Infirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04967 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 2 juin 2015, N° 2013/492 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/05/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/04967 (jonction avec le RG: 15/4262)
Jugement (N° 2013/492)
rendu le 02 Juin 2015
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : NC/KH
APPELANT
M. E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022015007118 du 28/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES
A Z représentée par Me Sébastien Z, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARC EN CIEL VIE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant le 21 octobre 2015 à personne habilitée
Signification des conclusions du Procureur Général le 26 novembre 2015 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
Mme G GÉNÉRALE près la cour d’appel de DOUAI
XXX
XXX
XXX
Signification de la déclaration d’appel et conclusions le 23 octobre 2015 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 08 Mars 2016 tenue par Nadia CORDIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
En présence de Mme X, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf conclusions signifiées le 19 novembre 2015
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Arc en Ciel Vie exerce une activité de service d’aide à domicile aux personnes âgées et handicapées.
Par jugement du 27 mai 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, Me Z étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 31 mars 2013.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 2 juin 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné M. Y, ès qualité de gérant de la SARL Arc en Ciel Vie, né le XXX à XXX adresse connue) à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans,
— condamné M. Y à contribuer au comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de 29 297, 04 euros,
— ordonné l’accomplissement de toutes les mesures de publicité prescrites par la loi,
— dépens en frais de procédure
Par déclaration en date du 7 août 2015, M. Y a interjeté appel de l’ordonnance précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2015, M. Y demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole dans son jugement en date du 02 juin 2015 ;
— le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— constater que n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les griefs retenus par le tribunal de commerce et le préjudice de la SARL Arc en Ciel Vie ;
— par conséquent, dire qu’il n’y a lieu à sa condamnation,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
S’agissant de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, il estime qu’il convient de caractériser l’existence d’un intérêt personnel des dirigeants à la poursuite d’une activité déficitaire ; que le parquet n’apporte pas la preuve que la poursuite de l’activité se serait faite volontairement, grâce au non-paiement des salaires ; qu’il n’a tiré aucune profit personnel de l’insuffisance d’actif de sa société, devant même faire face à des difficultés financières personnelles importantes, qui ont conduit à une procédure de surendettement de 2003 à 2011 ; qu’il a été fragilisé psychologiquement, à tel point qu’il a dû être hospitalisé après une tentative de suicide et suivi entre 2009 et 2010 pour dépression ; que, sur le plan personnel, son divorce a été prononcé le 6 juillet 2012.
Il indique que si son comportement a pu être assimilé à de la passivité, cela n’était en réalité dû qu’à sa grande fragilité psychologique et personnelle de 2009 à 2012, et non à une volonté de creuser le passif de sa société ; que s’il n’a pu fournir les éléments comptables afin de déclarer ses créanciers, cela est imputable au comptable, qui a refusé de les lui remettre, ses honoraires n’étant plus honorés.
Il souligne qu’il faut caractériser le lien de causalité entre chaque faute retenue et le préjudice de la société constitué par l’insuffisance d’actif constatée, ce que n’ont pas fait les juges de première instance pour chaque faute ; que l’ensemble des griefs sur lesquels se fonde le ministère public et le tribunal devront être écartés.
Il précise être dans une situation personnelle plus stable mais qui reste précaire. Remarié, sa femme n’a pas de revenus et il ne perçoit pas le RSA. Il a obtenu un contrat à durée déterminée d’un an pour un salaire de 600 à 700 € par mois.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique 19 novembre 2015, le Ministère public demande à la cour de:
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 2 juin 2015 ayant condamné M. Y à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 29 297,04euros ainsi qu’à une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Il estime que la condamnation à contribuer au comblement de l’insuffisance d’actif est justifiée par la poursuite d’une activité déficitaire révélée par la lecture des pièces comptables ; que le compte de résultat de la SARL fait ainsi apparaître des le 31/12/12 une perte de 7 767 euros ; qu’il a, d’ailleurs, fait état du caractère déficitaire de l’activité lors de l’audience d’ouverture de la procédure collective ; que cette poursuite d’activité déficitaire a contribué à l’aggravation du passif, notamment en raison du non paiement des salaires durant cette période qui a eu pour conséquence la déclaration de créance par 1'AGS pour 29 297,04 euros.
Il souligne que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas subordonnée à la démonstration de la poursuite par le dirigeant de la satisfaction d’un intérêt personnel.
Il fait valoir que la condamnation à une interdiction de gérer pendant 15 ans trouve quant à elle sa justification dans la caractérisation des fautes suivantes:
— le non respect du délai de 45 jours pour déclarer 1'état de cessation des paiements,
— le défaut de participation à la procédure, M Y n’ayant fourni aucun élément au mandataire pour permettre à ce dernier de recouvrer la somme de 71 303 euros figurant au compte client du bilan au 31 mars 2012.
MOTIFS :
— Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
' L’article L. 651-1 du code de commerce précise que les dispositions de ce chapitre, intitulé 'De la responsabilité pour insuffisance d’actif’ sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
L’article L.651-2 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, article 131) dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
S’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l’existence d’une faute de gestion, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif et un lien de causalité entre eux.
*****
En l’espèce, l’existence d’une insuffisance d’actif n’est pas contestée, ni contestable, au vu, d’une part, de l’état des créances mentionnant un passif admis à titre définitif pour un montant de 106 764, 99 euros, outre 5000 euros à titre provisionnel, d’autre part, de l’absence d’actif susceptible d’être recouvré et de venir réduire ou effacer cette insuffisance d’actif, l’actif déclaré par M. Y étant évalué à un montant total de 4 250, 06 euros.
' La faute reprochée à ce titre à M. Y est la poursuite d’une activité déficitaire, ayant contribué à l’aggravation du passif, notamment en raison du non paiement des salaires.
Il convient de rappeler que, contrairement à l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, il n’est pas exigé que soit précisée la date de cessation des paiement pour retenir la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire en tant que faute de gestion.
Seule doit être caractérisée la poursuite abusive d’une activité déficitaire, à savoir en toute connaissance de cause, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la poursuite dans l’intérêt personnel du dirigeant, comme dans le cadre du redressement judiciaire à titre personnel.
' La cour note que les pièces versées au débat permettent d’établir une poursuite abusive d’activité déficitaire caractérisée, car :
— le compte de résultat de la SARL fait apparaître dès le 31 décembre 2012 un résultat d’exploitation négatif de 7767 euros, alors que l’année précédente un résultat d’exploitation positif était reporté à hauteur de 24 064 euros,
— le compte de résultat simplifié permet de constater entre l’année 2011 et l’année 2012 une progression notable des rémunérations des personnels, puisque de 222 617 euros, le montant a été porté en 2012 à la somme de 241 392 euros, avec un accroissement corrélatif des charges sociales entre les deux années, la société comportant 9 salariés lors de l’ouverture de la procédure,
— le dirigeant ne pouvait ignorer ne pas avoir honoré les rémunérations de ces salariés, qui ont, par deux fois, attiré l’attention du président du tribunal de commerce, sur le retard de paiement et le non paiement des salaires, depuis février 2013.
— M. Y n’a, en cause d’appel, pas prétendu – ni a fortiori justifié- d’une réduction par ses soins des charges afin de réduire les difficultés constatées clairement en comptabilité dès décembre 2012.
Les éléments, très parcellaires, versés au débat par M. Y, à savoir un certificat d’un médecin traitant de 2015, mentionnant l’existence d’une dépression traitée par anxiolitique ainsi qu’un épisode suicidaire, à une date d’ailleurs surchargée ( soit 2008 soit 2010), ainsi que la production d’un bulletin d’hospitalisation en hôpital psychiatrique pour une période courte et ancienne ( période du 29 mai au 30 mai 2008), sont insuffisants pour expliquer l’absence de diligences de M. Y dans les démarches pour mettre fin à son activité.
La faute de gestion de M. Y est donc caractérisée, puisqu’en retardant sa déclaration de cessation des paiements, alors même qu’il a reconnu lors de l’ouverture de la procédure que la société était dans une situation irrémédiablement compromise, il a ainsi, de par le fait même de la poursuite d’activité, accru les sommes dues au titre des rémunérations des salariés exigibles, augmentant de la sorte le passif de la société.
Au titre des rémunérations, les AGS ont déclaré une créance de 29 297, 04 euros, correspondant à la période non rémunérée.
Dès lors, en réparation du préjudice subi, il convient de condamner M. Y en comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 29 297, 04 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les sanctions personnelles :
En vertu des dispositions de l’article L 653-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions de ce chapitre III, intitulé ' de la faillite personnelle et des autres mesures d’interdictions', sont applicables :
— 1° aux personnes physiques exerçant (ordonnance du 18 décembre 2008) une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs, et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont les titre est protégé,
2° aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales,
3° aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeant des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou
dirigeants de personnes morales, exerçant une activité professionnelle indépendante, et à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
L’article L 653-8 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 1er juillet 2014 prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut être également prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’article L 653-3 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, vise la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle pour avoir :
1° avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements…
L’article L 653-5 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, vise la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle pour :
5) avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
*****
' Sont en l’espèce, et en cause d’appel, spécifiquement et uniquement reprochés par le ministère public, au soutien de la demande d’interdiction de gérer, les fautes suivantes :
— le non respect du délai de 45 jours pour déclarer l’état de cessation des paiements.
— le défaut de participation à la procédure, soit l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective.
Pour fonder le grief de l’absence de coopération avec le mandataire judiciaire, le parquet met en exergue l’absence d’élément fourni au mandataire par M. Y pour permettre le recouvrement de la somme de 71 303 euros figurant au compte client.
Il est indéniable, malgré la présence d’une activité d’aide à la personne, nécessitant peu de fournitures et la présence d’un passif particulièrement important de 111 764, 99 euros, que la présence d’un compte client débiteur s’élevant à un montant de 73 303 euros dans le bilan 2012 questionne.
La cour note toutefois que :
— le parquet se contente des affirmations notamment du mandataire sur ce point, sans qu’aucune pièce, notamment des courriers, des convocations, restés lettre morte, soient versés aux débats ;
— le tribunal comme le parquet font état d’échanges verbaux, notamment
avec M. Y, lors de l’audience d’ouverture, et par lesquels l’attention de ce
dernier aurait été attirée sur la nécessité de produire des éléments, sans que la cour n’ait à sa disposition la teneur desdits échanges pour juger de leur portée et de leur contenu.
Ainsi, au vu des seuls éléments versés aux débats par le ministère public, la cour ne saurait en déduire une absence de coopération, acte volontaire du débiteur qui doit nuire au déroulement de la procédure.
Le grief ne se trouve donc pas établi.
Quant la déclaration tardive de cessation des paiements, force est de constater que M. Y n’a régularisé sa déclaration de cessation des paiements que le 22 mai 2013.
Le tribunal a retenu, dans son jugement d’ouverture du 27 mai 2013, comme date de cessation des paiements, le 31 mars 2013.
Objectivement, il ne peut qu’être constaté que la déclaration n’a pas été faite dans le délai légal, alors même que plusieurs salariés se plaignaient de retard dans le paiement des salaires puis de non versement des salaires, dès février 2013 et que la comptabilité établissait un résultat d’exploitation négatif, sans que M. Y ne vienne soutenir qu’il projetait des perspectives d’amélioration de la situation. Cette faute est donc caractérisée.
Cependant, la cour note que, au delà du délai légal, M. Y a procédé lui même à sa déclaration, sans attendre une assignation, et avec un différé, qui s’avère léger.
Par conséquent, au vu de la caractérisation de cette seule faute et au regard du léger différé dans lequel M. Y a régularisé ladite déclaration, alors même que le grief de la poursuite d’une activité déficitaire n’est plus invoqué qu’au soutien de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif par le ministère public, il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de M. Y une mesure d’interdiction de gérer.
— Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. Y succombant à la présence instance, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 2 juin 2015 en ce qu’il condamne M. Y, en sa qualité de gérant de la SARL Arc en ciel vie à contribuer au comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de 29 297, 04 euros, en ce qu’il statue sur les dépens de première instance,
REFORME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de M. Y à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D P. FONTAINE
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