Confirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2015, n° 13/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 novembre 2012, N° 11/12476 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 Juin 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00340
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/12476
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
né le XXX à FONTAINEBLEAU
représenté par Me Sophie MAURA, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Association ARMINES (association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels)
XXX
XXX
représentée par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. Y du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section encadrement chambre 2 du 20 novembre 2012 qui a condamné l’association Armines à lui payer les sommes de 33.43 € de rappel d’indemnité de licenciement avec intérêt légal à dater du 29 septembre 2011 et 700 € pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. Y a été engagé le 22 janvier 2010 en qualité de chef comptable.
Il a été licencié le 13 mai 2011 pour insuffisance professionnelle avec dispense d’exécution du préavis à compter du 15 juillet 2011.
M. Y demande par voie d’infirmation partielle du jugement, de condamner l’association Armines à payer les sommes de 26 300 € pour licenciement abusif et 1 800 € complémentaire pour frais irrépétibles.
L’association Armines demande de confirmer le jugement et de condamner M. Y à payer la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
C’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a statué :
En effet la lettre de licenciement signée par la directrice des ressources humaines pour le directeur de l’association est régulière, les statuts n’interdisant pas de subdélégation par le directeur et l’association en tout état de cause ratifiant le licenciement dont elle poursuit le bien-fondé ;
L’omission de l’information des délégués du personnel et du comité d’entreprise avant de procéder au licenciement prévu à l’alinéa 1.2 de l’article IV ne constitue pas une garantie de fond à défaut d’obligation de consultation; Par ailleurs l’obligation de consultation du comité d’entreprise imposée par l’alinéa 3 de l’article XVI sur la gestion du personnel qui est incluse dans la rubrique des décisions économiques de certaine importance ayant une portée collective n’est pas applicable dans le champ de ce licenciement individuel ;
M. Y a dû rectifier le 31 mars 2011 en soirée l’annonce collective faite par Mme Z, sa subordonnée, le matin, avec copie à M. Y, sur une prétendue modification de procédure de remboursement de notes de frais, sur la directive de Mme X, directrice administrative et financière qui avait été alertée par des destinataires ;
Gba audit et finance, commissaire aux comptes, a, selon lettre du 10 septembre 2012 rappelé les remarques faites lors de la réunion de synthèse du 13 avril 2011 sur les comptes de l’année 2010, suite à ses opérations commencées le 16 mars 2011 par report de deux jours, faisant état que les comptes transmis n’avaient pas été finalisés sur l’évaluation des congés payés, des indemnités de fin de carrière, de l’identification des factures fournisseur à recevoir et d’évaluation des fonds dédiés qui n’ont été transmis que le 5 avril ; il y est fait état d’envoi le 11 mars 2011 des lettres de circularisation demandées le 27 janvier avec certain nombre de réponses qui n’ont pu être exploitées ; il a subsisté des anomalies sur la réciprocité des comptes entre Armines et sa filiale Transvalor, une sous-évaluation de 56 000 € de factures fournisseur à recevoir et l’absence de certains rapprochements bancaires;
Mme X, directrice administrative et financière, a attesté qu’elle avait expliqué le fonctionnement d’Armines et Transvalor à M. Y à son arrivée et pendant le premier semestre et l’a associé à l’arrêté de comptes de l’année 2009, qu’il n’a pas suivi ses directives (données par courriel produit du 4 janvier 2011 de programme de travail à évaluer et distribuer à son équipe) ni terminé ses travaux pour la date du 4 mars 2011, que les vérifications du commissaire au compte ont révélé des carences ;
La maîtrise du logiciel Sage GFC 1000 était indiquée dans l’annonce de recrutement de telle sorte que M. Y, ayant affirmé connaître le logiciel Sage ligne 100 dans son curriculum vitae, ne peut opposer sa méconnaissance, en tout état de cause transmise par Mme Z, selon l’attestation de celle-ci ;
L’attestation de Mme A, aide-comptable sur l’absence de propos négatifs pendant sa période d’emploi jusqu’au 17 mai 2010 est sans portée sur les défaillances constatées début 2011 ;
La prime exceptionnelle d’un mois de salaire perçue en décembre 2010 est antérieure aux reproches faits sur la clôture comptable à effectuer sur le premier trimestre 2011 ;
L’attestation de Mme Z, comptable, selon laquelle la Daf ne lui a pas donné d’explication sur la teneur des dossiers, est contredite par celle-ci et en tout état de cause il appartenait à M. Y de les maîtriser eu égard à ses fonctions exercées depuis plus d’un an et après avoir assisté en doublon aux arrêtés de compte de fin 2009 faits par la Daf ;
L’insuffisance professionnelle dans ses fonctions de chef comptable telle que reprochée est ainsi établie ;
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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