Infirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 juin 2016, n° 15/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 29 janvier 2015, N° 14/00021 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/00830
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
29 janvier 2015
RG:14/00021
B
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 23 JUIN 2016
APPELANT :
Monsieur G B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie SIFFLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur N-O X
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe CHOULET de la SCP CHOULET BOULOUYS KLINZ, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTERVENANT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PARTIE INTERVENANTE
XXX
XXX
Représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDÈCHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 23 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
— - -
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ayant précédemment consulté le docteur N-O X le 13 juillet 2006, qui ne considérait pas alors nécessaire une angioplastie, M. G B a présenté en 2011 des douleurs récidivantes à la face antérieure de la cuisse gauche. L’angiologue, le docteur D, l’orientait à nouveau vers le docteur X, chirurgien, qui, après consultation et examen, procédait le 23 novembre 2011 à une angioplastie stending iliaque avec une thrombo-endartériectomie, au cours d’une hospitalisation du 22 au 28 novembre 2011 au centre hospitalier d’Ardèche méridionale.
Se plaignant de vives douleurs du membre inférieur gauche, M. B consultait à nouveau le docteur X le 1er décembre 2011, lequel prescrivait un traitement antalgique.
Des examens et consultations ultérieurs conduisaient à l’hospitalisation de M. B au CH de Grenoble du 27 février au 2 mars 2012 pour une intervention du professeur Magne le 28 février 2012 qui réalisait un pontage ilio fémoral profond gauche.
Malgré ce, des douleurs persistaient et M. B obtenait du juge des référés du tribunal de grande instance de Privas une ordonnance désignant le Docteur A en qualité d’expert, lequel déposait son rapport le 23 mai 2013.
Considérant que le docteur X avait commis une faute, M. B l’assignait ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche devant le tribunal de grande instance de Privas qui, par jugement en date du 29 janvier 2015, a :
— déclaré M. N-O X responsable d’une perte de chance de 35% pour M. G B d’éviter le dommage consécutif à l’intervention chirurgicale pratiquée le 23 novembre 2011
— condamné M. N-O X à payer à M. G B la somme de 20 206,58 euros en réparation de son préjudice
— condamné M. N-O X à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche la somme de 6 309,92 euros avec intérêts à compter du 15 juillet 2014 ainsi que la somme de 800 euros pour ses frais de procédure autres que les dépens et la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— condamné M. N-O X aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise
— autorisé Me Gouyet Pommaret à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par acte en date du 24 février 2015, M. G B a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et de
'Vu les dispositions de l’article L 1142 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au tribunal de :
' Dire que Monsieur V X N O, est responsable du dommage de Monsieur B G résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée le 23 novembre 2011.
' Condamner en conséquence Monsieur V X N O, à payer à Monsieur
B G, en réparation de son préjudice consécutive aux fautes techniques la somme de 89 519 €, correspondant à l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
(…)
Frais divers 353,00 euros
(…)
Frais de véhicule adapté 18 672,00 €
Frais divers 490,00 €
(…)
Déficit fonctionnel temporaire 1 983,00 €
Souffrances endurées 10 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €
(…)
Déficit fonctionnel permanent 32 000,00 €
Préjudice d’agrément 7 000,00 €
Préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
Préjudice sexuel 4 000,00 € 0 4 000,00 € 0
Préjudice lié au défaut d’information 10 000,00 euros
XXX
Condamner en conséquence Monsieur V X N O, à payer à Monsieur B G, en réparation de son préjudice consécutive au retard dans le diagnostic la somme de 26 855.70 € €, au titre de la perte de chance de limiter le dommage
Au titre du défaut d’information,
A titre principal, sur la notion de perte de chance, condamner Monsieur V X N O, à payer à Monsieur B G, en réparation de son préjudice consécutive au défaut d’information, la somme de 44 759.50 €.
A titre subsidiaire, si la notion de perte de chance n’était pas retenue mais seulement un préjudice d’impréparation, condamner Monsieur V X N O, à payer à Monsieur B G, en réparation de son préjudice consécutive au défaut d’information, la somme de 10 000 €.
Condamner Monsieur V X N O, à payer à Monsieur B G la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner Monsieur V X N O, à payer à Monsieur B G, au paiement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître SIFFLET Stéphanie.'
Il soutient pour l’essentiel que :
— le docteur X a commis plusieurs fautes ainsi que l’a retenu l’expert :
* fautes techniques en ce qu’il n’a procédé à aucune évaluation pré opératoire de l’artère iliaque gauche ; en ce que le compte rendu opératoire présente des irrégularités ; en ce qu’il a fait un mauvais choix technique ; en ne mentionnant pas la perte de cette artère dans les comptes-rendus postopératoires ; en ne procédant pas à l’évaluation des conséquences de la disparition de l’artère iliaque gauche
* retard dans le diagnostic post opératoire d’ischémie artérielle du membre inférieur et dans la prise en charge du symptôme
* défaut d’information quant à la perte potentielle de l’artère iliaque interne ou hypogastrique et de ses conséquences lors du geste chirurgical et quant aux autres solutions possibles
— il n’existe aucun aléa thérapeutique qu’aurait retenu l’expert
— il est fondé à demander réparation de ses préjudices liés au non respect des règles de l’art (réparation intégrale), à l’errance dans le diagnostic de thrombose (perte de chance de limiter les conséquences du dommage) et au défaut d’information (perte de chance d’accepter ou de refuser l’intervention à fixer au minimum à 50% du montant des chefs de préjudice, ou à défaut, préjudice d’impréparation)
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. N-O X demande de :
'Vu la loi du 4 Mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur A ;
Vu les pièces versées aux débats ;
À titre principal,
— DIRE ET JUGER recevable l’appel incident du Docteur X à l’encontre du jugement rendu le 29 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS et y faire droit ;
— DIRE ET JUGER que le Docteur X n’a commis aucune faute d`humanisme en lien direct, certain et exclusif avec les séquelles de Monsieur B et E, en conséquence, les demandes indemnitaires de ce dernier, comme étant injustifiées et infondées et, en
conséquence, INFIRMER le jugement entrepris ;
— A tout le moins, DIRE qu’en l’absence d’alternative thérapeutique, Monsieur B n’est fondé qu’à réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral d’impréparation symbolique qui sera largement réduit et, dans tous les cas, Z, le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un cumul d’indemnisation prohibé en matière de responsabilité civile ;
A titre subsidiaire,
Dire ET JUGER injustifié et infondé l’appel intenté par Monsieur B à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 29 Janvier 2015 et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DIRE ET JUGER que le Docteur X n’a commis aucune faute causale, technique, ou dans la recherche du bon diagnostic en lien direct, certain et exclusif avec les séquelles de Monsieur B et E, en conséquence, les demandes indemnitaires de ce dernier en ce qu’elles sont en lien avec les accidents médicaux non fautifs qui se sont produits au décours du geste chirurgical ( atteinte ischémique et thrombose artérielle ) ;
À titre très subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires devront être réduites dans de très larges proportions au regard des explications données dans les présentes conclusions ;
E OU RÉDUIRE les sommes réclamées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L`ARDÈCHE au vu des
explications données dans les présentes conclusions ;
CONDAMNER Monsieur G B à verser au Docteur X une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître PERICCHI, Avocat.'
Il soutient pour l’essentiel que :
— un faisceau d’indices démontre qu’il a bien informé M. B des risques inhérents à l’intervention chirurgicale d’angioplastie dont fait partie, à titre très exceptionnel, l’atteinte ischémique du nerf sciatique : une fiche de consentement éclairé a été signée ; un délai de près de quinze jours a été laissé entre l’information et l’intervention ; M. B avait déjà bénéficié d’une angioplastie fémorale superficielle gauche ; la complication survenue, soit l’ischémie du nerf sciatique, est extrêmement rare et ne constitue donc pas un risque normalement prévisible devant faire l’objet d’une information ;
— les opérations d’expertise ont permis de se convaincre qu’il n’existait aucune alternative au geste médical pratiqué rendant ainsi sans objet le débat sur la délivrance ou non de l’information : l’absence d’angioplastie l’exposait à un risque réel d’amputation du membre inférieur gauche que l’expert évalue à 20%. Il n’y a donc pas de perte de chance d’échapper à la survenue de l’atteinte ischémique. Tout au plus existe-t-il un préjudice moral autonome qu’il convient de réduire à de plus justes proportion et le jugement doit être réformé en ce qu’il a prononcé un cumul d’indemnisation au titre de la perte de chance et du préjudice moral autonome;
— il n’est démontré aucune faute technique opératoire causale lors de l’intervention chirurgicale en présence d’une atteinte ischémique au nerf sciatique s’analysant en un aléa thérapeutique : la technique consistant en la mise en place d’un stent couvrant l’artère hypogastrique, validée par la littérature médicale, constituait l’alternative thérapeutique la plus adéquate, étant précisé que M. B a rappelé qu’il récusait tout type de chirurgie lourde et invasive ;
— il n’est démontré aucune erreur de diagnostic fautive : il a respecté son obligation de moyens dans la recherche du diagnostic de thrombose artérielle fémorale ; aucun des nombreux spécialistes intervenus dans le parcours de soins n’a imaginé devoir intervenir en urgence contre cette thrombose.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche demande de :
'Vu les dispositions de l’article Ll142 du Code de la Santé Publique,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la notification des débours définitifs au 22.05.2014,
— Z le jugement en date du 29 janvier 2015,
— DIRE ET JUGER que Mr le Docteur X est entièrement responsable du dommage subi par Monsieur G B,
— CONDAMNER le Docteur X à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE pour son assuré social sous le n°1 .46.05.07.019.169/49, Monsieur G B:
— la somme de 8.819, 91 € au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais appareillages, frais de transports), outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— la somme de 9 208,42 € au titre des frais futurs, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la somme de 1 037 € au titre de l’article 15 de la loi 2005-1579
CONDAMNER Mr le Docteur X aux entiers dépens distraits au profit de Me Laurette GOUYET POMMARET, Avocat, sur ses offres et affirmations de droit.'
MOTIFS
Les travaux de l’expert ont révélé que :
M. B était porteur d’une artériopathie des membres inférieurs due à ses nombreux facteurs de risque. En 2006, le rétrécissement sur l’artère iliaque ne relevait pas d’une intervention chirurgicale, contrairement à ce que révèle la consultation du 3 novembre 2011 puisque le rétrécissement très serré de l’artère iliaque externe gauche menaçait à court terme la vascularisation du membre inférieur gauche, avec risque d’occlusion brutale de l’artère iliaque générant un pourcentage d’amputation du membre de l’ordre de 20%.
L’expert indique à ce stade que 'la prise en charge initiale était donc conforme à la bonne pratique et aux données acquises de la science au moment des faits; l’indication opératoire était licite et justifiée. L’intervention ne relevait d’aucun caractère d’urgence mais il n’avait pas d’autre possibilité thérapeutique pour éviter une occlusion de l’artère compte tenu de la sévérité du rétrécissement.'
Il est acquis que M. B désirait éviter un pontage et l’intervention simple de revascularisation telle que pratiquée est validée par l’expert.
Celui-ci va cependant relever que l’angiographie réalisée en cours d’opération montre que le docteur X a mal évalué les lésions car il existait non seulement uns sténose serrée de l’artère iliaque externe mais aussi une sténose serrée de l’artère hypogastrique, laquelle pouvait expliquer la symptomatologie atypique. Face à ce constat, l’expert considère que l’angioplastie avec mise en place de stent restait licite mais qu’une option thérapeutique aurait du être envisagée permettant de conserver cette artère iliaque de bonne qualité. Il réitère que le rétrécissement sur l’artère interne était parfaitement visible sur les clichés de repérage et que la perte de l’artère interne était visible sur les clichés de contrôle.
C’est ainsi que l’expert apprécie que le choix délibéré de mettre un stent couvrant l’origine de l’artère interne a été responsable de la perte de celle-ci et donc de la symptomatologie d’atteinte ischémique du nerf sciatique responsable des douleurs importantes qu’a présenté M B en postopératoire. Il s’agit pour lui d’une mauvaise conception du geste et l’expert note encore qu’il n’y a eu aucune évaluation pré opératoire de l’artère iliaque interne controlatérale ou de la suppléance potentielle de cette artère par d’autres axes vasculaires et la perte artérielle ne pouvait être méconnue du docteur X qui se devait d’indiquer celle-ci au patient mais également de la prendre en considération dans l’évaluation de l’état clinique postopératoire.
Dans le suivi post opératoire, l’expert relève que le doppler effectué trois jours après la sortie d’hospitalisation aurait dû attirer l’attention du docteur X puisqu’il y était mentionné une thrombose de l’artère fémorale superficielle, non mentionnée dans le doppler pré opératoire. Cette thrombose est intervenue dans les suites de l’intervention chirurgicale du 23 novembre 2011. Il s’agit d’une complication due à l’évolution de la maladie artérielle de M. B mais qui aurait pu être diagnostiquée plus précocement par la réalisation d’un angiographie ou d’un nouvel angio scanner. Elle a été responsable d’une symptomatologie de claudication masquée par l’importance de la douleur neurologique due à la perte préopératoire de l’artère iliaque interne entraînant une atteinte ischémique du nerf sciatique. L’expert conclut à l’errance dans le diagnostic au détriment de l’état de santé du patient.
L’expert résume ainsi :
'L’intervention du 23 novembre 2011 a eu pour conséquence la perte de l’artère iliaque interne- ou hypogastrique- responsable des douleurs neuropathiques par atteinte du nerf sciatique. Aucune évaluation de ses conséquences n’a été effectuée ou même envisagée. Il était possible d’éviter cette perte par d’autres solutions thérapeutiques. Tous les moyens techniques n’ont pas été mis en oeuvre pour éviter la survenue ou l’aggravation du dommage.
La thrombose de l’artère fémorale superficielle gauche survenue en post opératoire et évoquée par le doppler du 1er décembre 2011 a été responsable d’une symptomatologie de claudication intermittente masquée par la douleur neurologique et traitée par l’intervention chirurgicale du 28 février 2012 réalisée au centre hospitalier de Grenoble. Elle est la conséquence de l’évolution naturelle de la maladie mais aurait pu être diagnostiquée plus précocement. Les conditions de délai dans lesquelles sont intervenues les décisions même adéquates en elles mêmes résultent d’une perte de chance pour M. B non plus d’éviter le dommage mas d’en limiter les conséquences.'
Sur l’information donnée par le docteur X
Celui-ci soutient rapporter le preuve de ce qu’il a donné l’information requise par la loi par un faisceau d’indices allant de la tenue et de la teneur de l’entretien individuel avec signature d’une fiche de consentement éclairé et délai raisonnable de réflexion aux antécédents de M. B qui avait déjà bénéficié en 1995 d’une angioplastie stenting fémorale superficielle gauche puis en 2006 d’une information sur la possibilité de recourir au geste chirurgical réalisé en 2011, ajoutant que la complication survenue, à savoir l’ischémie du nerf sciatique est une complication exceptionnelle pour laquelle il n’était pas débiteur d’une information.
Or, selon l’article L1111-2 du code de la santé publique, le médecin est débiteur envers son patient d’une information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles.
L’expert A retient que 'l’ischémie du nerf sciatique est une complication exceptionnelle, elle est cependant citée dans la littérature.'
Il en résulte que le risque d’ischémie du nerf sciatique, bien qu’exceptionnel, était un risque connu. C’est par ailleurs un risque grave en raison des douleurs neuropathiques qu’elle engendre. Le docteur X devait en informer M. B.
Quant à la preuve du respect de son information par le docteur X, la cour ne peut retenir qu’il la rapporte pour les motifs parfaitement exposés par le premier juge et que la cour fait siens.
Sur les fautes techniques
elle sont plurielles : mauvaise évaluation des lésions lors de l’intervention ; choix opératoire erroné responsable de la perte de l’artère iliaque interne ; mauvaise conception du geste ; errance dans le diagnostic de thrombose. M. X ne démontre en aucun cas l’existence d’un aléa thérapeutique, non évoqué par l’expert.
Sur la nature des préjudices indemnisables
Les diverses fautes et manquements du docteur X sont en relation de causalité directe et certaine avec l’apparition de divers préjudices.
Le choix opératoire erroné en ce qu’il est responsable de la perte de l’artère iliaque interne est directement causal de l’ensemble des préjudices temporaires et définitifs subis par M. B dans les termes définis par l’expert. Il convient d’observer que les éléments discutés par le docteur X tirés d’extraits de littérature médicale ne démentent en rien les constatations et conclusions personnalisées de l’expert A.
L’errance dans le diagnostic de thrombose est génératrice d’une perte de chance de limiter le dommage lié à la claudication et aux douleurs engendrées. Peu importe que d’autres praticiens n’ont pas estimé devoir intervenir en urgence.
Le défaut d’information est à l’origine d’une perte de chance pour M. B de recourir à l’angioplastie du 23 novembre 2011 et d’éviter ainsi la perte de l’artère iliaque interne.
Ces préjudices sont distincts et le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de les indemniser séparément.
Sur l’évaluation du préjudice
Reprenant les justes évaluations réalisées par le premier juge au vu de motifs que la cour approuve sur la base des éléments déterminés par l’expert A étant rappelé que la consolidation a été fixée le 28 janvier 2013, il convient d’allouer à M. B, âgé de 65 ans au moment de l’intervention, les indemnisations suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles :
— restées à charge : 21 euros
— prises en charge par la caisse : 8 819,91 euros selon notification des débours définitifs arrêtés au 5 août 2015.
— frais divers : 353 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures :
— prises en charge par la caisse : 9 208,42 euros
— frais de véhicule adapté : rejet, aucun devis de transformation de la boîte manuelle en boîte automatique n’étant produit et la réparation intégrale ne pouvant permettre à M. B de s’enrichir par la facturation d’un véhicule neuf.
— frais divers après consolidation : 490 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel de class II à 20% : 1983 euros
— souffrances endurées : retenant que seule est imputable la douleur neurologique par atteinte ischémique du nerf sciatique, l’expert arbitre ce poste à 3/7. La somme de 6 000 euros l’indemnise correctement.
— préjudice esthétique temporaire : 600 euros
— déficit fonctionnel permanent de 20% : 28 000 euros
— préjudice d’agrément : rejet en l’absence de justification de la privation d’une activité spécifique de loisirs ou sportive antérieure et régulièrement pratiquée.
— préjudice sexuel : diminution de la libido due au traitement neuroleptique : 3 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros.
C’est donc une somme de 43 447 euros qui doit revenir à M. B en indemnisation de ses préjudices liés aux fautes techniques du docteur X et celle de 18 028,33 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
La perte de chance de M. B de ne pas recourir à l’angioplastie et de ne pas supporter en conséquence le dommage induit est mesurée. Il est acquis qu’il ne souhaitait pas de pontage, souhaitant que le geste soit a minima pour ne pas limiter ses activités. La probabilité qu’informé M. B ait alors refusé de subir l’angioplastie à l’origine de la perte de l’artère iliaque interne est donc d’autant plus faible que le risque est qualifié d’exceptionnel par l’expert. Une somme de 1 000 euros la réparera.
La perte de chance de M. B de limiter le dommage lié à la claudication et aux douleurs engendrées ensuite de l’errance dans le diagnostic de thrombose, d’une durée imputable de deux mois environ, sera réparée par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
M. X, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
Il convient qu’il participe en outre à concurrence de 2 500 euros aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par M. B et de 1 000 euros à ceux exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Réforme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné le docteur X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Statuant à nouveau des autres chefs,
Déclare M. N-O X responsable des dommages subis par M. G B suite à l’angioplastie pratiquée le 23 novembre 2011, d’une perte de chance de ne pas subir cette intervention due au défaut d’information et d’une perte de chance de ne pas subir des dommages suite à l’errance dans le diagnostic post opératoire.
Condamne M. N-O X à payer à M. G B les sommes de :
— 43 447 euros en réparation des divers préjudices causés de manière directe et certaine par les fautes techniques antérieures et concomitantes à l’intervention.
— 1 000 euros au titre de la perte de chance liée au défaut d’information
— 3 000 euros au titre de la perte de chance liée à l’errance dans le diagnostic.
Condamne M. N-O X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche les sommes de :
— 18 028,33 euros au titre des débours définitifs imputables
— 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamne M. N-O X à payer à M. G B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. N-O X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. N-O X aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Sifflet qui en affirme le droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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