec et Plaisance Équipements,
— en conséquence,
— constater la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2005 entre OBM-tec et Plaisance Équipements,
— condamner la société Plaisance Équipements SARL au remboursement de prix d’achat d’un montant de 107'776 €,
— ou
— condamner la société Plaisance Équipements SARL au paiement d’une somme au moins égale au prix d’achat du tracteur d’un montant de 107'776 €,
— à titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer,
— demander au tribunal néerlandais compétent la nomination d’un expert et l’exécution d’une expertise judiciaire ayant pour but de constater des désordres du tracteur «Variotrac 200» et d’en identifier les origines, causes et conséquences ; d’examiner la compatibilité entre le tracteur « Variotrac 200 » et le broyeur de végétaux « TP'» et de confirmer le coût des travaux de réparation effectués par l’appelante.
La société Plaisance prie la Cour de':
— confirmer le jugement rendu le 24 les 2009 par le Tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a débouté la société OBM-tec de toutes ses demandes,
— débouter la société OBM-tec de ses nouvelles demandes complémentaires formulées devant la Cour,
— condamner la société OBM-tec à verser à la société Plaisance Équipements une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner la société OBM-tec à verser à la société Plaisance Équipements une somme de 10'000 € au titre de l’art. 700 du CPC (somme qui ne saurait être contestée par la société OBM-tec qui, à ce titre, a considéré que cela soit à la hauteur des prétentions qu’elle pourrait formuler à ce titre- sic ),
— condamner la société OBM-tec aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront directement recouvrés par la Selarl Leinster Wisniewski Mouton Gérard, avocats associés, conformément aux dispositions de l’art. 699 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens qui y sont articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que la discussion des parties porte essentiellement sur le contrôle de la mise en oeuvre du droit de résolution extrajudiciaire d’un contrat de vente internationale de marchandises, unilatéralement décidée par l’acquéreur d’un tracteur forestier destiné à la revente pour contravention essentielle du vendeur à ses obligations, caractérisée par les défauts graves présentés par le matériel livré, prétendument impropre à l’usage normal et spécial auquel son propre acquéreur le destinait et sur lequel les parties au contrat litigieux étaient convenues ;
Que le litige concerne en effet une chaîne de contrats constituée de contrats distincts, conclus entre des parties différentes, ayant toutes deux la qualité de professionnelles, mais de même nature et portant sur une même chose ;
1. sur les données de base du litige : le droit applicable
Attendu que dans un souci de clarification propre à ce litige, il importe de rappeler les règles de droit applicables en matière de vente internationale de marchandises, ce rappel étant au demeurant tiré des écritures de chaque partie ;
Attendu que le contrat litigieux s’analyse en effet en un contrat passé entre des parties ayant leur établissement dans des pays différents ; que ce contrat ne comportant à l’analyse aucune clause précise et univoque d’exclusion de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 (la Convention), cette dernière a bien vocation à trouver application sauf accord des parties, préalable ou procédural, visant directement les dispositions du droit interne français et partant, les conditions générales de vente connues et approuvées par la société OBM-tec, nonobstant le fait qu’elles n’aient pas été signées par elle ;
Attendu en effet que la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée le 19 juin 1980 et entrée en vigueur en France le 1er avril 1991, cède le pas au visa de l’article 21 devant les conventions internationales auxquelles les Etats contractants sont déjà parties et qui concernent les contrats visés par la Convention de Rome, ainsi que c’est le cas de la Convention entrée en vigueur le 1er janvier 1988, uniformisant la réglementation matérielle de la vente internationale de marchandises ;
Que la Convention traite cependant uniquement, aux termes de son article 4, de la formation du contrat de vente ainsi que des droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur mais non, sa validité et ses effets sur la propriété des marchandises lesquels relèvent, dans les circonstances propres de la présente espèce, du droit interne français ;
Attendu enfin que selon une jurisprudence dominante, il incombe à l’acquéreur et non au vendeur de rapporter la preuve d’une non conformité en cas de réception sans réserve d’une marchandise ;
Attendu que les dispositions de cette convention régissant la solution de ce litige sont principalement les suivantes :
' Le vendeur doit livrer les marchandises :
a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date,
b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte des circonstances que c’est à l’acheteur de choisir une date, ou
c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat’ – article 33 ;
'Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s’acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu’au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité des documents, à condition que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l’acheteur conserve le droit de demander des dommages et intérêts conformément à la présente Convention.'- article 34
'L’acheteur peut déclarer le contrat résolu :
a) si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat, ou
b) en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l’acheteur conformément au paragraphe I de l’article 47 ou s’il déclare qu’il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti.' – article 49
'Une contravention au contrat commise par l’une des parties est essentielle lorsqu’elle cause à l’autre partie un préjudice tel qu’elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d’attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable de même qualité, placée dans la même situation, ne l’aurait pas prévu non plus.' – article 25 ;
2. sur la mise en oeuvre de la résolution extrajudiciaire du contrat de vente de marchandises passé entre les parties
Attendu d’une part, que la société OBM-tec B.V maintient à hauteur d’appel avoir légitimement décidé de résoudre unilatéralement le contrat sans intervention judiciaire au visa de l’article 49 alinéa 1 de la Convention dès lors que le vendeur a manqué à ses obligations contractuelles essentielles ;
Qu’elle soutient à cette fin : – que la marchandise livrée s’est en effet avérée être non conforme à son usage habituel voire même à l’usage spécial convenu entre les parties ; – que la livraison n’est pas intervenue dans les délais impartis ; – qu’enfin l’obligation de remise des documents n’a pas été respectée ;
Attendu que la société OBM-tec B.V précise notamment : – que dès le début, le tracteur a présenté un certain nombre de désordres graves qui n’ont pas pu être facilement résolus ; – que livré le 5 mai 2006 au client final, le ventilateur ne fonctionnait toujours pas tandis que le chauffage et la climatisation étaient défectueux ; – que ce tracteur n’a en réalité jamais pu être utilisé plus de quelques minutes, compte tenu d’une surchauffe due à la pression d’huile du moteur ; – que les problèmes accumulés, n’ont donné lieu qu’à des réparations de fortune; – que s’il a été convenu dans un premier temps qu’elle effectuerait elle-même les réparations, pièce par pièce, en suivant les instructions de l’intimée, ces instructions se sont avérées erronées ; – que les pièces détachées nécessaires à la réparation du tracteur ont été envoyées avec des retards considérables et se sont même parfois, avérées être incompatibles ; – que supputant donc un problème plus fondamental, inhérent à la construction ou à l’assemblage du tracteur litigieux, elle a exigé un diagnostic technique complet du matériel livré; – que son adversaire n’a jamais donné suite à cette demande, réitérée plusieurs fois ; – que pour limiter les dommages occasionnés au moteur et aux autres pièces du tracteur dus à la surchauffe, elle a finalement pris l’initiative d’extraire le moteur du tracteur pour l’envoyer à une société tierce (société Landre Ruhaak BV-Benelux) chargée de médiation dans les affaires intéressant la garantie du constructeur du moteur du tracteur (la société Iveco Motors) ; – que cette inspection a révélé la défectuosité du moteur ainsi que les dommages et dysfonctionnements résultant des défauts de construction du tracteur par l’intimée, caractérisés par un système de refroidissement du moteur de capacité trop faible ainsi que par l’installation d’une conduite de purge de la culasse vers le radiateur, non conforme aux prescriptions du constructeur ; – que cette même inspection a permis d’établir que l’intimée avait procédé lors du montage du tracteur, à d’importantes modifications de la programmation de l’ordinateur commandant l’injection de carburant du moteur ; – que face à ce défaut de conformité au sens de l’article 35 alinéa 2 de la Convention, le tracteur litigieux s’est révélé impropre à son usage habituel voire à tout usage;
Qu’elle ajoute que quoi qu’il en soit, le client final avec qui elle se trouvait en relation d’affaires depuis de nombreuses années, souhaitait acquérir un tracteur équipé d’un broyeur ; – que la société Plaisance s’est rendue aux Pays-Bas, afin de présenter son tracteur tandis que l’entreprise Van der Wal s’est déplacée avec elle-même en France, pour voir fonctionner le tracteur ; – que l’entreprise Van der Wal a à ce moment là, expliqué souhaiter qu’un broyeur de végétaux du type 'TP’ soit monté sur le tracteur et s’en est remis de toute bonne foi à l’appréciation de la société Plaisance se présentant sur son site internet comme ' leader dans les domaines du broyage et de la construction de machines automotrices’ ; -que la compatibilité entre le tracteur et le type de broyeur souhaité n’a alors pas été remise en cause ; – que la vente a ainsi été convenue de telle manière que la société Plaisance vende le tracteur à la société OBM-tec qui à son tour, devait le revendre en tant que produit fini, c’est à dire équipé du broyeur de type 'TP', à l’entreprise Van der Wal ; – que la société Plaisance avait donc bien connaissance de l’usage spécial envisagé ; – que le caractère lié des deux contrats était présent à l’esprit des parties au moment de la formation du contrat litigieux car l’obligation pour la société OBM-tec d’assurer le service après-vente, ne pouvait s’appliquer qu’à l’égard d’un tiers au contrat ; – qu’en réalité, le tracteur qui lui a été remis s’est révélé inadapté à l’usage spécial auquel il était destiné puisque notamment, le point de fixation du tracteur et la plaque de montage n’ont pu accueillir le broyeur ; – que les instructions de la société Plaisance se sont avérées être erronées et ne pouvoir permettre d’arriver au résultat souhaité ; – que ces désordres ont été notifiés à la société Plaisance dès leur découverte sans que le vendeur ait fait jouer son obligation de garantie, pourtant essentielle dès lors que l’objet de la vente est une machine sophistiquée et très coûteuse ; – qu’elle a donc mis la société Plaisance en demeure de remplir ses obligations contractuelles dans le délai d’une semaine ; – que cette dernière a alors proposé le renvoi du tracteur en France, après les congés d’été ; – que cette solution aurait signifié une immobilisation du tracteur pendant encore au moins cinq semaines, ce qui ne pouvait être accepté par l’entreprise Van der Wal et aurait par surcroît entraîné des coûts de transports considérables ; – qu’elle a donc résolu le contrat, plusieurs mois après avoir redemandé, à plusieurs reprises, que le tracteur soit réparé au plus vite et s’être efforcé de mettre la société Plaisance en mesure de répondre à son obligation de conformité ;
Qu’elle précise enfin : – que les modifications entreprises, au demeurant sur les instructions du vendeur, n’ont pas affecté les éléments principaux du matériel et n’en ont pas modifié considérablement la destination et les fonctionnalités puisque l’équipement monté – le broyeur – n’utilisait le tracteur que comme un support et n’intervenait donc pas à l’intérieur de la machine ; – qu’elle n’a ajouté qu’une grue de 600 Kg, un broyeur de 1 600 Kg et un support sur le pare-choc arrière d’un poids de 150 Kg soit un total de 2 350 kg alors que le Variotrac peut porter un poids total de 3 500 Kg ; – que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d’avoir fait supporter au tracteur litigieux un poids total de 2 350 KG réparti sur l’intégralité de la structure alors que la société Plaisance propose elle-même à la vente, des broyeurs totalement compatibles allant jusqu’à un poids de 2 800 Kg réparti sur le seul avant du véhicule ; que le moteur n’a été démonté qu’après l’apparition des désordres litigieux et non avant ; – que dans ces conditions, tout éventuel défaut découlant des modifications entreprises par la société OBM-tec ne pouvait provenir que de pièces détachées défectueuses livrées ou de mauvaises instructions données par la société Plaisance;
Qu’elle conclut : – que l’obligation de livraison ressort de la Convention ; – qu’en l’espèce, cette livraison devait intervenir dans les 6 semaines de la conclusion du contrat ; – que ce délai n’ayant pas été respecté, elle s’est trouvée contrainte de venir chercher elle-même le tracteur mi février, afin d’être en mesure de remplir ses propres obligations envers son propre client, l’entreprise Van der Wal ; – que quoi qu’il en soit, la société Plaisance qui était tenue de le faire s’est par ailleurs abstenue de lui remettre un mode d’emploi du tracteur au moment de l’enlèvement de la marchandise pour ne lui remettre que trois mois plus tard ; – qu’aucun plan ou schéma détaillé de la machine ne lui a par ailleurs été remis ;
Attendu qu’autre part, que la société Plaisance conclut à la confirmation du jugement entrepris objectant : – que la société OBM-tec BV ne rapporte nullement la preuve de ses allégations ; – qu’elle omet au demeurant de prendre en compte le fait que le tracteur objet de ce litige, n’était plus le même que celui qui lui avait été vendu par suite des transformations qu’elle y avait réalisées en tant que professionnelle avertie afin de le revendre à son propre client ; – que l’accord des parties s’est noué sur une offre de vente particulièrement détaillée, notamment en ce qui a trait aux aspects techniques de la machine, objet de la vente ; – qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société OBM-tec BV, il était convenu qu’elle livre l’un de ses Variotrac sans modifications particulières, aucun broyeur n’étant généralement adapté à cette machine ; – que la machine a été prête le 16 février 2006 soit dans les délais indicatifs convenus lors de la commande ; – que la société OBM-tec B.V n’est pas alors venue chercher le matériel et a simplement requis l’envoi de photos de celui-ci, avant de faire transporter ce tracteur un mois plus tard ; – qu’au demeurant, les délais de livraison convenus n’étaient que des délais indicatifs et non des délais fermes susceptibles de justifier la résolution de la vente ; – que d’ailleurs, la société OBM-tec B.V a reçu livraison du matériel sans réserve, ayant parfaitement conscience que le retard pris lui était imputable ; – que ce n’est que postérieurement à de multiples transformations et adaptations que les problèmes techniques sont apparus ; – que la société OBM-tec B.V s’est chargée de les résoudre par elle-même, en sollicitant auprès d’elle des informations techniques paercellaires ; – qu’aucune forme d’expertise même non contradictoire, n’a été sollicitée avant que la société OBM-tec B.V ne procède par elle-même au démontage du moteur du matériel qui n’aurait jamais du entrer en surchauffe si l’appelante avait tenu compte de toutes les sécurités et les indicateurs dont la machine était pourvue ;
Qu’elle relève encore : – que l’appelante ne rapporte pas la preuve que lors de la réception de la machine, celle-ci présentait quelque défaut et que la livraison n’était pas conforme à la commande ; – qu’elle n’a jamais reçu d’informations particulières sur la nature des équipements que la société OBM-tec B.V devait installer sur la machine comme il n’a jamais été convenu que lors de ces installations, elle serait sollicitée pour apporter une aide technique et se prononcer sur la faisabilité de ces modifications ; – que si la société OBM-tec B.V avait préalablement accepté de retourner la machine transformée dans les ateliers de la société Plaisance, celle-ci aurait pu analyser les erreurs commises par les techniciens de cette société et préconiser les solutions utiles qui ne résultaient pas du marché initialement convenu mais uniquement, d’une démarche commerciale qu’elle se proposait de prendre à sa charge ; – qu’en dépit de son offre de service, la société OBM-tec B.V. a refusé cette aide; – que cette société évoque au demeurant les récriminations de son client sans en apporter la moindre preuve, ni l’asseoir sur aucune pièce ou expertise même non contradictoire ; – que la marchandise qu’elle a livrée est un matériel Variotrac qu’elle commercialise depuis des années auprès de toute une clientèle qui n’a jamais rencontré la moindre difficulté ; – que ce n’est en réalité qu’après les modifications opérées par la société OBM-tec B.V que ce client a rencontré des difficultés concernant le fonctionnement du matériel livré, difficultés dont on ne connaît toujours pas à ce jour l’origine ; – que la société OBM-tec B.V n’a jamais fourni la moindre information sur les travaux de transformation auxquels elle a procédé, sachant très bien qu’elle prendrait le risque d’un refus de garantie ; – qu’elle omet encore aujourd’hui d’apporter un certain nombre d’informations qui permettraient ainsi à la Cour de mieux comprendre la nature des accords qui avaient été passés entre les deux entreprises ; – qu’à l’inverse, elle même rapporte la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance conformément à la commande passée ;
Vu les dispositions de la Convention liminairement rappelées ci-dessus, ensemble les conditions générales de vente convenues entre les parties dont rien en permet de soutenir que la société OBM-tec B.V qui est un opérateur professionnel n’en ait pas eu connaissance;
Attendu qu’il s’infère de la confrontation de ces règles avec les données factuelles et circonstancielles établies par les éléments versées aux débats, que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande de constatation de résolution unilatérale du contrat international de marchandises passé entre les parties et qu’ils ont subséquemment, débouté la société OBM-etc B.V de ses demandes d’indemnisation ;
Attendu que ne contestant en effet pas, avoir reçu livraison du matériel litigieux sans réserve aucune, y compris en ce qui se rapporte au respect du délai convenu, et alors que la société Plaisance justifie l’avoir invitée à venir vérifier sur place et avant livraison, l’état de ce matériel, la société OBM-tec B.V ne rapporte pas, alors que la résolution de la vente litigieuse remonte à plus de sept années, la moindre preuve de ce que les modifications techniques qu’elle admet avoir effectuées sur le matériel qui lui a été livré ont reçu l’aval de la société Plaisance ainsi qu’elle le soutient et que, quoi qu’il en soit, ces modifications ont été réalisées par elle dans les règles de l’art ; que la Cour ne dispose ainsi et encore, d’aucun élément d’appréciation lui permettant de connaître avec précision l’état du matériel livré en mai 2006 à l’entreprise Van der Wal ; que par surcroît, les copies de courriels versés aux débats qui se rapportent essentiellement à des demandes d’information de la société OBM-tec sur les caractéristiques du matériel au regard des modifications mises en oeuvre par cette dernière, n’apparaissent pas pouvoir rapporter à suffisance la preuve d’une faute de la société Plaisance dans l’exécution de ses propres obligations contractuelles envers un contractant professionnel, eu égard aux éléments de preuve par ailleurs fournis par ce vendeur et notamment, aux énonciations du procès-verbal de constat d’huissier établi le 22 janvier 2008 ; qu’aux termes de ce constat en effet, le tracteur Variotrac 200 présenté sur le site internet de la société OBM-tec B.V présente une structure totalement différente du matériel commercialisé par la société Plaisance ; que ces constatations suffisent à fonder le rejet de l’appel, peu important de savoir par ailleurs à quel moment précis le mode d’emploi du tracteur litigieux a été remis à la société OMB-tec B.V ;
Attendu que nonobstant le fait que la preuve soit libre en matière commerciale, la Cour ne saurait faire reposer une décision d’indemnisation de préjudice et de condamnation à des dommages et intérêts sur de simples allégations, lesquelles ne peuvent à elles seules valoir démonstration ;
Qu’il n’est pas inutile de relever que la société OBM-tec B.V ne justifie même pas de la résolution unilatérale par l’entreprise Van der Wal du contrat de vente du matériel litigieux qu’elle a passée avec elle ;
3. sur les autres demandes
Attendu qu’interjeter appel est exercer son droit d’agir en justice ;
Qu’en l’absence de faute dans le comportement procédural de la société OBM-tec B.V ou de manquement à la loyauté ou à la bonne foi dans la validité des moyens invoqués susceptibles de faire dégénérer ce droit général en abus, la société Plaisance sera déboutée de sa demande d’attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Attendu que la société OBM-tec B.V qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl Leinster Wisniewski Mouton Gérard, avocats associés ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société OBM-tec B.V à verser à la société Plaisance une indemnité de 6 000 € à titre de frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société à responsabilité Plaisance Equipements de sa demande d’attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société de droit néerlandais OBM-tec B.V aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl Leinster Wisniewski Mouton Gérard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit néerlandais OBM-tec B.V à verser à la société à responsabilité limitée Plaisance Equipements cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-
signé : Stutzmann.- signé : Meslin.-
minute en neuf pages.
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