Infirmation partielle 23 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 12/11187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 avril 2012, N° 10/06571 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2013
FG
N° 2013/332
Rôle N° 12/11187
XXX
C/
R E
AS-AT E
AF X
I X
AB X
Z E
H X
AH E
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06571.
APPELANTE
XXX
sis 18 Rue du Cherche Midi – XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me AS Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
Madame R E
née le XXX à XXX
XXXXXX XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre DUPICHOT de la SCP GESICA PARIS FRIEDLAND ASSOCIATION PEISSE – DUPICHOT, avocats au barreau de PARIS.
Monsieur AS-AT E
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre DUPICHOT de la SCP GESICA PARIS FRIEDLAND ASSOCIATION PEISSE – DUPICHOT, avocats au barreau de PARIS.
Monsieur AF X
né le XXX à XXX,
XXX
Non comparant
Monsieur I X
né le XXX à XXX,
XXX
Non comparant
Monsieur AB X
né le XXX à XXX,
XXX
Non comparant
Madame Z E
née le XXX à XXX
XXX à XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre DUPICHOT de la SCP GESICA PARIS FRIEDLAND ASSOCIATION PEISSE – DUPICHOT, avocats au barreau de PARIS.
Monsieur H X
né le XXX à XXX,
demeurant 500 Gorge Road App.7E – 07010 CLIFFSIDE PARK BC-BD
Non comparant
Madame AH E
née le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre DUPICHOT de la SCP GESICA PARIS FRIEDLAND ASSOCIATION PEISSE – DUPICHOT, avocats au barreau de PARIS.
Notaires Associés
XXX
Prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU – FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mlle N X, née le XXX à XXX, de nationalité française, célibataire, est décédée le XXX en son domicile, XXX à XXX.
Elle n’avait établi aucune disposition testamentaire.
La défunte laissait un appartement et des liquidités, soit un actif net de succession de 1.094.392,24 € selon la déclaration de succession qui sera établie par la suite le 21 janvier 2002.
Le notaire chargé de la succession fut la société civile professionnelle COMBE , CARRIER, COTTAREL, Y, LUISI-BERKESSE, titulaire d’un office notarial à Fréjus, avec laquelle Mlle N X avait été en contact de son vivant.
Mlle N X avait eu une fille naturelle, G, née le XXX à Toulouse et décédée le XXX à Bordeaux, ce qu’ignorait le notaire.
G avait été reconnue par sa mère et aussi par son père M. AJ AKAS le 31 décembre 1930.
L’office notarial fit procéder à une recherche généalogique par la société Archives Généalogiques Andriveau Sas.
Cette société de recherches généalogiques trouva un frère, M. AF X, demeurant en Roumanie, et trois neveux, venant en représentation d’un autre frère, AD X, pré-décédé, M. AB X, XXX, M. H X, demeurant aux BC BD, et M. I X, demeurant aussi en Israël.
C’est dans ces conditions qu’une attestation de notoriété fut établie le 17 août 2000 par le notaire et une déclaration de succession effectuée le 21 janvier 2002.
Or il se trouvait que la fille de Mlle N X, G AKAS s’était mariée le XXX à Pessac avec M. AS-AV E et avait elle-même eu quatre enfants, M. AS-AT E, Mme R E, Mme AH E et Mme Z E, qui auraient du venir à la succession.
Les 23 juin, 29 juillet et XXX, M. AS-AT E, Mme R E, Mme AH E et Mme Z E ont fait assigner la société Archives Généalogiques Andriveau, la SCP COMBE CARRIER et autres, notaires, M. AF X, M. AB X, M. H X et M. AB X aux fins de restitution de leur héritage et condamnation à dommages et intérêts.
Par jugement en date du 4 avril 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— condamné M. AF X à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme totale de 303.931,63 €,
— condamné M. AB X à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme totale de 82.918,70 €,
— condamné M. H X à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme totale de 82.918,70 €,
— condamné M. I X à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme totale de 82.918,70 €,
— condamné la société Archives Généalogiques Andriveau à garantir M. AS-AT E et Q R, Z et AH E des sommes ci-dessus pour le cas où toute tentative d’exécution contre ces derniers, préalablement poursuivis, s’avérerait vaine,
— condamné la société Archives Généalogiques Andriveau Sas à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme totale de 481.231,81 € avec intérêts aux taux légal depuis le 29 juillet 2010,
— débouté M. AS-AT E et Q R, Z et AH E de leurs demandes à l’encontre de la SCP COMBE CARRIER,
— débouté la société Archives Généalogiques Andriveau Sas de sa demande reconventionnelle,
— condamné in solidum M. M. AF, H, AB et I X et la société Archives Généalogiques Andriveau Sas à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. AS-AT E et Q R, Z et AH E à payer à la SCP COMBE CARRIER la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. M. AF, H, AB et I X et la société Archives Généalogiques Andriveau aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration de M°Françoise BOULAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2012, la société Archives Généalogiques Andriveau Sas a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 novembre 2012, la société Archives Généalogiques Andriveau Sas demande à la cour d’appel, au visa des articles 1148, 1370 et suivants, 1382 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts E de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’étude Andriveau,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution aux consorts E des honoraires perçus et des sommes versées à l’administration fiscale au titre des droits, et rejeté les prétentions rémunératoires de la Sas Archives Généalogiques Andriveau,
— en conséquence, dire que les consorts E sont redevables à l’étude Andriveau d’une somme de 245.445,60 € correspondant aux honoraires que ceux-ci auraient du acquitter, et portant intérêts à dater du 11 mai 2001, date à laquelle ont été réglés les honoraires versés par les consorts X,
— dire que la Sas Archives Généalogiques Andriveau ne saurait être tenue à rembourser aux consorts E la somme en principal de 366.427 € correspondant au trop perçu fiscal qui doit être restitué aux intimés par l’administration,
— en tout état de cause, dire que la créance dont la Sas Archives Généalogiques Andriveau a vocation à se prévaloir à l’égard des consorts E se compensera avec les condamnations pécuniaires qui seraient mises judiciairement à sa charge,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a assorti les obligations pécuniaires de Sas Archives Généalogiques Andriveau de l’intérêt légal à dater du 29 juillet 2010,
— condamner solidairement les consorts E à verser à la Sas Archives Généalogiques Andriveau la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE.
La société Archives Généalogiques Andriveau fait observer qu’il ne peut être reconnu à son égard un aveu judiciaire de responsabilité.
La société de généalogie fait remarquer qu’elle ne pouvait faire de recherches au sein de l’ancien domicile de la défunte, alors que celui-ci avait été complètement vidé de son contenu puis vendu. Elle rappelle qu’en l’absence de manifestation du moindre héritier, les scellés avaient été apposés sur le domicile de la défunte et que l’administration des domaines a été nommée curatrice à succession vacante. Elle fait observer que les consorts E n’avaient aucun contact avec la défunte. Elle estime qu’une enquête de voisinage n’était pas de nature à apporter d’éléments. Elle estime ne pas avoir commis de négligence.
La société de généalogie expose avoir du procéder à des recherches très coûteuses, avec un voyage en Roumanie.
La société de généalogie précise que les honoraires nets perçus pour ce dossier ont été de 111.804,81 €.
La société de généalogie considère que la demande des consorts E de condamnation solidaire avec les consorts X est une demande nouvelle en cause d’appel, alors qu’en première instance, leur demande ne visait qu’à une garantie après vaine tentative de recouvrement et non ab initio, comme il est demandé en appel.
La société de généalogie estime que, du fait que les consorts E se sont manifestés près de 9 ans après le décès, il peut leur être opposé une rémunération due par eux à compenser avec toute somme due.
Sur les droits de succession, la société de généalogie fait observer qu’il appartient aux consorts E de procéder à toute procédure à l’égard de l’administration fiscale.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 8 octobre 2012, la SCP COMBE GHIO et autres, notaires associés à Fréjus, demande à la cour d’appel de :
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société civile professionnelle concluante sur les fins de l’action en responsabilité engagée par les consorts E,
— réformant le jugement sur ce point, condamner les consorts E à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance , condamner les consorts E à leur payer 2.000 € pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner les consorts E ou qui il appartiendra aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN, H GUEDJ, AS-Philippe MONTERO et Maud DAVAL-GUEDJ, avocats.
La société civile professionnelle notariale rappelle que Mme N X était une cliente de longue date de l’étude notariale. Elle expose que, malgré ce, Mme N X n’avait jamais fait mention de l’existence d’une descendance. La société civile notariale précise que le Parquet avait saisi le tribunal aux fins de faire déclarer la succession vacante, ce qui fut fait par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 11 mai 2001.
La société civile notariale estime que c’est à juste titre qu’elle a saisi un généalogiste, lequel a découvert les consorts X, qui ont accepté la succession, de sorte que le service des domaines a demandé et obtenu d’être déchargé de la succession. La société civile notariale estime qu’elle ne pouvait que dresser l’acte de notoriété au profit des consorts X.
Par leurs conclusions, notifiées et déposées le 5 octobre 2012, Mme R E, M. AS-AT E, Mme Z E et Mme AH E demandent à la cour d’appel, au visa des articles 730 et suivants, 1382, 1354 et 1355 du code civil, de :
— recevoir l’action en pétition d’hérédité présentée,
— dire qu’ils sont les seuls et uniques héritiers de feue N X,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts X à restituer à la succession de N X, qui leur est dévolue, l’intégralité des sommes indûment perçues par eux, suite à l’omission d’hérédité commise par le généalogiste et l’office notarial de Fréjus, condamné M. AF X à restituer la somme de 303.931,63 €,
condamné MM. AB, H et I X à restituer chacun leur part, soit la somme de
82.918,70 €, soit au total une somme de 552.687,73 €,
— confirmer également le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Archives Généalogiques Andriveau,
— constater que la société Archives Généalogiques Andriveau a clairement reconnu ses torts et avoué sa responsabilité en présentant ses excuses dans le courrier écrit le 2 décembre 2007 à M°P de C, notaire,
— dire, en tout état de cause, que la société Archives Généalogiques Andriveau a gravement manqué à son obligation de recherches sur l’hérédité de N X, en s’abstenant, en particulier, de faire la moindre démarche au domicile de la défunte, confirmer le jugement sur ce point de principe,
— en conséquence, condamner la société Archives Généalogiques Andriveau à rembourser intégralement le montant des sommes perçues par elle, comme honoraires et remboursement de frais,
— ordonner à cet effet que la société Archives Généalogiques Andriveau produise aux débats un décompte total et précis ses sommes perçues par elle sur l’actif successoral, et soit retenues par elle, soit reversée aux consorts X,
— constater que selon les relevés et conclusions établis par l’étude notariale, l’étude Andriveau a perçu, pour le moins 4 règlements, respectivement de 122.000 € le 21 janvier 2002, 151.082,86 € le 13 mai 2002, 300.000 € le 15 juillet 2002, 15.464,35 € le 10 mai 2004, soit un total de 588.547,21 €,
— constater que les consorts X sont domiciliés à l’étranger, n’ont jamais répondu à la moindre demande des consorts E et sont totalement défaillants, que toute nouvelle poursuite à leur encontre serait vaine,
— en conséquence, à titre reconventionnel, condamner la société Archives Généalogiques Andriveau à garantir solidairement le remboursement par les consorts X des sommes que seule sa négligence leur a permis d’obtenir au détriment des véritables héritiers, les consorts E, soit la somme 552.685 €,
— donner acte à la société Archives Généalogiques Andriveau de ce qu’elle déclare avoir perçu une somme de 111.804,81 € d’honoraires, au titre de sa prestation fautive,
— condamner en conséquence à titre provisionnel la société Archives Généalogiques Andriveau, dans l’attente des justificatifs demandés, au paiement de la somme de 111.804,81 € avec intérêts de droit du jour de la perception indue de la somme,
— condamner également la société Archives Généalogiques Andriveau au paiement de la somme de 366.427 €, montant du trop versé aux services fiscaux, et que ceux-ci refusent de restituer,
— rejeter toute demande reconventionnelle de la société Archives Généalogiques Andriveau,
— dire enfin que l’office notarial de Fréjus a manqué à ses obligations de contrôle de bonne fin des opérations de liquidation de la succession de N X, en entérinant purement et simplement, et sans regard critique, le tableau produit par le généalogiste, en l’absence, par celui-ci, de tout justificatif de ses démarches préalables,
— dire que l’office notarial de Fréjus sera garant également solidairement de la bonne exécution par les consorts X de leur obligation de restituer à la succession de N X les sommes indûment reçues par eux-mêmes, soit 552.685 €,
— confirmer les condamnations prononcées à l’encontre de la société Archives Généalogiques Andriveau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— décharger les consorts E de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— y ajoutant, condamner solidairement l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme complémentaire de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE & SIMON-THIBAUD & JUSTON.
Les consorts E exposent que, sans nouvelles de leur grand-mère, ils ont saisi en 2006 les services de gendarmerie aux fins de recherche dans l’intérêt des familles. Ils précisent que lorsqu’ils ont découvert ce qui s’était passé, la société de généalogie Andriveau leur aurait présenté des excuses et exposé que son assureur apporterait une solution favorable, mais que cela resta sans suite.
Les consorts E estiment que le généalogiste a engagé sa responsabilité, qu’il n’a pas effectué de démarche au domicile de la défunte et auprès du voisinage, alors que les voisins de Mme N X savaient que celle-ci avait une fille.
Les consorts E font valoir que l’administration fiscale refuse de restituer les droits perçus et estiment que cette perte fait partie du préjudice que doit leur indemniser le généalogiste.
Les consorts E font observer que l’office notarial n’a jamais été mandaté pour s’occuper de la succession de N X. Ils estiment qu’il a existé une connivence entre le notaire et le généalogiste. Ils considèrent que le notaire a agi avec légèreté et que cette attitude est à l’origine de leur préjudice.
M. AF X, assigné le XXX à l’étranger au XXX, n’a pas comparu. Il n’est pas établi que l’assignation ait été effectivement remise à la personne de M. AF X.
M. AB X, assigné le XXX à l’étranger au XXX, n’a pas comparu. Il n’est pas établi que l’assignation ait été effectivement remise à la personne de M. AB X.
M. H X, assigné le 1er octobre 2012 à l’étranger, au 500, Gorge Road app.7E XXX, n’a pas comparu. Il n’est pas établi que l’assignation ait été effectivement remise à la personne de M. H X.
M. I X, assigné le XXX à l’étranger au Street Akko 32/4 XXX, n’a pas comparu. Il n’est pas établi que l’assignation ait été effectivement remise à la personne de M. I X.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 14 mars 2013;
MOTIFS,
Bien que l’appel principal formé par la société Archives Généalogiques Andriveau Sas soit un appel général, elle ne conteste par les dispositions du jugement qui ont condamné les divers consorts X à payer aux divers consorts E les sommes reçues au titre de la succession de feue N X.
Les consorts E n’ont pas formé d’appel incident sur ce point, demandant à cet égard la confirmation du jugement. La société civile notariale a demandé la confirmation du jugement sauf sur les frais irrépétibles.
L’appel principal porte sur la condamnation de la société Archives Généalogiques Andriveau Sas. L’appel incident des consorts E sur les modalités et les montants de cette condamnation et sur la mise en cause de la société civile notariale.
— I) Sur l’action à l’égard de la société Archives Généalogiques Andriveau Sas :
L’action des consorts E à l’encontre de la société Archives Généalogiques Andriveau est une action en responsabilité civile fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil.
— I-2) Sur la faute :
La société Archives Généalogiques Andriveau a recherché quels étaient les héritiers de feue N X.
Elle a dit que ces héritiers étaient un frère survivant de la défunte, M. AF X, né le XXX, demeurant en Roumanie, et trois neveux, venant en représentation d’un autre frère, AD X, pré-décédé, M. AB X, né le XXX, et M. I X, né le XXX, XXX, et M. H X, né lé XXX, demeurant aux BC BD.
Sur la base de cette affirmation du cabinet de généalogie Andriveau, M°AS-BF Y, notaire associé de la SCP COMBE, CARRIER, COTTAREL, Y, SIMON-AS et LUISI-BERKESSE, office notarial de Fréjus, a établi le 17 août 2000 un acte de notoriété fixant la dévolution successorale au profit de M. AF X pour 3/6emes, de M. AB X pour 1/6e, de M. H X pour 1/6e et de M. I X pour 1/6e.
La succession a été ainsi dévolue à ces divers consorts X à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession, moins les droits fiscaux versés à l’administration fiscale et moins les honoraires du cabinet de généalogie Andriveau.
Il est évident que la société Archives Généalogiques Andriveau a commis une erreur.
Feue N X avait eu une fille, G, née le XXX à Toulouse, reconnue par M. AJ AKAS. Cette fille était pré-décédée le XXX à XXX Mais la fille de N X avait eu quatre enfants de son mariage avec M. AS-AV E, soit M. AS-AT E, né le XXX à Pessac, Mme R Georgette E, née le XXX à Talence, Mme AH E, née le XXX à Bordeaux, et Mme Z E, née le XXX à XXX
Ces quatre petits-enfants de feue N X étaient en vie au moment du décès de la de cujus, et le sont toujours à ce jour.
Ils demeuraient en France, AS-AT, R et Z, restés en région bordelaise et AH AI en région parisienne.
La société Archives Généalogiques Andriveau, en omettant des descendants en ligne directe de la défunte, et en allant chercher, au lieu des héritiers légalement proches, des descendants en ligne directe, et demeurant simplement en France, des collatéraux, par ailleurs dispersés en Roumanie, BC-BD et Israël, a commis une grave erreur quant à ses recherches de dévolution successorale.
Saisie par les quatre petits-enfants, par l’intermédiaire de leur notaire, M°M de C, notaire à Pessac, la société Archives Généalogiques Andriveau a écrit le 2 décembre
2007 à celui-ci, reconnaissant son erreur: Les vérifications que nous avons diligentées sur Toulouse confirment en tous points les droits de vos clients…..La situation dans laquelle nous avons placé les petits enfants est bien involontaire de notre part…..Je présente à vos clients toutes nos excuses et j’espère que notre assureur leur apportera rapidement une réponse favorable…>>.
Dans la présente procédure, la société Archives Généalogiques Andriveau estime qu’elle n’a pas commis de faute.
Les attestations de voisins de la défunte, Mme F, Mlle A, M. D, Mme S T veuve B permettent de savoir que la société Archives Généalogiques Andriveau n’est pas venue interroger le voisinage. Or, il se trouve notamment que Mme S T veuve B précise en son attestation du 2 mai 2009 qu’elle savait que Mme N X avait eu une fille à Bordeaux qu’elle avait reconnue et qu’elle n’avait pas élevée.
Des investigations auprès du voisinage de la défunte auraient permis à la société Archives Généalogiques Andriveau d’apprendre l’existence de cette fille, ce qui l’aurait orientée vers une possible descendance.
La société Archives Généalogiques Andriveau reconnaît ne pas avoir effectué d’investigations au domicile de la défunte. Mais elle explique cela par le fait qu’elle est intervenue alors que, dans un premier temps une procédure de succession vacante avait été mise en place et que la résidence de la défunte avait été vidée pour être vendue.
En tout état de cause, la société Archives Généalogiques Andriveau a commis une erreur dans son analyse de la dévolution successorale et cette erreur a causé aux vrais héritiers une préjudice, elle a ainsi engagé sa responsabilité civile par application de l’article 1382 du code civil.
— I-2) Sur le préjudice et le lien de causalité :
Par le fait de la société Archives Généalogiques Andriveau les consorts E ont été privé de leurs droits dans la succession de leur grand-mère. Il s’agit de leur préjudice.
Ces droits correspondent :
— aux sommes adressées au divers consorts X,
— aux sommes correspondant à des droits fiscaux de succession excédant ceux que devaient payer les héritiers en ligne directe,
— aux sommes correspondant aux honoraires prélevés par la société Archives Généalogiques Andriveau sur l’actif successoral.
Les sommes versées aux consorts X sont celles de :
— 303.931,63 € versée à M. AF X ,
— 82.918,70 € versée à M. AB X,
— 82.918,70 € versée à M. H X,
— 82.918,70 € versée à M. I X,
soit au total 552.687,73 €. Cette somme a été arrondie à 552.685 € par les consorts E dans leur demande.
La société Archives Généalogiques Andriveau estime que le préjudice à ce titre des consorts E n’est pas établi alors qu’ils ne prouvent pas avoir fait des démarches en vue de recouvrer cet argent en Roumanie, en Israël et aux BC-BD.
En tout état de cause, c’est par la faute de la société Archives Généalogiques Andriveau que les héritiers ont été privés de cet argent. Ce préjudice est réel et certain.
Il appartiendra le cas échéant à la société Archives Généalogiques Andriveau de diligenter toute action utile s’il s’avérait que les consorts E recevaient deux fois la même somme.
En ce qui concerne les droits fiscaux, il s’avère que l’actif net de la succession était de
1.094.392 €
Il a été payé 243.265 € de droits par M. AF X, pour des taux de 35% et 45%, 99.480€ par M. AB X à un taux de 55%, la même somme 99.480 € au même taux pour M. H X et la même somme pour M. I X, soit un total de 541.705 €.
En tant que descendants en ligne directe, et selon les dispositions applicables à l’époque du décès, chacun des quatre héritiers, recevant 1.094.392 €/4, soit 273.598 €, bénéficiait d’un abattement et de taux par tranches de 5%, 10%, 15% et pour l’essentiel 20%, soit pour chacun 43.819,60 €, ou un total de 175.278,40 €, au lieu de 541.705 €, soit une perte de 366.426,60 €.
Là encore le préjudice est réel et certain. L’administration fiscale, saisie d’une réclamation par les consorts E, a précisé qu’elle n’entendait pas restituer cette somme.
Les consorts E n’ont pas à justifier de s’être engagés dans un procès avec l’administration fiscale à ce sujet. L’administration fiscale n’a fait que percevoir ce qui était dû par ceux qui ont perçu des sommes par mutation à titre gratuit.
C’est bien par la faute de la société Archives Généalogistes Andriveau que cette somme s’est trouvée soustraite de la succession revenant aux petits-enfants de la défunte.
En ce qui concerne les honoraires perçus par la société Archives Généalogiques Andriveau, prélevés sur l’actif successoral, ils représentent la somme de 111.804,81 €.
La société Archives Généalogiques Andriveau estime que ces honoraires restent dus car ils auront représenté une recherche réelle.
C’est parce que la société Archives Généalogiques Andriveau est intervenue qu’elle a, par son fait, provoqué le préjudice subi par les consorts E.
La société Archives Généalogiques Andriveau est particulièrement mal venue de demander la paiement du prix de sa faute par les victimes de celle-ci.
En conséquence la société Archives Généalogiques Andriveau sera condamnée à payer aux consorts E à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 541.705 €, solidairement avec M. AF X pour 303.931,63 €, avec M. AB X pour 82.918,70 €, avec M. H X pour 82.918,70 € et avec M. I X pour 82.918,70 €,
— 366.426,60 € et 111.804,81 €, soit 478.231,41 €.
Des intérêts aux taux légal sont demandés pour cette dernière somme. Ils sont dus à compter de l’assignation introductive d’instance de la société Andriveau le 29 juillet 2010.
Par ailleurs la condamnation à frais irrépétibles prononcée en première instance sera confirmée. Il sera ajouté la même somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
— II) Sur l’action à l’égard de la société civile notariale :
Les consorts E, relevant appel incident sur ce point, mettent en cause la responsabilité de la société civile professionnelle notariale du fait du notaire qui a établi l’acte de notoriété du 17 août 2000.
Cet acte de notoriété a été établi sur la base de la recherche d’héritiers effectuée par la société Archives Généalogiques Andriveau.
Un acte de notoriété ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.
Le notaire a pris soin de recueillir le résultat des recherches d’un cabinet de recherches généalogiques réputé pour son sérieux et ne pouvait imaginer, au vu du travail effectué par le généalogiste, que celui-ci avait pu omettre des descendants en ligne directe.
Par la suite, le notaire a établi un acte de notoriété rectificatif.
Le notaire n’a commis aucune faute et le jugement sera confirmé sur ce point.
Cependant, par équité, la société civile professionnelle notariale conservera ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt de défaut, par suite de la défaillance de M. AF X, de M. AB X, de M. H X et de M. I X, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a :
— condamné M. AF X à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme totale de 303.931,63 €,
— condamné M. AB X à payer à M. AS-AT E et Q R, Z
et AH E la somme totale de 82.918,70 €,
— condamné M. H X à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme totale de 82.918,70 €,
— condamné M. I X à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme totale de 82.918,70 €,
— condamné la société Archives Généalogiques Andriveau Sas à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme totale de 478.231,41€ ( montant légèrement modifié sur ce point 478.231,41 € au lieu 481.231,41 €) avec intérêts aux taux légal depuis le 29 juillet 2010,
— débouté M. AS-AT E et Q R, Z et AH E de leurs demandes à l’encontre de la SCP COMBE CARRIZER,
— débouté la société Archives Généalogiques Andriveau Sas de sa demande reconventionnelle,
— condamné in solidum M. M. AF, H, AB et I X et la société Archives Généalogiques Andriveau Sas à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. M. AF, H, AB et I X et la société Archives Généalogiques Andriveau aux dépens, sauf en ce qui concerne les dépens exposés par la SCP COMBE CARRIZER et autres, le jugement étant modifié sur ce point,
Réformant le jugement pour le surplus,
Condamne la société Archives Généalogiques Andriveau Sas à titre de dommages et intérêts à payer M. AS-AT E et Q R, Z et AH E, en plus des condamnations confirmées, la somme de cinq cent quarante-et-un mille sept cent cinq euros ( 541.705 €) solidairement avec M. AF X pour 303.931,63 €, avec M. AB X pour 82.918,70 €, avec M. H X pour 82.918,70 € et avec M. I X pour 82.918,70 €,
Dit que la SCP COMBE GHIO et autres conservera ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Archives Généalogiques Andriveau Sas à payer à M. AS-AT E et Q R, Z et AH E la somme de deux mille euros
(2.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Archives Généalogiques Andriveau Sas aux dépens d’appel, hors ceux exposés par la SCP COMBE GHIO et autres, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Prix unitaire ·
- Entrepreneur ·
- Conforme ·
- Voie de communication ·
- Enlèvement ·
- Communication électronique
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Finances publiques ·
- Héritier ·
- Bourgogne ·
- Recherche ·
- Département ·
- Or ·
- Côte ·
- Mandat
- Mandat social ·
- Cliniques ·
- Conseil d'administration ·
- Management ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général délégué ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Contredit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taxe d'habitation ·
- Licenciement ·
- Électricité ·
- Logement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Habitation
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Canalisation ·
- Vices ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Origine ·
- Consommation
- Sociétés ·
- Certification ·
- Installation ·
- Intrusion ·
- Chiffrement ·
- Devis ·
- Sécurité ·
- Dispositif ·
- Matériel ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Accident de trajet ·
- Offre ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Motocyclette ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnité
- Chèque ·
- Salarié ·
- Culture ·
- Ancienneté ·
- Comité d'entreprise ·
- Urssaf ·
- Attribution ·
- Achat ·
- Critère ·
- Associations
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Dommage ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Magasin ·
- Exploitation ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Possession d'état ·
- Père ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Date ·
- Attestation ·
- Appel
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Preneur ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Rapport d'expertise ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Réalisation ·
- Habitation
- Trafic de stupéfiants ·
- Ags ·
- Argent ·
- Résine ·
- Voiture ·
- Non-justification de ressources ·
- Conversations ·
- Délit ·
- Blanchiment ·
- Dissimulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.