Infirmation 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 janv. 2015, n° 13/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 décembre 2010, N° 09/02036 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 217 /2015 DU 27 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02190
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 22 mars 2011 et 26 mai 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 09/02036, en date du 06 décembre 2010,
APPELANT SUR APPEL DU 22 MARS 2011 ET INTIME SUR APPEL DU 26 MAI 2011 :
Monsieur I A, né le XXX à XXX
Représenté par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY, précédemment constituée es qualités d’avoués, plaidant par Maître N Paul BADUEL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS SUR APPEL DU 22 MARS 2011 ET APPELANTS SUR APPEL DU 26 MAI 2011:
Madame C D épouse Y, née le XXX à , XXX
Monsieur E Y, né le XXX à XXX
Représentés par Maître E MERLINGE, avocat au barreau de NANCY précédemment constitué es qualités d’avoués,
INTIMÉS SUR APPEL DU 22 MARS 2011 :
Monsieur G B, né le XXX à XXX – XXX
Madame T U V B née DURAND, née le XXX, XXX
Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, précédemment constituée es qualités d’avoués, plaidant par Maître MOUTON substituant Maître G VERRA, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur N O X agissant en sa qualité d’héritier de Monsieur K L X., demeurant XXX
Représenté par la SCP THIBAUT SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avoués précédemment constitué, plaidant par Maître SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2014, en audience publique devant la Cour composée de Madame Patricia RICHET, Président de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2015 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Yannick FERRON, Conseiller et Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les consorts B ont confié à K-L X, notaire, aujourd’hui décédé, mandat de rechercher un acquéreur de la maison d’habitation dépendant de la succession de leur auteur.
Par acte notarié du 15 février 2002, dressé par M. X, ils ont cédé ce bien à M. et Mme Y moyennant le prix de 144 826,57 euros.
Faisant valoir qu’alors qu’il avait adressé le 20 octobre 2001 au notaire une offre d’achat au prix de 750 000 francs (soit 114 336,76 euros), la vente a été conclue avec M. Y et à son épouse, laquelle était alors notaire assistante en l’étude du notaire, M. A a assigné ces derniers ainsi que les vendeurs et M. X aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la vente conclue en violation tant des dispositions de l’article 1596 du code civil qui interdit aux mandataires de se rendre adjudicataire des biens qu’ils sont chargés de vendre que de l’article 13 du décret du 19 décembre 1945 qui interdit aux notaires de s’intéresser à une affaire à laquelle ils prêtent leur ministère ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 114 336,76 euros en réparation du préjudice né de l’authenticité conférée à un acte frauduleux ;
— condamner solidairement les consorts B à lui payer le montant des condamnations mises à la charge de M. et Mme Y ;
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Nancy a d’abord déclaré irrecevable la demande de M. A en annulation de la vente, d’une part, pour n’avoir pas justifié avoir fait inscrire cette demande au livre foncier, ainsi que l’exige l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, d’autre part, faute de qualité à agir s’agissant d’une nullité relative d’un acte auquel il n’était pas partie.
Après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déclaration de responsabilité et constaté l’illicéité de la vente conclue en violation des dispositions tant de l’article 1596 du code civil que de l’article 13 du décret du 19 décembre 1945, le tribunal a retenu la responsabilité du notaire et des acquéreurs et les a condamnés in solidum à payer à M. A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice constitué par la perte de chance d’acquérir le bien litigieux. Il les a en outre condamnés à payer à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a interjeté appel de ce jugement.
Il fait d’abord valoir que la violation des dispositions impératives des articles 1596 du code civil et de l’article 13 du décret du 20 juillet 1964 porte atteinte à l’ordre public en ce que de telles violations méconnaissent les règles de la profession de notaire et portent atteinte à la confiance publique. La nullité encourue étant dès lors de nature absolue, il demande à la cour de constater qu’il a un intérêt à agir en nullité de la vente et de faire droit à cette demande.
Sur la responsabilité, il sollicite la condamnation in solidum des consorts B, de M. N-O X, qui vient aux droits de K-L X, et des époux Y à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 100 000 euros ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. N-O X a formé un appel incident.
Il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. A la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il fait valoir que les vendeurs, seuls titulaires de l’action en nullité de la vente, n’ayant pas souhaité la remettre en cause, M. A ne peut se prévaloir de son illicéité et doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a limité l’indemnité allouée à M. A à la somme de 3 000 euros.
Il réclame enfin la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts B sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de M. A à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont formé un appel incident.
Ils demandent d’abord à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en annulation de la vente formée par M. A qui ne justifie pas de la publication de sa demande au livre foncier et qui, en outre, est dépourvu d’intérêt à agir.
Ils soutiennent en outre que l’action en responsabilité engagée contre eux plus de cinq ans après la conclusion de l’acte de vente est prescrite.
Ils indiquent que les dispositions des articles 1596 du code civil et de l’article 13 du décret du 19 décembre 1945 ne s’appliquent qu’au titulaire de l’office notarial à l’exclusion de ses collaborateurs et concluent en conséquence à leur absence de responsabilité.
M. et Mme Y sollicitent enfin la condamnation de M. A à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur la demande en annulation de la vente
Attendu que M. A ayant justifié de l’inscription au livre foncier de son assignation en annulation de la vente litigieuse, l’irrecevabilité sanctionnant le non-respect de cette formalité n’est pas encourue ;
Attendu que pour fonder sa demande en nullité M. A invoque une violation tant des dispositions de l’article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, pris pour l’application du statut du notariat, que de celles de l’article 1596 du code civil ;
Attendu, d’abord, que l’article 13 de ce décret, 'interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement (…) de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère’ ; que cette prohibition n’est passible que de sanctions disciplinaires et est sans influence sur la validité des obligations ; qu’ainsi l’irrégularité invoquée par M. A, fût-elle établie, ne peut entraîner la nullité de la vente litigieuse ;
Attendu, ensuite, que l’interdiction édictée par l’article 1596 du code civil, qui est destinée à protéger les intérêts du mandant contre un risque de conflit d’intérêt avec le mandataire chargé de vendre son bien, est sanctionnée par une nullité relative dont seul le mandant peut se prévaloir à l’exclusion des tiers ;
Attendu que pour ces motifs, M. A n’est pas recevable à agir en nullité de la vente ;
2 – Sur les demandes de dommages-intérêts
— Sur la prescription des actions
Attendu, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, que la prescription de dix ans applicable au jour de la conclusion de la vente, qui n’a pas été remise en cause par la loi du 27 juin 2008, n’était pas écoulée au jour des assignations délivrées les 25 et 27 mars 2009 ; que les actions de M. A ne sont donc pas prescrites ;
— Sur le bien fondé des actions
Attendu que M. A fonde ses actions contre le notaire instrumentaire, les acquéreurs et le vendeur sur la faute commise tant en raison de la violation des dispositions de l’article 1596 du code civil que de l’article 13 du décret du 19 décembre 1945 ; qu’il chiffre à 100 000 euros son préjudice constitué par la perte de chance de percevoir des loyers et de bénéficier de la plus-value liée à la hausse du marché immobilier ;
Attendu, sur la faute, que si l’interdiction prescrite par l’article 1596 du code civil s’applique aussi bien au mandataire qu’à ses salariés et collaborateurs, il apparaît que la déloyauté qui résulte de la violation de cette interdiction n’est pas caractérisée lorsque le mandant a consenti à la vente en connaissance de cause ou l’a ratifiée après avoir pris connaissance de la qualité du cocontractant ; que les consorts B ayant indiqué dans leurs conclusions qu’ils avaient accepté de conclure la vente avec Mme Y, dont ils n’ignoraient pas qu’elle était la collaboratrice du notaire puisqu’elle était chargée de la succession de leur auteur, il en résulte que les dispositions de l’article 1596 du code civil n’ont pas été violées et que par conséquent aucune faute ne peut être reprochée aux défendeurs au titre de la violation de ce texte ;
Attendu, en outre, que les prohibitions de l’article 13 du décret du 19 décembre 1945, de caractère disciplinaire, qui sont à ce titre d’interprétation stricte, ne visent que le notaire instrumentaire et ne s’appliquaient donc pas à sa salariée, fut-elle notaire assistante, cette qualification s’appliquant à un clerc de notaire diplômé notaire ; qu’en conséquence la faute résultant de la violation de ces dispositions n’est pas davantage caractérisée ;
Attendu, enfin, que M. A ne justifie pas du préjudice allégué alors que, d’une part, le prix qu’il avait proposé était très inférieur à celui auquel la vente a été conclue, de sorte que la chance perdue apparaît nulle ; que, d’autre part, la plus-value espérée apparaît purement hypothétique alors que le marché immobilier local, stable dans la période suivant la vente, a ensuite chuté et qu’aucune perte de revenus ne peut être sérieusement invoquée puisque la somme qu’il n’a pas investie dans l’acquisition du bien litigieux a permis soit de réaliser un autre investissement, soit de produire elle-même des revenus ;
Attendu que M. A doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
3 – Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que les premiers juges ayant partiellement fait droit à la demande de M. A, l’action qu’il a engagée ne revêt aucun caractère abusif ;
4 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner M. A à payer aux consorts B la somme de 2 500 euros et de rejeter les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de M. A en nullité de la vente du 15 février 2002 ;
Le déboute de ses demandes de dommages-intérêts ;
Déboute M. et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. A à payer aux consort B la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes ;
Condamne M. A aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société Leinster Wisniewski Mouton Gerard, de Maître Merlinge et de Maître Souchal, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FERRON, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : Y. FERRON.-
Minute en sept pages.
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