Infirmation 18 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 juin 2012, n° 11/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/03225 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 avril 2011, N° 2011jc2227 |
Texte intégral
R.G : 11/03225
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 28 avril 2011
RG : 2011jc2227
XXX
SA Y
C/
SARL I PROMOTION
A
SELARL AJ L
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 18 Juin 2012
APPELANTE :
SA Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de la ASS OLTRAMARE GANTELME MALH, avocats au barreau de PARIS – Maître GANTELME
INTIMES :
SARL I PROMOTION
XXX
XXX
SELARL AJ L représentée par Me B administrateur judiciaire, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I PROMOTION désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 juillet 2011
XXX
XXX
représentées par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistées de la SCP D’AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
Me A mandataire judiciaire I PROMOTION auquel succède la SELARL C D désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 24 janvier 2012
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
* * * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2012
Date de mise à disposition : 6 Avril 2012 prorogée au 18 Juin 2012,
les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Alain MAUNIER, conseiller
— Guilaine GRASSET, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Guilaine GRASSET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard des société de la société I X par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 10 février 2010 qui a désigné la société AJ L représentée par Maître B en qualité d’administrateur judiciaire et Maître A en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la déclaration de créance de la société Y au passif de la procédure collective de la société I PROMOTION par lettre recommandée datée du 12 février 2010 (AR signé par le mandataire judiciaire le 18 février 2010) portant sur la somme de 91 240,03 € à échoir à titre chirographaire,
Vu la lettre de contestation de Maître A es-qualités en date du 10 février 2010 selon laquelle il indiquait que les montants déclarés étaient dus par la société I CONSTRUCTION SUD EST et ne pouvaient dès lors être inscrits au passif de la société I PROMOTION,
Vu la réponse de la société I PROMOTION par lettre recommandée datée du 15 juillet 2010 (AR signé par le mandataire judiciaire le 26 juillet 2010) indiquant :
'Nous vous précisons que la Société I PROMOTION a signé, conjointement et solidairement avec la société I CONSTRUCTION SUD EST un contrat d’assurance prospection AP/061535 au titre duquel la Y a été amenée à verser des indemnités pour un montant de 91.240,03 EUROS.
Ces indemnités n’ont qu’un caractère d’avance, car les sociétés coassurées peuvent être à tout moment amenées à restituer à la Y :
— soit ou tout ou partie des indemnités au prorata d’une fraction du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation sur la zone géographique couverte,
— soit la totalité des indemnités en cas d’annulation et ceci conformément aux modalités fixées aux conditions générales.
Les coassurés étant, selon l’article 11 des conditions particulières du contrat, engagées solidairement par les obligations contractuelles relatives au reversement des indemnités provisionnelles, la Y maintient dans ces conditions sa demande d’admission au passif de la société I PROMOTION pour la somme de 91.240,03 EUROS à échoir',
Vu la déclaration rectificative de la société Y par courrier recommandé du 7 janvier 2011 (AR signé par le mandataire judiciaire le 14 janvier 2011) portant sur les sommes de :
— 38.276 € échus
— 52.964,03 € à échoir,
à titre chirographaire,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire en date du 28 avril 2011 qui a statué comme suit:
'Disons qu’en conséquence de ce qui précède la créance de la société Y sera rejetée
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l’article R 624-3 du code de commerce,
Disons que notre décision sera mentionnée sur la liste des créances.
Disons que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure.',
lequel a retenu que la même créance faisait l’objet d’une triple déclaration au passif de la société I X, de la société I PROMOTION et de la société I CONSTRUCTION SUD-EST,
Vu l’appel formé par la société Y à l’encontre de cette ordonnance par
déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 5 mai 2011,
Vu l’homologation d’un plan de sauvegarde à l’égard de la société I PROMOTION par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 juillet 2011 qui a désigné Maître A en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ L représentée par Maître B en qualité d’administrateur judiciaire,
Vu les conclusions signifiées par la société Y le 26 août 2011 faisant valoir :
— que le contrat a été souscrit par chacune des sociétés I CONSTRUCTION SUD EST, I PROMOTION et I X, agissant solidairement entre elles,
— que chaque co-assuré est donc obligé au paiement de la totalité de la dette,
— que pour faciliter la gestion du contrat, l’article 11 § c des conditions particulières dispose que les co-assurés 'désignent un mandataire chargé de les représenter auprès de la Compagnie en vue d’effectuer , pour compte commun, les diverses opérations de gestion du contrat ; il perçoit les indemnités, règle les reversements et les primes, réunit et transmet à la Compagnie les pièces nécessaires aux liquidations périodiques que chaque assuré est tenu de produire', que le mandataire était en l’occurrence la société I CONSTRUCTION SUD EST, que c’est la raison pour laquelle les décomptes de versements et de reversements sont à son nom,
— qu’elle a à juste titre déclaré ses créances au passif de chaque procédure collective,
— qu’en déclaration sa créance au passif de chacun des co-obligés, elle ne demande pas que sa créance soit payée trois fois, qu’elle sollicite simplement que sa créance soit admise au passif des trois procédures collectives,
— qu’elle n’a fait que respecter les dispositions applicables des articles L 622-31 et L 622-32 du code de commerce concernant les co-obligés,
et demandant à la Cour de :
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Y de l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société I PROMOTION en date du 28 Avril 2011
y faisant droit, infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau :
Constater que la société I PROMOTION est coassurée auprès de Y solidairement avec les sociétés I CONSTRUCTION SUD-EST, I X,
Vu les articles L 622-31 et L 622-32 du code de commerce et la théorie des coobligés,
Dire et juger que Y est en droit de déclarer sa créance pour son montant intégral au passif de chacune des procédures collectives des coassurés et de maintenir le montant intégral de sa déclaration dans chacune de ces procédures tant que sa créance n’aura pas été intégralement payée,
En conséquence admettre Y au passif de la procédure de sauvegarde de la société I PROMOTION :
— à titre échu à hauteur de la somme de 38.276,00 €,
— à titre à hauteur de 52.964,03 €.
Condamner la société I PROMOTION et la SELARL AJ L par Maître B ès qualité, in solidum, à payer à Y une somme de 3.000 € au Litre des frais de l’article 700 du CPC.
Condamner la société I PROMOTION et la SELARL AJ L par Maître B ès qualité, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me BARRIQUAND, Avoué, sur son affirmation de droit.',
Vu les conclusions signifiées le 8 août 2011 par la société I PROMOTION et la SELARL AJ L représentée par Maître E B es-qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société I PROMOTION répliquant:
— que la société Y n’a contracté qu’avec la société I CONSTRUCTION SUD EST,
— que le fait d’être co-assurés solidairement ne permet pas de déclarer sa créance à trois reprises, dans trois entités juridiques distinctes, ce qui permettrait d’être payé trois fois,
et demandant à la Cour de :
'Vu l’Ordonnance de Monsieur Z, Juge-commissaire, du 28 avril 2011,
Vu l’Appel de la société Y S.A.,
Le déclarer recevable mais non fondé,
Voir confirmer l’Ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Voir condamner la société Y S.A. à payer à la société I PROMOTION, d’une part, à la SELARL A.J. L, par Maître B, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société I PROMOTION, d’autre part, à chacune, la somme de 3000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Voir condamner la société Y S.A. aux entiers dépens distraits au profit de la sep BAUFUME & SOURBE, Avoués, sur son affirmation de droit.',
Vu les conclusions de Maître A es-qualités signifiées le 12 juillet 2011 demandant à la Cour de :
'Donner acte à Maître A ès qualité de ce qu’il entend s’en rapporter à la sagesse de la Cour sur le caractère bien fondé de l’appel formé par la Société Y à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire à la procédure de sauvegarde de la société I en date du 28 avril 2011,
Statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, sur son affirmation de droit'.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2011,
Vu les conclusions de reprise d’instance signifiées par la SELARL C D représentée par Maître E A es-qualités de mandataire judiciaire de la société I PROMOTION, désigné à ces fonctions par le Tribunal de Commerce de Lyon le 24 janvier 2012,
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu qu’un contrat d’assurance-prospection, contrat AP n° 61535, a été conclu entre les co-assurés solidaires à savoir :
— Mandataire
FOUGEROUSSE INGENIERIE DU BÂTIMENT
— Autre co-assuré : ALTIS
et la société Y le 11 décembre 2006 pour une durée de 7 années comprenant une période de garantie de 3 ans (1er septembre 2006 au 31 août 2009) et une période d’amortissement de 4 ans (1er septembre 2009 au 31 août 2013), chacune de ces périodes étant divisée en exercices annuels ;
Attendu que ce contrat avait pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société Y s’engage à couvrir, pour le compte de l’Etat, la perte résultant pour l’assuré d’une action de prospection menée à l’étranger en vue de l’exportation de biens et services français ;
Attendu que selon avenant en date du 9 juin 2008 entre les sociétés I SUD EST, I PROMOTION et I X d’une part et la société Y d’autre part,
— il a été pris acte de la fusion absorption intervenue le 1er mai 2007, la société I CONSTRUCTION SUD EST se substituant à la société FOUGEROUSSE INGENIERIE.
— il a été pris acte du changement de la raison sociale de la société ALTIS qui est devenue la société I PROMOTION le 1er octobre 2007,
— la société I X a été assurée conjointement et solidairement dans le cadre du contrat AP 61535 et a reconnu avoir pris connaissance des condition générales et particulières du contrat et de ses avenants,
— toutes les dispositions des conditions générales et particulières du contrat et de ses éventuels avenants subséquents, non modifiées par le présent avenant, restaient applicables ;
Attendu qu’un nouvel avenant a été signé le 20 janvier 2009 portant sur la répartition des postes de dépenses garanties à hauteur de 80.000 € ;
Attendu que l’article 11 des conditions particulières du contrat dispose :
a) Principes d’application
Les dispositions du contrat s’appliquent à l’ensemble des Coassurés agissant solidairement ; en conséquence, les dépenses d’une part, les recettes d’autre part sont prises en considération globalement en vue de l’établissement d’un compte d’amortissement unique, les indemnités et les reversements ayant un caractère collectif.
En outre, les Coassurés sont engagés solidairement par les obligations contractuelles relatives au reversement des indemnités provisionnelles et au règlement de la prime, y compris en cas d’annulation totale ou partielle du contrat’ ,
Attendu que selon l’article 11 c-2 : 'Les Coassurés désignent un mandataire qui est chargé de les représenter auprès de la Compagnie en vue d’effectuer, pour compte commun, les diverses opérations de gestion du contrat ; il perçoit les indemnités, règle les reversements et les primes, réunit et transmet à la Compagnie les pièces nécessaires aux liquidations périodiques que chaque Coassuré est tenu de produire.
…………..
La gestion courante du contrat telle que définie ci-dessus est assurée par la société FOUGEROUSE INGENIERIE DU BÂTIMENT, désignée comme mandataire par les co-assurés';
Attendu que dans le dernier état, l’on est en présence de trois co-assurés solidaires, la société I CONSTRUCTION SUD EST, la société I PROMOTION et la société I X, le mandataire commun étant la société I CONSTRUCTION SUD EST ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société I PROMOTION, la société Y n’a pas contracté qu’avec la société I CONSTRUCTION SUD EST ; que si un mandataire commun a été désigné pour la commodité des rapports des trois sociétés avec la société Y, il n’en demeure pas moins que le contrat a été souscrit par chacune des trois sociétés qui se sont engagées solidairement en ce qui concerne les obligations contractuelles relatives au reversement des indemnités provisionnelles et au règlement de la prime ;
Attendu en outre que selon l’article L 622-31 du code de commerce, 'Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garanties par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre dans chaque procédure';
Attendu que l’article L 622-32 précise : 'Aucun recours pour les paiements effectués n’est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n’excède le montant total de la créance, en principal et accessoire : en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants’ ;
Attendu qu’en l’état des conditions de la convention souscrite et des dispositions légales applicables, la société I PROMOTION est mal fondé à contester le droit de la société Y à déclarer sa créance tant au passif de sa procédure de sauvegarde qu’au passif de la procédure de sauvegarde des sociétés I CONSTRUCTION SUD EST et I X; que l’admission de la créance de la société Y au passif de la société I CONSTRUCTION SUD EST ne lui interdit nullement de déclarer et de voir admettre la même créance au passif de chacun des deux autres coobligés ;
Attendu enfin qu’il ressort des éléments du dossier que la société Y a réglé aux coassurés, à l’expiration des exercices de garantie, trois indemnités provisionnelles d’un montant total de 91.240,03 €, que la liquidation du premier exercice d’amortissement (1er septembre 2009 au 31 août 2010) a fait apparaître une obligation à la charge des coassurés au reversement des avances à hauteur de la somme de 38.276 € ; que ces chiffres ne sont pas contestés ; que les termes de la déclaration de créance rectificative ne le sont pas davantage, la société I PROMOTION se bornant à estimer que la déclaration de créance ne pouvait être effectuée qu’au seul passif de la société I CONSTRUCTION SUD EST alors que tel n’est pas le cas au regard des stipulations contractuelles et dispositions légales applicables ;
Attendu qu’il convient en conséquence, par infirmation de l’ordonnance entreprise, d’admettre au passif de la procédure de sauvegarde de la société I PROMOTION la créance de la société Y :
— à titre échu : pour la somme de 38.276 €
— à titre à échoir : pour la somme de 52.964,03 €,
ce qui ne signifie pas que la société Y 'pourrait être payée trois fois dans le cadre d’un plan de sauvegarde desdites sociétés’ ainsi que le prétendent à tort la société I PROMOTION et la SELARL AJ L ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Y l’intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la société I PROMOTION sera tenue de lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la procédure de sauvegarde de la société I PROMOTION la créance de la société Y :
— à titre échu : pour la somme de 38.276 €
— à titre à échoir : pour la somme de 52.964,03 €,
à titre chirographaire,
la société I PROMOTION étant obligée pour ces sommes solidairement avec la société I CONSTRUCTION SUD EST et la société I X,
Condamne la société I PROMOTION au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégié de procédure collective, avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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