Infirmation partielle 30 octobre 2015
Irrecevabilité 9 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 oct. 2015, n° 14/08079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 septembre 2014, N° F11/05230 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/08079
XXX
C/
D
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU
RHONE
UNION DEPARTEMENTAL CFDT DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Septembre 2014
RG : F 11/05230
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
ASSOCIATION DE L’HÔTEL SOCIAL
devenue LAHSO
XXX
XXX
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
AE AF D
né le XXX à XXX
XXX
69650 SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR
comparant en personne, assisté de Me Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE
XXX
XXX
représentée par Me Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocat au barreau de LYON
UNION DEPARTEMENTAL CFDT DU RHONE
XXX
XXX
représentée par Me Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 1er décembre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Octobre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association de l’HÔTEL SOCIAL, qui a pour objet l’accompagnement social des personnes en difficulté, gère six établissements, dont trois centres d’hébergement et de réinsertion sociale, et intervient, depuis 2012, à la demande de la direction départementale de la cohésion sociale dans le cadre du 'plan froid’ avec le dispositif village mobile, à Villeurbanne et Decines.
Monsieur D, engagé le 1er septembre 1998, en qualité d’animateur socio-éducatif, travaille au sein de l’établissement accueil logement pour un salaire brut, en avril 2013, de 2658,81 euros.
Il est élu délégué syndical CFDT depuis 1999, et est élu, depuis 2001, à la délégation unique du personnel, siégeant, avec l’accord de l’employeur, au CHSCT.
Du 29 août 2011 au 2 juillet 2012, il a bénéficié d’un congé individuel de formation et a obtenu le diplôme de directeur des établissements sanitaires et sociaux.
Le 14 décembre 2011, monsieur D a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de dommages et intérêts, pour harcèlement moral, et un procès-verbal de partage de voix est intervenu le 19 juillet 2013.
Entre-temps, par avenant du 3 décembre 2012, monsieur D s’est vu confier les fonctions de chef de service à temps plein sur le village mobile de Decines.
Par jugement du 25 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a dit que monsieur D avait été victime de harcèlement moral et qu’il avait été victime d’une discrimination syndicale, et a condamné l’association de l’HÔTEL SOCIAL à lui verser les sommes suivantes :
-620,41 euros bruts à titre de rappel de salaires de sept jours de RTT outre 62,04 euros brut de congés payés afférents, ce avec intérêts légaux à compter de la demande,
-10'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-4000 euros de dommages et intérêts pour discrimination salariale, ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La moyenne des trois derniers mois de salaire a été fixée à la somme de 2658,81 euros et l’association de l’HÔTEL SOCIAL a par ailleurs été condamnée à verser au syndicat départemental CFDT des services de santé, et des services sociaux du Rhône, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à verser les sommes identiques à l’union départementale CFDT du Rhône.
L’association de l’HÔTEL SOCIAL a été déboutée de sa demande reconventionnelle, condamnée aux entiers dépens, et il a été dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire en sus de l’exécution provisoire de droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2014, l’ association a relevé appel de l’intégralité de cette décision.
Par conclusions numéro 2, visées au greffe le 26 août 2015, maintenues et soutenues à l’audience, l’association de l’HÔTEL SOCIAL demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que monsieur D n’établit pas la matérialité de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, et n’apporte pas la preuve d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale, directe ou indirecte.
Il est demandé en conséquence de débouter monsieur D de ses demandes de dommages et intérêts, de débouter le syndicat départemental CFDT et l’union départementale CFDT du Rhône de leurs demandes de dommages et intérêts, et de condamner monsieur D à verser à l’association de l’HÔTEL SOCIAL la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association rappelle qu’elle a été fondée en 1968, qu’elle gère différents établissements dans le domaine de l’insertion, qu’elle n’a pas de fonds propres exerçant une mission de service public et que, depuis 2002, elle gère deux villages mobiles, lieux d’accueil et d’hébergement d’urgence pour les sans-domicile-fixe.
Elle indique que c’est dans ce contexte qu’elle a embauché monsieur D dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, le 1er septembre 1998, en qualité d’animateur socio-éducatif, et rappelle que ce dernier est délégué syndical CFDT depuis 1999, élu au comité d’entreprise en tant que délégué du personnel depuis 2001 et siège au comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail avec l’accord des membres de celui-ci.
Elle indique que les relations contractuelles se sont déroulées sans incident majeur, que l’intéressé a sollicité une formation dans le cadre d’un congé individuel de formation en mai 2011, qu’après avoir transmis cette demande à l’UNINAF ce service a accepté de prendre en charge cette formation, et indique que, le 3 décembre 2012 un avenant au contrat de travail a été régularisé, sur les fonctions de chef de service à temps complet, sur le village mobile de Decines, jusqu’au 31 mars 2013, précisant avoir mis fin à sa mission de chef de service à cette date, et rappelant que, depuis lors, le salarié a repris ses fonctions initiales sans incident.
Elle indique que c’est dans ce contexte qu’il a présenté les demandes devant le conseil de prud’hommes, au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale.
Concernant le harcèlement moral, elle rappelle que celui-ci est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre un avenir professionnel, rappelant que le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants, et qu’il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Elle rappelle que monsieur D soutient :
— que le dialogue social est difficile au sein de l’association avec le responsable ressource humaine, monsieur X, alors qu’il ne peut être reproché à celui-ci d’appliquer les directives de l’employeur,
— que des difficultés existent entre le président et les cadres, la médecine du travail ayant été alertée sur les difficultés de communication dues à la restructuration du point Accueil en juin 2010, alors qu’elle indique que monsieur V a démissionné en juin 2012 et qu’elle a immédiatement pris les mesures nécessaires en convoquant une réunion du CHSCT sur ce sujet, rappelant que l’expertise réalisée par le cabinet K le 16 mars 2012 n’a pas vu ses résultats validés, ni par la direction ni par le CHSCT.
Elle précise, concernant la grève du 7 juillet 2011, de protestation contre la mise à pied conservatoire de trois salariés, avoir maintenu sa position et déclenché des procédures de licenciement, rappelant que ces faits relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
Elle indique que monsieur D lui reproche, au soutien de ses allégations de harcèlement moral la confusion entre l’exercice des mandats et l’exécution du contrat de travail, et la volonté qu 'elle aurait eu de le discréditer de sa qualité de délégué syndical dans l’exercice de son mandat, en se fondant sur différents courriers, mais conteste ces diverses allégations, soutenant l’absence de confusion entre le mandat et le contrat de travail, et l’absence de discrédit sur la qualité de délégué syndical.
Elle précise que la demande de restitution de clés, le 9 novembre 2010, pour en faire un double, ou le courrier adressé à monsieur D le 17 novembre 2010, ne sont pas constitutifs de harcèlement.
Elle soutient que le fait que madame C, directrice de CHRS, ait refusé qu 'il participe à une rencontre entre le public du point Accueil et certaines personnes de l’entreprise EDF, voisine de l’association de l’HÔTEL SOCIAL, ne saurait caractériser quelconque discrimination, alors que ce dernier n’avait aucune raison particulière d 'être présent à une réunion du point Accueil.
Elle conteste par ailleurs le fait que le désaccord portant sur l’attribution d’un jour férié supplémentaire, le 1er mai 2008, qui était concomitamment le jour de l’ascension puisse constituer une situation de harcèlement moral, en l’absence de remarques désobligeantes de sa part, indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures suite au courrier que lui a adressé madame AC le 5 octobre 2009, courrier dont elle n’avait pas eu connaissance antérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale.
Elle indique que monsieur D fait par ailleurs état, dans ses écritures, de violences subies par trois salariés en avril 2010, émanant d’ usagers, mais indique que, contrairement à ce que soutient le salarié, des mesures ont été prises par l’association, laquelle a soutenu les plaintes déposées par les victimes.
Elle rappelle que la responsable du point accueil, madame AC, s’est plainte des propos tenus par monsieur D et de son comportement par courrier du 16 juin 2010, en se déclarant victime de harcèlement moral, qu’elle a alors immédiatement diligenté une enquête interne, et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réagi, un simple rappel, dans un esprit de dialogue, lui ayant été notifié le 23 juillet 2010, mesure qu 'il n’a d’ailleurs jamais contestée, et indique par ailleurs que d’autres personnes s’étaient plaintes de ce comportement.
Elle précise d’ailleurs que le comportement de monsieur D était reconnu au sein même de son syndicat, et se réfère à la teneur d’une réunion où cette situation avait été évoquée.
Elle conteste les propos déplacés qui auraient été tenus en réunion à l’encontre de monsieur D, et indique que, s’il a été demandé à ce dernier de remettre sa clé d’accès au local syndical, c’était pour des raisons évidentes de sécurité.
Elle dément avoir mis l’intéressé à l’écart de l’assemblée générale de l’association en 2009, rappelant avoir mis en place une réunion annuelle des salariés, afin que ceux-ci puissent s’ exprimer librement, et précisant que le comité d’entreprise était intervenu en 2009, comme c’est le cas lors de chaque assemblée générale.
Concernant la contestation des heures posées en tant qu’administrateur, l’association de l’HÔTEL SOCIAL conteste quelconque difficulté à ce titre, et indique qu’elle était fondée à demander à l’intéressé de cesser d’établir un compte rendu de réunion des délégués du personnel, dans la mesure où cela créait une confusion pour certains élus et ne reflétait pas sa position face aux questions posées.
Elle dément avoir demandé aux élus de quitter la salle sur un ton violent lors de la réunion du CHSCT du 14 avril 2011, et indique qu’il ne peut être reproché à monsieur M de s’être rendu à une réunion du comité d’entreprise pour le personnel le 21 avril 2011 alors qu’il est président de celui ci.
L’association de l’HÔTEL SOCIAL dément également avoir dénigré monsieur D soulignant que les deux attestations produites font plus état d’un ressenti que de faits précis, ou avoir exercé quelconque pression à son encontre, comme elle dément avoir nié l’agression qu’il a subie le 27 août 2010 de la part d’un usager, rappelant l’avoir reçu dès le lendemain, et avoir ensuite fait convoquer l’auteur de cette agression.
Concernant l’agression du 1er février 2013, l’association indique que le jour même une lettre lui a été adressée par madame C, pour lui proposer une aide et un soutien extérieur.
Elle soutient par ailleurs qu’il n’est nullement établi que monsieur D, salarié au sein de l’association depuis 17 ans, présente une altération de son état de santé rappelant que ce dernier n’a jamais été en arrêt de travail en 17 ans d’activité, et que le psychiatre qu’il a consulté évoque une bonne insertion familiale, sociale, syndicale et professionnelle.
Elle conteste avoir remis en cause le travail de l’intéressé en tant que chef de service du village mobile de Decines, démentant l’ avoir mis à l’écart des diverses réunions, et soutenant avoir répondu à toutes ses demandes sur le budget du village mobile.
Elle rappelle ainsi l’avoir reçu en entretien à réception de la lettre adressée le 7 janvier 2013, et précise que , contrairement à ce que prétend monsieur D, sa fonction de coordonnateur n’avait pas à l’amener à faire le lien entre son équipe et le pôle social.
Elle rappelle également que monsieur B atteste avoir reçu monsieur D pendant deux heures pour répondre à ses questions sur le village mobile dont il était responsable.
Elle indique avoir été destinataire de plusieurs courriers faisant état d’incident liés au comportement de monsieur D.
Elle rappelle que ce dernier a saisi le CHSCT le 19 février 2013, qui a décidé d’une enquête le 22 février 2013, et que l 'avis de cet organisme a été clair et non équivoque retenant que ses membres n’avaient pu déterminer d’éléments précis de faits de harcèlement à l’égard de l’intéressé, ces conclusions étant validées par le médecin du travail, qui a reçu le salarié le 6 mars 2013.
Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché la présence de l’employeur à cette réunion ce dernier présidant le CHSCT en vertu de l’article L 4614-1 du code du travail, et rappelle que monsieur M n’était pas mis en cause par monsieur D et que l’attestation du secrétaire du comité désigné par le syndicat CFDT témoigne de ce que cette enquête s’est déroulée en toute impartialité.
Elle indique que monsieur D ne peut prétendre qu’il aurait été mis fin à sa mission sans raisons objectives ni pertinentes, alors que les termes de l’avenant du contrat de travail ont été appliqués, prévoyant une fin de mission au 31 mars 2013, étant précisé que le village mobile a été fermé en juin 2013.
Elle indique que le refus opposé à l’intéressé de participer à une journée de la FNARS du 9 octobre 2014 ne constitue pas une mesure de harcèlement moral, et elle s’oppose enfin à la demande de paiement de ses jours de RTT.
Elle conclut en conséquence que les nombreux griefs allégués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, mais sont de simples désaccords exprimés avec l’employeur, qu’il ressort des différents courriers adressés que monsieur D supporte mal la contradiction, et conteste la liberté d’expression de ses collègues de travail, que lui-même a d’ailleurs été visé par une main courante, une plainte pour des faits de harcèlement moral, que ses difficultés de comportement ont été confirmées par la CFDT lors d’une réunion de juin 2011.
Elle indique que les faits matériels et précis laissant présumer le harcèlement moral ne sont pas établis, faisant observer que la plupart des griefs évoqués par le salarié ne le concerne pas à titre personnel.
Elle rappelle que monsieur D est un salarié soutenu par elle, qu’il représente l’association une fois par semaine depuis janvier 2010 au sein de commissions, qu’il est co-créateur du projet ' jardin partagé ' même si la formation suivie entre août 2011 et juillet 2012 l’a empêché de participer au suivi.
Elle précise que la saisine pour harcèlement moral a été faite alors que le salarié ne se trouvait pas au sein de l’association, et alors qu’il était justement en congé formation.
Concernant la demande de discrimination syndicale, l’association de l’HÔTEL SOCIAL rappelle les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail, et indique que monsieur D ne peut soutenir que la direction serait à l’origine des difficultés concernant le renouvellement de la délégation unique du personnel en 2011, rappelant que le litige avait été soumis au tribunal d’instance de Lyon, qui a rendu deux jugements les 26 janvier et 30 mars 2012.
Elle indique que le conseil de prud’hommes a analysé de manière erronée la situation en liant l’expiration du mandat des membres de la délégation unique du personnel le 27 octobre 2011 avec le recours judiciaire déposé par la CFDT, considérant que les membres de ce syndicat n’ont nullement fait l’objet d’un traitement spécifique.
Elle rappelle que le jugement du tribunal d’instance du 9 février 2012, annulant le protocole d’accord préélectoral, concernait tous les salariés élus potentiels, que le seul fait de soumettre ou faire trancher par le juge la validité d’un protocole ne suffit pas à caractériser une discrimination syndicale, de sorte que les demandes à ce titre devront être rejetée.
Par conclusions numéro 3 reçues au greffe le 8 septembre 2015, maintenues et soutenues à l’audience, monsieur AE AF D, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, l’union départementale CFDT du Rhône demandent de déclarer irrecevable l’appel interjeté à l’encontre du syndicat CFDT santé sociaux du Rhône et de l’union départementale CFDT du Rhône.
Sur le fond, il est sollicité confirmation du jugement, sauf à voir porter le montant des indemnisations aux sommes de 32'000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, et de 32'000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale.
Au titre des frais irrépétibles, il est sollicité versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour monsieur D et celle de 1500 euros pour le syndicat CFDT santé sociaux du Rhône et de 1500 euros pour l’union départementale CFDT outre la condamnation de l’association aux dépens.
Il est rappelé que l’association de l’HÔTEL SOCIAL devenue LAHSO, a été créée en 1968, compte six établissements dont trois d’hébergement de réinsertion sociale, intervient à la demande de la direction départementale de la cohésion sociale, et a mis en place des villages mobiles, d’abord à Villeurbanne puis à Decines, et a un effectif de 106 salariés.
Il est soutenu que l’association est confrontée à des changements et à de nombreuses réorganisations et changements de président et à diverses crises liées à des agressions ou à des dénonciations de harcèlement moral, avec un dialogue devenu très difficile au sein de cette association.
Il est rappelé que le médecin du travail a, en mars 2011, relevé que le dialogue était fermé avec le nouveau responsable des ressources humaines, et que, préalablement une alerte avait été lancée par la médecine du travail en juin 2010, au regard du mal être de la majorité des salariés, de problèmes au sein du point Accueil, un expert ayant été désigné le 14 avril 2011 par le CHSCT.
Il est soutenu que le cabinet d’expertise a constaté une problématique latente concernant les conditions de travail depuis plus de deux années, et concernant les dialogues en interne, l’expert retenant une expression de souffrance au travail effectif.
Monsieur D indique qu’il est faux de prétendre que ce rapport n’aurait pas été validé par le CHSCT, et rappelle que 70 salariés se sont mis en grève le 7 juillet 2011 pour protester contre la mise à pied conservatoire de trois de leurs collègues.
Concernant sa propre situation, monsieur D rappelle avoir été engagé en qualité d’animateur socio-éducatif le 1er septembre 1998, s’être toujours beaucoup investi dans son travail, mais également au niveau de l’union départementale CFDT, rappelant avoir été élu délégué syndical depuis 1999, membre du comité d’entreprise ou délégué du personnel depuis 2001, et conseiller du syndicat CFDT santé sociaux du Rhône en 2013, et être très impliqué dans ses engagements militants.
Il indique que, malgré son investissement, voire à cause de ses engagements, notamment auprès de la CFDT, et en tant qu’élu à la délégation unique du personnel depuis 2001, et délégué syndical depuis 1999, les relations de travail se sont fortement et sérieusement dégradées depuis plusieurs années, situation qui a eu un impact sur son état de santé, lequel s’est dégradé depuis 2010.
Il soutient, à titre liminaire, que l’appel est partiellement irrecevable, alors que l’association a interjeté appel uniquement à son encontre, et que le syndicat CFDT santé sociaux du Rhône et l’union départementale CFDT du Rhône n’étaient pas visés par la déclaration d’appel, le jugement étant définitif à l’égard de ces intimés.
Il demande par ailleurs à la cour, à titre liminaire, de relativiser la portée des attestations de mesdames C, directrice des CHRS, AC, chef de service du Point Accueil, ainsi que celles de monsieur M.
Il soutient, après avoir rappelé la définition du harcèlement moral et la question de la preuve, avoir été victime d’une telle situation alors :
— que l’employeur a volontairement fait confusion entre l’exercice de ses mandats d’élu et de délégué syndical et l’exécution de son contrat de travail,
— que des critiques et un discrédit ont été portés sur lui et sur son aptitude à occuper ces mandats,
— que 'des bâtons dans les roues’ lui ont été mis dans l’exercice de ses mandats,
— qu’il a fait l’objet de dénigrements,
— qu’il n’a obtenu aucun soutien de la part de la direction quand il a été agressé,
— que son état de santé s’est dégradé,
— qu’il y avait une remise en cause incessante de son travail en tant que chef de service au village mobile,
— qu’il a fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse de monsieur X,
— que l’association a refusé de lui permettre de participer à la journée FNARS Rhône-Alpes.
Il note que, depuis le départ de monsieur X responsable ressources humaines et le changement de direction en juin 2012, les relations au sein de l’association se sont apaisées.
Il indique, concernant le premier point :
— que l’association a tenté de glisser dans un procès-verbal du comité d’entreprise des remarques sarcastiques à son encontre,
— qu’elle a refusé sa présence à une réunion sollicitée par les salariés EDF avec le personnel du point accueil,
— que la direction n’a pas hésité à le critiquer personnellement, le désavouant ainsi dans ses mandats, pour exemple sur la question du jour férié de 2008, ou tenant à son égard des propose désobligeants .
Il indique que l’inspecteur du travail a écrit à madame C pour dénoncer le ton polémique de ses réponses et avoir été contraint de demander au syndicat départemental CFDT de venir l’assister en réunion de délégué du personnel pour rappeler ses qualités, ses compétences, soutenant avoir vécu des situations de mise en cause personnelle, et soulignant l’existence d’un dialogue social très difficile, du fait de la direction de l’association, ainsi que repris dans le rapport du cabinet d’expertise K qui souligne l’existence d’un dialogue détérioré
Il rappelle s’être vu adresser par le chef de service du Grenier, madame AC, une lettre d’une particulière agressivité, faisant suite à un tract établi par la CFDT.
Il expose que plusieurs salariés ont fait l’objet de violences en avril 2010, sans réaction adaptée de l’association, rappelant avoir mis en cause la gestion de celles-ci par madame AC.
Il conteste l’accusation de harcèlement moral portée à son encontre par cette dernière, rappelant que le CHSCT saisi a estimé ne pas être compétent pour se prononcer sur la question du harcèlement moral, et indiquant avoir fait l’objet d’un rappel à l’ordre suite à cette accusation .
Il indique par ailleurs que madame AC a essayé de le prendre en photographie, au mépris de son droit à l’image.
Il soutient que des propos désobligeants ont été portés par la direction à son égard, rappelant que l’inspecteur du travail a demandé à l’association de retirer une lettre de l’affichage dans tous les établissements, en raison des termes très vifs utilisés, précisant que la direction a mis plus d’une semaine à retirer cette lettre de l’affichage.
Il soutient que des propos déplacés ont été tenus à son encontre lors de réunions, qu’il a été qualifié de 'délégué syndical usé', qu’il a été précisé que son intervention était de moindre qualité.
Il soutient que l’association, exaspérée par son attitude, n’a eu de cesse d’essayer de lui mettre 'des bâtons dans les roues’ pour l’empêcher de mener à bien sa mission, dès lors qu’il lui avait été demandé de remettre la clé d’accès au local syndical en novembre 2010, qu’il a été mis à l’écart de l’assemblée générale de l’association en 2009, et que cette dernière a contesté ses heures d’absence en tant qu’administrateur de l’Office public de l’habitat porte des Alpes.
Il rappelle par ailleurs que, suite à l’établissement d’un compte rendu distinct de celui de la direction après une réunion le 21 octobre 2010 des délégués du personnel , il lui a été demandé de cesser immédiatement la rédaction de ce compte rendu distinct, contestant que le compte rendu de la réunion ait été affiché sur un panneau syndical et rappelle également que, lors d’une réunion du CHSCT le 14 avril 2011, monsieur M s’est emporté, en demandant aux élus de quitter la salle sur un ton violent.
Il soutient par ailleurs que la direction, ne manquant pas une occasion d’entraver le travail des élus, s’est invitée à une réunion du comité d’entreprise tenue pour le personnel de l’association, et que cette participation ne permettait pas aux élus d’exercer pleinement leur mandat.
Il rappelle par ailleurs que l’association ose prétendre qu’il serait dénigré par son propre syndicat, en se fondant sur les propos qu’aurait tenus monsieur W lors d’une réunion, propos totalement démentis par celui-ci, et soutient que l’attestation de monsieur X est mensongère.
Il expose justifier par témoignages de différents salariés des pressions exercées par la direction à son encontre dans l’exécution de son contrat de travail et conteste les attestations produites par l’association, comme il conteste les mains courantes qui ont pu être déposées à son encontre, indiquant que l’une des mains courantes a été déposée par une candidate pour la CGT, dans un contexte conflictuel entre les deux syndicats.
Concernant le projet ' jardin partagé ' il soutient ne plus être missionné sur celui ci alors qu’il en avait eu l’initiative.
Il indique avoir été lui-même personnellement physiquement agressé par un usager le 27 août 2010, sans obtenir quelconque soutien professionnel de la part de sa hiérarchie.
Il indique que l’ensemble de ces éléments a eu une incidence sur son état de santé, le médecin du travail l’ayant orienté en juin 2011 vers un psychiatre.
Il expose par ailleurs que, depuis sa prise de fonction en tant que chef de service au village mobile, il a vu remettre en cause de manière incessante la qualité de son travail et produit différents éléments sur ce point, rappelant avoir saisi le CHSCT le 19 février 2013, lequel a ouvert une enquête, concluant à l’absence de harcèlement moral, avis dont il soutient qu’il doit être relativisé, compte tenu de l’absence d’impartialité d’un des deux enquêteurs, rappelant que monsieur M était effectivement président du CHSCT.
Il conteste sur ce dernier point les attestations remises par l’association et dénonce le manque de formation des membres du CHSCT.
Il soutient également qu’il a été mis fin à sa mission de chef de service sans raisons objectives et pertinentes, et que l’association ne l’a par ailleurs pas indemnisé de ses RTT.
Il indique avoir lui même déposé plainte contre monsieur X, responsable RH pour dénonciation calomnieuse, et indique, après classement sans suite de la plainte déposée par ce dernier à son encontre, avoir obtenu communication du dossier pénal dont les auditions traduisent le mépris de ses supérieurs à son égard.
Il expose s’être vu refuser la possibilité de participer à la journée FNARS Rhône en octobre 2014, sans raison objective.
Il conclut avoir toujours été visé personnellement, lorsque la direction n’est pas d’accord avec la CFDT, souligne l’existence d’un dialogue social difficile, les nécessaires interventions de tiers pour faire cesser les reproches à son égard, et considère que l’énumération des critiques à son encontre est accablante.
Il soutient par ailleurs avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale, exposant que c’est parce qu’il a pointé du doigt les dysfonctionnements de l’association et qu’il a osé afficher une opinion différente qu’il a fait l’objet de mises en cause et d’attaques répétées, et estime que cette discrimination est dirigée à l’encontre de l’ensemble des représentants de la CFDT.
Il indique que la direction a tenté de passer outre l’opposition de la CFDT pour le renouvellement de la délégation unique du personnel en 2011, et qu’elle a du à deux reprises saisir le juge, pour que l’association respecte les règles électorales et qu’elle a organisé la carence des institutions représentatives en refusant de proroger leur mandat jusqu’aux élections reportées du fait du recours judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile, désigne le jugement dont il est fait appel, et mentionne le cas échéant le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour et est accompagnée de la copie de la décision.
Attendu en l’espèce que si l’acte d’appel ne fait mention, comme opposant, que du seul nom de monsieur AE AF D, il ne saurait être considéré que l’HÔTEL SOCIAL a entendu limiter son appel aux seules dispositions du jugement concernant celui-ci , alors qu’elle mentionne expressément, sans aucune clause limitative, qu’elle interjette appel 'du jugement du 25 septembre 2014".
Que le moyen visant à voir 'déclarer l 'appel concernant le syndicat CFDT santé sociaux du Rhône et l’union départementale CFDT irrecevables’ sera rejeté.
2) Sur le harcèlement moral
Attendu que les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail prohibent les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, ou d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Qu’en application de l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié, qui allègue d’un harcèlement, d’établir la matérialité des éléments de faits, précis et concordants, laissant supposer l’existence du harcèlement, et il appartient à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que monsieur D est salarié de l’association de l’HÔTEL SOCIAL depuis le 1er septembre 1998, ayant été engagé en qualité d’animateur socio-éducatif et que cette association a pour objet l’accompagnement de personnes en difficulté, auxquelles sont proposés un accueil, un hébergement, et plus généralement des actions d’insertion.
Qu’il doit être retenu que les relations de travail n’ont été émaillées d’aucun incident donnant lieu à sanction disciplinaire, hormis un rappel à l’ordre qui sera évoqué ultérieurement, avant que monsieur D ne saisisse le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination salariale le 14 décembre 2011, cette demande étant formalisée alors le salarié se trouvait en période de congé formation depuis le 29 août 2011 et jusqu’au 2 juillet 2012, période de formation qui lui a ensuite permis d’accéder à la fonction de chef de service sur le village de Decines, par avenant à son contrat de travail, pour la période du 3 décembre 2012 au 31 mars 2013, ayant, après cette date, repris ses fonctions initiales.
Attendu qu’il convient, à titre liminaire, de préciser qu’il n’appartient pas à la cour, même si celles-ci ne peuvent être éludées, d’examiner les difficultés de l’association telles que développées par monsieur D , notamment en termes de communication et de dialogue social entre 2009 et 2011 essentiellement, lesquelles, si elles ont effectivement conduit à une intervention de l’inspection du travail, de la médecine du travail, puis à la désignation d’un expert par le CHSCT et au dépôt d’un rapport par le cabinet Q, ne sauraient donner lieu à un amalgame avec la situation personnelle de l’intéressé.
Que seuls doivent effectivement être appréciés, dans le cadre de sa demande, les éléments relatifs à sa situation personnelle, de sorte que la cour n’examinera pas les points développés relatifs notamment aux crises diverses rencontrées par l’association, aux dysfonctionnements allégués de l’association, aux sanctions disciplinaires prises contre certains salariés, ou encore aux violences qu’auraient subies certains salariés sans réponse alléguée de l’association.
* Sur les éléments de faits allégués sans lien avec la fonction de chef de service
Attendu que monsieur D dénonce toute une série de faits lesquels, pour partie ne paraissent pas en lien direct et certain avec sa situation d’élu, et pour partie sont directement en lien avec celle-ci.
— Sur les faits évoqués sans lien direct et certain avec le mandat d’élu
Attendu que monsieur D allègue avoir :
— fait l’objet de violences sans réaction de la part de l’employeur,
— été mis à l’écart d’une réunion organisée avec EDF,
— vu rejeter ses demandes de formations,
— été pris en photographie sans son accord.
Attendu que, s’il est effectif que monsieur D a été l’objet de violences de la part d’usagers, étant rappelé que l 'objet même de l’association amène à un travail avec des personnes qui peuvent se trouver en grande difficulté personnelle et sociale, ce qui peut conduire à certains débordements, il ne peut soutenir un manque de réaction de la part de la direction de l’association alors que :
— suite à l’agression du 27 août 2010, dans le cadre de laquelle un usager a jeté deux chaises en sa direction, il a été reçu dès le lendemain par monsieur M, qui lui a conseillé de porter plainte,
— dès le 30 août 2010, l 'auteur de l’agression a été convoqué par madame C directrice des CHRS,
— le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 29 septembre 2010, et les réponses alors apportées sur cet incident, la note établie par les salariés de l’équipe éducative à l’attention du directeur général le 5 novembre 2010, et enfin l’attestation de madame C, ne permettent pas de retenir que celle ci a minoré les faits, mais qu’elle a cherché à expliquer que ceux ci n’étaient pas tant dirigé à l’encontre d’une personne en particulier qu’à l’encontre de l’institution,
— suite à une nouvelle agression dont a été victime monsieur D le 1er février 2013, la directrice du CHRS lui a adressé le même jour un mail, lui proposant une rencontre pour échanger, indiquant espérer que monsieur S se soit rendu sur place pour notifier à l’agresseur sa mise à l’écart pour le week end, lui demandant par ailleurs de lui transmettre une fiche d’incident, et au besoin un rapport pour faire une déclaration d’accident de travail, et lui proposant une aide et un soutien extérieur avec mise en place par l’association.
Attendu qu’il n’est pas contesté que, suite à difficultés dénoncées par des salariés d’EDF, entreprise voisine du Point Accueil, du fait du comportement d’usagers de celui-ci, une réunion a été organisée avec ce service, réunion à laquelle monsieur D n’a pas été convié.
Que s’il est effectif, à la lecture de l’attestation de monsieur A, ingénieur EDF, que monsieur D a pu impulser le principe d’une réunion entre les deux structures, laquelle a ensuite été conduite par le directeur du Point Accueil, monsieur N, aucun élément probant, faute de communication de quelconque écrit en ce sens, ne permet d’établir que la directrice aurait été avisée de cette initiative de monsieur D, et aurait ensuite opposé à un refus à sa présence.
Qu’en effet, si l’attestation établie par monsieur N, alors directeur du Point Accueil, confirme que monsieur D, qui connaissait un ingénieur responsable d’EDF, et avait été averti par lui des difficultés rencontrées par les salariés liées à ce voisinage, avait proposé qu’une réunion puisse être organisée, cette attestation ne permet pas d’établir de manière probante que la direction aurait volontairement exclu monsieur D de cette réunion.
Que si monsieur N, dont il est curieux de relever qu’il n’ait pas lui même, en qualité de directeur de ce Point Accueil, été directement interpellé par l’entreprise EDF des difficultés liées au voisinage, et qui aurait eu toute possibilité, en sa qualité de directeur, de faire venir monsieur D à cette réunion, indique que madame C, directrice Accueil Logement, lui aurait répondu que monsieur D devrait venir à cette réunion sur ses heures de délégation, cette affirmation est démentie par madame C, qui atteste, par deux fois, pour indiquer qu’elle n’avait pas eu connaissance d’une intervention préalable à ce titre de monsieur D, et n’a pas été saisie à ce sujet.
Qu’il doit être noté au surplus que monsieur D occupait à l’époque un poste de travailleur social à Accueil et Logement, et nullement au Point Accueil, et que cette situation difficile au Point Accueil ne rendait nullement impérative sa présence à cette réunion, ce même s’ il avait pu, par des échanges avec une personne qu’il connaissait, participer à l’impulsion de celle-ci.
Attendu que, s’il est effectif que monsieur D ne s’est pas vu accorder l’autorisation de participer à la journée de formation de la FNARS le 9 octobre 2014, ce refus est explicité par madame Y, alors responsable du CHRS.
Que celle ci précise en effet que deux journées d’information se succédaient, l’une le 9 octobre 2014, l’autre le 10 octobre 2014, la seconde consistant en une journée portes ouvertes d’un CHRS, avec présentation du livret d’accueil pour les enfants des personnes hébergées, et qu’elle a donné la priorité, pour l’ensemble des salariés, à la participation à la journée du 10 octobre, de sorte que le refus opposé à monsieur D s’inscrivait dans une décision générale, prise à l’égard de l’ensemble des salariés, et était motivée par l’intérêt du service.
Que s’il est effectif par ailleurs que monsieur D a été impliqué dans le projet ' jardin partagé ' ,dans lequel il a eu une place centrale, il n’est nullement démontré qu’il aurait été mis à l’écart de celui ci, les attestations qu’il communique, émanant de mesdames R, O et E ne contenant aucun élément permettant de conforter ce fait.
Qu 'en revanche, les attestations établies tant par madame C, que par monsieur I, éducateur spécialisé, indiquent au contraire que monsieur D a pris seul la décision de ne plus participer à la co animation du jardin commun aux trois CHRS, situation nullement démentie par quelconque autre élément.
Attendu enfin qu’il n’est pas contesté que madame AC, chef de service, a tenté de prendre, le 26 mai 2010, des photographies de monsieur D, alors que ce dernier s’ était rendu dans l’établissement Point Accueil /antenne habiter, pour rencontrer des salariés et discuter, dans le cadre de son temps de délégation, cette situation étant dénoncée par le syndicat CFDT par courrier adressé le 31 mai 2010 au directeur général, monsieur M.
Que les attestations établies par madame AA, le 8 juillet 2010, et monsieur F le 26 novembre 2010, viennent confirmer que madame AC a tenté de prendre en photographie, ce jour, plusieurs salariés, lesquels se sont opposés à cette prise de photographies, et qu’interrogée sur le pourquoi de ces faits, elle leur a alors indiqué qu’elle ' souhaitait avoir des souvenirs du Point Accueil ' .
Que suite à la demande d’éclaircissement présentée par le syndicat CFDT, le responsable des ressources humaines a, par courrier du 1er juin 2010, exposé d’une part que la prise de photographies de salariés avec les usagers était destinée à la mise en place d’une bibliothèque, en perspective du rapport d’activité, précisant que les salariés ne sont pas photographiés s’ils émettent quelconque refus, d’autre part que monsieur D n’était pas la seule personne qui s’est opposée à cette prise de photographie, et qu’en toute hypothèse aucune photographie n’avait d’ailleurs été prise.
— Sur les faits évoqués en lien direct avec son mandat d’élu
Attendu que monsieur D soutient en premier lieu s’être vu mettre des ' bâtons dans les roues ' pour exercer son mandat notamment :
— en se voyant contraint de restituer les clés du local syndical,
— en ayant été mis à l’écart de l’assemblée générale de l’association,
— en voyant contester ses heures d 'absence comme administrateur de l’office public de l’habitat porte des Alpes,
— en se voyant interdire la signature de compte rendus des réunions délégués du personnel,
— en étant mis à la porte d’une réunion du CHSCT,
— en se voyant imposer la présence de la direction aux réunions organisées par le comité d’entreprise pour les salariés
Attendu que s’il est effectif que, par lettre du 9 novembre 2010, l’association a demandé à monsieur D la clé du local syndical, ce afin de faire procéder à des travaux sur le chauffage du 4e étage, elle exposait précisément dans ce courrier qu’il s’agissait pour elle d’en faire un double, dans un souci de sécurité des biens et des personnes, ayant constaté, à l’analyse de l’ensemble des clés de l’établissement, qu 'il était le seul à posséder cette clé, sachant qu’ il était précisé par ailleurs que cette clé lui serait remise ainsi qu’à ses collègues élus.
Attendu qu 'aucun élément ne corrobore le fait que plusieurs jeux de clés existaient, le listing communiqué ( pièce 11-6 ) et produit par madame AB qui a quitté l’association en novembre 2009, ne comportant aucune date, étant noté par ailleurs que, dans son courrier en réponse du 17 décembre 2010, monsieur D reconnaît lui même que des travaux avaient été faits dans le bâtiment, pour mise aux normes, par la ville de Lyon, et que la porte avait alors été changée, tout en maintenant toute suspicion à l’égard de son employeur sur le bien fondé de la demande.
Que cependant, en l’absence d’éléments de nature à démontrer que l’association, suite au changement de la porte, disposait effectivement de plusieurs jeux de clés, il ne saurait être soutenu que la demande de l’employeur d’obtenir la clé pour en faire un double avant de la restituer, peu important d’ailleurs que les travaux envisagés aient ou non nécessité un passage par ce local, caractériserait un fait précis susceptible de faire présumer une situation de harcèlement.
Attendu que l’attestation établie par madame B, directrice administrative et financière de l’association, ne confirme nullement que monsieur D aurait été mis à l’écart de l’assemblée générale tenue le 27 mai 2010, mais établit seulement que monsieur V a refusé qu’il prenne la parole en qualité de délégué syndical comme il voulait le faire, en lui précisant que le temps de parole était pour le comité d’entreprise.
Qu’il apparaît d’ailleurs qu’il est ensuite intervenu à ce titre au cours de l’assemblée générale, ainsi que l’attestent madame AD et madame L.
Attendu qu’il apparaît, pour ce qui concerne les heures d’absence de monsieur D, en tant qu’administrateur de l’office public de l’habitat porte des Alpes, que si une discussion a pu intervenir avec l’association, pour savoir si le temps passé au conseil d’administration de cet organisme ne devait pas être décompté comme heures de délégation, au cours du mois de juillet 2009, ce alors qu’il avait été désigné par l’union syndicale CFDT du Rhône à ce poste, il n’apparaît nullement que la difficulté ait perduré après que monsieur D ait exposé le contexte de ses absences, et que le syndicat CFDT ait adressé une lettre à monsieur M le 20 juillet 2009, pour dénoncer ce dysfonctionnement.
Attendu que les réunions des délégués du personnel sont régies par les dispositions des articles L2315-8 et suivants du code du travail , et prévoient que les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l’employeur sont transcrites sur un registre spécial lequel, ainsi que les documents annexés, sont mis à disposition des salariés.
Que l’article L 2315-7 précise cependant que les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.
Qu’en l’espèce, si c’est à tort que l’employeur a reproché aux délégués du personnel d’avoir affiché un compte rendu distinct de la réunion du 21 octobre 2010, pour autant il était fondé à faire observer que celui ci ne devait pas contenir de commentaires (' les représentants du personnel apprécient que les salariés grévistes ne soient pas asphyxiés financièrement dans un mouvement national long et difficile ' ) et aurait du se limiter aux seuls renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
Attendu que si monsieur M reconnaît qu’il a ordonné aux délégués du CHSCT, parmi lesquels monsieur D, de quitter la salle, à l’issue d’une réunion le 14 avril 2011, il expose le contexte de cet incident, survenu alors que la réunion était terminée, et que les salariés refusaient de quitter la salle en le ré interpellant pour reprendre une discussion, ce alors qu’une autre séance de travail devait débuter.
Que l ' attestation de monsieur P vient confirmer le fait que cet ordre de quitter la salle de réunion ( ' maintenant vous sortez d’ici ') est bien intervenu à la fin du CHSCT du 14 avril 2011, et que cet ordre a été donné à tous les représentants présents.
Attendu enfin que si le directeur de l’association a pu se présenter pour participer à une réunion du comité d’entreprise le 21 avril 2011, dont il soutient que l’ordre du jour portait sur les oeuvres sociales, aucune pièce n’étant communiquée pour connaître effectivement celui ci, et dont il est, de par les textes, le président, monsieur D n’explique pas en quoi cette participation caractériserait un fait précis susceptible de faire présumer une situation de harcèlement moral.
Attendu en second lieu que monsieur D soutient avoir fait l’objet de propos dénigrants et sarcastiques dans l’exercice de ses activités syndicales :
— lors de réunions,
— dans des écrits,
Attendu que si le syndicat CFDT a écrit à l’association pour contester les propos tenus par monsieur M à l’égard de monsieur D lors de la réunion de négociation annuelle obligatoire du 16 septembre 2010 ( ' délégué syndical usé ' , ' intervention d’une bien moindre qualité ') il apparaît qu 'un doute existe sur la réalité de tels propos, alors qu 'une seule attestation, émanant de madame J, est produite pour les étayer, mais que monsieur M a pour sa part toujours contesté les avoir tenus.
Que d’ailleurs les attestations émanant de mesdames U et H, toutes deux déléguées du personnel, même si elles ont effectivement été élues ultérieurement viennent conforter le fait que monsieur D n’était pas victime, dans le cadre de ses fonctions d’élu, de pressions ou d’agressions verbales.
Que pour les mêmes raisons, il ne peut être retenu que monsieur M, qui le conteste formellement, aurait indiqué à madame AD, ainsi qu’elle l’atteste, que monsieur D voulait régler ses comptes avec l’association, la parole de l’un ne pouvant prévaloir sur celle de l’autre.
Que les attestations produites par monsieur D, émanant de mesdames T et J, ne permettent nullement de retenir une attitude dénigrante, la première faisant état d’un simple ressenti quant à une exigence majorée à son égard, sans plus de précisions, et la seconde, tout en faisant état de ce qu’il lui était demandé de refaire son travail, ne permettant nullement de retenir que cette demande était abusive.
Attendu que s’il est effectif que l’association a soutenu que monsieur D serait dénigré par son syndicat, ce qu’elle réitère dans ses écritures, il apparaît qu’elle s’est appuyée pour ce faire sur des propos qu’aurait tenus monsieur W, délégué syndical CFDT, qui aurait, dans le cadre d’une réunion, ainsi qu’en atteste monsieur X, responsable des ressources humaines, relevé 'le caractère particulier de monsieur D et ses débordements,' monsieur W ayant depuis lors établi une attestation pour démentir ces propos, sans pour autant que d’autres attestations des membres élus, présents à cette réunion, ne soient produites.
Attendu enfin que les divers membres de la direction ont été entendus, dans le cadre de la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par monsieur X le 23 janvier 2013, à l’encontre de monsieur D, après que ce dernier ait avisé la direction, par mail du 17 janvier 2013, de ce que le site de l’association permettrait, via le site professionnel de madame C, l’accès au compte Twitter de monsieur X, responsable des ressources humaines, qui comportait des photographies personnelles à connotation sexuelle, donnant, dans ce mail, les modalités d’accès au compte Twitter de monsieur X, étant relevé que cette question a également été débattue au cours de la réunion de la délégation unique du personnel.
Qu’il doit être noté que, suite à cette dénonciation, monsieur X a été déclaré en accident du travail, le caractère professionnel ayant été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie, et qu’il est établi qu’il a été fortement perturbé par cette situation.
Attendu qu’il apparaît que les propos qui ont pu être tenus par les membres de la direction à l’égard de monsieur D, lors de l’enquête pénale alors diligentée, ( 'personne perverse qui cherche des noises à partir de futilités’ ' attise le conflit ' 'manoeuvre de destabilisation') ne sauraient, dans un tel contexte de dénonciation malsaine, être retenus comme du harcèlement moral à son encontre.
Attendu, pour ce qui concerne la partie relative à des propos dénigrants dans des écrits, que s’il est effectif que madame AC, chef de service, a adressé à monsieur D, en réponse à un tract de la CFDT du 5 octobre 2009, une lettre dans le cadre de laquelle elle lui reproche ses positions intransigeantes en qualité de représentant du personnel, ce courrier, émanant d’une initiative purement personnelle, et dont il n’est pas établi que la direction aurait été informée, ne saurait caractériser une situation de harcèlement.
Attendu qu’il est en revanche établi, à la lecture des procès verbaux du comité d’entreprise de mars et avril 2009, que les échanges entre le directeur général et monsieur D ont été vifs, alors que ce dernier posait la question de jours de congés et notamment celui du 1er mai 2008, qui tombait le jour de l’ascension et pour lequel il revendiquait un jour de récupération. (' intervention polémique ' 'recherche du conflit’ ' climat de conflit dans lequel il se complaît ') de même que l’a été la réponse globale de la direction aux questions posées par les délégués du personnel le 14 mai 2009 (' caractère mensonger des affirmations',' désir d’avoir raison à tout prix ') situation qui a conduit monsieur D à se faire assister à la réunion suivante du mois de juin 2009.
Qu’il est par ailleurs établi que, suite à l’incident de la prise de photographie le 26 mai 2010 par madame AC, et à l’interpellation faite par le syndicat CFDT par courrier adressé le 31 mai 2010 au directeur général, le responsable des ressources humaines a répondu par courrier du 1er juin 2010, lequel contenait des propos désobligeants à l’égard de monsieur D ('dont nous connaissons la prestance ' ' propos dangereux qui ne laissent aucun doute quant aux intentions de monsieur D', 'dénonciation d’une salariée de faits tronqués qui relèvent de la dénonciation calomnieuse', ' procès d’intention et calomnie ', 'procédés abjects et unilatéraux ' ).
Que cette lettre a par ailleurs fait l’objet d’un affichage, dont l’inspecteur du travail a sollicité le retrait par courrier du 8 juin 2010, la direction l’enlevant à minima 8 jours après.
Attendu que si l’ensemble de ces propos sont effectivement accusateurs à l’égard de monsieur D, il convient de noter que ceux ci sont intervenus dans un contexte particulièrement tendu au sein de l’association, qui a pu entraîner des propos excessifs de part et d’autre, ce alors que le dialogue social était devenu particulièrement difficile, ainsi qu’en attestent les différents compte rendu de réunion du comité d’entreprise ou des délégués du personnel en 2009, et le courrier adressé par le responsable des ressources humaines le 7 juin 2010, qui établit que la réunion du 21 mai 2010, destinée à améliorer ce dialogue social, a échoué dès lors que monsieur D a quitté la table des négociations.
Que cette tension au sein de l’association a d’ailleurs conduit l’inspecteur du travail saisi à proposer une mesure de médiation, proposition qui n’a malheureusement pas été suivie d’effet, a également fait l’objet de discussions lors du comité d’entreprise du 24 juin 2010, et a ultérieurement débouché, après que madame AC ait dénoncé des faits de harcèlement moral le 16 juin 2010, sur une demande d’expertise par la CHSCT.
Attendu que s’ il est établi que l’association a pu, dans le projet de procès verbal de la réunion du comité d’entreprise du 18 novembre 2010 's’étonner de ce soudain regain d’attractivité de l’entretien annuel d’évaluation auquel monsieur D s’est souvent soustrait', cette remarque, effectivement maladroite, n’a pas été reprise dans le procès verbal définitif.
Attendu enfin que monsieur D reproche à l’association d’avoir instruit à son encontre une dénonciation de faits de harcèlement moral de la part de madame AC.
Attendu qu 'il est établi que madame AC, par mail du 16 juin 2010, adressé au directeur et au le responsable des ressources humaines, a accusé monsieur D de harcèlement à son encontre, faisant état 'd’une pression insupportable et de propos insultants et diffamants’ déposant le même jour une main courante pour ces faits.
Attendu que le fait que l’association, destinataire d’un tel signalement de la part d’une salariée, ait procédé à une enquête pour tenter de faire le point sur cette situation, ne saurait caractériser quelconque remise en cause de monsieur D dans l’exercice de son mandat, alors qu’il lui appartenait, en sa qualité d’employeur, tenu à ce titre d’une obligation de sécurité résultat, de donner suite à ce mail.
Qu’il est à noter que l’association a par ailleurs, dès le 21 juin 2010, avisé le secrétaire du CHSCT de cette enquête interne, a avisé les membres du CHSCT des moyens mis à leur disposition pour exercer leur propre mission, et a avisé l’inspecteur du travail de cette situation, étant noté que les membres du CHSCT n’ont finalement pas accepté cette mission, sollicitant le recours à la désignation d’un expert extérieur.
Que le fait que l’association ait estimé nécessaire, à l’issue de son enquête interne, et au regard du contenu de celle ci, de notifier, le 23 juillet 2010, un rappel à l’ordre à monsieur D, lequel ne l’a d’ailleurs nullement contesté, ne saurait plus être caractériser un élement susceptible de faire présumer une situation de harcélement à son égard compte tenu des divers éléments produits.
Que ces éléments permettent en effet de retenir que, quelles que soient les difficultés alors rencontrées par madame AC dans l’organisation de son poste, et notamment attestées par le psychologue clinicien qui intervenait au Point Accueil, celles ci ne justifiaient nullement l’attitude adoptée par monsieur D à son égard, telle que rapportée par les salariés dans le cadre de l’enquête, laquelle, sans caractériser un réel harcèlement, témoigne d’un comportement inadapté, du fait de son caractère excessif, comportement d’ailleurs déjà dénoncé par d’autres salariés antérieurement.
*Sur les éléments de faits allégués dans le cadre de sa fonction de chef de service suite à signature de l’avenant du contrat de travail
Attendu que par avenant signé le 3 décembre 2012, monsieur D s’est vu confier la mission de chef de service à temps complet sur le village mobile de Decines, pour une période déterminée, courant jusqu’au 31 mars 2013.
Que la fiche de poste précisait de manière expresse qu’il était un cadre intermédiaire entre le coordonnateur des villages et la direction d’une part, les équipes d’autre part avec une fonction charnière, jouant le rôle d’interface, en concourant à la mise en oeuvre du projet d’établissement, encadrant et coordonnant les équipes et les actions de celles ci en direction des usagers.
Que cette fiche de poste précisait que son supérieur hiérarchique direct était le coordonnateur des villages mobiles, en l’occurrence monsieur S.
Que la fiche de poste du coordonnateur des villages mobiles précisait quant à elle que celui ci était chargé du projet des deux villages mobiles, ayant une fonction charnière et d’interface entre la direction, le chef de service, et les équipes.
Attendu qu’il ressort de l’examen des différents échanges que monsieur D a été rapidement confronté à des difficultés, notamment matérielles, dans l’exercice de sa mission, dont il a avisé monsieur M ou madame C par divers mails auxquels réponse a été systématiquement apportée.
Que les échanges de courriers attestent par ailleurs, dès le stade de la prise de fonction, de difficultés immédiatement rencontrées par monsieur D en lien avec le comportement de monsieur S qui ne l’associait pas à toutes les réunions ou ne lui transmettait pas des informations pourtant nécessaires ainsi que monsieur D en informe l’association dès le 7 janvier 2013.
Qu’il apparaît cependant que, suite à ce courrier, monsieur D a été reçu par madame C le 14 janvier 2013 afin que soit re-précisé sa mission et le rôle de monsieur S, tel que visé dans la fiche de poste.
Attendu qu 'il convient de rappeler que ce village mobile venait d’ouvrir et que cette situation ne pouvait qu’être génératrice de difficultés, en engendrant tant des problèmes matériels à résoudre dans l’urgence que des difficultés personnelles quant à la place de chacun.
Que monsieur D ne saurait pour autant prétendre qu’il ignorait le rôle de monsieur S, alors qu’il apparaît que la fiche de poste, qu’il reconnaît s’être fait remettre le 4 décembre, précisait que ce dernier était son supérieur hiérarchique direct.
Attendu que monsieur D a saisi le CHSCT dès le 19 février 2013, soit trois mois après sa prise de poste, lequel a ouvert une enquête, dans le cadre de laquelle il a été entendu et a pu faire valoir ses observations.
Que le CHSCT a rendu un avis le 7 mars 2013, en concluant qu 'aucun élément de fait précis de harcèlement à l’encontre de celui ci n’avait été établi, et en relevant justement les difficultés rencontrées lors de l’ouverture du village mobile de Decines, source de fortes tensions et de problèmes relationnels, ces conclusions étant validées par le médecin du travail.
Attendu que monsieur D ne saurait éluder les conclusions de ce rapport , dont il se limite d’ailleurs à solliciter que l’avis soit relativisé, aux motifs que monsieur M aurait participé à l’enquête alors que :
— l’employeur ou l’un de ses représentants est membre du CHSCT en application des dispositions de l’article R 4612-2 du code du travail,
— monsieur M n’était pas directement visé par les faits dénoncés par monsieur D dans la saisine du 19 février 2013, étant noté que cet acte de saisine n’est pas communiqué, la demande de consultation du CHSCT, telle que résumée dans le compte rendu du comité, permettant de relever que l’intéressé dénonçait les problèmes directement liés à son activité au sein du village mobile, et à sa hiérarchie alors identifiée au coordonnateur,
— le rapport du CHSCT précise que les membres du CHSCT ont décidé que monsieur M représenterait la direction dans le cadre de cette enquête,
— le secrétaire du CHSCT, monsieur G indique qu’il a été expressément demandé à monsieur M de ne pas intervenir,
— monsieur G atteste que cette enquête s’est déroulée en totale impartialité, sans contrainte de la direction,
— monsieur Z, deuxième membre du CHSCT confirme également que cette enquête a été menée de manière impartiale,
— madame AA, qui était membre du comité avait, selon monsieur Z été d’accord sur les conclusions proposées, même si cette dernière, qui a depuis lors quitté l’association, produit désormais une attestation en sens contraire.
Attendu que monsieur D ne saurait par ailleurs soutenir que le fait qu’il ait été mis fin, à la date du 31 mars 2013, à ses fonctions de chef de service, caractériserait un harcèlement moral, alors :
— que l’avenant précisait expressément qu 'il exercerait cette fonction jusqu’au 31 mars 2013,
— qu’il n’a par ailleurs pas été démenti que le village a été fermé au mois de juin 2013
— que les quelques mois d’exercice de sa mission ont révélé des difficultés d’une part avec le coordonnateur des villages mobiles nécessitant de redéfinir la place de chacun mais également avec des tiers avec lesquels l’échange s’est avéré difficile, comme en atteste le courrier adressé par la société DOM’ICI le 27 février 2013
Attendu par ailleurs qu’il doit être relevé que le texte susvisé impose que les faits dénoncés aient pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, ou d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Qu’il doit être noté en l’espèce qu’il n’est pas démontré que ces faits aient porté atteinte aux droits de monsieur D ou à sa dignité ou aient eu une incidence sur son déroulement professionnel, dès lors qu’il lui a été permis, suite à sa formation, d’accéder à la fonction de chef de service dont il a certes été démis à l’issue de la période fixée à l’avenant mais au regard des difficultés rencontrées dans l’exercice de celle ci.
Que force est de constater par ailleurs que celui ci, qui n’a jamais déposé quelconque arrêt de travail, ne justifie nullement que les éléments qu’il invoque auraient altéré sa santé physique ou mentale, se limitant à communiquer des certificats médicaux de consultation d’ostéopathie ou d’homéopathie, qui n’établissent nullement un lien avec son activité professionnelle.
Que le certificat du médecin du travail du 28 mars 2011 se limite à reprendre les doléances du salarié, sans vérification aucune.
Que le médecin psychiatre, qui a rencontré l’intéressé le 10 juin 2011, tout en retenant un trouble anxieux généralisé, note une bonne insertion, notamment professionnelle, et indique 'que le déni est important, ce qui ne lui permet pas de faire le lien entre les différents troubles somatiques, qu’il peut présenter, et l’état de stress dans lequel il se trouve, ni de prendre conscience de l’intensité des troubles de la sphère intellectuelle qu’il peut présenter, du changement de caractère qui peut se dérouler ainsi que de ses variations de poids dans la façon de se nourrir et dans la façon d’être avec les uns et les autres ' .
Qu’il doit être pour le surplus relevé qu 'il n’appartenait pas à ce médecin de se prononcer sur ce qu’il qualifie 'de harcèlement de gestion suivant les décisions de la Cour de cassation’ .
Attendu en conséquence que les divers éléments ci dessus repris, soit ne caractérisent pas des faits laissant supposer une situation de harcèlement moral, soit au contraire caractérisent de tels faits, mais étant appréhendés dans leur ensemble, et notamment au regard de la tension qui existait en 2010 2011 entre la direction et les salariés, tension déjà évoquée et ayant donné lieu à diverses saisines, ne permettent pas de caractériser le harcèlement moral dénoncé par monsieur D.
Qu’en conséquence, au regard de ces divers éléments, il convient d’infirmer la décision déférée, en ce qu’elle a retenu que monsieur D avait été victime de harcèlement moral.
3)Sur la discrimination syndicale
Attendu qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008- 496 du 27 mai 2008, notamment au regard de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Que la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Attendu que monsieur D ne saurait fonder sa demande au titre de la discrimination syndicale, dont il prétend avoir été l’objet, sur une situation de harcèlement moral, que la cour a considéré non établie.
Attendu qu’il fonde en second lieu cette demande, comme le syndicat CFDT, sur le fait que, lors du renouvellement de la délégation unique du personnel en 2011, la direction a tenté de passer outre à l’opposition du syndicat CFDT, lequel a du saisir à deux reprises le tribunal d’instance, afin que l’association respecte les règles électorales, et a ainsi organisé la carence des institutions représentatives, en refusant de proroger les mandats jusqu’aux élections, retardées du fait des recours judiciaires.
Attendu que la lecture des pièces communiquées permet de retenir, alors que les mandats arrivaient à expiration le 27 octobre 2011, qu’un protocole préélectoral avait été signé par la CGT et FO que le syndicat CFDT a refusé de signer, de sorte qu’une nouvelle négociation est intervenue le 24 novembre 2011, aux termes de laquelle aucun accord n’a été trouvé, un nouveau protocole d’accord préélectoral ayant été signé le 9 décembre 2011, avec la CGT et FO.
Que par requête du 9 janvier 2012, monsieur D et le syndicat CFDT services santé du Rhône et services sociaux du Rhône, ont saisi le tribunal d’instance de Lyon lequel a annulé le dit protocole, au visa des dispositions de l’article L 2314-3-1 du code du travail, alors que celui ci n’avait pas été signé par le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative ayant recueilli la majorité des suffrages lors des dernières élections, le tribunal précisant alors le nombre de collèges, et renvoyant pour le surplus, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales, à la saisine de l’autorité administrative, afin qu’il soit procédé à la répartition du personnel dans les collèges et à la répartition des sièges.
Que par un second jugement du 30 mars 2012, le tribunal d’instance, saisi par monsieur D et le syndicat CFDT d’une contestation visant à voir déclarer non électeurs et non éligibles madame C et monsieur X, a accédé à cette demande pour la première, mais l’a rejetée pour le second.
Qu’il est établi que les élections se sont finalement tenues le 17 avril 2012.
Attendu qu’il ne peut être reproché à l’association d’avoir organisé la carence des institutions représentatives, alors que la procédure judiciaire est à l’origine de l’absence de tenue des élections dans le délai, comme il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prorogé le mandat des délégués jusqu’aux prochaines élections, alors que cette prorogation n’est nullement prévue par les textes.
Qu’enfin, l’information donnée par l’association aux membres de la délégation unique du personnel sur les difficultés rencontrées dans la mise en place du processus électoral ne saurait caractériser une discrimination, étant noté d’une part que le nom de monsieur D n’est pas cité dans ce document, d’autre part que celui ci reprend les éléments dans leur chronologie, qui ont conduit à l’absence de tenue des élections dans les délais.
Que le courrier du 23 décembre 2011, informant les salariés de l’association, ne saurait plus caractériser quelconque discrimination, alors que celui ci se limite à préciser qu’un protocole d’accord a été signé avec la CGT et FO permettant l’organisation d’élections au mois de janvier, et regrette de ne pouvoir procéder à la remise de chèques cadeaux du fait de l’absence d’élus, visant la demande d’annulation en cours, sans aucunement donner plus d’informations.
Attendu qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n’est pas démontrée, de sorte que les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.
* Sur les autres demandes
Attendu que la décision déférée sera confirmée, en ce qu’elle a alloué à monsieur D l’équivalent de 7 jours de RTT soit la somme de 620, 41 euros outre congés payés afférents, alors que l’avenant du 3 décembre 2012 précisait que, compte tenu de la nature de sa fonction, il bénéficierait de 7 jours de repos, conformément à l’accord d’entreprise du 14 décembre 1999, et qu’il n’est pas justifié qu’il ait pu faire valoir ceux ci.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Que les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a alloué à monsieur D la somme de 620,41 euros bruts au titre de RTT, outre congés payés afférents pour 62, 04 euros bruts,
Statuant à nouveau,
Dit que monsieur D n’établit pas avoir été victime de harcèlement moral,
Dit que monsieur D n’établit pas avoir été victime de discrimination syndicale,
Déboute monsieur D, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône et l’Union départementale CFDT du Rhône de toutes leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD
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