Cour d'appel de Grenoble, 9 septembre 2015, n° 15/00718
CPH Grenoble 26 janvier 2015
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article VII de la convention collective

    La cour a jugé que le licenciement était nul car la société GSF Orion avait frauduleusement évité l'application de l'article VII en modifiant les dates de reprise du marché.

  • Accepté
    Droit aux rappels de salaires suite à la nullité du licenciement

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à des rappels de salaires en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice financier résultant du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme Z, a été licenciée pour motif économique suite à la liquidation judiciaire de son employeur, la SARL Sud Est Nettoyage. La SAS GSF Orion, nouveau prestataire du marché de nettoyage, a refusé de reprendre son contrat de travail, invoquant une interruption de service.

La cour d'appel a été saisie de la question de savoir si la SAS GSF Orion devait reprendre le contrat de travail de Mme Z en application de l'article VII de la convention collective des entreprises de propreté. La cour a jugé que la SAS GSF Orion avait manifesté son intention de reprendre le marché et les salariés, mais a ensuite cherché à échapper à ses obligations conventionnelles par un comportement jugé fautif et frauduleux.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a prononcé la nullité du licenciement de Mme Z, ordonné sa réintégration au sein de la SAS GSF Orion, et condamné cette dernière à lui verser des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 9 sept. 2015, n° 15/00718
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/00718
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 janvier 2015, N° F13/01677

Sur les parties

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Cour d'appel de Grenoble, 9 septembre 2015, n° 15/00718