Cassation 7 janvier 2009
Confirmation 10 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 10 mars 2011, n° 09/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/00347 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 janvier 2009, N° 6 FS-D |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /11 DU 10 MARS 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00347
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de la Cour d’Appel de Nancy sur renvoi après cassation suite à un arrêt de la Cour de Cassation n° 6 FS-D du 07 janvier 2009 cassant un arrêt de la Cour d’Appel de nancy n° 1707/07 du 03 juillet 2007 (RG n° 03/03087) – appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy RG n° 02/556, en date du 28 août 2003 – et renvoyant devant la Cour d’Appel de Nancy autrement composée,
APPELANTE :
S.A.S. ID PROJETS anciennement dénommée LA FLECHE CAVAILLONNAISE, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène BOUT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE MEURTHE ET MOSELLE,
XXX
n’ayant pas constitué avoué
OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), établissement public, industriel et commercial, pris en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX – XXX
représenté par la SCP MILLOT LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour
assisté de Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX – XXX
représentée par la SCP MILLOT LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Me Bernard THIBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2010, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 février 2011. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 mars 2011.
ARRÊT : Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Le 11 mai 1995, l’Office National des Forêts agissant en qualité de gestionnaire des forêts domaniales privées de l’Etat et l’Etat, en sa qualité de propriétaire, ont consenti à la société Les Transporteurs Réunis par la Flèche Cavaillonnaise (La Flèche Cavaillonnaise) un bail commercial portant sur un entrepôt sis à Velaine en Haye.
Lors de la tempête du 26 décembre 1999, d’importants dégâts ont été occasionnés à la toiture dudit entrepôt.
La Flèche Cavaillonnaise a informé du sinistre son bailleur lequel a opposé un refus de prise en charge en invoquant les dispositions de l’article 8 du contrat de bail qui laisse à la charge du locataire les réparations nécessaires d’entretien, y compris les grosses réparations visées à l’article 606 du code civil.
La Sa La Flèche Cavaillonnaise a par ailleurs déclaré le sinistre à son assureur la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, qui l’a avisé le 18 avril 2000, qu’elle acceptait sa garantie 'eu égard à l’ambiguïté des clauses du bail’ et a missionné un expert aux fins d’évaluer les dommages.
La Sa La Flèche Cavaillonnaise a contesté la première estimation des dommages à la somme de 236.056 F retenue par les experts de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances et sollicité la prise en charge intégrale des dommages subis pour un montant de 651.150 F HT frais de sécurisation inclus, selon devis du 18 mai 2000.
Au vu du rapport d’une nouvelle expertise du cabinet Est Expertises, la compagnie Mutuelles du Mans a porté sa proposition d’indemnisation à la somme de 379.914 F (57.917,52 euros), après déduction d’une franchise de 30.000 F, et a versé à son assurée la somme de 200.000 F (30.489,80 euros) à titre de provision.
La Sa La Flèche Cavaillonnaise a refusé de régulariser la lettre d’acceptation de l’indemnité arrêtée à ce montant.
Prétendant que l’entreprise chargée d’exécuter les travaux a constaté la présence d’amiante au niveau des tôles et a dû reprendre la totalité de la toiture pour la mettre en conformité avec la législation en vigueur, la Sa La Flèche Cavaillonnaise, a assigné, par acte du 20 décembre 2001, devant le tribunal de grande instance de Nancy, la compagnie Mutuelles du Mans, l’Office National des Forêts ainsi que les services fiscaux de Meurthe et Moselle aux fins de voir :
condamner in solidum l’Office National des Forêts et le Directeur des services fiscaux de Meurthe et Moselle à prendre en charge le coût des réparations résultant des dégâts causés sur le bien immobilier loué, qui résultent d’un cas de force majeure,
subsidiairement, en application des dispositions de la loi du 13 juillet 1982 et des articles L 125-1 et suivants du code des assurances, condamner la compagnie Mutuelles du Mans Assurances à prendre en charge les dommages subis suite à la tempête du 26 décembre 1999,
lui allouer la somme de 651.155 F HT (soit 99.267,94 euros) en deniers ou quittances, déduction faite de la provision de 30.489,80 euros déjà versée, avec intérêts légaux,
condamner les Mutuelles du Mans à lui payer les sommes de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 août 2003, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
dit et jugé que la Mutuelle du Mans Assurances doit garantir les dommages causés au bâtiment loué par la Sa La Flèche Cavaillonnaise qui sont la conséquence directe de la tempête,
fixé à la somme de 55.698,77 euros en deniers ou quittance le montant de l’indemnité devant revenir à la demanderesse à ce titre,
donné acte à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances de son offre de régler ladite somme sauf à déduire l’acompte de 30.489,98 euros qu’elle a déjà versé,
condamné en tant que de besoin, la Mutuelle du Mans Assurances à payer à la Sa La Flèche Cavaillonnaise la somme de 25.208,79 euros représentant le solde de l’indemnité lui restant due après déduction de l’acompte de 30.489,98 euros qu’elle reconnaît avoir perçu, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001,
débouté la demanderesse de sa demande d’indemnisation dirigée contre l’Office National des Forêts et les Services Fiscaux de Meurthe et Moselle,
débouté la demanderesse du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’exploitation,
débouté la demanderesse du surplus de ses demandes d’indemnisation contre la compagnie Mutuelles du Mans Assurances,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la demanderesse aux dépens.
La Sa Coopérative d’entreprise de Transport routier de Marchandise, exerçant sous l’enseigne La Flèche, a relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation partielle, demandant à la Cour :
à titre principal, de condamner in solidum l’Office National des Forêts et le Directeur des services fiscaux de Meurthe et Moselle à prendre en charge le coût des réparations résultant des dégâts causés sur le bien immobilier loué, soit la somme de 99.267,94 euros en principal, en deniers ou quittances, avec intérêts légaux,
subsidiairement, en application des dispositions de la loi du 13 juillet 1982 et des articles L 125-1 et suivants du code des assurances, confirmer que les Mutuelles du Mans Assurances doivent garantir les dommages causés aux bâtiments loués,
condamner la compagnie Mutuelles du Mans Assurances à lui payer la somme de 99.267,94 euros en deniers ou quittances, déduction faite de la provision de 30.489,80 euros déjà versée, avec intérêts légaux,
condamner les succombants aux dépens et au paiement des sommes de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt du 3 juillet 2007, la cour d’appel de Nancy a infirmé ce jugement et condamné in solidum l’Office National des Forêts et le directeur des services fiscaux de Meurthe et Moselle à prendre en charge le coût des réparations induites des dégâts causés par la tempête du 26 décembre 1999, soit à payer à la société La Flèche Cavaillonnaise la somme de 99.267,94 euros en deniers ou quittances avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 2001.
Pour statuer ainsi, la cour a énoncé que les travaux à entreprendre sur la toiture ne se limitant pas à de simples réparations d’entretien mais consistant en la réfection totale de la toiture en raison de l’ampleur des dégâts et de la présence d’amiante dans ladite toiture, l’obligation à réparation incombe au bailleur, nonobstant les dispositions de l’article 8 du contrat de bail qui dispose que le locataire fera à ses frais les réparations nécessaires d’entretien ou autres y compris les grosses réparations définies à l’article 606 du code civil.
Sur pourvoi de l’Office National des Forêts, la Cour de cassation, par arrêt du 7 janvier 2009 a cassé dans toutes ses dispositions l’arrêt susvisé et renvoyé la cause et les parties devant la cour de Nancy autrement composée, pour dénaturation des termes clairs et précis de la clause figurant à l’article 8 du bail et violation de l’article 1134 du code civil.
La Sas ID Projets anciennement dénommée la Flèche Cavaillonnaise a repris l’instance le 26 janvier 2009.
Elle a demandé à la cour de céans de :
réformer partiellement le jugement rendu le 28 août 2003 par le tribunal de grande instance de Nancy,
vu les dispositions de l’article 606 du code civil, condamner in solidum l’Office National des Forêts et le Directeur des services fiscaux de Meurthe et Moselle à prendre en charge le coût des réparations résultant des dégâts causés sur le bien immobilier loué en vertu du bail commercial du 11 mai 1995 soit la somme de 99.267,94 euros en principal, en deniers ou quittances, avec intérêts légaux à compter de la demande,
subsidiairement, en application des dispositions de la loi du 13 juillet 1982 et des articles L 125-1 et suivants du code des assurances, confirmer que les Mutuelles du Mans Assurances doivent garantir les dommages causés aux bâtiments loués qui sont la conséquence directe de la tempête,
condamner les Mutuelles du Mans à lui payer la somme de 99.267,94 euros en deniers ou quittances, déduction faite de la provision de 30.489,80 euros déjà versée, et de la somme de 26.903,56 euros adressés suite au jugement dont appel, le solde étant augmenté des intérêts légaux à compter de la demande,
condamner les succombants aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a maintenu qu’eu égard à l’ampleur des travaux à réaliser, s’agissant non de réparations, mais de procéder à la réfection de la totalité de la toiture qui comportait de l’amiante, en vue d’une mise en conformité avec la réglementation en vigueur, l’article 8 du contrat de bail ne peut trouver à s’appliquer. Elle a rappelé la jurisprudence récente qui tend à assouplir les clauses transférant au preneur la charge des grosses réparations en cas de travaux de réfection et précisé qu’une telle clause est sans effet pour les travaux imposés en vertu d’une modification de la législation, notamment sur la sécurité.
Elle a ajouté qu’en cas de dégâts occasionnés par la force majeure, telle la tempête survenue le 26 décembre 1999, le bailleur est tenu d’assurer l’entretien de la chose louée et de la réparer.
Elle a prétendu, à titre subsidiaire, que le sinistre doit être pris en charge au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, couvrant le risque de catastrophe naturelle, conformément à l’article L 125-1 du code des assurances.
L’Office National des Forêts a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société ID Projets aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant les dispositions de l’article 8 du contrat d’assurance ainsi que celles de l’article 13 qui impose au preneur l’obligation de souscrire une police d’assurance dommages incendie laquelle comprend les catastrophes naturelles pour la reconstruction de l’immeuble, le locataire étant subrogé dans les droits des bailleurs pour percevoir l’indemnité d’assurance, l’intimé a répliqué que s’il est exact, comme le fait valoir l’appelante, que certaines juridictions ont pu assouplir la validité des clauses opérant transfert de la charge de l’obligation d’entretien au preneur, c’est exclusivement dans l’hypothèse d’une réfection totale d’une toiture, imposée par la vétusté originaire des lieux ; qu’or en l’espèce la locataire connaissait parfaitement l’état des locaux et qu’elle ne peut rechercher sa responsabilité pour un défaut de délivrance ; que la force majeure ne fait pas davantage obstacle au transfert de la charge des grosses réparations au preneur ; que d’ailleurs que le fait pour la société La Flèche Cavaillonnaise d’avoir requis de son assureur la prise en charge de la réfection de la toiture dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, conformément à la clause de subrogation prévue à l’article 13 du contrat de bail, démontre qu’elle était parfaitement consciente de l’irrecevabilité de sa réclamation vis-à-vis du bailleur.
Il a exposé par ailleurs :
— que l’expert de la compagnie d’assurance ayant préconisé la seule réparation de 60 % de la toiture, il appartenait à la locataire, qui ne peut se prévaloir du seul devis de l’entreprise interrogée sur ce point, de solliciter une contre-expertise avant de faire exécuter, sans l’accord de la bailleresse ou de l’assureur, les travaux de réfection totale de la toiture,
— que la locataire ne justifie pas avoir satisfait aux obligations de l’article 1720 du code civil qui impose une mise en demeure du bailleur avant toute intervention préalable sur les bâtiments, ni aux prescriptions de l’article 10 du contrat de bail qui oblige le preneur à obtenir l’autorisation écrite et préalable du bailleur pour procéder à des reconstructions ; que la décision prise par la société La Flèche Cavaillonnaise d’opérer des travaux sur la totalité de la toiture n’a été précédée d’aucune démarche que ce soit pour extraire du problème général de reprise des dommages catastrophe naturelle, les questions spécifiques liés à la présence de l’amiante, ni d’aucune autorisation de justice,
— que l’appelante ne justifie pas par ailleurs de la nécessité de procéder à la réfection totale de la toiture, en l’absence de toute injonction de l’autorité administrative et alors que le décret du 7 février 1996 dont il est fait état, ne stipule pas une obligation systématique de retrait de tous les matériaux contenant de l’amiante, le seuil de déclenchement ne visant que les matières tendres, précisément désignées, que sont le flocage, le calorifugeage et les faux plafonds, alors que la couverture du bâtiment était constituée de tôles ondulées, soit un matériau dur qui n’entre pas dans le champ d’application du décret ; qu’en réalité, la réfection totale a été décidée unilatéralement sur les dires d’entrepreneurs qui avaient tout intérêt à préconiser une telle intervention.
L’Office national des Forêts a ajouté que conformément à la jurisprudence constante, si le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, il n’est pas obligé à la reconstruction en cas de perte totale ou partielle, l’article 1722 du code civil donnant le choix au preneur, dans cette dernière hypothèse, entre résiliation du contrat ou diminution du loyer ; qu’en l’espèce, le coût d’intervention de la société Galland pour 657.685 F était hors de proportion avec la valeur du bâtiment et le montant du loyer de sorte que c’est tout à tout à fait légitimement qu’elle a refusé d’accéder aux prétentions de la preneuse.
La Société d’assurances Mutuelles du Mans a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a maintenu que la Sa La Flèche Cavaillonnaise qui entretient volontairement une confusion entre les effets de la tempête et les prétendues prescriptions de l’autorité administrative concernant la réfection de la toiture du fait de l’amiante, ne peut lui réclamer le paiement de la réfection de la toiture en totalité ; que seuls sont couverts par la garantie catastrophe naturelle incluse dans l’objet du contrat d’assurance souscrit par la locataire, les désordres du bâtiment produits à 60 % par la tempête du 26 décembre 1999.
Elle a ajouté qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, la réfection de la totalité de la toiture n’était pas nécessaire pour répondre aux prescriptions du décret du 7 février 1996 relatif à la protection des populations contre les risques sanitaires liés à l’exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ; que l’autorité administrative n’a d’ailleurs délivré aucune injonction au locataire d’avoir à exécuter une quelconque mise en conformité ; que la Sa La Flèche Cavaillonnaise qui a pris la décision d’opérer des travaux sur l’intégralité de la toiture sans interroger la bailleresse et sans accord de prise en charge de l’assureur, ne rapporte pas la preuve qu’elle était contrainte d’agir de la sorte, par la seule attestation de l’entreprise qu’elle avait mandatée, et qui avait un intérêt financier à préconiser une telle intervention.
Régulièrement assigné par exploit du 8 décembre 2009, le Directeur des Services Fiscaux de Meurthe et Moselle n’a pas constitué avoué.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 27 juillet 2009 par la Sas ID projets, le 17 février 2010 par l’Office national des Forêts et le 17 février 2010 par la société d’assurances Mutuelles du Mans, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu’il est constant, en premier lieu, que les articles 1719 et 1720 du code civil qui imposent au bailleur de délivrer la chose louée en bon état de réparation de toute espèce, de l’entretenir en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’y faire pendant toute la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives, ne sont pas d’ordre public et que les parties peuvent y déroger en prévoyant, comme en l’espèce, suivant l’article 8 du contrat de bail conclu le 11 mai 1995, que 'le locataire fera à ses frais les réparations d’entretien nécessaires ou autres, y compris les grosses réparations définies à l’alinéa 1er de l’article 606 du code civil’ – ce dernier texte visant les réparations des 'gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celles des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier’ ;
Que toutefois, ainsi que le fait valoir l’appelante, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (3e chambre civile 29 septembre 2010) que la clause transférant au preneur la charge des grosses réparations et celles du clos et du couvert, doit être interprétée restrictivement et que le transfert de la charge du locataire des grosses réparations ne peut inclure la réfection, si elle est totale, de la toiture de l’un des bâtiments compris dans l’assiette du bail ;
Or attendu en l’espèce, que l’article 8 du bail, en ce qu’il met à la charge de la preneuse 'les réparations d’entretien nécessaires ou autres, y compris les grosses réparations définies à l’article 606 alinéa 1er du code civil’ n’exonère pas le bailleur de la réfection de la toiture, dès lors qu’elle est totale ; que cette clause n’a pas davantage pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation s’agissant des travaux consécutifs à la réglementation ou prescrits par l’administration – notamment les travaux de désamiantage imposés par l’administration, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, applicable à tous les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, étant précisé que si de tels travaux peuvent être mis contractuellement à la charge du locataire, une telle clause doit être expresse et sans équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu par ailleurs, ainsi que l’a justement observé le premier juge, que l’obligation mise à la charge du preneur, aux termes de l’article 13 du contrat de bail, de souscrire une assurance dommage incendie, laquelle ouvre droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet du contrat, qui entraîne renonciation du locataire à exercer son droit de recours contre l’Office National des Forêts et/ou l’Etat, propriétaires, ainsi que le mécanisme subrogatoire consenti, en cas de sinistre, par les bailleurs au profit du locataire sur l’indemnité d’assurance pour réparer et reconstruire l’immeuble endommagé, ont pour effet de transférer à la société La Flèche Cavaillonnaise, preneuse, dans les limites des obligations qui pèsent sur elle, telles que définies au contrat de bail, le risque des frais inhérents à toutes réparations mobilières et immobilières attachées à la possession du bâtiment ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la Sas ID Projets anciennement dénommée La Flèche Cavaillonnaise, qui a renoncé à tout recours contre le bailleur concernant les dommages pour lesquels elle a contracté une telle assurance, ne peut agir en indemnisation des dommages imputables à la tempête du 26 décembre 1999 qu’à l’encontre de la Sa Mutuelles du Mans Assurances, laquelle a d’ailleurs accepté de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle souscrite par la locataire ;
Qu’il sera toutefois rappelé que l’obligation de l’assureur, au titre de l’assurance catastrophe naturelle ' laquelle a pour objet aux termes de l’article 60 des conditions générales de la police, « de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », est limitée à la réparation des dommages matériels directement consécutifs à la tempête du 26 décembre 1999, selon les termes et limites contractuels, tels que définis par les conditions particulières s’agissant de la franchise, et par l’article 43 des conditions générales, auquel renvoie l’article 62, en ce qui concerne les modalités de l’indemnisation ;
Or attendu qu’il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise établi à la demande de la compagnie d’assurance, qu’ils n’ont affecté que 60 % de la toiture ; que les propositions d’indemnisation de la société Mutuelles du Mans, d’un montant initial d’un montant de 258.281 F, porté à 379.914 F soit 57.917,52 euros suite à l’estimation effectuée contradictoirement par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance et l’expert mandaté par la société la Flèche Cavaillonnaise telle qu’elle ressort du rapport établi le 14 février 2001, ont été calculées sur cette base ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, la société La Flèche Cavaillonnaise produit une attestation de la société Galland, qu’elle a mandatée pour procéder à la remise en état, aux termes de laquelle celle-ci indique que l’examen de la toiture ne lui a pas permis de proposer le simple changement des plaques en amiante ciment envolées, dans la mesure où toute la toiture était endommagée, les plaques restantes étant fendues aux fixations ou embouties par les rondelles
à cause des soulèvements et vibrations et que la solution la plus adaptée et la moins coûteuse était le remplacement complet de la toiture par un bac acier, la société Galland ajoutant que l’intervention sur les anciennes plaques, fragiles aurait généré un surcoût important du fait de la nécessité de mettre en place des mesures d’hygiène et de sécurité (notamment création d’un plancher de circulation réglementaire sur les plaques) ;
Mais attendu que cette attestation, délivrée le 6 décembre 2005 par l’entreprise qui a réalisé les travaux de réparation, n’est pas suffisamment probante pour être retenue, face aux constatations et conclusions des rapports d’expertise ;
Attendu, étant rappelé que suivant l’article 43 des conditions générales, la garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat, soit leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, qu’il convient, en l’absence au surplus de toute contestation précise et circonstanciée développée par l’appelante concernant ce chiffrage, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’estimation du rapport d’expertise du 14 février 2001, soit la somme de 55.698,77 euros, franchise contractuelle de 30.000 F déduite et condamné la compagnie Mutuelle du Mans à payer à la société La Flèche Cavaillonnaise, aux droits de laquelle vient la Sas ID Projets, après déduction de la provision de 30.489,98 euros, déjà versée, la somme de 25.208,79 euros représentant le solde de l’indemnité, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001 ; que cette condamnation s’exécutera en deniers ou quittances ;
Attendu par ailleurs que si la société ID Projets anciennement La Flèche Cavaillonnaise demeure recevable à agir à l’encontre de la bailleresse concernant l’obligation de réparation qui pèse sur elle au titre des travaux non imputables aux effets de la tempête et qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 8 du contrat de bail, encore faut-il qu’elle rapporte la preuve que le remplacement total de la toiture était indispensable pour sa mise en conformité par rapport aux prescriptions réglementaires impératives concernant le désamiantage ;
Or, attendu, ainsi qu’ont justement énoncé les premiers juges, et n’est pas contesté par l’appelante, que le décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, applicable à tous les immeubles bâtis avant le 1er juillet 1997, n’imposait pas à la date de réalisation des travaux litigieux, une obligation systématique de retrait de tous les matériaux contenant de l’amiante, le seuil de déclenchement de travaux obligatoires de retrait de ce composant ne visant, s’agissant des immeubles construits avant le 1er juillet 1997, que les matières tendres précisément désignées, que sont les flocages, calorifugeages et faux plafonds ; qu’or en l’espèce, il résulte des devis de réfection établis à la demande de la société preneuse que la couverture était constituée, lors de la tempête, de tôles ondulées, c’est à dire d’un matériau dur, ne faisant pas partie de ceux limitativement énumérés par la liste annexée au décret du 7 février 1997, pour lesquels aucune obligation de retrait n’était imposée ;
Qu’il sera d’ailleurs observé qu’aucune injonction n’a été délivrée par l’administration de procéder au retrait des plaques contenant de l’amiante ;
Que dès lors que de tels travaux n’étaient pas obligatoires, ni dictés par l’urgence – la preuve n’étant pas rapportée au vu de la seule attestation, tardive, de la société Galland, qui a procédé aux travaux de remplacement de la totalité de la toiture, qu’une réfection partielle de la partie endommagée par la tempête aurait fait courir un risque pour la sécurité des personnes, la Sas ID Projets, qui y a procédé sans l’accord de l’Office National des Forêts et sans autorisation judiciaire, ne peut prétendre réclamer remboursement à la bailleresse du coût de suppression, pour désamiantage, des tôles sur les 40 % de la toiture non atteinte par la tempête ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris également sur ce point ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à l’Office National des Forêts ainsi qu’à la société d’assurances Mutuelles du Mans, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il échet en revanche, de rejeter la demande de la compagnie d’assurances tendant au paiement de dommages et intérêts, les éléments de la cause ne permettant pas de caractériser un abus de procédure de la part de l’appelante, dont l’argumentation a d’ailleurs été déclarée fondée par la cour d’appel dans son arrêt du 3 juillet 2007 ;
Attendu que la Sas ID Projets, qui succombe, sera déboutée de sa demande du chef des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ceux afférents à la décision cassée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à
disposition au Greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 28 août 2003 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Sa d’assurances Mutuelles du Mans de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Sas ID Projets anciennement dénommée La Flèche Cavaillonnaise à payer à la société d’assurances Mutuelles du Mans ainsi qu’à l’Office National des Forêts une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas ID Projets aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise la Scp Millot Logier Fontaine, avoués associés, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages
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