Confirmation 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mars 2016, n° 15/20159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20159 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 octobre 2015, N° 15/00073 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 04 MARS 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20159
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2015 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 15/00073
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
Madame C D épouse X
XXX
CREAMRIDGE
XXXY
USA
Représentée par Me E HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Monsieur A X
XXX
CREAMRIDGE
XXX
USA
Représenté par Me E HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SA THE Y HOTEL LIMITED
ayant son siège XXX
et XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Robert Z de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
Représentée par Me Delphine CARREL-BILLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur G H, Président, et Madame Isabelle SCHOONWATER, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur G H dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :f
M. G H, Président de chambre
Mme Isabelle SCHOONWATER, Conseillère, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Mme Irène LUC, Conseilliere, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme E DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. G H, président et par M. Bruno REITZER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par jugement rendu le 7 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, les époux X ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Y et de leur action à l’encontre de la société COS EVENEMENTIEL, laquelle a été déclarée irrecevable.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2014.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel des époux X du 26 décembre 2014.
Les époux X ont déféré cette ordonnance devant la Cour ; par conclusions signifiées le 10 décembre 2015, ils demandent à la Cour, au visa des articles 748-6, 930-1, 960, 908, 909 et 911 du code de procédure civile, de :
— rétracter l’ordonnance déférée ;
— débouter la société THE Y HOTEL LIMITED de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— la condamner à verser aux époux X la somme 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de l’incident.
Ils font valoir que, si la constitution a bien été adressée au greffe de la Cour, aucun avis de réception ne vient confirmer la bonne réception, par l’avocat postulant des appelants, de cet acte, qu’il n’est pas justifié de sa notification entre avocats, que le conseil du Y a ainsi omis de notifier en copie PDF, par voie électronique, sa constitution au conseil des époux X.
La société Y, par conclusions en réplique signifiées le 22 juillet 2015, demande à la Cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2015 et de condamner les époux X à payer à la société Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que la société Y a régulièrement constitué avocat devant la Cour d’appel de Paris le 12 janvier 2015, et l’a régulièrement notifiée à la Cour et à la partie adverse par voie électronique.
MOTIFS
Considérant que l’article 908 du code de procédure civile dispose qu’ 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure’ ; que l’article 911 du même code énonce que 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat’ ;
Que l’article 960 du même code dispose que 'la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats’ ; que l’article 930-1 du même code précise qu’ 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique’ ; que l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 18 avril 2012 prévoit, en son article 3, que 'pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des déclarations d’appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique’ ;
Considérant que les époux X disposaient d’un délai de 3 mois augmenté de 2 mois,
soit 5 mois pour notifier leurs conclusions d’appelants à compter de la déclaration d’appel en date du 26 décembre 2014, soit jusqu’au 26 mai 2015 ;
Considérant que les époux X ont notifié leurs premières conclusions d’appelants à la cour de céans le 15 mai 2015, à Maître Ziberlin, avocat non constitué, le 15 mai 2015, à l’avocat constitué pour la société Y le 27 mai 2015, soit hors du délai de 5 mois ; que c’est à tort que les époux X prétendent que le conseil du Y HOTEL LIMITED a omis de notifier en copie PDF sa constitution au conseil des époux X, dès lors que Y produit, en pièce n°4 :
— d’une part la copie du message du 12 janvier 2015 à 12 h 08 de notification au greffe de la cour d’appel de Paris de la constitution de Maître Z pour Y, message portant mention 'copie à 016265.hardoinpatricia@avocat-conseil.fr’ ;
— d’autre part la copie de l’accusé de réception envoyé le 12 janvier 2015 à 12 h 08 Objet Constitution intimé de Maître Z’ portant la mention 'a été délivré à E F’ ;
Que les époux X ne font état d’aucune difficulté d’ordre technique qui aurait fait obstacle à la réception effective de cet accusé de réception ; qu’il se déduit qu’ainsi que l’a retenu le Conseiller de la mise en état, la preuve est rapportée que la constitution d’avocat de Y a été notifiée au conseil des époux X dès le 12 janvier 2015 ; qu’il appartenait en conséquence à ces derniers de notifier leurs conclusions d’appelants avant le 26 mai 2015 ; que, la notification étant tardive, l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
Considérant que l’équité commande de condamner des époux X à payer à Y la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare les époux X mal fondés en leur déféré et les en déboute,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne Monsieur A X et Madame C D, épouse X à payer à la société Y HOTEL LIMITED la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X et Madame C D, épouse X aux dépens du déféré.
Le Greffier Le Président
B.REITZER P. H
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