Infirmation partielle 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 févr. 2016, n° 14/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 janvier 2014, N° 12/02402 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 14/00886
LA S.A.R.L. CARABITA
c/
Monsieur Y B
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2014 (R.G. 12/02402 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 février 2014,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. CARABITA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Lieu dit XXX, XXX XXX,
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur Y B, né le XXX à XXX,
de nationalité française, retraité, demeurant 8, rue du Tunnel, Résidence Iduski-Alde 64700 HENDAYE,
Représentée par Maître Yoanna FOLLOPE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2°/ XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, sis XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 décembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Y X a commandé le 27 mai 2009 auprès de la société Carabita, moyennant la somme de 38.911 €, un véhicule camping-car neuf aménagé par la société Spa Autocaravans Rimor dont il a pris livraison le 31 juillet 2009.
Y X a constaté divers désordres liés notamment à l’étanchéité et l’isolation qui ont fait l’objet de travaux de reprise par la société Carabita en octobre 2009. De nouveaux désordres étant apparus en novembre 2009, il a sollicité le 08 décembre 2009 de la société Rimor la reprise du véhicule avant de saisir le président du tribunal de grande instance de Bayonne qui, par ordonnance de référé en date du 21 avril 2010, a ordonné une expertise, confiée à C-D E.
L’expert a rendu son rapport le 09 novembre 2011.
Par exploit d’huissier en date du 07 mars 2012, Y X a fait assigner la société Carabita devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir la résolution du contrat de vente.
La société Carabita a appelé la Société Rimor en garantie a’n que celle-ci la relève indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 27 mai 2009 entre Y X et la SARL Carabita ;
— condamné la SARL Carabita à payer à Y X la somme de 38.911 € TTC en remboursement du prix de vente outre 274,50 € en remboursement des frais annexes ainsi que 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 19 juin 2009 entre la société Spa Autocaravans Rimor et la SARL Carabita ;
— condamné la société Spa Autocaravans Rimor à payer à la SARL Carabita la somme de 27.691,81 € en remboursement du prix de vente ainsi que 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamné in solidum les défenderesses aux dépens.
Le tribunal a considéré que les désordres constatés par l’expert, dus à une défaillance dans l’isolation générale du véhicule lors de sa construction (malfaçons de montage et mauvais choix de matière isolante), non apparents lors de l’acquisition, en diminuaient considérablement l’usage et le rendaient partiellement impropre à sa destination, de sorte qu’ils constituaient des vices cachés justifiant la demande de résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Il a retenu par ailleurs que les défauts relevés, antérieurs à la livraison, résultant d’un défaut de construction non décelable même par un professionnel de la vente de véhicules de ce type, justifiaient la résolution de la vente conclue entre la société Spa Autocaravans Rimor et la SARL Carabita.
La société Carabita a relevé appel du jugement par déclaration en date du 14 février 2014.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 06 mai 2014, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer le jugement en ce qu’il a notamment fait droit à la demande d’Y X sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil,
— écarter le rapport établi par C-D E et ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
— vu les dispositions des articles 1315 du code civil, et le caractère exclusif de l’action en garantie des vices cachés,
— vu les conditions générales de vente et l’acceptation sans réserve du véhicule par Y X lors de sa livraison confirmant expressément que le véhicule est conforme à la commande,
— déclarer mal fondée la demande d’Y X et le débouter de toutes ses demandes,
— dire et juger qu’il ne rapporte pas la preuve d’une délivrance non conforme du véhicule au sens des dispositions de l’article 1604 du code civil, et le débouter de ce chef
— le débouter de l’ensemble de ses réclamations sur le fondement également de la garantie des vices cachés en application des dispositions des articles 1642 et 1641 du code civil,
— si par extraordinaire la cour d’appel de Bordeaux confirmait le jugement,
— prononcer la résolution du contrat de vente en date du 19 juin 2009 du véhicule immatriculé AC 046 FJ entre elle et la société Spa Autocaravans Rimor aux torts exclusifs de la société Spa Autocaravans Rimor en application des dispositions des articles 1184 et 1604 du code civil ,
— dire et juger par conséquent que la société Spa Autocaravans Rimor sera tenue également de payer la somme complémentaire de 41.284,19 € à titre de dommages et intérêts outre le prix de vente du véhicule à concurrence de 27.691,81 € assortis des intérêts au taux légal capitalisés annuellement en application des articles 1153 et 1154 du code civil,
— à tout le moins dire et juger que la société Spa Autocaravans Rimor devra la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— dire et juger subsidiairement en application des dispositions de l’article 1645 du code civil, que la société Spa Autocaravans Rimor est un vendeur de mauvaise foi,
— dire et juger par conséquent, que la société Spa Autocaravans Rimor devra la relever indemne de toutes condamnations de dommages et intérêts et frais que sollicite Y X et dont il justifierait
— condamner la société Spa Autocaravans Rimor à lui verser à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis dans le cadre notamment de l’atteinte à l’image de marque, la perte d’un client et la perte de marge, la somme totale de 41.284,19 € en application de l’article 1382 du code civil,
— condamner in solidum Y X et la société Spa Autocaravans Rimor à lui verser la somme de 6.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens dont les frais d’expertise en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le véhicule n’est pas atteint d’une non-conformité au sens de l’article 1604 du code civil ; que l’acheteur a accepté sans réserves la livraison , ce qui lui interdit de se prévaloir d’un défaut de conformité. Elle allègue que l’expertise judiciaire lui est inopposable ; qu’il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise ou, à défaut, d’imputer à la société Spa Autocaravans Rimor la responsabilité des non-conformités, s’agissant de défauts de conception imputables au fabricant.
Elle fait grief au jugement d’avoir prononcé la résolution du contrat dans le cadre de la garantie des vices cachés en alléguant que l’intimé ne rapporte pas la preuve de la persistance des défauts d’étanchéité allégués ; que le premier rapport, non contradictoire, doit être écarté des débats, aucune investigation technique n’ayant été menée ; que l’expert judiciaire a omis de vérifier si les réparations réalisées dans le cadre de la garantie contractuelle étaient ou non pérennes ; que le tribunal, pour retenir l’impropriété du véhicule à l’usage attendu, a relevé qu’il ne pouvait être utilisé en toutes saisons, sans avoir vérifié au préalable si l’intimé avait clairement spécifié ce critère à son vendeur ; que tel n’a pas été le cas, de sorte que c’est à tort que le tribunal a retenu cette doléance ; qu’en outre le kilométrage parcouru par l’acquéreur prouve que le véhicule n’est pas impropre à sa destination ; que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que si la cour retient l’existence de défauts inhérents à la fabrication même du véhicule, la responsabilité contractuelle de la société Rimor est nécessairement engagée, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la résolution de la vente à ses torts exclusifs ; que son vendeur doit en outre, au regard des circonstances de l’espèce, être considéré comme un vendeur de mauvaise foi, tenu en conséquence de réparer l’intégralité de ses préjudices, notamment son préjudice financier et l’atteinte à son image de marque.
S’agissant enfin des demandes annexes formulées contre elle par Y X, l’appelante soutient que faute de rapporter la preuve de sa mauvaise foi, ainsi que des frais exposés, elles doivent être rejetées.
Les conclusions déposées par Y X ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 octobre 2014.
La société Spa Autocaravans Rimor n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2015.
MOTIFS :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
— sur la résolution de la vente du véhicule conclue le 27 mai 2009 entre Y X et la SARL Carabita :
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu
de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destiner, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’appelante fait grief au jugement d’avoir prononcé la résolution du contrat sur
le fondement de la garantie des vices cachés. Elle soutient notamment :
— que l’expertise judiciaire lui est inopposable ; que l’expert, en se prononçant sur le millésime et sur la valeur du véhicule, est sorti du cadre de sa mission ; qu’il a en outre commis des confusions et des erreurs qu’elle n’a pas été en mesure de rectifier, n’ayant pas été destinataire d’un pré-rapport ; qu’il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise ; que l’expert a omis de vérifier si les réparations réalisées dans le cadre de la garantie contractuelle étaient ou non pérennes, l’intimé ne rapportant pas la preuve de la persistance des défauts d’étanchéité allégués ;
— que le tribunal, pour retenir l’impropriété du véhicule à l’usage attendu, a relevé qu’il ne pouvait être utilisé en toutes saisons, sans avoir vérifié au préalable si l’intimé avait clairement spécifié ce critère à son vendeur ; que tel n’a pas été le cas, de sorte que c’est à tort que le tribunal a retenu cette doléance ;
— enfin, qu’Y X a parcouru 13.381 kms en moins d’un an, ce qui est supérieur aux conditions normales d’utilisation (moyenne de 10.000 km/an), ce qui démontre que le véhicule n’est pas impropre à sa destination, de sorte que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Le fait que l’appelante n’ait pas été destinataire du pré-rapport ne saurait avoir pour effet de lui rendre le rapport d’expertise inopposable dès lors qu’elle a pris part aux opérations et a été en mesure de faire valoir sa position . Par ailleurs, même si l’expert a évoqué des points et développé des arguments que la société Carabita conteste, ses constatations sont suffisamment complètes et explicites pour permettre à la cour de statuer en l’état des pièces produites aux débats, dont il ressort :
— que le véhicule, acheté neuf et livré le 31 juillet 2009, a présenté dès les mois d’octobre et novembre 2009 des désordres importants et des infiltrations liés notamment à un défaut d’étanchéité à la pluie et aux intempéries ;
— qu’en dépit des réparations effectuées par la société Carabita en novembre 2009, les problèmes sont réapparus dès le mois de décembre 2009 comme en attestent la demande de travaux du 19 janvier 2010, les constatations des experts amiable et judiciaire, et le courrier de l’avocat de l’intimé à l’expert le 27 décembre 2010, lui indiquant que de nouvelles infiltrations étaient survenues postérieurement aux opérations d’expertise . Ces éléments permettent d’établir que contrairement aux allégations de l’appelante, les réparations réalisées par ses soins n’ont pas permis de remédier durablement aux désordres. En tout état de cause, la persistance et la réitération de ces infiltrations pendant plusieurs mois voire plusieurs années n’ont pu manquer d’endommager le véhicule dont divers éléments s’en sont trouvés affectés (peinture écaillée, joints décollés, literie tachée, corrosion sur la tôle de pavillon à l’ouverture pour le lanterneau).
Indépendamment de toute autre considération, des désordres, mineurs pour certains, relevés par l’expert, et de la problématique de l’isolation structurellement défectueuse du véhicule telle que retenue par l’expert et dont l’appelante soutient que le preuve n’en est pas rapportée, la seule anomalie tenant au défaut d’étanchéité (plus particulièrement la défaillance de l’isolation du lanterneau) caractérise un vice caché dès lors qu’il est établi que ce défaut :
— est antérieur à la vente ( les infiltrations se sont produites au cours des premières semaines d’utilisation) ;
— n’était pas apparent, lors de la vente, pour le profane qu’était Y X ;
— diminue considérablement l’usage du véhicule même s’il n’en affecte pas la mobilité .
L’appelante ne saurait sérieusement soutenir qu’il appartenait à l’intimé de spécifier, lors de son acquisition, qu’il entendait utiliser le véhicule en toutes saisons. Les camping-cars ont traditionnellement vocation à assurer à leurs propriétaires, non seulement le transport, mais aussi le gîte et le couvert, sans restriction de saisons. Si le véhicule litigieux n’était pas en mesure de remplir ce rôle, c’est à la venderesse qu’il appartenait de le préciser à l’acquéreur.
Elle ne peut pas davantage faire valoir, pour s’exonérer de toute responsabilité, que le défaut d’étanchéité est un défaut habituel et identifié par tous les constructeurs de camping-cars, qui donne lieu à une information spécifique des acquéreurs à qui est rappelée la nécessité d’une visite annuelle de contrôle d’étanchéité, dès lors qu’en l’espèce, les désordres sont apparus quelques semaines seulement après l’acquisition du véhicule réputé neuf, et que la société Carabita n’est pas parvenue à les régler, ce qui confirme que le camping-car litigieux présentait un défaut d’étanchéité pathologique particulièrement précoce et grave.
Enfin, s’agissant d’une impropriété partielle affectant non pas la mobilité du véhicule mais son habitabilité, le kilométrage du véhicule, et le fait que l’intimé ait continué à l’utiliser, ne peuvent faire obstacle à la garantie des vices cachés .
En conséquence, dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule présente un défaut d’étanchéité qui, par sa précocité et sa gravité, excède le défaut qui, selon la Sarl Carabita, est inhérent à tout véhicule de ce type, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement.
— sur le préjudice subi par Y X :
Il y a lieu aussi de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Y X,
conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil applicable à l’appelante en sa qualité de professionnelle, les sommes de :
— 38.911 € TTC en remboursement du prix de vente ;
— 274,50 € en remboursement des frais annexes ( 65 € TTC de frais de mise en route + 209,50 € de carte grise) ;
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— sur la résolution de la vente du véhicule conclue le 19 juin 2009 entre la société Spa Autocaravan Rimor et la SARL Carabita :
L’appelante, en sa qualité de professionnelle, n’est fondée à invoquer le
bénéfice des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil que si le vice affectant le véhicule n’était pas détectable par elle lors d’une vérification élémentaire ou d’un examen superficiel.
En l’espèce, il y lieu de considérer que compte tenu du bref délai écoulé entre
sa prise de possession du véhicule et sa remise à l’acquéreur, la Sarl Carabita, professionnelle de la vente mais non de la construction ni de l’aménagement de camping-cars, n’a pas été en mesure de constater le désordre affectant le véhicule litigieux.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente
conclue entre la société SPA Autocaravans Rimor et la SARL Carabita.
— sur le préjudice subi par la société Carabita :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné en conséquence la société
Spa Autocaravans Rimor à payer à la société Carabita la somme de 27.691,81 € en remboursement du prix de vente.
L’appelante sollicite, à titre de dommages et intérêts complémentaires, une
somme de 41.284,19 € au titre des préjudices subis en raison notamment de l’atteinte à l’image de marque, de la perte d’un client et de la perte de marge.
Les faits et documents tels qu’ils sont soumis à la cour ne permettent cependant pas de caractériser un tel préjudice, non plus qu’ils n’établissent la mauvaise foi de la société Spa Autocaravans Rimor dans le cadre de la vente litigieuse. Par ailleurs, il est constant qu’en cas d’action rédhibitoire exercée directement par le sous-acquéreur contre le vendeur initial, la restitution du prix doit nécessairement se limiter au montant du prix effectivement perçu par lui, et que le constructeur ne peut être condamné à verser plus qu’il n’a perçu du concessionnaire. L’application de ce principe, transposable à l’espèce, doit conduire à rejeter toutes les demandes d’indemnisation supplémentaire formulées par la société Carabita.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Spa
Autocaravans Rimor à payer à la société Carabita la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société Carabita succombant en son appel, il n’apparaît pas inéquitable de
laisser à sa charge les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure d’appel et non comprises dans les dépens. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société Carabita sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure
d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 janvier 2014, sauf en ce qu’il a condamné la société Spa Autocaravans Rimor à payer à la SARL Carabita la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la SARL Carabita de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Spa Autocaravans Rimor.
Y ajoutant,
Déboute la SARL Carabita de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La déboute de toutes ses autres demandes
Condamne la société Carabita aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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