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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 mai 2014, n° 14/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, SA SOCIETE EUROPEENNE DE PRESSE FISCALE ET JURIDIQUE, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 MAI 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03007
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Octobre 2013 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 13/02452 rectifié par arrêt du 15 Janvier 2014 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 13/19543
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur A – B X
XXX
XXX
représenté par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
XXX
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226
SA GENERALI IARD, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SA SOCIETE EUROPEENNE DE PRESSE FISCALE ET JURIDIQUE – SEPFJ, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Bernard DEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0037
SA ALLIANZ IARD, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Robert PIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 130
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic la SARL CABINET MEURTIN, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0295
SCI DU 113 AVENUE DE CLICHY, ayant son siège social
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Par requête du 10 février 2014, Monsieur A-B X a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 9 octobre 2013 par cette Cour (Pôle 4 – chambre 2), erreur non rectifiée par l’arrêt rectificatif rendu le 15 janvier 2014, portant sur la répartition des parts de responsabilité entre lui-même et la SCI DU 113 AVENUE DE CLICHY.
La demande de rectification a été fixée à l’audience du 12 mars 2014, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations.
Vu les conclusions signifiées :
— par Monsieur Y Z le 6 mars 2014 celui-ci déclarant s’en rapporter à justice sur les demandes de M. X et de la SEPFJ sur le partage de responsabilité entre Monsieur X et la SCI DU 113 AVENUE DE CLICHY;
— par la société SEPFJ le 6 mars 2014, celle-ci demandant de rectifier l’arrêt rendu le 9 octobre 2013 en disant que les condamnations à payer la somme de 18480,75 euros au profit du syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e au profit de SEPFJ sont prononcées in solidum contre A-B X, la SCI du XXX, le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e, la part des responsabilités dans leurs rapports entre eux étant fixée à raison de 30% pour le premier, 60 % pour la deuxième, et 10% pour le troisième
— par la société ALLIANZ IARD le 7 mars 2014, celle-ci s’en rapportant à justice sur le mérite de la requête en rectification d’erreur matérielle,
— par le syndicat des copropriétaires du XXX le 10 mars 2014, celui-ci s’en rapportant également à justice sur le mérite de la requête en rectification d’erreur matérielle,
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Il convient de rappeler que la SEPFJ, propriétaire de locaux au 5e étage de l’immeuble en copropriété sis XXX, a été victime de dégâts des eaux récurrents de 1997 à 2001 en provenance de deux logements du 6e étage appartenant l’un à Monsieur X (qui le louait à un sieur KRISHNAKUMAR), et l’autre à la SCI DU 113 AVENUE DE CLICHY (qui le louait à Monsieur Y Z).
Une longue procédure a opposé toutes ces parties, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et leurs assureurs, d’abord en référé (où une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête du syndicat des copropriétaires, puis devant la 8e chambre du Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu un jugement le 8 décembre 2010, puis devant la Cour d’appel de Paris qui a rendu le 9 octobre 2013 un arrêt ayant :
— réformé le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du SDC XXX, sur la part finale de responsabilité incombant à chacun des condamnés dans leurs rapports entre eux, et le montant de l’indemnisation du SDC,
— l’a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la condamnation à payer la somme de 18480,75 € était prononcée in solidum contre A-B X, la SCI du XXX, le XXX, la part de responsabilité dans leurs rapports entre eux étant fixée à raison de 60% pour le premier, 30% pour la deuxième et 10% pour le troisième,
— ramené le montant de la condamnation prononcée in solidum contre A-B X, et la SCI du XXX à la somme de 16632,67 €,
— condamné in solidum A-B X, la SCI du XXX, le XXX à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur cet article,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum A-B X, la SCI du XXX, le XXX à payer les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et les frais de constat de la SCP AVALLE du 19 février 2003 pour un montant de 223,36 €, cet acte qui se rapporte à l’état des locaux de la SEPFJ étant nécessaire pour l’obtention de l’expertise mais non ceux de Me Simon du 11-10- 2011 dont l’objet n’est pas précisé et qui n’est pas produit, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de la SA EUROPEENNE DE PRESSE FISCALE ET JURIDIQUE,
— condamné in solidum A-B X, la SCI du XXX, le XXX aux dépens d’appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A la requête de la SEPFJ, un arrêt rectificatif a été rendu par cette Cour le 15 janvier 2014 précisant que la condamnation à payer la somme de 18480,75 € était prononcée « au profit du syndicat des copropriétaires du XXX ». Il a ramené le montant de cette condamnation au profit du syndicat des copropriétaires du XXX in solidum contre A-B X, et la SCI du XXX, à la somme de 16632,67 €,
Cet arrêt rectificatif a par ailleurs ajouté au dispositif de l’arrêt du 9 octobre 2013 que la condamnation à payer la somme de 17188,10 euros (prononcée dans les motifs de l’arrêt au profit de la SA EUROPEENNE DE PRESSE FISCALE ET JURIDIQUE (SEPFJ), mais non reprise au dispositif) était prononcée in solidum contre A-B X, la SCI du XXX, le XXX, la part de responsabilité dans leurs rapports entre eux étant fixée à raison de 60% pour le premier, 30% pour la deuxième et 10% pour le troisième. »
L’arrêt rectificatif du 15 janvier 2014 a enfin complété l’arrêt du 9 octobre 2013 au profit de Monsieur Y Z en condamnant « in solidum A-B X, la SCI du XXX et le XXX à payer à Monsieur Y Z la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ».
Dans sa nouvelle requête du 10 février 2014, Monsieur A-B X précise qu’une autre erreur existait dans l’arrêt du 9 octobre 2013 en ce qu’il lui a affecté une part de responsabilité de 60% dans le dispositif alors que dans les motifs, cette part n’était que de 30 %, le pourcentage de 60% concernant la SCI du XXX. Il demande donc la rectification de cette dernière erreur, non réparée par le précédent arrêt rectificatif du 15 janvier 2014.
Il est exact que l’arrêt du 9 octobre 2013 avait dans ses motifs considéré que M. X, la SCI du XXX et les syndicat des copropriétaires du XXX devaient être tenus in solidum de réparer l’entier préjudice subi par la SEPFJ, et précisé que « dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité qui leur incombait était fixée à 30% pour le premier », (c’est-à-dire M. X), « 60% pour la deuxième » (c’est-à-dire la SCI du XXX) et « 10% pour le troisième » (c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires) ; que pourtant, par suite d’une erreur purement matérielle, les parts de responsabilité affectées à M. X et à la SCI ont été inversés dans le dispositif de l’arrêt .
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer cette dernière erreur dans les termes du dispositif qui va suivre.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 18480,75 euros, prononcée au profit du syndicat des copropriétaires du XXX, sera prononcée :
« in solidum contre A-B X, la SCI du XXX, le XXX, la part de responsabilité dans leurs rapports entre eux étant fixée à raison de 30% pour le premier, 60% pour la deuxième et 10% pour le troisième, »
Dit que ces rectifications seront mentionnées sur l’arrêt du 9 octobre 2013 et sur l’arrêt du 15 janvier 2014 auxquels la présente décision sera annexée,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera notifié comme l’arrêt du 9 octobre 2013,
Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Président,
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