Infirmation 29 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 29 févr. 2012, n° 11/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 24 février 2011, N° 10/00042 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 29 FÉVRIER 2012
R.G : 11/00608
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
10/00042
24 février 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur E Z
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Olivier CALDERARA, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉES :
UGECAM NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Maïlys COUFFIN-KAHN, chargée d’affaires juridiques, régulièrement munie d’un pouvoir
AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA RÉGION LORRAINE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur MALHERBE,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur D,
Greffier lors des débats : Madame RICHARD
DÉBATS :
En audience publique du 04 Janvier 2012 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Février 2012 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Février 2012.
Le 29 Février 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I – FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES.
Monsieur E Z a été engagé, selon contrat à durée indéterminée du 23 août 2004, comme moniteur d’atelier par l’U.G.E.C.A.M. NORD-EST.
Le 3 février 2010, il a saisi le Conseil de Prud’Hommes d’EPINAL d’une demande de revalorisation de sa rémunération, en raison du reclassement réclamé en catégorie 7 de la classification de 1992.
Par jugement en date du 24 février 2011, le Conseil de Prud’Hommes d’EPINAL l’a débouté de sa demande.
Monsieur Z a interjeté appel de ce jugement.
Devant la Cour, il demande l’application du principe 'à travail égal, salaire égal’ et fait valoir qu’en exerçant les mêmes fonctions de moniteur que Messieurs A ET B, il perçoit une rémunération inférieure.
L’appelant rappelle que la détention du diplôme AFPA n’est pas déterminante dans cette discrimination puisqu’un autre salarié, qui a obtenu le diplôme en 2005, n’a pas changé de classification ; il estime que les tâches qui lui sont confiées correspondent à la classification revendiquée.
Monsieur Z demande ainsi à la Cour :
— de constater la violation par L’U.G.E.C.A.M. du NORD-EST du principe 'à travail égal, salaire égal’ au détriment de Monsieur Z,
— de constater que L’U.G.E.C.A.M. du NORD-EST a manqué à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur Z en privant ce dernier de la possibilité de suivre la formation aboutissant au certificat AFPA,
— de constater que l’U.G.E.C.A.M. du NORD-EST se prévaut de ses propres manquements pour s’opposer à la reconnaissance de la classification due à Monsieur Z,
— de condamner l’U.G.E.C.A.M. du NORD-EST à lui payer les sommes suivantes :
* 25 225,84 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 2 522,58 € bruts de congés payés afférents sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal',
* 2 102,15 € bruts au titre du rappel sur la prime de vacances, outre 210,21 € bruts de congés payés afférents,
* 2 102,15 € bruts au titre du rappel sur la prime de fin d’année, outre 210,21 € bruts de congés payés afférents,
* 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
— de dire et juger que le poste confié à Monsieur Z correspond à la classification niveau 7, devenue 6 E, de la Convention Collective des Personnels des Organismes de Sécurité Sociale et qu’il doit donc percevoir la rémunération correspondante,
— d’ordonner à L’U.G.E.C.A.M. du NORD-EST d’éditer et de remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir et sous astreinte de 75,00 € par jour, 8 jours passée la notification de l’arrêt par les soins du Greffe,
— de condamner L’U.G.E.C.A.M. du NORD-EST à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE du NORD-EST (en abrégé U.G.E.C.A.M. du NORD-EST) réplique :
— qu’un protocole d’accord du 30 novembre 2004, relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, a été mis en oeuvre, le 1er février 2005. Ce protocole s’impose aux salariés de l’U.G.E.C.A.M. du NORD-EST,
— que ce protocole prévoit une nouvelle classification des emplois qui se substitue à l’ancienne classification de 1992,
— que Monsieur Z, qui est classé au niveau 5 E de la classification de 2004, ne peut se prévaloir du niveau 7 de l’ancienne classification,
— que, subsidiairement, Monsieur Z ne peut se prévaloir d’un niveau de classification supérieure alors qu’il ne dispose pas du diplôme AFPA. Il ne pouvait prétendre, en raison de son absence de diplôme, au niveau 7 de la classification de 1992,
— les fonctions exercées par Messieurs B et A étaient différentes et la formation dispensée par ceux-ci débouchait sur un CAP.
L’UGECAM du NORD-EST conclut à la confirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes de Monsieur Z et à la condamnation de celui-ci à payer la somme de 335,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que, pour un exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions écrites, déposées et développées à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu que la classification résultant du protocole d’accord du 30 novembre 2004 s’est substituée à compter du 1er février 2005 à la classification du protocole d’accord du 14 mai 1992 ;
Que Monsieur Z ne peut se prévaloir de ce protocole d’accord et réclamer le niveau 7 de l’ancienne classification ;
Attendu qu’il résulte des dernières écritures de Monsieur Z et des débats à l’audience que la classification niveau 6 E est réclamée à partir du 1er janvier 2005 ; que seule la nouvelle classification est donc visée par la demande ;
Attendu que le salarié fonde sa demande sur le principe 'à travail égal, salaire égal’ qui lui permet de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qui autorise l’employeur à rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ;
Attendu que, dans la présente procédure, Monsieur Z appartient à la même structure (l’U.G.E.C.A.M.du NORD-EST) que Messieurs A et B, auxquels il compare sa rémunération ;
Attendu que Monsieur Z exerce les fonctions de moniteur de formation professionnelle en cuisine -niveau 5 B, coefficient de base 250, depuis le 23 août 2004 ;
Qu’à partir du 1er février 2005, date de mise en place du protocole d’accord du 30 novembre 2004, son coefficient est fixé à 5 E – coefficient 275, correspondant à un emploi de 'moniteur de formation professionnelle d’adultes non certifié’ ;
Attendu que Monsieur Z réclame la classification 6 E (éducateur spécialisé) ;
Attendu que Messieurs A et B, qui sont classés dans la catégorie 6 E, sont titulaires du certificat de formation pédagogique de l’AFPA ;
Que ce diplôme n’est pas requis par la nouvelle classification de 2004 pour l’exercice des fonctions classées en catégorie 6 E ;
Attendu qu’en outre, il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que Monsieur X, qui a obtenu le diplôme AFPA en 2007, a été maintenu dans la catégorie 5 E ;
Que la détention du diplôme AFPA ne peut donc constituer une condition de reclassement dans la catégorie supérieure (6 E) ;
Attendu que l’ancienneté de Monsieur Z -engagé en 2004- est inférieure à celle de Messieurs A et B, respectivement embauchés en 1987 et 1991 ; que, toutefois, cette différence d’ancienneté prise en compte, pour Monsieur Z, dans son classement par rapport à Messieurs A et B ne l’est pas entre Messieurs C et X, qui ont une différence d’ancienneté de 10 ans (2004 – 1994) ; qu’il apparaît donc que la seule différence d’ancienneté ne justifie pas le classement dans une catégorie ou dans une autre ;
Qu’au demeurant, l’ancienneté est prise en compte à l’intérieur de chaque catégorie mais ne peut fonder, à elle seule, une différence dans les classements des salariés exerçant des fonctions semblables ;
Attendu que, de fait, L’U.G.E.C.A.M. du NORD-EST n’établit pas que les activités de moniteur de Messieurs A et B soient différentes de celles exercées par Monsieur Z -en dehors de la matière enseignée- depuis 2005 ;
Attendu qu’enfin, la différence de catégorie ne peut se justifier par la qualité du travail de Monsieur Z dont il n’est pas établi, par les pièces produites, qu’elle soit inférieure à celle de Messieurs A et B ;
Attendu qu’il convient de constater qu’il existe une différence de salaire injustifiée entre les salaires de Messieurs A et B et celui de Monsieur Z ; que l’alignement de la rémunération de ce dernier sur celle de ses collègues est donc justifié ; qu’un rappel de salaire s’impose ;
Qu’en l’absence de critique précise de la part de L’U.G.E.C.A.M. du NORD-EST sur les montants réclamés par Monsieur Z, il convient de faire droit à ses demandes de versement des sommes suivantes, qui sont justifiées au vu des fiches de paie présentées :
* 25 225,84 € à titre de rappel de salaire, outre 2 522,58 € à titre d’indemnité de congés payés,
* 2 102,15 € à titre de rappel sur la prime de vacances, outre 210,21 € à titre de congés payés,
* 2 102,15 € à titre de rappel sur la prime de fin d’année, outre 210,21 € à titre de congés payés ;
Attendu que le poste de Monsieur Z sera, à l’avenir, classé dans la catégorie 6 E de la Convention Collective des Personnels des Organismes de Sécurité Sociale et que le salarié percevra la rémunération correspondant à cette classification ;
Attendu que Monsieur Z réclame 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Mais attendu que Monsieur Z a bénéficié d’actions de formation qui ont été acceptées par l’U.G.E.C.A.M. du NORD-EST ; que, si cette dernière a refusé son inscription à la formation AFPA pour des raisons budgétaires, il ne peut lui en être fait le reproche ;
Attendu qu’aucun élément du dossier ne justifie la demande en dommages et intérêts de Monsieur Z, qui doit donc être rejetée ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur Z est fondé à réclamer la somme de 500,00 € à l’U.G.E.C.A.M. du NORD-EST ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du Conseil de Prud’Hommes d’EPINAL en date du 24 février 2011,
Statuant à nouveau,
Dit que l’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE du NORD-EST n’a pas respecté le principe 'à travail égal, salaire égal’ à l’égard de Monsieur E Z,
En conséquence,
Condamne l’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE du NORD-EST à payer à Monsieur E Z :
* vingt-cinq mille deux cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes d’euros (25 225,84 €) à titre de rappel de salaire, outre deux mille cinq cent vingt-deux euros et cinquante-huit centimes d’euros (2 522,58 €) à titre d’indemnité de congés payés,
* deux mille cent deux euros et quinze centimes d’euros (2 102,15 €) à titre de rappel sur la prime de vacances, outre deux cent dix euros et vingt-et-un centimes d’euros (210,21 €) à titre de congés payés,
* deux mille cent deux euros et quinze centimes d’euros (2 102,15 €) à titre de rappel sur la prime de fin d’année, outre deux cent dix euros et vingt-et-un centimes d’euros (210,21 €) à titre de congés payés,
Dit que Monsieur E Z doit être classé dans la catégorie 6 E de la Convention Collective des Personnels des Organismes de Sécurité Sociale et qu’il doit percevoir la rémunération correspondant à cette classification,
Dit que l’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE du NORD-EST doit remettre à Monsieur E Z un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne l’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE du NORD-EST à verser à Monsieur E Z la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Monsieur E Z de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute l’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE du NORD-EST de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de l’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE du NORD-EST.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Mademoiselle AHLRICHS, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en sept pages
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