Confirmation 3 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3 févr. 2015, n° 14/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 2014/00217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 décembre 2013, N° 12/01404 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 1871 - GRAND OPTICIENS ; LES GRANDS OPTICIENS Notre point de vue, votre vue! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92423573 ; 3738495 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | M20150034 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT N° 307 /2015 DU 03 FEVRIER 2015
première chambre civile Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00217 Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 20 Janvier 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 12/01404, en date du 16 décembre 2013,
APPELANTE : SNC GRAND ET COMPAGNIE, au capital de 915,00 € RCS NANCY 757 803 671, dont le siège est […] – 54000 NANCY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Représentée par Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE : SARL LES GRANDS OPTICIENS, au capital de 5.000 € R METZ 520 834 110, dont le siège est […] – 57170 CHATEAU SALINS, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Représentée par l’AARPI AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître L, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2015, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Patricia RICHET, Président de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ; A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Février 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Patricia RICHET, Président, et par Madame DEANA, greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE : La société Grand et compagnie, qui exploite des fonds de commerce de vente au détail de produits d’optique à Nancy, Essey-lès-Nancy et Dieuze utilise l’enseigne 'Grand opticiens’ et est en outre titulaire de la marque '1871-Grand opticiens’ déposée le 17 juin 1992 et enregistrée à l’institut national de la propriété industrielle sous le numéro 92423573 dans la classe concernant les appareils et instruments d’optique. Reprochant à la société Les Grands opticiens d’avoir ouvert à Château-Salins un magasin à l’enseigne 'Les Grands opticiens', la société Grand et compagnie l’a assignée aux fins de la voir condamner à cesser, sous astreinte, tout usage, sous quelque forme que ce soit, de la dénomination 'Les Grands opticiens’ et de la marque 'Les Grands opticiens Notre point de vue, votre vue’ et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Grands opticiens a conclu à la nullité de l’assignation et soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Nancy au profit de celle du tribunal de commerce. Soutenant ensuite que la marque '1871-Grand opticiens’ ne présente pas de caractère distinctif, elle a conclu à la nullité de son enregistrement. Faisant par ailleurs valoir que la société Grand et compagnie ne justifie pas de l’exploitation de sa marque, elle a demandé, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance de ses droits sur cette marque. Enfin, plus subsidiairement encore, elle a conclu au mal fondé de la demande en l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence ;
— rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
— rejeté la demande de nullité de la marque '1871-Grand opticiens’ ;
— rejeté la demande de déchéance de cette marque ;
- dit que la marque 'Les Grands opticiens Notre point de vue, votre vue’ déposée par la société Les Grands opticiens et enregistrée sous le numéro 3738495 et la dénomination 'Les Grands opticiens’ ne contrefont pas la marque '1871-Grand opticiens’ déposée par la société Grand et compagnie.;
— condamné la société Grand et compagnie à payer à la société Les Grands opticiens la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Grand et compagnie a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l’infirmation en ce qu’il rejeté son action en contrefaçon. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Les Grands opticiens, sous astreinte, à cesser tout usage de la dénomination 'Les Grands opticiens’ et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à la cour d’ordonner la publication de l’arrêt aux frais de la société Grand et compagnie dans trois journaux. Elle s’appuie sur la similarité entre les marques litigieuses et explique que si le terme 'opticiens’ est simplement descriptif de l’activité exercée, l’attention du consommateur est portée sur le terme 'Grand’ qui est l’élément dominant et distinctif de sa marque dont l’agencement visuel est par ailleurs similaire à celui de la marque de la société Les Grands opticiens, de sorte qu’il existe bien un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur normalement attentif. Elle ajoute que le chiffre '1871« et la phrase 'notre point de vue, votre vue', qui ne sont perçus pour le premier que comme faisant référence à l’ancienneté de l’activité et pour la seconde comme un slogan, n’ont de ce fait qu’une fonction secondaire qui n’est pas de nature à différencier les marques. De son côté, la société Les Grands opticiens déclare renoncer à sa demande de nullité de la marque '1871-Grand opticiens'. Elle demande à la cour de prononcer la déchéance de la société Grand et compagnie de ses droits sur la marque '1871-Grand opticiens’ faute de justification d’un usage sérieux. A titre subsidiaire, elle conclut au mal fondé de l’action en contrefaçon aux motifs d’abord que le caractère distinctif de la marque de la société Grand et compagnie n’est constitué que par le chiffre '1871 » et ensuite faute de risque de confusion compte tenu des différences entre les deux signes (graphie, couleurs, présentation visuelle, présence du slogan 'Notre point de vue, votre vue!'). Elle demande enfin le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE : 1 – Sur la déchéance des droits sur la marque '1871-Grand opticiens’ Attendu que selon les dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété industrielle, la déchéance est encourue lorsque le propriétaire de la marque, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans ; qu’en l’espèce, ainsi que l’a retenu le tribunal, la société Grand et compagnie produit des documents (publicités, photographie de la devanture du magasin exploité à Nancy, extrait des 'Pages jaunes') établissant
l’usage régulier de la marque '1871-Grand opticiens’ au cours des cinq années précédant la demande ; que la société Les Grands opticiens doit donc être déboutée de sa demande de déchéance des droits de la société Grand et compagnie sur cette marque ; 2 – Sur la contrefaçon de la marque '1871-Grand opticiens'
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 713-1 du code de la propriété industrielle et de l’article 5, paragraphe 1, b) de la directive communautaire du 22 oct 2008, il convient d’abord de rechercher si l’utilisation de la dénomination 'Grands opticiens’ constitue une imitation de la marque '1884-Grand opticien’ et, dans cette hypothèse, si cette imitation crée un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Attendu, ainsi que l’a retenu le tribunal, que la protection dont bénéficie la société Grand et compagnie sur la marque litigieuse s’apprécie par rapport à l’importance de son caractère distinctif ; Attendu que les termes 'Grands opticiens', sont purement descriptifs de l’activité concernée et à ce titre sont dénués de caractère distinctif ; Attendu en conséquence que la société Grand et compagnie ne peut empêcher un concurrent de reproduire ces termes en utilisant la dénomination sociale 'Les Grands opticiens’ et la marque 'Les Grands opticiens Notre point de vue, votre vue’ le nom patronymique du fondateur de l’entreprise n’ayant pas acquis une notoriété lui permettant d’acquérir une force distinctive dans l’esprit du public chez qui il évoque avant tout la qualité que s’attribuent les opticiens ; Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement ; 3 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne la société Grand et compagnie aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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