Cour d'appel de Nancy, 3 février 2015, n° 2014/00217
TGI Nancy 16 décembre 2013
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CA Nancy
Confirmation 3 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a estimé que les termes 'Grands opticiens' sont descriptifs de l'activité et ne présentent pas de caractère distinctif, ce qui ne permet pas d'empêcher l'utilisation de cette dénomination par un concurrent.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande en confirmant que la société Grand et compagnie ne justifiait pas d'un risque de confusion, et donc pas de préjudice.

  • Rejeté
    Demande de publication aux frais de la société Les Grands opticiens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant ainsi la demande de publication.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 3 févr. 2015, n° 14/00217
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 2014/00217
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 16 décembre 2013, N° 12/01404
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Nancy, 20 janvier 2014, 2012/01404
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : 1871 - GRAND OPTICIENS ; LES GRANDS OPTICIENS Notre point de vue, votre vue!
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 92423573 ; 3738495
Classification internationale des marques : CL09
Référence INPI : M20150034
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nancy, 3 février 2015, n° 2014/00217