Confirmation 26 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 26 oct. 2015, n° 14/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 18 mars 2014, N° 10/00709 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 octobre 2015
— FB/SP – Arrêt n°
Dossier n° : 14/01404
SNC COMTE / Compagnie MUTUELLES DU MANS IARD, C X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SLM,
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 18 Mars 2014, enregistrée sous le n° 10/00709
Arrêt rendu le LUNDI VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine Z, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SNC COMTE
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me ASTOR de la SCP BEAL ASTOR SOUNEGA & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Compagnie MUTUELLES DU MANS IARD
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Paul HERMAN de la SCP Paul HERMAN Virginie DESSERT Xavier HERMAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Me C X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SLM MAITRISE D’OUVRAGE
XXX
XXX
non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2015, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BEYSSAC et Mme Z, rapporteurs ;
N° 14/01404 -2-
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Fin 2005, la SAS SOGIMM a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis à Riom constituant l’ancienne manufacture des tabacs, comprenant des bâtiments à usage industriel désaffecté, dont partie avait été inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 13 octobre 2004, dans la perspective de le réhabiliter et de le céder par lots.
A cette fin :
— la SAS SOGIMM a cédé en l’état le foncier divisé en lots de copropriété à des acquéreurs, personnes physiques ou morales (telles des SCI) ;
— la SARL LDR (ayant pour activité la maçonnerie, les travaux de gros 'uvre du bâtiment et les travaux de finition du bâtiment et appartenant au même groupe que la SAS SOGIMM) devait réaliser ou faire réaliser par des sous-traitants les travaux de réhabilitation, en sa qualité d’entrepreneur principal ;
— la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage (ayant pour activité la réalisation de tous travaux du bâtiment par sous-traitance à des entreprises qualifiées et la maîtrise d’ouvrage pour le compte de tiers et appartenant également au même groupe que la SAS SOGIMM) devait intervenir en qualité d’assistant à maître d’ouvrage.
Les acquéreurs de lots ont constitué au mois de décembre 2005, à l’initiative de la SAS SOGIMM, quatre associations syndicales libres (ASL) ayant pour objet la restauration des parties communes, la transformation des parties privatives et la mise aux normes d’habitabilité des biens immobiliers situés dans les emprises concernées :
— ASL de la Manufacture Bâtiments B1, XXX ;
— ASL de la Manufacture Bâtiments B3 et C3 ;
— ASL de la Manufacture Bâtiment K ;
— ASL de la Manufacture Bâtiments L, A et M.
Chacune de ces ASL, investie d’un mandat afin d’assurer pour le compte de ses membres la mission de maîtrise d’ouvrage, a contracté avec :
— la SARL LDR, avec laquelle chacune a conclu le 21 décembre 2005 un marché de travaux à forfait ayant pour objet la restauration des parties communes et un marché de travaux à forfait ayant pour objet la transformation des parties privatives, les travaux étant organisés selon deux tranches successives (première tranche de 84 logements concernant les bâtiments B1, XXX ; seconde tranche de 48 logements concernant les bâtiments B3, C3, L, A et M) ;
— la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage, avec laquelle chacune a conclu un contrat d’assistance à maître d’ouvrage.
La SARL LDR a confié à la SNC COMTE, spécialisée dans les travaux de bâtiment et notamment dans la rénovation de monuments historiques, la sous-traitance des lots n° 2 (maçonnerie-pierre) et n° 5 (ravalement de façade). L’ensemble des travaux comportait 17 lots qui tous ont été sous-traités, ainsi qu’il ressort du rapport établi par M. Y dans les circonstances qui seront évoquées ci-après.
N° 14/01404 -3-
Quatre marchés privés de travaux de sous-traitance ont ainsi été conclus entre la SARL LDR et la SNC COMTE :
— le 30 novembre 2006 au titre du lot n° 2 de la première tranche, d’un montant de 144.653,60 euros HT ;
— le 30 novembre 2006 au titre du lot n° 5 de la première tranche, d’un montant de 394.688,53 euros HT ;
— le 17 septembre 2007 au titre du lot n° 2 de la seconde tranche, d’un montant de 238.691,50 euros HT ;
— le 17 septembre 2007 au titre du lot n° 5 de la seconde tranche, d’un montant de 322.317,60 euros HT.
Aux termes de chacun de ces marchés, la SARL LDR s’est engagée à effectuer les paiements au fur et à mesure de l’avancement des travaux, au moyen d’acomptes mensuels, sur présentation de situations de travaux.
Le cahier des clauses administratives particulières de chacune des tranches prévoyait que :
— chaque mois, un projet de décompte mensuel récapitulatif des sommes dues au titre des marchés devait être établi par les sous-traitants et transmis au maître d''uvre (le cabinet CRB Architectes) avant le 25 de chaque mois ;
— le maître d’oeuvre devait le transformer en bon d’acompte et le soumettre à l’entreprise générale avant le 5 du mois suivant auquel il se rapportait ;
— le règlement de l’acompte devait avoir lieu à 60 jours, le 10 du mois ;
— l’entrepreneur devait faire son affaire du règlement de ses sous-traitants.
La SNC COMTE a été acceptée par chacune des ASL et ses conditions de paiement ont été agréées par chacune des ASL le 20 novembre 2006.
Des délégations de paiement, aux termes desquelles les ASL (maître de l’ouvrage et délégué) se sont engagées à payer, à la demande de la SARL LDR (entrepreneur principal et délégant), la SNC COMTE (sous-traitant et délégataire), ont été instituées :
— le 30 novembre 2006 au titre du lot n° 2 de la première tranche, d’un montant de 171.005,71 euros TTC ;
— le 30 novembre 2006 au titre du lot n° 5 de la première tranche, d’un montant de 472.047,48 euros TTC ;
— le 17 septembre 2007 au titre du lot n° 2 de la seconde tranche, d’un montant de 285.475,04 euros TTC ;
— le 17 septembre 2007 au titre du lot n° 5 de la seconde tranche, d’un montant de 385.491,85 euros TTC.
Le 12 novembre 2008, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS SOGIMM et la SARL LDR.
La SNC COMTE a procédé auprès de la SELARL X et X-F, désignée aux fonctions de mandataire judiciaire, à la déclaration de sa créance envers la SARL LDR, arrêtée à la somme de 440.521,71 euros à titre chirographaire, au titre des factures impayées suivantes :
— facture 2008.02.25 du 29 février 2008 pour un montant de 170.722,42 euros ;
— facture 2008.02.24 du 29 février 2008 pour un montant de 13.576,63 euros ;
— facture 2008.04.03 du 3 avril 2008 pour un montant de 69.460,57 euros ;
— facture 2008.04.04 du 3 avril 2008 pour un montant de 164.371,66 euros ;
— facture 2008.06.30 du 25 juin 2008 pour un montant de 47.715,02 euros ;
— facture 2008.06.31 du 25 juin 2008 pour un montant de 35.345,75 euros ;
— facture 2008.06.32 du 25 juin 2008 pour un montant de 24.545,29 euros ;
— facture 2008.06.29 du 25 juin 2008 pour un montant de 14.784,27 euros ;
— total = 540,521,71 euros dont à déduire un acompte de 100.000 euros perçu le 2 juillet 2008.
N° 14/01404 -4-
Par courriers recommandés du 2 décembre 2008, avec demande d’avis de réception, la SNC COMTE a réclamé paiement de la somme de 99.083,32 euros à l’ASL de la Manufacture Bâtiments B1, XXX et paiement de celle de 341.438,39 euros aux ASL de la Manufacture Bâtiments B3 et C3, Bâtiment K et Bâtiments L, A et M, soit la somme totale de 440.521,71 euros. Ces demandes ont été réitérées par courriers recommandés du 24 février 2009, avec demande d’avis de réception, contenant mise en demeure.
La SNC COMTE ayant été mise en demeure par la SARL LDR de reprendre les travaux, suspendus depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde, l’appelante lui a notifié, par courrier recommandé du 16 octobre 2009, avec demande d’avis de réception, la résiliation des quatre marchés de sous-traitance.
Les prestations de la SNC COMTE ont été réceptionnées en l’état, fin 2009, par la SARL LDR.
La créance de la SNC COMTE a été admise à titre chirographaire au passif de la SARL LDR à concurrence de la somme de 440.521,61 euros.
Le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 28 avril 2010, arrêté le plan de sauvegarde de la SARL LDR prévoyant le paiement des créanciers à 100 % sur 10 ans sans intérêts.
* * *
* *
Par actes du 2 novembre 2010, la SNC COMTE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Riom l’ASL de la Manufacture Bâtiments B1, XXX en paiement de la somme de 99.083,32 euros et les ASL de la Manufacture Bâtiments B3 et C3, Bâtiment K et Bâtiments L, A et M en paiement, solidairement ou pour le moins in solidum, de celle de 341.438,39 euros, outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2008.
Par acte du 17 mars 2011, les quatre ASL de la Manufacture ont appelé en cause la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage aux fins d’obtenir qu’elle soit condamnée à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre et au profit de la SNC COMTE.
Par acte du 19 septembre 2011, la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage a appelé en cause son assureur, la compagnie MMA IARD, en sollicitant qu’elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 octobre 2012, la SNC COMTE a fait assigner en déclaration de jugement commun la SELARL X et X-F, mandataires judiciaires associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage.
Par jugements du tribunal de commerce de Lyon en date du 29 octobre 2013, la SAS SOGIMM et la SARL LDR ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, sur résolution du plan de sauvegarde, la SELARL X et X-F étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire desdites sociétés.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2014, dont appel partiel, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (devenu compétent après suppression du tribunal de grande instance de Riom) a :
N° 14/01404 -5-
— condamné l’ASL de la Manufacture Bâtiments B1-B2-D-C1-C2 à payer à la SNC COMTE la somme principale de 99.083, 32 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2008, au taux conventionnel égal au taux légal majoré de sept points ;
— condamné conjointement l’ASL de la Manufacture Bâtiments B3/C3, l’ASL de la Manufacture Bâtiment K et l’ASL de la Manufacture Bâtiments L/A/M à payer à la SNC COMTE la somme principale de 341.438,39 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2008, au taux conventionnel égal au taux légal majoré de sept points ;
— dit que les annuités effectivement perçues par la SNC COMTE dans le cadre du plan de redressement de la Société Lyonnaise de Rénovation, adopté le 28 avril 2010 par le tribunal de commerce de Lyon, viendraient en déduction des sommes que lui devaient les ASL au titre des délégations de paiement, à charge pour la SNC COMTE de justifier auprès d’elles des sommes qui lui avaient été versées pour le compte de la SARL LDR par le commissaire à l’exécution du plan ;
— déclaré les demandes en paiement de la SNC COMTE à l’encontre de la société SLM Maîtrise d’Ouvrage et de la compagnie MMA IARD recevables mais mal fondées ;
— débouté, en conséquence, la SNC COMTE de ces demandes ;
— déclaré irrecevable l’action en garantie des associations syndicales à l’encontre de la société SLM Maîtrise d’Ouvrage (faute par les ASL d’avoir déclaré leur créance) ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum les quatre ASL à payer à la SNC COMTE la somme de 5.000 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour débouter la SNC COMTE de ses demandes dirigées contre la société SLM Maîtrise d’Ouvrage et la compagnie MMA IARD, la juridiction du premier degré a considéré que :
— les fautes contractuelles commises par la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage au détriment des ASL dans l’exécution de son contrat d’assistance au maître d’ouvrage pouvaient effectivement constituer également une faute quasi délictuelle de cette société à l’égard de la SNC COMTE, susceptible d’engager sa responsabilité civile envers cette dernière ;
— la SNC COMTE devait démontrer qu’elle subissait un préjudice certain en lien de causalité directe avec la faute de la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage ; ce préjudice n’avait rien de certain dans la mesure où il n’existait pas de raison de suspecter la solvabilité des ASL, condamnées à payer à la SNC COMTE la somme principale de 341.438,39 euros, outre intérêts au taux conventionnel ;
— le lien de causalité entre d’une part la faute susceptible d’être imputée à la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage et d’autre part le défaut de paiement, au 18 mars 2014 (date du jugement), des factures dues à la SNC COMTE, était trop indirect pour pouvoir être retenu.
Ce jugement a été signifié le 20 mai 2014 à la SNC COMTE à l’initiative de la compagnie MMA IARD et le 11 juillet 2014 à chacune des quatre ASL à l’initiative de la SNC COMTE. Les quatre ASL n’en ont pas relevé appel.
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Vu la déclaration d’appel partiel de la SNC COMTE, limité au rejet de ses prétentions dirigées à l’encontre du liquidateur de la SLM Maîtrise d’Ouvrage et de son assureur les MMA.
Vu l’acte de la SCP ESCOFFIER, HEUZE et DELMAIS, huissiers de justice associés à Lyon, en date du 22 septembre 2014, par lequel ont été signifiées à la SELARL X et X-F, ès qualités, la déclaration d’appel et les conclusions de la SNC COMTE, avec assignation à comparaître devant la cour.
N° 14/01404 -6-
Vu les dernières conclusions de la SNC COMTE, appelante, notifiées à la compagnie Mutuelles du Mans IARD, intimée, par voie de communication électronique le 26 mai 2015, tendant à ce que la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté son action en responsabilité dirigée contre la société SLM Maîtrise d’Ouvrage et, en conséquence :
— dise et juge que la société SLM Maîtrise d’Ouvrage a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis d’elle, responsabilité garantie par son assureur MMA au titre de la Multirisque RC professionnelle ;
— condamne en conséquence la compagnie MMA IARD, le cas échéant in solidum avec chacune des ASL, à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 99.083,32 euros et de 341.438,39 euros augmentés des intérêts moratoires majorés à compter du 2 décembre 2008 au taux conventionnel correspondant au taux légal augmenté de 7 % conformément à la décision prononcée en première instance à l’encontre des ASL ;
— fixe dans tous les cas sa créance à la liquidation judiciaire de la société SLM Maîtrise d’Ouvrage à cette même somme, soit un montant principal de 455.521,71 euros, outre intérêts moratoires ;
— condamne la compagnie MMA IARD, in solidum avec la SELARL X et X-F, ès qualités, à lui payer une indemnité de 10.000 euros.
La SNC COMTE fait valoir, en substance, que :
— le maître de l’ouvrage est susceptible, en application de l’article 1382 du code civil, d’engager sa responsabilité à l’égard des entreprises sous-traitantes, lorsque, par ses manquements, négligences ou attitude fautive, il a permis le non-respect des dispositions protectrices du sous-traitant par l’entrepreneur principal défaillant ;
— toutes les tentatives pour appréhender le quantum des condamnations prononcées à l’encontre des quatre ASL sont demeurées infructueuses, ces dernières n’ayant plus aucune trésorerie appréhendable ;
— la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage a commis des fautes dans l’exécution de ses missions :
— soit par une négligence évidente dans la vérification des comptes et la validation des règlements ;
— soit en favorisant volontairement au plan financier la SARL LDR avec laquelle elle partageait des associés et dirigeants communs, ce qui ne constitue toutefois qu’une simple hypothèse ;
— M. Y, désigné en qualité d’expert dans le cadre d’une procédure distincte opposant les ASL aux SARL LDR et SLM Maîtrise d’Ouvrage, a, dans le rapport qu’il a établi, qualifié de pernicieux le montage retenu et souligné l’évidente contradiction d’intérêt qui existait entre ces deux sociétés et les quatre ASL ;
— en permettant, voire en facilitant le paiement par les ASL à la SARL LDR directement, en méconnaissance des délégations de paiement dont devait bénéficier le sous-traitant, la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage a eu un rôle causal dans le préjudice du sous-traitant ;
— la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage a manqué à ses obligations quelque temps avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL LDR, dès lors que les factures et situations de cette dernière ont été réglées en intégralité par les ASL sans qu’il soit tenu compte des créances de sous-traitance, les ASL ayant pu trop payer la SARL LDR de ses propres prestations, sans défalquer les sommes revenant directement à la SNC COMTE, sous-traitante, et ce compte tenu de la « bienveillance coupable » de la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage, émanation du groupe SOGIMM, ayant en outre exercé les fonctions de directeur de chacune des ASL constituées (article 24 des statuts des ASL).
Vu les dernières conclusions de la compagnie Mutuelles du Mans IARD, intimée, notifiées à la SNC COMTE, appelante, par voie de communication électronique le 4 décembre 2014, et signifiées à Maître X, ès qualités, le 9 décembre 2014, tendant à ce que la cour :
— déclare mal fondé l’appel dirigé à son encontre ;
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
N° 14/01404 -7-
— condamne la SNC COMTE à lui payer et porter la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX expose, en substance, que :
— la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage a souscrit auprès d’elle, à effet du 1er janvier 2008, un contrat garantissant, outre la responsabilité décennale des ouvrages de bâtiment et la garantie des risques du génie civil, sa responsabilité civile autre que décennale ;
— la SNC COMTE ne justifie pas en l’état d’un préjudice indemnisable qu’elle devrait garantir, dès lors que l’appelante dispose d’une action en paiement à l’encontre des ASL, dont elle n’établit pas qu’elles seraient insolvables ;
— la SNC COMTE met en cause la déloyauté des SARL LDR et SLM Maîtrise d’Ouvrage dans la gestion du sous-traité, en leur imputant des man’uvres dolosives mises en oeuvre par les dirigeants communs de ces deux entités pour escroquer le maître d’ouvrage ;
— or, aucun assureur n’a vocation à prendre en charge les conséquences de telles man’uvres dolosives, ni à indemniser les dommages volontaires occasionnés par son assuré.
Par courrier du 23 juin 2014, la SELARL X et X-F a informé la cour que, n’ayant aucun fonds dans le dossier, elle n’était pas en mesure de constituer avocat.
SUR CE, LA COUR
Il ressort des énonciations du jugement déféré, passé en force de chose jugée à l’égard des quatre ASL de la Manufacture, qui n’en ont pas relevé appel, que :
— tant la somme de 99.083,32 euros que l’ASL de la Manufacture Bâtiments B1-B2-D-C1- six C2 a été condamnée à payer à la SNC COMTE que celle de 341.438,39 euros que l’ASL de la Manufacture Bâtiments B3/C3, l’ASL de la Manufacture Bâtiment K et l’ASL de la Manufacture Bâtiments L/A/M ont été condamnées conjointement à payer à la SNC COMTE « correspondent bien à des travaux réalisés par cette entreprise et laissés impayés par la SARL LDR en dépit du fait que celle-ci en [avait] été réglée depuis bien longtemps par les associations maîtres d’ouvrage » (page 9) ;
— « il est constant que les quatre ASL défenderesses ont payé en 2007 et 2008 à la SARL LDR, avec l’accord de la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage, l’intégralité du montant des quatre marchés (lots n° 2 et n° 5 des tranches 1 et 2) que celle-ci avait sous-traités à la SNC COMTE, et ce manifestement sans se soucier des délégations de paiement souscrites par les maîtres d’ouvrage à l’occasion de cette sous-traitance » (page 12) ;
— « il est pourtant clair qu’il appartenait à la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage, dans le cadre de sa mission contractuelle d’assistance au maître d’ouvrage, contrôlant l’ordonnancement des paiements, de bloquer un tel règlement direct à la SARL LDR, ou à tout le moins d’attirer l’attention des ASL maîtres d’ouvrage sur le risque, que leur faisait courir un tel règlement direct à la SARL LDR, de devoir payer une seconde fois les sommes concernées à la société sous-traitante en cas de défaut de règlement de celle-ci par l’entreprise principale » (page 12) ;
— « les éléments de ce dossier démontrent [que la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage] n’a absolument pas rempli ses obligations envers les ASL sur ce point, commettant ainsi envers les ASL qu’elle était censé assister, une faute contractuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil » (page 12), « qui aurait donc pu ouvrir aux ASL une possibilité d’obtenir de la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage l’indemnisation de leur préjudice à ce titre ».
Il apparaît ainsi que les délégations de paiement n’ont pas été mises en oeuvre, la SARL LDR ayant reçu paiement des sommes que les ASL auraient dû payer directement au sous-traitant en vertu de ces conventions tripartites, de sorte que les associations maîtres d’ouvrage ont été exposées au risque constitué par l’action directe que la SNC COMTE, sous-traitant impayé, a initiée.
N° 14/01404 -8-
La SARL LDR a ainsi perçu des ASL la somme totale de 540,521,71 euros, destinée à régler son sous-traitant, la SNC COMTE, mais n’a reversé à cette dernière que la somme de 100.000 euros. Les deux chèques d’un montant unitaire de 159.065,64 euros émis le 9 septembre 2008 par la SARL LDR à l’ordre de la SNC COMTE et présentés le 26 novembre suivant au paiement, ont en effet été rejetés pour cause d’ouverture, le 12 novembre 2008, d’une procédure de sauvegarde à l’égard de ladite SARL.
Il ressort du contrat d’assistance à maître d’ouvrage que chacune des ASL a signé avec la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage que cette dernière avait pour mission d’assister le maître d’ouvrage dans la gestion administrative, financière et technique comme dans l’organisation de la réhabilitation de l’immeuble, tant au niveau des parties communes que des parties privatives, et en particulier :
— sur le plan administratif :
— d’assister à la constitution des dossiers de demandes d’autorisations administratives ; à ce titre, de participer aux contacts avec les services administratifs ou leurs émanations, avec les services techniques municipaux et les élus concernés ;
— de constituer les dossiers avec les autres intervenants et sachants qualifiés, d’assurer leur suivi jusqu’à leur délivrance, de gérer tous rectificatifs à ces demandes ; par la suite de constituer et de déposer la déclaration d’achèvement des travaux et la demande de certificat de conformité ;
— de constituer et de déposer les dossiers de demande de subvention ANAH ; de suivre leur instruction ;
— sur le plan juridique :
— d’assister le syndic dans la préparation et la tenue des assemblées générales dont l’ordre du jour comportait différents points relatifs aux travaux de réhabilitation ;
— de faire établir et de communiquer au maître d’ouvrage pour régularisation tous les actes nécessaires à la réalisation de l’opération, en particulier :
— les conventions avec les particuliers ;
— les contrats des différents intervenants ;
— les marchés des travaux ;
— la préparation d’une police d’assurance « dommages-ouvrage » ;
— sur le plan comptable :
— de présenter un budget prévisionnel des travaux ;
— de suivre l’état des dépenses de l’immeuble ; de s’assurer du bon ordonnancement des appels de fonds ;
— sur le plan technique :
— d’assister le maître d’oeuvre dans l’établissement d’un programme de réhabilitation (descriptif des travaux, plan, plannings), programme qui serait soumis à l’approbation du maître d’ouvrage ;
— avec le maître d’oeuvre, d’assister le maître d’ouvrage dans l’examen des marchés de travaux, des ordres de service conclus avec la ou les entreprise(s) chargée(s) des travaux ;
— de contrôler que la mission du maître d’oeuvre était bien conforme aux conventions quant à l’avancement et à la bonne exécution des travaux par rapport aux plans et descriptifs ;
— d’assister le maître d’ouvrage dans la surveillance des travaux et de veiller au respect des plannings ;
— d’assister le maître d’ouvrage dans la réception des biens immobiliers réhabilités.
Il ressort des statuts de chacune des ASL que la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage a été nommée « par les présents statuts » directeur de chacune de ces ASL et disposait des pouvoirs dévolus par les statuts au président jusqu’à la désignation de celui-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SOGIMM avait pour président M. A B et que les SARL LDR et SLM Maîtrise d’Ouvrage avaient toutes deux pour gérant M. A B, ce que l’expert Y a qualifié de «
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remarquable exemple de conflit d’intérêt », ajoutant : « mais on n’est jamais mieux servi que par soit-même … ».
Il apparaît ainsi que la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage ne pouvait ignorer la situation délicate dans laquelle se trouvait la SARL LDR.
En faisant régler par les quatre ASL à la SARL LDR les factures émises par la SNC COMTE, la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage s’est placée volontairement dans une situation dont elle ne pouvait ignorer qu’elle conduirait inéluctablement au dommage puisqu’elle ne pouvait ignorer que les sommes versées par les ASL (dont la trésorerie était constituée des sommes versées par leurs membres sur appels de fonds) à la SARL LDR ne serviraient pas à payer les sous-traitants, dont la SNC COMTE.
XXX sont donc fondées à se prévaloir d’une faute dolosive de leur assurée pour ne pas répondre des pertes et dommages subies par la SNC COMTE provenant de cette faute.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Partie tenue aux dépens, la SNC COMTE ne peut solliciter qu’il soit fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité conduit à écarter l’application de ce texte au profit des Mutuelles du Mans IARD.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SNC COMTE de sa demande dirigée à l’encontre des Mutuelles du Mans IARD, prises en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SARL SLM Maîtrise d’Ouvrage,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
CONDAMNE la SNC COMTE aux dépens d’appel.
le greffier le président
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