Infirmation 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 5 avr. 2012, n° 10/04573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04573 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mars 2010, N° 08/11585 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 05 Avril 2012
(n° 8 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/04573
10/04814
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS Section Commerce RG n° 08/11585
APPELANTE ET INTIMEE
Mademoiselle Y X
XXX
XXX
comparant en personne
assistée de Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/3274 du 20/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE ET APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Abdelaziz EL ASLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Mademoiselle Y X a été embauchée, le 6 octobre 2004, en qualité de vendeuse statut employé (catégorie C), selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 20 heures par semaine, par la SARL ZARA.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Le 13 octobre 2007, lors de la fermeture du magasin d’affectation de Mademoiselle X, deux clientes se trouvaient en surface de vente. La présence de ses clientes qui tardaient à partir pendant la fermeture du magasin a occasionné un incident.
Suite à cet incident, Mademoiselle X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement par lettre recommandée du 16 octobre 2007.
Suite aux explications fournies lors de l’entretien préalable, la société a pris la décision de conserver Mademoiselle X dans ses effectifs mais lui a notifié une mutation à titre disciplinaire.
Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2007, Mademoiselle X s’est vue notifier sa mutation à titre disciplinaire sur le magasin ZARA Val d’Europe.
Malgré cette notification, Mademoiselle X ne s’est pas présentée sur son nouveau magasin.
Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2007, Mademoiselle X a été convoquée à un nouvel entretien préalable.
Par courrier du 20 décembre 2007, Mademoiselle X a été licenciée pour faute grave.
Le 1er octobre 2008, Mademoiselle X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et faire condamner la SARL ZARA à lui payer les indemnités afférentes.
La Cour statue sur les appels interjetés les 25 mai et 2 juin 2010 par Mademoiselle X et la SARL ZARA, du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, le 18 mars 2010, notifié par lettres recommandées non réclamées, qui a :
— condamné la SARL ZARA FRANCE à payer à Mademoiselle X les sommes suivantes :
' 1 916,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 191,67 € au titre de congés payés y afférents,
' 319,45 € au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse,
— ordonné la remise d’une attestation d’employeur destinée au Pôle emploi rectifiée,
— débouté Mademoiselle X du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL ZARA FRANCE de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens,
Vu les conclusions du 24 février 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles Mademoiselle X demande à la cour de :
— dire et juger Mademoiselle X bien fondée en son appel partiel,
en conséquence,
— dire et juger le licenciement pour faute grave de Mademoiselle X sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mademoiselle X de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire pour la période du 4 décembre 2007 au 4 janvier 2008 et des congés payés y afférents,
en conséquence,
— condamner la SARL ZARA au paiement des sommes suivantes :
' 958,38 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 4 décembre 2007 au 4 janvier 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008, date de la saisine du Conseil de prud’hommes ,
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la SARL ZARA à lui remettre un bulletin de paye et une attestation ASSEDIC rectifiés,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
— condamner la SARL ZARA aux dépens,
Vu les conclusions du 24 février 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la SARL ZARA FRANCE demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 18 mars 2010 et de l’infirmer en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave et considéré que le licenciement de Mademoiselle X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mademoiselle X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mademoiselle X à payer à la SARL ZARA la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
SUR CE
Considérant qu’il conviendra d’indiquer que la procédure de licenciement est intervenue en décembre 2007 ; qu’il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 ;
Sur la jonction
Considérant qu’il y aura lieu de prononcer la jonction des affaires instruites sous les n°10/04573 et 10/04814 et poursuivies sous le n°10/04573 ;
Sur le licenciement
Considérant qu’en vertu de l’article L 122-14-3 du code du travail, qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat du travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en rapporter la preuve ;
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit simplement énoncer des motifs de licenciement matériellement vérifiables ; qu’en effet, il appartient au juge d’apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués qui pourront être ultérieurement précisés et discutés devant lui ;
Considérant qu’aux termes de la lettre de licenciement, en date du 20 décembre 2007, les griefs suivants ont été formulés à l’encontre de Mademoiselle X :
'par courrier en date du 5 novembre 2007, nous vous avons fait part de notre volonté de vous affecter, à titre disciplinaire, sur notre magasin de Val d’Europe (…) à compter du 12 novembre 2007.
Vous ne vous êtes cependant jamais présentée sur le magasin précité.
Nous vous avons alors mise en demeure, par lettre recommandée et lettre simple en date du 29 novembre 2007, de nous fournir des explications sur votre absence injustifiée depuis le 12 novembre 2007.
Vous n’avez jamais cherché à contacter votre responsable aux fins de donner quelques explications.
En outre, vous n’avez jamais fourni de certificat médical et nous considérons que votre absence s’analyse en un abandon de poste, et ce depuis le 12 novembre 2007.
De plus, ce n’était pas la première fois que nous avions eu à regretter de votre part des absences injustifiées puisque vous avez été absente, sans justificatifs aux dates suivantes : les 28 et 29 mars 2007, 1er et 4 août 2007, 23 au 31 août 2007, le 1er septembre 2007" ;
Considérant qu’il est ainsi reproché à Mademoiselle X deux griefs l’un tenant à son absence sur le site du Val d’Europe à compter du 12 novembre 2007 et l’autre tenant à des absences injustifiées durant l’année 2007 ;
Considérant que par courrier en date du 5 novembre 2007, la SARL ZARA a notifié à Mademoiselle X une mutation disciplinaire sur le magasin de Val d’Europe situé Centre commercial val d’Europe à Serris (Seine et Marne) à compter du 12 novembre 2007 ;
Considérant que le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique et fonctionnelle, acceptée par Mademoiselle X et rédigée en ces termes :
'Vous pourrez être affectée à tout autre type de rayon dans ce magasin ou dans l’un quelconque des établissements de ZARA FRANCE SARL en France lorsqu’un changement de lieu de travail est nécessité par l’organisation de l’entreprise.
Vous acceptez expressément que tout changement de votre lieu de travail, nécessité par l’organisation de l’entreprise, ne soit pas considéré comme une modification du contrat de travail même s’il doit entraîner un changement de résidence, ce dont vous resterez seule juge.
La mobilité géographique et fonctionnelle constitue une condition essentielle de votre engagement'
Qu’initialement, Mademoiselle X était affectée au magasin situé XXX ;
Considérant que Mademoiselle X conteste la validité de la clause de mobilité au motif que la zone géographique d’application n’était pas définie ; que cependant, contrairement à ses assertions, la clause litigieuse précise que la zone géographique concerne l’ensemble du territoire national ;
Qu’il n’est pas interdit à l’employeur d’utiliser une clause de mobilité, à titre de sanction, sous réserve de respecter la procédure disciplinaire et à la condition que le comportement reproché au salarié soit fautif et de nature à justifier son déplacement ; que dès lors, le moyen tiré de la nullité de la clause litigieuse est inopérant en l’espèce ; qu’il en est de même s’agissant du défaut d’acceptation de cette mutation disciplinaire ; qu’en effet, si une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire contre un salarié ne peut lui être imposée, l’employeur devant prononcer une autre sanction aux lieu et place de la sanction refusée, cette obligation d’acceptation ne s’impose pas lorsqu’il est fait application d’une clause de mobilité ;
Qu’en l’état, il résulte des pièces produites aux débats que Mademoiselle X se serait emportée envers deux clientes, qui tardaient à quitter le magasin d’affectation au moment de la fermeture ; que selon la lettre du 5 novembre 2007 emportant notification de la sanction disciplinaire, Mademoiselle X se serait 'écrié à leur encontre (..) 'qu’est ce qu’elles font ces connasses', et ce de manière agressive. (…) Vous leur avez alors dit que si elles avaient un problème, elles devaient venir vous le dire '(…) En face’ ; et ce avant de leur faire un doigt d’honneur. Vous les avez ensuite suivi à l’extérieur du magasin, hurlant à leur encontre et les insultant. Lors de votre retour en magasin, et alors que vos collègues vous demandaient ce qui s’était passé, vous leur avez indiqué avoir dit à ces clientes que si elle revenaient en magasin, vous les gifleriez. Vous avez rajouté que ces clientes vous auraient dit 'makaka’ ; ce que vous avez interprété comme une insulte à caractère raciste’ ;
Que Mademoiselle X conteste les faits à l’origine de sa mutation disciplinaire, déniant toute valeur probante aux trois attestations rédigées par des salariées de la SARL ZARA, ayant servi de fondement à la procédure disciplinaire ;
Considérant cependant, que ces documents, certes établis par des employés de la SARL ZARA présents le jour de l’altercation avec les deux clientes, décrivent de manière circonstanciée les faits pour lesquels Mademoiselle X a été sanctionnée ; qu’en outre, Mademoiselle X ne produit aux débats aucun élément tangible qui pourrait remettre en cause les affirmations contenues dans ces attestations ;
Qu’il s’ensuit que l’employeur n’a commis aucun abus en mettant en oeuvre la clause de mobilité, qui dans ce cas d’espèce revêtait un caractère disciplinaire ; que par conséquent, Mademoiselle X a commis un abandon de poste, en ne se rendant pas, à compter du 12 novembre 2007, sur le site du Val d’Europe ;
Que s’agissant des absences injustifiées, il résulte des pièces produites aux débats que Mademoiselle X a été victime d’un accident de travail le 22 août 2007, à l’origine d’un arrêt de travail du 22 août au 4 septembre 2007 ; qu’un précédent arrêt de travail est intervenu du 31 juillet au 4 août 2007 ; qu’il n’est pas contesté que Mademoiselle X a transmis tardivement ses justificatifs d’absence ; qu’enfin, elle n’apporte aucun élément pour les absences des 28 et 29 mars 2007 ; que ce fait fautif, tenant à l’envoi tardif de ses arrêts de travail, a pu mettre en cause la bonne marche du magasin ;
Qu’ainsi, il résulte de ce qui précède que l’employeur était fondé à procéder au licenciement pour faute grave de Mademoiselle X, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
Sur les demandes indemnitaires
' sur l’indemnité compensatrice de préavis
Considérant que Mademoiselle X a été licenciée pour faute grave qui est privative de l’indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail ; qu’ainsi, il y aura lieu de débouter Mademoiselle X de sa demande et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Qu’il en sera de même s’agissant de la demande afférente aux congés payés ;
' sur l’indemnité de licenciement
Considérant qu’en vertu de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié ayant commis une faute grave est privé du bénéfice d’une indemnité de licenciement tant légale que conventionnelle ;
Qu’il conviendra de rejeter la demande de Mademoiselle X et d’infirmer sur ce chef la décision entreprise ;
' sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que la faute grave a été retenue à l’encontre de Mademoiselle X, cette dernière n’est pas fondée à réclamer le paiement de cette indemnité, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
Sur le rappel de salaire
Considérant que Mademoiselle X sollicite le paiement de la somme de 958,38 € correspondant à la mise à pied dont elle a été l’objet, sur la période du 4 décembre 2007 au 4 janvier 2008 ;
Que cependant, compte tenu de la gravité des faits reprochés à Mademoiselle X, notamment son abandon de poste, la mesure de mise à pied apparaît justifiée ;
Qu’ainsi, cette demande sera rejetée ;
Sur la remise des documents sociaux
Considérant que cette demande de rectification des documents sociaux est devenue sans objet, dès lors que la procédure de licenciement pour faute grave était justifiée ;
Qu’il s’ensuit que la demande sera rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce chef ;
Sur les dépens
Considérant que l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit à la demande de la SARL ZARA au titre des frais irrépétibles, les dépens d’appel restant en revanche à la charge de Mademoiselle X ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire en dernier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la jonction des instances répertoriées sous les numéros n°10/04573 et 10/04814 afin de statuer par un seul et même arrêt et dit que l’instance sera désormais appelée sous le n°10/04573,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mademoiselle X est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE Mademoiselle X de l’ensemble de ses prétentions,
REJETTE la demande articulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mademoiselle X aux dépens d’appel et dit qu’il seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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