Confirmation 1 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1er sept. 2011, n° 10/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Meurthe-et-Moselle, 21 septembre 2010 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES DE NANCY
Arrêt n° 2089 /11 DU 01 SEPTEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00014
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal départemental des Pensions Militaires de Meurthe-et-Moselle siégeant à NANCY en date du 21 septembre 2010 ;
APPELANT : procédure n° 10/00014
INTIMÉ : procédure n° 10/00016 jointe à la procédure n° 10/00014 :
LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
XXX
Direction interdépartementale des anciens combattants de Lorraine, Champagne, XXX
représenté aux débats par Madame Z, remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
INTIMÉ : procédure n° 10/00014
APPELANT : procédure n° 10/00016 jointe à la procédure n° 10/00014 :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
non comparant,
représenté par Me Marianne WAECKERLE, avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2011, devant :
Monsieur Jean LILTI, président de chambre honoraire, assesseur titulaire faisant fonction de président de la cour régionale des pensions militaires de Nancy, en remplacement du titulaire empêché,
Monsieur A HARDY, magistrat honoraire, assesseur titulaire,
Monsieur Etienne BLOCH, magistrat honoraire, assesseur suppléant,
désignés par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY du 3 décembre 2010,
assistés de Madame STUTZMANN, greffier ;
Après avoir entendu à cette audience :
Monsieur le Président en son rapport, Madame Z, Commissaire du Gouvernement en ses observations orales au soutien des observations écrites produites par le ministre de la défense, Maître WAECKERLE, avocat de M. A X, en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 01 Septembre 2011 ;
Il a été délibéré de la cause par les magistrats susdits qui ont assisté aux débats;
Et à l’audience publique de ce jour, 01 Septembre 2011, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Exposé des faits :
M. A X, né le XXX, appelé à l’activité le 3 mai 1956, après avoir servi en Algérie a été rayé des contrôles le 19 février 1959.
Il était titulaire d’une pension militaire d’invalidité définitive de 100% + 13° + article L.18 concédée par arrêté du 27 août 2007 à compter du 1er juillet 2005 pour les infirmités suivantes :
1) subcophose à droite, cophose totale à gauche……………………….. 100%,
2) séquelles de tuberculose pulmonaire……………………………………. 50%+5,
3) vertiges d’origine labyrinthique, chutes très fréquentes…………… 30%+10,
XXX.
Par requête enregistrée le 4 avril 2008, il a sollicité la révision pour aggravation de la 4e affection et prise en compte d’une nouvelle infirmité 'troubles du sommeil'.
Après expertise médicale réglementaire, le constat provisoire des droits à pension établi le 28 octobre 2008 a proposé :
XXX très intenses sous forme de
XXX,
5) troubles du sommeil dans un contexte de syndrome d’apnées
du sommeil………………………………………………………………………….. 10% non imputable,
portant ainsi le taux global à 100% + 14° + article L.18.
Par décision du 24 novembre 2008, l’infirmité pour 'acouphènes bilatéraux’ a été portée à 30% et l’infirmité pour 'troubles du sommeil’ a été rejetée comme étant non imputable.
M. X a formé une requête régulière à l’encontre de ce rejet, limité à la mention d’origine des 1re et 2e infirmités qu’il estime être imputables par preuve et au rejet des articles L.36 et L.37.
Par requête enregistrée le 12 décembre 2008, il en a sollicité la révision pour aggravation des 2e, 3e et 4e infirmités.
Après expertises médicales réglementaires, le constat provisoire des droits à pension établi le 28 avril 2009 a proposé le maintien des taux déjà alloués aux affections en cause en l’absence d’aggravation objectivée.
Sur ces bases est intervenue la décision du 13 mai 2009.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal départemental des pensions militaires le 18 juin 2009, M. A X a également contesté la décision de rejet du 13 mai 2009, notifiée le 22 mai 2009.
Le tribunal départemental des pensions militaires de Meurthe-et-Moselle par jugement en date du 21 septembre 2010 a ordonné la jonction des procédures, déclaré irrecevables les demandes concernant l’imputabilité des 1re et 2e infirmités, rejeté la demande concernant le bénéfice des articles L.36 et L.37 du code des pensions militaires, rejeté la demande concernant la prise en charge de la cure thermale, fixé à 50% le taux d’invalidité indemnisant l’infirmité 'vertiges d’origine labyrinthique et acouphènes bilatéraux', avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur C D, aux fins de dire si M. X souffre de troubles du sommeil, dans l’affirmative, dire si ces troubles du sommeil sont en relation médicale directe avec l’infirmité 'acouphènes bilatéraux', évaluer le taux d’invalidité et faire toutes constatations utiles.
Le Ministère de la Défense a interjeté appel de ce jugement.
En ce qui concerne l’évaluation des infirmités 'vertiges d’origine labyrinthique et acouphènes bilatéraux continus’ le Ministère de la Défense reprend ses conclusions du 4 janvier 2011 tendant à démontrer que le taux de 50% proposé par l’expert judiciaire n’est nullement justifié sur le plan médical et que son rapport est absent de toute démonstration médicale justifiant sa conclusion.
Il rappelle également qu’aux termes de la jurisprudence constante de la commission spéciale de cassation des pensions, un rapport d’expertise ne peut se présumer à sa conclusion, mais il doit surtout être tenu compte des éléments qui la précèdent.
En ce qui concerne le bénéfice des articles L.36 et L.37 le Ministère de la Défense relève que ce bénéfice a été régulièrement rejeté depuis 1975 au motif que l’imputabilité des infirmités a été reconnu pour présomption.
Il estime donc que cet avantage est irrecevable puisque la simple confirmation d’un rejet antérieur n’ouvre pas droit à de nouveaux délais de recours contentieux.
Le Ministère fait donc valoir qu’à la demande de révision, soit le 12 décembre 2008, l’infirmité 'vertiges d’origine labyrinthique’ ne présente pas d’aggravation notable objectivée par rapport aux constatations effectuées lors des précédentes expertises.
Il demande donc de réformer sur ce point le jugement entrepris et de confirmer le dit jugement quant au bénéfice des articles L.36 et L.37.
M. X a de son côté également interjeté appel du jugement du 21 septembre 2010 en raison du rejet du bénéfice des articles L.36 et L.37 du code des pensions militaires.
Il s’en rapporte à prudence de justice sur ce point.
En ce qui concerne le taux de 50% évalué pour les 'vertiges d’origine labyrinthique', M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il fait état de la nécessité de s’aider d’un déambulateur pour marcher, tant la sensation de vertiges est importante, cette nécessité n’ayant pas été mentionnée dans la précédente expertise.
Il estime donc qu’il y a bien là une aggravation par rapport à la précédente expertise.
Il déclare avoir réalisé des travaux dans son habitation afin d’éviter des chutes consécutives à des vertiges.
Il demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bénéfice des articles L.36 et L.37 du code des pensions militaires.
Il conclut à la confirmation du jugement rendu le 21 septembre 2010 par le tribunal des pensions militaires de Meurthe-et-Moselle en ce qui concerne la fixation du taux d’invalidité au titre de l’infirmité 'vertiges d’origine labyrinthique avec chutes très fréquentes à 50%'.
Sur ce :
Attendu que le jugement du 21 septembre 2010 a fait l’objet de deux appels à savoir appel du Ministère de la Défense le 4 octobre 2010 et appel de M. X le 11 octobre 2010 ;
Qu’il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur ces deux appels ;
Qu’il convient préliminairement de constater que malgré le long rappel des nombreux rebondissements auxquels a donné lieu l’évaluation de l’état de M. X, les parties limitent leur conclusions essentiellement à l’évaluation à 50% du taux d’invalidité pour 'vertiges d’origine labyrinthique', le Ministère de la Défense demandant l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, et M. X sa confirmation ;
Qu’en ce qui concerne le bénéfice des articles L.36 et L.37, le Ministère demande la confirmation du jugement entrepris alors que M. X s’en rapporte à prudence de justice ;
Que le Docteur Y expert, estime justifié le taux de 50% proposé pour vertiges d’origine labyrinthique ;
Que le Ministère de la Défense rejette ces conclusions au motif qu’elles sont très succinctes et n’établissent aucune aggravation ;
Qu’en fait, ainsi que le souligne l’expert il s’agit de la dixième expertise concernant M. X qui manifestement présente une perte d’autonomie importante, puisqu’il se déplace avec un déambulateur ;
Que l’expert fait encore état de chutes fréquentes, d’une marche compliquée et d’une marche aveugle impossible ;
Que compte tenu du nombre d’expertises précédentes, il était inutile de rappeler en détail des conclusions concordantes, le simple rappel de celles-ci étant suffisant plutôt qu’une répétition fastidieuse ;
Que si dans le nombre, certains avis ont pu être divergents quant au taux d’invalidité, la nécessité d’un déambulateur et d’équipements spéciaux à son domicile établissent l’aggravation des vertiges d’origine labyrinthique venus s’ajouter aux autres graves affections dont M. X était atteint ;
Qu’en ce qui concerne les équipements spéciaux et travaux de sécurité, il y a lieu de noter la confection d’une main courante, l’installation de potelets d’appui, de garde corps et de grilles métalliques pour garde-corps ;
Que les poses de main courante et de potelets métalliques déjà faites en 2005 et 2006 ont du donner lieu à de nouveaux travaux suivant factures du 30 septembre 2010 et 15 février 2011, donc contemporains de la présente procédure, ce qui établit bien si besoin en était encore, l’aggravation de l’état de M. X ;
Qu’il y a lieu également de tenir compte de stage de rééducation ;
Que déjà suivant rapport du 13 février 2007, le professeur D avait constaté que 'les troubles de l’équilibre sont toujours majeurs avec risque de chutes entravant considérablement l’autonomie de M. X’ ;
Que le professeur D avait même conclu à l’application des dispositions de l’article 18 du code des pensions militaires à savoir l’aide d’une tierce personne ;
Que les conclusions du Docteur Y doivent être entérinées en ce qu’il a fixé
1) les vertiges d’origine labyrinthique, avec chutes très fréquentes, au taux de 50%, et
2) les acouphènes bilatéraux continus, très intenses, en rapport avec la cophose bilatérale, au taux de 30% proposé lors de la neuvième expertise ;
Que le tribunal en fixant à 50% le taux d’invalidité indemnisant l’infirmité 'vertiges d’origine labyrinthique et acouphènes bilatéraux’ a commis une erreur en ce sens qu’il a groupé deux infirmités en une seule alors que l’expert a distingué les vertiges d’origine labyrinthique au taux de 50% et les acouphènes bilatéraux au taux de 30% ;
Que ce sont les vertiges d’origine labyrinthique qui sont seuls en cause dans la présente instance ;
Qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens qu’il y a lieu de fixer
à 50% le taux d’invalidité indemnisant l’infirmité 'vertiges d’origine labyrinthique’ à l’exclusion de l’infirmité 'acouphènes bilatéraux’qui fait l’objet d’une indemnisation séparée ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’appel de M. X, il reconnaît ne pas avoir contesté les arrêtés interministériels des 13 octobre 1961 et 12 août 1963 dans les délais légaux ;
Que l’arrêté interministériel du 13 octobre 1961, non contesté dans les délais légaux, avait considéré que la tuberculose pulmonaire dont M. X était atteint ne pouvait être rattachée à un fait précis de service par un lien certain, direct et déterminant ;
Que le tribunal avait ainsi estimé que cette affection avait été logiquement indemnisée au titre de la présomption ;
Que de même le tribunal a estimé que l’infirmité 'hypoacousie’ accordée par arrêté interministériel du 12 août 1963, non contesté dans les délais légaux, trouvait son origine dans sa relation médicale directe et exclusive avec le traitement antibiotique de la tuberculose pulmonaire si bien que comme cette affection, elle avait été également indemnisée au titre de la présomption ;
Que la preuve d’imputabilité au service des affections ouvrant droit à pension est nécessaire pour bénéficier des articles L.36 et L.37 comme le reconnaît M. X lui-même dans ses conclusions ;
Que M. X en reconnaissant ne pas avoir contesté dans les délais légaux les arrêtés interministériels des 13 octobre 1961 et 12 août 1963 admet implicitement les conséquences de ces arrêtés ;
Qu’en s’en rapportant à prudence de justice à cet égard, il reconnaît tacitement la fragilité de sa position initiale ;
Par ces motifs :
La Cour régionale des pensions,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare mal fondé l’appel du Ministère de la Défense et partiellement bien fondé l’appel de M. A X ;
Et statuant à nouveau :
Fixe à 50% le taux d’invalidité indemnisant la seule infirmité 'vertiges d’origine labyrinthique’ ;
Donne acte à M. X de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’imputabilité des 1re et 2e infirmités et le bénéfice des articles L.36 et L.37 du code des pensions militaires ;
Déclare mal fondé son appel sur ces points ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi jugé par la Cour Régionale des Pensions Militaires de Nancy, et prononcé à l’audience publique du premier septembre deux mille onze, par Monsieur HARDY, magistrat honoraire, assesseur titulaire, assisté de Madame STUTZMANN, greffier ;
Signé par Monsieur HARDY, magistrat honoraire, assesseur titulaire, par suite d’un empêchement du Président et par Mme STUTZMANN, greffier présent lors du prononcé.-
Signé : A. STUTZMANN.- Signé : J. HARDY.-
Minute en six pages.
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