Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 28 janv. 2016, n° 14/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 29 janvier 2013, N° 11/00750 |
Texte intégral
XXX
J B
Bernadette MIELLE épouse DALLA O
H C
P-Q Y
D E épouse X
C/
SAS METALIS intervenant volontaire aux lieu et place de la XXX radiée du registre du commerce
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00291
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 29 Janvier 2013, enregistrée sous le n° 11/00750
APPELANTS :
J B
8 rue P Zay
XXX
comparant en personne, assisté de Maître P-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Bernadette MIELLE épouse DALLA O
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître P-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
H C
XXX
21110 CESSEY-SUR-TILLE
comparant en personne, assisté de Maître P-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
P-Q Y
XXX
21110 THOREY-EN-PLAINE
comparant en personne, assisté de Maître P-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
D E épouse X
64 rue de Saint-P-de-Losne
21470 BRAZEY-EN-PLAINE
comparante en personne, assistée de Maître P-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
SAS METALIS intervenant volontaire aux lieu et place de la XXX radiée du registre du commerce
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentées par Maître Sophie COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre et Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Metalis Genlis, créée en 2006, appartenant au groupe Metalis, lui-même affilié au groupe Aalberts Industries, a fabriqué à Genlis (Côte-d’Or), en sous-traitance, pour le compte de la société Thomson, qui lui avait transféré son activité et plusieurs salariés, des pièces métalliques pour tubes cathodiques de téléviseur destinées à un unique client de Thomson pour ce produit, la société indienne Z. Au total, 80 salariés de la société Thomson, travaillant dans cette branche d’activité, ont été repris par la société Metalis au titre de l’article L. 122-12, devenu L.1224-1 du code du travail.
Un contrat commercial dégressif d’une durée de trois ans devait être conclu au plus tard fin février 2007 entre Thomson et Z, destiné à garantir un certain niveau d’activité pendant cette période et réduire les risques sociaux au regard d’une activité industrielle en fin de cycle.
En juin 2007, la société Metalis Genlis était avisée que ce contrat ne serait pas signé et que Z réduisait de plus de moitié ses commandes au titre de l’année 2007 en raison d’un différend avec le groupe Thomson.
Une procédure d’alerte était déclenchée par le commissaire aux comptes le 17 juillet 2007 et la société Metalis Genlis se trouvait, dès le mois de septembre 2007, en état de cessation des paiements et procédait à des restructurations.
À la fin de l’année 2007, 35 emplois étaient supprimés, faisant passer l’effectif de 85 à 50 salariés.
Le 15 décembre 2008, un autre client, Videocolor, annonçait également son désengagement définitif, privant de travail plus des deux tiers de l’effectif du site de Genlis où seule une activité résiduelle d’assemblage était maintenue.
35 des 45 salariés du site faisaient l’objet d’un licenciement pour motif économique en mars 2009, le licenciement économique des salariés protégés ayant été autorisé par l’inspection du travail le 6 juillet 2009. 10 salariés voyaient leurs contrats de travail maintenus.
La société Metalis Genlis, invoquant de nouvelles pertes structurelles, décidait de cesser totalement son activité et de mettre fin aux contrats de travail des neuf salariés restants.
Parmi ceux-ci, Mmes X et Dalla O et MM. B, C et Y étaient convoqués le 15 septembre 2010 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 22 octobre 2010, étaient licenciés pour motif économique.
Contestant leur licenciement, et soutenant que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, que la société mère, Metalis, est co-employeur, que l’activité n’a pas été supprimée mais transférée, que dans des documents transactionnels l’employeur prévoyait une indemnité financière en contrepartie de la renonciation au bénéfice des heures de recherche d’emploi, qui n’a jamais été versée, Mmes X et Dalla O et MM. B, C et Y ont saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 20 juin 2011, afin d’obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et d’une indemnité au titre de la contrepartie financière pour renonciation au bénéfice des heures de recherche d’emploi. Ils ont également sollicité 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise, sous astreinte, par la société Metalis Genlis, de l’accord transactionnel conclu avec la société Thomson.
La SAS Metalis est intervenue volontairement aux lieu et place de la société Metalis Genlis, radiée du registre du commerce, et a fait valoir que les licenciements reposaient sur un motif économique. Elle a sollicité le débouté des demandes et la condamnation des demandeurs à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 janvier 2013, le conseil de prud’hommes, après avoir ordonné la jonction des procédures et retenu que l’accord passé entre Thomson et la société Metalis n’avait jamais eu vocation à s’appliquer, que le motif économique des licenciements était réel, que la société Metalis Genlis avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que rien ne démontrait une entrave au bénéfice des heures de recherche d’emploi, a débouté Mmes X et Dalla O et MM. Satour, C et Y de leurs demandes et dit que les dépens seront supportés par chacune des parties.
Mmes X et Dalla O et MM. B, C et Y ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire, radiée le 13 février 2014, a été réinscrite au rôle le 26 mars 2014.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour d’ordonner, avant dire droit, la remise par la société Metalis de l’accord qu’elle a conclu avec la société Thomson, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt, astreinte que le conseil de prud’hommes (sic) se réservera le droit de liquider.
Au fond, ils demandent à la cour de constater que la preuve des difficultés financières invoquées par la société Metalis n’est pas rapportée, ni en son sein, ni au niveau du groupe auquel elle appartient, que la société Metalis Genlis n’a pas respecté son obligation de reclassement et que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Ils formulent, chacun, des demandes particulières en paiement des sommes de :
* Mme X':
— 79'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 100 euros au titre du paiement de la contrepartie financière liée à la renonciation au bénéfice des heures de recherches d’emploi,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
* Mme N O :
— 79'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 100 euros au titre du paiement de la contrepartie financière liée à la renonciation au bénéfice des heures de recherches d’emploi,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
* M. B :
— 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 500 euros au titre du paiement de la contrepartie financière liée à la renonciation au bénéfice des heures de recherches d’emploi,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
* M. C :
— 88 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 700 euros au titre du paiement de la contrepartie financière liée à la renonciation au bénéfice des heures de recherches d’emploi,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
* M. Y :
— 61 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 500 euros au titre du paiement de la contrepartie financière liée à la renonciation au bénéfice des heures de recherches d’emploi,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions contradictoirement échangées, également visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la SAS Metalis demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de juger le licenciement de Mmes X et Dalla O et MM. B, C et Y fondé sur un motif économique, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et de condamner chacun, outre aux entiers dépens, à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande de production de l’accord Thomson – Metalis :
Attendu que devant le conseil de prud’hommes a été produit en copie un extrait de l’acte de vente de branche d’activité, classé confidentiel, s’agissant de la protection d’intérêts économiques entre deux sociétés, passé entre la société Thomson Genlis SA et la société Metalis Genlis SAS, le 21 décembre 2006, aux termes duquel, s’agissant des contrats de travail, le vendeur (Thomson Genlis) s’est engagé à conserver 100 % des emplois transférés (hors faute grave, démission, rupture amiable, départ à la retraite, force majeure, inaptitude physique à l’emploi) pendant une durée de trois ans minimum à compter de la date de réalisation et, dans l’hypothèse où le contrat de travail d’un des salariés repris serait résilié pendant la durée de la garantie d’emploi, hors les cas énumérés, le salarié bénéficiera outre ses indemnités légales, d’une indemnité égale au montant de son salaire mensuel (moyenne des trois derniers mois) multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration de la durée de garantie d’emploi, le versement étant effectué le dernier jour travaillé';
Que les premiers juges ont relevé que cet accord, déjà produit en première instance, avait fait l’objet d’une d’une information au comité d’entreprise le 17 juillet 2007, ainsi qu’à chaque salarié par courrier du 20 juillet 2007';
Que Mmes X et Dalla O et MM. B, C et Y n’explicitent pas davantage, dans leurs écritures, la demande de production de cet accord, à nouveau produit en appel ;
Que la demande de production sous astreinte est dès lors sans objet ;
Sur l’allégation de co-emploi entre les sociétés Metalis Genlis et Metalis SAS':
Attendu qu’une situation de co-emploi résulte de ce que l’organisation au sein d’un groupe de sociétés permet de caractériser, au-delà d’une collaboration et d’une concertation entre les entités qui en font partie, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant notamment par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et du personnel de sa filiale, telle que celle-ci perd toute autonomie véritable ;
Attendu que l’appelant expose, par juxtaposition de différents rappels jurisprudentiels, que la société Metalis était l’associée unique de la société Metalis Genlis, qui était sa filiale, qu’elle avait absorbé tant l’actif que le passif de la société Metalis Genlis, que les difficultés financières doivent être appréciées, tant au sein de la société employant les salariés qu’au sein de la société mère qui la contrôle, laquelle est co-employeur sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’un rapport de subordination individuelle de chacun des salariés de la filiale à l’égard de la société mère ;
Mais attendu que, si la société Metalis Genlis a bien été la filiale de la société Metalis, il ne résulte d’aucune pièce ni document une quelconque immixtion de la société Metalis dans la gestion économique et sociale de la société Metalis Genlis'; qu’en effet la société Metalis n’a pas absorbé la production de la société Metalis Genlis dont le principal client n’était pas la société mère, mais la société Z’et que la cessation d’activité de la société Metalis Genlis n’est pas la résultante d’une décision stratégique de la société Metalis qui l’aurait privée du marché de la société Z, mais d’une situation économique dont il appartient à la cour d’apprécier le caractère réel et sérieux';
Qu’en réalité, il n’existe aucune automaticité entre l’appartenance d’une société à un groupe et la qualification de co-employeur donnée à la filiale et à la société mère et que la recherche du périmètre du groupe à l’intérieur duquel doit être opéré le reclassement des salariés ne doit pas être confondue avec la caractérisation d’une situation de co-emploi';
Qu’en l’absence de démonstration d’une confusion d’intérêts, d’activités ou de direction entre la société Metalis et la société Metalis Genlis, de nature à créer de fait une situation de subordination des salariés tant à l’égard de l’une que de l’autre, le moyen est inopérant ;
Sur les licenciements':
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques';
Que la fermeture définitive et totale de l’entreprise peut constituer un motif de licenciement, à la condition que le comportement de l’employeur soit exempt de faute ou de légèreté blâmable, lequel est apprécié notamment au regard de la situation économique de l’entreprise';
Attendu, en l’espèce, que les lettres de licenciement sont ainsi motivées':
« '(') Cette mesure se place dans le cadre d’un licenciement collectif dont les causes économiques sont les suivantes : en mars 2009, la société Metalis Genlis a connu un effondrement de ses ventes qui nous a contraint à procéder à une lourde restructuration (licenciement de 35 des 45 salariés). Afin d’éviter la fermeture du site, une activité résiduelle d’assemblage avait été maintenue afin de tenter de préserver le site de Genlis. Malheureusement, la société continue de subir des pertes structurelles que toutes les mesures correctives mises en oeuvre depuis cette date (renégociation du bail, réduction de charges fixes, ventes d’actifs, suppression d’un poste, prospection commerciale) n’ont pas suffi à enrayer.
La société a perdu près de 1,5 million d’euros en 2009 et est toujours déficitaire au 30 septembre 2010.
(') En conséquence, l’activité de Metalis Genlis cessera de manière totale et définitive à la fin de l’année et votre emploi d’opérateur production est supprimé.
Nous vous avons alors convoqué le 15 septembre 2010 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 27 septembre 2010 au cours duquel nous vous avons proposé, par courrier remis en main propre contre décharge, douze solutions de reclassement dans le groupe et deux solutions de reclassement en dehors du groupe dans la société STI.
Vous n’avez pas donné suite à notre questionnaire du 27 septembre relatif à la proposition de poste à l’étranger (') Vous n’avez pas donné suite également aux propositions de reclassement qui vous ont été proposées (…') »';
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que dès septembre 2007, la société Metalis Genlis a été en état de cessation des paiements dans la mesure où le contrat commercial avec Z n’a pas été conclu et qu’il a été procédé à 35 licenciement pour motif économique ; qu’en outre, en décembre 2008, Videocolor, premier client de Metalis Genlis, qui représentait 53 % de son chiffre d’affaires, a annoncé son désengagement définitif et immédiat, ce qui a eu pour effet de priver de travail plus des deux tiers de l’effectif du site dès le 15 mars 2009'; qu’en mars 2009, après discussions avec les représentants du personnel, 10 emplois ont été maintenus sur le site de Genlis au titre d’une activité résiduelle d’assemblage ;
Que pour conforter la viabilité du maintien de cette activité, des mesures d’économie ont été prises, notamment par renégociation du bail initial, suppression d’un emploi supplémentaire et vente d’actifs ;
Que l’examen du bilan de la société fait apparaître que la perte exploitation qui s’établissait à 200'718 euros pour l’exercice 2009, s’est élevée à 214'485 euros lors de la clôture de l’exercice 2010 et que le résultat d’exploitation qui affichait une perte de 1'483'552 euros à la clôture de l’exercice 2009, a été ralentie mais s’est soldée par une nouvelle perte de 91'457 euros en 2010 ;
Que d’ailleurs, l’inspection du travail, saisie par la société Metalis Genlis de demandes d’autorisation de licenciement de salariés protégés, a autorisé les licenciements au motif que les difficultés économiques rencontrées par cette société étaient caractérisées par le désengagement du principal client, la baisse importante du carnet de commandes des autres clients de l’entreprise, la baisse du chiffre d’affaires et du résultat net ; que la baisse sensible du carnet de commandes pouvait engendrer une nouvelle baisse du chiffre d’affaires et des pertes importantes en l’absence de restructuration et que la réalité du motif économique allégué à l’appui de la demande d’autorisation était avérée et que des recherches de reclassement avaient été effectuées ;
Qu’il apparaît ainsi qu’après trois années de dégradation de l’activité et des résultats, et nonobstant les mesures de restructuration et d’économie prises par la direction, les difficultés économiques ont perduré, de sorte qu’aucun élément ne permet de considérer que la décision de fermeture de l’entreprise procèderait d’une faute ou d’une légèreté blâmable ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement économique d’un
salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut pas être opéré dans l’entreprise ou le groupe auquel elle apartient ; que si l’entreprise appartient à un groupe, c’est dans le cadre du secteur du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, que la recherche de reclassement doit être effectuée ;
Attendu qu’avant tout licenciement, les salariés se sont vu remettre le 27 septembre 2010 un courrier les informant de la fermeture du site de Metalis Genlis et de ce que douze solutions de reclassement avaient été identifiées en contrats à durée indéterminée au sein du groupe, correspondant à sa qualification avec indication du salaire, des horaires de travail et du site de reclassement';
Que l’employeur justifie de la recherche individualisée de reclassement au sein du groupe Metalis Genlis, avec description des postes occupés par les salariés concernés, de leur catégorie, coefficient, âge et ancienneté';
Qu’ils ont été informés des possibilités de reclassement au sein du groupe à l’étranger ;
Qu’en outre, alors que les licenciements concernaient moins de neufs salariés dans une entreprise de moins de dix salariés, la société Metalis Genlis a effectué une recherche de reclassement auprès de la société STI, située sur le même site, et versé à cette société 10'000 euros pour favoriser le reclassement dont ont pu bénéficier deux salariés ; que d’autres recherches ont été effectuées au niveau du bassin d’emploi avec envoi de curriculum vitae des salariés concernés';
Que les mesures d’accompagnement, avec prise en charge des frais de déménagement, de recherche de nouveau logement et de réinstallation, ont été proposées ;
Attendu que la cour considère que l’employeur a exécuté sérieusement et loyalement la recherche de reclassement ;
Que le jugement est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement économique de Mmes X et Dalla O et de MM. B, C et Y fondé sur une cause réelle et sérieuse et les a déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Sur la contrepartie financière pour renonciation au bénéfice des heures de recherches d’emploi':
Attendu que les appelants fondent leurs demandes sur un projet de protocole transactionnel présenté par la société Metalis Genlis comportant, en contrepartie de la renonciation à exercer toute action contentieuse au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, le paiement par l’employeur, à la fin du préavis, d’une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, en sus de l’indemnité de licenciement, et expliquent que cette contrepartie n’a jamais été versée ;
Mais attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des circonstances de fait et de droit en relevant que le projet transactionnel n’a jamais été signé par les parties et que les salariés n’établissent pas qu’ils ont été empêchés de prendre leurs heures de recherche d’emploi ; que le jugement est également confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Mmes X et Dalla O et MM. B, C et Y qui succombent supporteront les dépens de première instance d’appel et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que les dépens de l’instance seront supportés par chacune des parties,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes D X, Bernadette Dalla O, MM. J B, H C et P-Q Y, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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