Confirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2016, n° 14/16113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 14 JUIN 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16113
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2014 rendue par le délégué du Président du TGI de PARIS qui a conféré l’exequatur a la sentence définitive modifiée du 2 avril 2014 rendue à New Haven (U.S.A.)sous l’égide de la CIRDI par un arbitre unique, Monsieur A de Z
APPELANTE
Madame B Y née le XXX à XXX
8 rue Comte Saint-Cricq
XXX
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 et par Me ESTRADE du barreau de PAU
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2014/039443 du 10/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Société X INTERNATIONAL B.V.
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Amsterdam
XXX
représentée par Me Judith HAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame FREMONT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 15 janvier 2007 Mme B Y et la société X INTERNATIONAL B.V. (X) ont conclu un contrat de franchise portant sur l’exploitation à Pau d’un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne X.
Le 15 juin 2010, le franchiseur a engagé une procédure arbitrale à New York et obtenu le 29 septembre 2010 une sentence condamnant la franchisée au paiement de sommes au titre des redevances et des frais publicitaires. Cette sentence a été rendue exécutoire par une ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 11 février 2011, laquelle a été infirmée par un arrêt de cette cour du 16 octobre 2012 au motif que le tribunal arbitral avait méconnu les principes de la contradiction et de l’égalité des armes.
X a introduit une nouvelle demande d’arbitrage. La sentence définitive modifiée rendue le 2 avril 2014 à New Haven sous l’égide du CIRDI par l’arbitre unique, M. De Z, condamne Mme Y à payer diverses sommes au franchiseur au titre des redevances et des frais publicitaires, outre les frais de procédure, lui fait défense, sous astreinte, d’utiliser les noms, marques, signes distinctifs et matériel publicitaire de X, et la condamne au paiement de sommes en cas d’exercice d’une activité en violation de la clause de non-concurrence.
Cette sentence a été revêtue de l’exequatur par une ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 30 juin 2014, dont Mme Y a interjeté appel le 25 juillet 2014.
Par des conclusions signifiées le 1er octobre 2015, elle demande à la cour d’annuler la sentence, de déclarer X irrecevable en ses demandes, de réformer l’ordonnance d’exequatur, subsidiairement, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, saisie d’une demande tendant à voir appliquer l’article L. 7321-2 du code du travail au litige l’opposant au franchiseur, de débouter X de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’incompétence du tribunal arbitral, la méconnaissance des principes de la contradiction et de l’égalité des armes, ainsi que la violation de l’ordre public international.
Par des conclusions signifiées le 11 mars 2016, X demande à la cour de déclarer irrecevable la demande d’annulation de la sentence, de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter Mme Y de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) :
Mme Y fait valoir, d’une part, que le contrat de franchise, signé par elle le 15 janvier 2007, a été repris rétroactivement par la société 'X du Palais’ constituée le 1er août 2007 pour l’exploitation du fonds de commerce, de sorte qu’elle-même n’est plus liée par le contrat de franchise ni par la convention d’arbitrage qu’il contient, d’autre part, que, dans la mesure où la clause d’arbitrage était ainsi manifestement inapplicable et où le conseil des prud’hommes avait été préalablement saisi, celui-ci, en application de l’article 1448 du code de procédure civile, n’avait pas à se dessaisir de l’affaire au profit du tribunal arbitral, enfin, que la clause d’arbitrage lui est inopposable pour méconnaître les dispositions de l’article L. 7321-5 du code du travail qui prohibe les clauses compromissoires dans un litige prud’homal, et pour être stipulée par un contrat de franchise contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce relatif aux ententes illicites.
Considérant que la cour, saisie de l’appel d’une ordonnance ayant conféré l’exequatur à une sentence arbitrale, contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée à l’arbitre;
Considérant, en premier lieu, que le contrat de franchise litigieux a été signé par Mme Y en tant que personne physique, sans qu’il soit stipulé qu’elle agissait en qualité de dirigeant d’une personne morale ou pour une société en formation; que, du reste, l’article 9 a) interdisait expressément le transfert du contrat et du restaurant à une personne morale; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelante, la société qu’elle a créée, dénommée X du Palais, ne s’est pas substituée à elle dans l’exécution du contrat de franchise;
Considérant, en deuxième lieu, que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n’est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles prévues par le code du travail, peu important la loi qui régit le contrat;
Considérant qu’en l’espèce, Mme Y a conclu avec la société X INTERNATIONAL B.V., le 15 janvier 2007 un contrat de franchise pour l’exploitation d’un établissement de restauration rapide à Pau; que le 28 avril 2010, X a résilié le contrat, faute de paiement des redevances, et a enjoint à la franchisée de cesser l’exploitation; que le 1er juin 2010, Mme Y a déposé une requête devant le conseil des prud’hommes de Pau; que le 15 juin 2010 X a saisi l’American Dispute Resolution Centre d’une demande d’arbitrage fondée sur la clause compromissoire; que Mme Y était défaillante à l’instance arbitrale;
Considérant que par un arrêt du 26 novembre 2015, dont le caractère définitif n’est pas discuté, la cour d’appel de Pau a débouté Mme Y de ses demandes en estimant qu’elle se prévalait à tort des dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail relatives aux gérants de succursales;
Que l’appelante n’est donc pas fondée à invoquer l’inopposabilité de la clause compromissoire fondée sur les dispositions de l’article L. 1411-4 du même code;
Considérant, en troisième lieu, que la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient; qu’est, dès lors, sans influence sur sa validité la circonstance, à la supposer démontrée, que le contrat de franchise serait contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce relatif aux ententes illicites;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen fondé sur l’incompétence du tribunal arbitral ne peut qu’être écarté;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction et de l’égalité des armes (article 1520 4° et 5°) :
Mme Y fait valoir que la cause a été instruite dans une langue qu’elle ne comprend pas et que diverses pièces de procédure ne lui ont pas été communiquées.
Considérant que le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision de l’arbitre n’ait échappé à leur débat contradictoire;
Considérant qu’il résulte des pièces produites et des énonciations de la sentence que Mme Y a reçu le 2 août 2013 notification du dépôt de la demande d’arbitrage qui précisait la consistance et le fondement des prétentions de X; que le 10 septembre 2013, elle a reçu une invitation à choisir un arbitre sur une liste; que le 30 septembre 2013, elle a reçu la notification de la désignation de M. A De Z en qualité d’arbitre; que le 28 octobre 2013, elle a reçu le calendrier d’arbitrage; que X a soumis ses documents et éléments de preuve au centre d’arbitrage avec copie à Mme Y le 28 novembre 2013, soit avant le 29 novembre, conformément au calendrier; que la franchisée, qui disposait d’un délai expirant le 20 décembre 2013 pour conclure en défense s’en est abstenue; que le 3 février 2014, Mme Y a reçu notification de la sentence du 29 janvier 2014, et le 6 mars 2014 de la requête en rectification de l’erreur matérielle affectant la date de résiliation dans cette sentence;
Considérant qu’il apparaît ainsi que l’appelante a reçu l’intégralité des pièces de la procédure et qu’elle a disposé, même si la langue contractuellement prévue pour l’arbitrage ne lui était pas familière, de délais raisonnables pour préparer sa défense;
Que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction et de l’égalité des armes doit être écarté;
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile) :
Mme Y soutient que la reconnaissance et l’exécution de la sentence sont contraires à l’ordre public international en tant, d’une part, que la sentence est fondée sur un contrat contraire aux dispositions de l’article L. 7321-5 du code du travail, d’autre part, que X n’a pas appliqué le contrat de bonne foi en la privant d’approvisionnement et en la plaçant ainsi dans l’impossibilité d’exécuter ses engagements, puis en introduisant une procédure arbitrale sans respecter le préalable de médiation et en méconnaissance de la saisine de la juridiction prud’homale, et enfin, en demandant la résiliation à ses torts alors que l’initiative de la rupture incombait au franchiseur.
Considérant, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit, la cour d’appel de Pau a définitivement jugé que la convention litigieuse ne relevait pas des dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail;
Considérant, d’autre part, que l’exécution d’une sentence qui condamne un franchisé à s’acquitter des redevances impayées, qui lui fait défense sous astreinte d’employer les signes distinctifs du franchiseur, et qui lui interdit pendant un an, sous peine de paiement de diverses sommes prévues au contrat, d’exercer une activité de sandwicherie dans les locaux où la franchise était exploitée, ne viole de manière manifeste, effective et concrète aucun principe d’ordre public international; que le moyen, qui, sous couvert de méconnaissance de la bonne foi contractuelle tend à remettre en cause l’appréciation par l’arbitre des circonstances et des causes de la résiliation, invite la cour à une révision au fond de la sentence qui n’est pas permise au juge de l’exequatur;
Que le moyen ne peut qu’être écarté;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ordonnance d’exequatur doit être confirmée;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit la cour d’appel de Pau a statué le 26 novembre 2015 sur l’action introduite par Mme Y contre X; que la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision est donc devenue sans objet;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’appelante, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à l’intimée la somme de 3.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Déclare sans objet la demande de sursis à statuer.
Confirme l’ordonnance du 30 juin 2014 qui a conféré l’exequatur à la sentence définitive modifiée rendue à New Haven (Connecticut USA) le 2 avril 2014.
Condamne Mme Y aux dépens et au paiement à la société X INTERNATIONAL B.V. de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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