Infirmation partielle 9 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 9 sept. 2015, n° 15/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00718 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 janvier 2015, N° F13/01677 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 15/00718
FP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
la SCP FOLCO TOURRETTE NERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2015
Appel d’une décision (N° RG F13/01677)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 26 janvier 2015
suivant déclaration d’appel du 18 Février 2015
APPELANTE :
SAS GSF ORION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la SAS
XXX, XXX
XXX
non comparante
représentée et plaidant par Me LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZARELLI LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame B Z
née le XXX en ALGÉRIE
XXX
XXX
non comparante
représentée et plaidant par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître H-I Y es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUD EST NETTOYAGE
XXX
XXX
non comparant
représenté et plaidant par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON
XXX et d’Etudes des AGS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège du CGEA
XXX
XXX
représenté par Me Marianne TOURRETTE, de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS:
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Monsieur Frédéric X, Conseiller,
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame D E, Conseillère,
Monsieur Frédéric X, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Françoise DESLANDE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2015,
Monsieur X a été entendu en son rapport,
Les parties et avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 9 Septembre 2015.
L’arrêt a été rendu le 9 Septembre 2015.
RG 15/718 FP
Mme B Z a été embauchée à temps partiel par la SARL Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie à compter du 5 septembre 2011 en qualité d’agent de service qualification AS1 de la convention collective des entreprises de propreté.
Elle était affectée au collège Saint Joseph de Voiron.
La SARL Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie a été placée en liquidation judiciaire le 14 juin 2012, Maître H-I Y étant désigné liquidateur.
Mme Z a été licenciée le 29 juin 2012 pour motif économique.
La SAS GSF Orion a repris le marché de nettoyage du collège Saint Joseph.
Mme Z a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble afin de contester son licenciement et obtenir sa réintégration au sein de la société SAS GSF Orion.
Par jugement de départage du 26 janvier 2015 le conseil des prud’hommes a :
— fixé la créance de Mme Z à la procédure collective à la somme de 931,98 € bruts à titre de rappel de salaires, et celle de 93,19 € au titre des congés payés afférents, et celle de
1000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail,
— condamné Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie à remettre à Mme Z les bulletins de salaire rectifiés pour octobre et novembre 2011, janvier, février et avril 2012 et une attestation pôle emploi,
— dit que le jugement est opposable à l’AGS CGEA de Chalon sur Saône,
— dit que le contrat de travail devait être transféré à la SAS GSF Orion en application des dispositions de l’annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté,
— dit que la SAS GSF Orion est redevable d’un rappel salaire du 1er août 2012 jusqu’à sa réintégration,
— condamné la SAS GSF Orion à payer à Mme Z la somme de 13 835,71 € bruts à titre de rappel de salaires du 1er août 2012 au 31 octobre 2014, et celle de 1383,57 € de congés payés afférents,
— condamné la SAS GSF Orion à payer à Mme Z les salaires dus du 1er novembre 2014 jusqu’à sa réintégration, et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant,
— débouté Mme Z de ses autres demandes,
— condamné la SAS GSF Orion à payer à Mme Z la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GSF Orion aux dépens.
La SAS GSF Orion a interjeté appel par déclaration du 18 février 2015.
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle devait reprendre le contrat de travail et en ce qu’il l’a condamné à payer des rappels de salaire et ordonné la réintégration de la salariée,
— dire qu’il n’y a eu aucune fraude aux dispositions de l’article 7 de la convention collective de la propreté,
— dire qu’elle n’avait pas à reprendre le contrat de travail de Mme Z,
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme Z à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’article 7 de la convention collective prévoyant la reprise des contrats de travail en cas de transfert du marché à un nouveau prestataire n’a pas vocation à s’appliquer,
qu’elle n’a pas succédé à la société Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie à la suite de la cessation du contrat commercial conclu entre cette société et le collège de Voiron,
qu’il est erroné de prétendre que la société Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie a perdu le marché au profit de la société Orion,
qu’en effet le collège a résilié le contrat commercial par courrier du 15 mai 2012 à effet du 15 juillet suivant,
que la société Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie qui n’a pas réclamé le courrier recommandé a cessé d’exécuter le contrat commercial dès le 15 juin 2012 du fait de sa liquidation judiciaire ;
que ce n’est que le 28 août 2012 qu’un contrat a été conclu entre elle et le collège,
que pendant deux mois et demi, le collège n’a pas fait appel à un prestataire extérieur,
que pour appliquer l’article 7, les deux employeurs doivent se succéder sans interruption ;
qu’elle ne s’était que renseigné les 2 et 3 juillet 2012 sur une éventuelle reprise des salariés auprès de Maître Y en ignorant que la société Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie avait déjà cessé ses prestations ;
qu’elle ignorait que le contrat avait été dénoncé à compter du 15 juillet 2012 ;
qu’elle a juste respecté ses obligations conventionnelles en se faisant connaître de l’entreprise sortante ,
qu’il ne peut tiré de ces faits une quelconque fraude ;
que la salariée tente de faire valoir une jurisprudence de la cour de cassation considérant que lorsqu’il y a transfert d’entité économique, les licenciements prononcés par l’entreprise sortante sont privés d’effet, peu important que celle-ci ait été placée en liquidation
judiciaire ;
qu’aucun transfert d’entité économique entre la société Sud Nettoyage Dauphiné Savoie et la société Orion n’a eu lieu ;
qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de justice européenne et de la cour de cassation que la simple perte de marché au profit d’un concurrent n’entraîne pas un transfert au sens de l’article 1224-1 du code du travail ;
qu’enfin aucune réintégration ne pouvait être ordonnée, celle-ci n’étant possible qu’en cas de licenciement nul.
Mme Z demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que le licenciement est constitutif d’une fraude à l’annexe 7 de la convention collective nationale de la propreté,
— condamner en conséquence la société GSF Orion à :
* la réintégrer dans ses effectifs,
* verser les rappels de salaire d’août 2012 à la date du jugement, et les congés payés afférents à ces rappels de salaires,
* lui remettre sous astreinte les fiches de paie afférentes aux condamnations,
* lui payer une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie représentée par son liquidateur à :
* lui payer une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement
— condamner la société Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie représentée par son liquidateur à :
* lui payer une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
En tout état de cause,
— condamner la société Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie représentée par son liquidateur et en cas de défaillance le CGEA de Chalon sur Saône à :
* lui verser la somme de 931,98 € bruts à titre de rappels de salaires pour les mois d’octobre 2011 à avril 2012, et 93,19 € de congés payés afférents,
* lui remettre les fiches de paie sous astreinte,
— condamner solidairement la société GSF Orion et la société Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie représentée par son liquidateur à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a appris l’existence de la liquidation judiciaire de la société Sud Est nettoyage que par courrier du 15 juin 2012,
qu’elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juin 2012 et a été licencié sans proposition de reclassement ;
qu’elle a été contactée par la société Orion qui l’avait informé qu’elle reprenait l’activité de nettoyage du collège et de l’éventualité d’une reprise de son contrat de travail ;
Elle soutient qu’un rappel de salaire lui est dû, pour une période antérieure à la liquidation,
qu’en vertu de l’article 7 de la convention collective, les contrats de travail en cas de perte de marché sont repris par l’entreprise entrante,
que depuis un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 20 janvier 1998, les licenciements prononcées par l’entreprise sortante sont dépourvus de cause réelle et sérieuse en cas de transfert d’entité économique, peu important que l’entreprise sortante ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
qu’en cas de fraude à l’article 7, le salarié licencié à tort a notamment droit à l’égard de l’entreprise entrante à sa réintégration et au paiement de rappels de salaires et à l’égard de l’entreprise sortante des dommages et intérêts ;
que la société GSF Orion devait reprendre le marché à compter du 1er août 2012,
que par lettre du 21 juin 2012 le liquidateur avait communiqué au collège la liste des salariés devant être repris par le nouveau repreneur et lui demande le nom du nouveau repreneur,
que par mail du 29 juin 2012 le collège a informé Maître Y que la société GSF Orion reprendrait le marché à compter du 1er août 2012,
que la société GSF Orion a demandé par mail du 2 juillet 2012 la liste des salariés concernés par une éventuelle reprise,
qu’elle a informé Maître Y le 3 juillet qu’elle reprendrait le marché et les salariés à compter 1er août 2012,
que contre toute attente, la société GSF Orion prévenait Maître Y que les salariés ne seraient pas repris, le contrat commercial étant rompu et le collège exerçant par ses propres moyens le nettoyage du 15 juillet au 1er septembre 2012 ;
que la fraude est matérialisée par la modification intempestive et sans raison valable de la date de reprise du marché,
que la production du contrat commercial en date du 28 août 2012 en cause d’appel ne fait que confirmer la fraude,
que même si on tient compte d’une période de gestion directe du nettoyage par le collègue, l’article 7 s’applique, la société GSF Orion ayant bien succédé à la société Sud
Nettoyage ;
que la résiliation anticipée du contrat commercial n’a pas remis en cause le fait que la société GSF Orion était le repreneur du marché, ainsi que l’a relevé le conseil des prud’hommes ;
que le comportement de la société GSF Orion constitue une fraude, ce qui rend le licenciement nul et de nul effet ;
que subsidiairement, sur le licenciement, le liquidateur n’a effectué aucune recherche de reclassement sérieuse auprès des sociétés du groupe auquel appartient la société Sud Nettoyage;
Maître H-I Y es qualité de liquidateur de la société Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie demande la cour de :
— confirmer le jugement sur le rappel de salaires antérieur à la liquidation,
— l’infirmer sur la condamnation à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— dire que l’article 1224-1 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce,
— dire qu’en cas d’application de l’annexe VII, le mettre hors de cause,
— débouter Mme Z de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de dommages et intérêts pour licenciement intervenu en fraude ;
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme Z de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts de ce chef ;
— rejeter la demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GSF Orion à lui payer une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu’il ne conteste pas le rappel de salaires antérieur à la liquidation,
Il soutient qu’en allouant des dommages et intérêts pour exécution déloyale, le conseil des prud’hommes a statué au delà des demandes,
que l’article L 1224-1 du code du travail n’est pas applicable à la perte d’un marché,
que sur l’article 7 de la convention collective, la société GSF Orion s’était engagée à reprendre les salariés,
que le délai de quinze jours après la liquidation étant expiré, il était tenu de licencier la salariée,
que les contrats étaient en cours lorsque la société GSF Orion l’a informé le 12 juillet qu’elle ne reprendrait pas les salariés ;
qu’en qualité de liquidateur il a exécuté ses obligations et n’a commis aucune faute ou aucune fraude,
que sur le licenciement et son obligation de reclassement, il a consulté l’ensemble des sociétés du groupe sur un reclassement qui lui ont toutes répondues négativement.
L’AGS CGEA de Chalon sur Saône fait assomption de cause avec Maître H-I Y es qualité de liquidateur de la société Sud Est Nettoyage et rappelle les limites de sa garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Attendu que le rappel de salaire au titre de la période précédant le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur n’est pas discuté ;
Attendu que la salariée n’avait pas demandé pas de dommages et intérêts en première instance pour exécution déloyale du contrat de travail et ne demande aucune somme de ce chef en cause d’appel ;
que le jugement accordant la somme de 1000 € de ce chef sera réformé sur ce point ;
Attendu concernant le licenciement pour motif économique, que l’article VII de la convention collective des entreprises de propreté prévoit en cas de reprise du marché de nettoyage par un nouveau prestataire de service, une garantie d’emploi du personnel affecté au marché, pour les personnels répondant à des conditions de maintien dans l’emploi, notamment appartenir à la filière d’emplois 'ouvriers’ de la classification nationale des emplois et passer sur le marché 30 % de son temps de travail ou à la classe IV des agents de maîtrise et technicien affecté exclusivement sur le marché et être titulaire d’un contrat à durée indéterminée en justifiant d’une affectation sur le marché d’au moins six mois ou d’un contrat à durée déterminée ;
qu’il est stipulé que ' le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante, le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée, le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci. ' ;
Attendu que la convention collective prévoit que ces dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ;
qu’il résulte de ces dispositions conventionnelles ayant force obligatoire que le salarié remplissant les conditions d’application de l’article VII doit être repris par l’entreprise entrante;
Attendu qu’avant de procéder au licenciement le liquidateur avait demandé par lettre du
21 juin 2012 au collège Saint Joseph l’identité de l’entreprise entrante en application des dispositions de l’article VII ; qu’il informait le collège que l’entreprise entrante aura l’obligation de reprendre le personnel qui travaillait sur le site ; qu’il mentionnait la liste des salariés travaillant sur le site avec leurs adresses ;
que suite à ce courrier le collège transmettait au mandataire liquidateur par mail du 29 juin 2012 les coordonnées de la société GSF Orion, 'qui à partir du 1er août assurera l’entretien de nos locaux’ ; que le collège précisait le nom de l’interlocuteur au sein de la société Orion : M. A et mentionnait qu’une copie de ce courrier lui avait été remis ;
que M. A écrivait le 2 juillet 2012 au mandataire liquidateur en l’informant que 'étant la société qui reprend le site lycée Saint Joseph de Voiron à la place de la société Sud est Nettoyage, je souhaite pouvoir recevoir au plus vite la liste des salariés concernés par une éventuelle reprise;
que cette intention de reprise du marché et des transferts des contrats de travail à l’entreprise entrante était confirmée par la société GSF Orion par mail du 3 juillet 2012 aux termes duquel M. A demandait l’envoi des dossiers des salariés 'dans les plus brefs délais afin d’organiser la reprise dans des conditions optimales’ ;
que la liste des salariés concernés dont celui de Mme Z ainsi que les contrats de travail et les six dernières fiches de paie étaient adressés à la société GSF Orion le 9 juillet 2012;
Attendu que la société GSF Orion revenait sur son intention de reprendre les salariés en adressant au mandataire liquidateur une lettre du 12 juillet 2012 aux termes de laquelle elle considérait ne pas être tenue d’appliquer l’article VII de la convention collective compte tenu que :
— elle ne reprenait le marché que le 1er septembre 2012,
— elle venait d’apprendre qu’ outre le fait que la prestation de nettoyage n’est plus exercée sur le site depuis le mois de juin 2012, que le contrat commercial liant le collège et la société Sud Est Nettoyage Dauphiné Savoie avait été dénoncé à compter du 15 juillet 2012 par courrier recommandé du 15 mai 2012 ;
— le collège assure les prestations en 'auto-nettoyage’ du 15 juillet au 1er septembre 2012;
qu’elle concluait : ' de ce fait, nous considérons qu’il ne peut y avoir de transferts de contrats de travail au sein de GSF Orion, l’annexe VII des entreprises de propreté n’ayant vocation à s’appliquer qu’entre deux sociétés de nettoyage se succédant sans interruption de contrat sur un même marché’ ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la société GSF Orion avait décidé de reprendre le marché du collège Saint Joseph en se mettant d’accord avec ce dernier dès le mois de juin 2012 ; qu’elle savait en effet avant le 29 juin 2012 qu’elle bénéficierait de ce marché ainsi qu’il ressort du mail de la direction de Saint Joseph du 29 juin 2012 informant le liquidateur que le repreneur du contrat de nettoyage sera la société GSF Orion ; qu’une telle reprise de marché n’a pu se négocier que courant juin 2012 au plus tard ; qu’il apparaît surprenant à cet égard que la société GSF Orion n’apprenne que le collège Saint Joseph avait résilié le contrat commercial que le 12 juillet 2012 ;
que la société GSF Orion succédait ainsi à l’ancien prestataire, peu important que le client assume lui même le nettoyage pendant l’été de façon très provisoire,
qu’il suffit qu’un nouveau prestataire reprenne le marché ; que l’article VII ne conditionne pas le maintien de l’emploi en fonction de la cause de la perte du marché ; que la résiliation préalable du marché à effet au 15 juillet 2012 soit deux semaines avant la date initiale prévue pour la reprise du marché est une circonstance indifférente ;
Attendu que les dispositions de cet article ne prévoit aucun délai pour la reprise du marché ;
que si la succession des prestataires doit intervenir dans un délai relativement rapide, un délai de quelques semaines n’est pas anormal en soi ne serait ce que pour assurer l’organisation de la reprise effective des prestations de nettoyage ;
Attendu que le licenciement de Mme Z alors qu’elle avait droit à la poursuite de son contrat de travail en application de l’article VII de la convention collective des entreprises de propreté est illicite et est privé de tout effet ;
qu’il sera fait droit à la demande de nullité du licenciement ;
Attendu que de plus la société GSF Orion qui avait manifesté clairement qu’elle reprendrait le marché s’est emparée de la résiliation préalable du marché et de la décision du client d’assurer le nettoyage temporairement pendant un mois et demi pour faire échec à l’application de l’article VII de convention collective ;
que le choix de la date de signature du contrat de nettoyage au 28 août 2012 et de la date de prise d’effet du 1er septembre 2012 était un choix de pure opportunité destiné à échapper à la garantie d’emploi ;
qu’un tel comportement est fautif et frauduleux, ce qui rend également nul le licenciement ;
Attendu que la salariée est en droit de demander sa réintégration ;
que la réintégration qui n’est pas impossible sera ordonnée ;
que Mme Z subit aussi un préjudice financier résultant de la perte de salaire au titre de la période s’étant écoulée entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration ;
qu’elle a droit à une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir;
Attendu que le jugement sera partiellement infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de réintégration, et confirmé en ce qui concerne les condamnations au paiement de rappels de salaire à compter du 1er août 2012 sauf à ajouter une astreinte au titre de la remise des bulletins de salaire par la société GSF Orion ;
Attendu que la salariée du fait du comportement fautif de la société GSF Orion a subi un préjudice distinct de l’indemnité d’éviction accordée ; qu’il lui sera alloué une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
que la société GSF Orion étant seule fautive, le liquidateur ne sera pas tenu de porter au passif de la liquidation cette créance de dommages et intérêts ;
Attendu que la société GSF Orion sera condamnée aux dépens d’appel et devra indemniser les parties adverses des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
— fixé la créance de Mme Z à la procédure collective à la somme de 931,98 € bruts à titre de rappel de salaires, et celle de 93,19 € au titre des congés payés afférents,
— condamné Maître Y ès qualités de liquidateur de la société Sud Est Nettoyage à remettre à Mme Z les bulletins de salaire rectifiés pour octobre et novembre 2011, janvier, février et avril 2012 et une attestation pôle emploi,
— dit que le jugement est opposable à l’AGS CGEA de Chalon sur Saône,
— dit que le contrat de travail devait être transféré à la SAS GSF Orion en application des dispositions de l’annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté,
— dit que la SAS GSF Orion est redevable d’un rappel salaire du 1er août 2012 jusqu’à sa réintégration,
— condamné la SAS GSF Orion à payer à Mme Z la somme de 13 835,71 € bruts à titre de rappel de salaires du 1er août 2012 au 31 octobre 2014, et celle de 1383,57 € de congés payés afférents,
— condamné la SAS GSF Orion à payer à Mme Z les salaires dus du 1er novembre 2014 jusqu’à sa réintégration, et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant,
— condamné la SAS GSF Orion à payer à Mme Z la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GSF Orion aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que le licenciement de Mme Z est nul pour violation de l’article VII de la convention collective des entreprises de propreté et pour fraude ;
en conséquence,
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme Z ;
ORDONNE la réintégration de Mme Z au sein de la société GSF Orion,
DIT que l’obligation de la société GSF Orion de remettre à Mme Z les bulletins de salaire correspondant au paiement des salaires à compter du 1er août 2012 est assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt;
CONDAMNE la société GSF Orion à payer à Mme Z la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme Z du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société GSF Orion à payer à Mme Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Maître H-I Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sud Est Nettoyage la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, président, et par Monsieur MAHBOUBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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