Infirmation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2015, n° 44/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 44/02001 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 20 août 2014, N° 11-14-188 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 MARS 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19594
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS
15e arrondissement – RG n° 11-14-188
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame D X
COMPARANTE
XXX
XXX
représentée par Me Thierry HIBLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0766
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. INTERAS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Ploiesti
ROUMANIE
représentée par Monsieur C B, muni d’un mandat spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame A, Conseillère
Madame Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Mme D G, épouse X, a saisi la juridiction de proximité de Paris, XVème arrondissement, d’une demande de condamnation de la société de droit roumain INTERAS en paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que plusieurs articles manquaient dans des colis de vêtements transportés par la défenderesse entre la France et la Roumanie le 6 juillet 2013.
L’exception d’incompétence soulevée par la société INTERAS a été transmise au tribunal d’instance qui, par un jugement du 20 août 2014, a déclaré la juridiction de proximité territorialement incompétente et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir.
Mme X a formé contredit le 19 septembre 2014 en soutenant que bien que l’extrait Kbis au 10 septembre 2014 de la société INTERAS mentionne une cessation totale d’activité de l’établissement secondaire en France depuis le 31 décembre 2008, cette activité s’est en réalité poursuivie, ainsi qu’en témoigne le site internet de la société INTERAS et que c’est par l’intermédiaire de M. Z Stoiculescu, demeurant XXX à Paris XVème que le contrat de transport a été conclu.
Par des écritures ultérieures et dans ses développements oraux, elle invoque alternativement l’article 16 du règlement (CE) 44/2001 qui permet au consommateur de saisir le tribunal de son domicile et la convention de Genève du 19 mai 1956. Elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL INTERAS, représentée par M. B C, soutient qu’elle n’a aucun établissement en France à la suite de la radiation du registre du commerce de cet établissement avec effet au 31 décembre 2008, que les conditions d’application de l’article 16 du règlement 44/2001 ne sont pas réunies et que la convention de Genève n’est pas davantage applicable dès lors que n’est pas en cause la vente de marchandises.
SUR QUOI :
Considérant que la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, faite à Genève le 19 mai 1956, est applicable, selon son article 1er à 'tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant';
Cour d’appel de Paris ARRET DU 24 MARS 2015
Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 14/19594 – 2e page
Considérant que, contrairement à ce que soutient la défenderesse au contredit, l’application de la convention n’est pas subordonnée à la circonstance que le transport serait réalisé à l’occasion d’une vente;
Considérant qu’il est constant que Mme X a confié à la société INTERAS à Paris des marchandises destinées à être livrées en Roumanie; qu’elle soutient que dans un colis contenant vingt-deux manteaux de fourrure, plusieurs articles étaient manquants à l’arrivée;
Considérant que le chauffeur de la société INTERAS étant venu chercher les colis au domicile de Mme X, XXX, XXX, la juridiction de proximité de Paris XVème est compétente pour connaître du litige en application de l’article 31. 1 b) de la convention précitée aux termes duquel le demandeur peut saisir les juridictions du lieu de la prise en charge des marchandises;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris;
Considérant que la société INTERAS, qui succombe ne saurait demander de dommages-intérêts pour procédure abusive et sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit la juridiction de proximité de Paris XVème arrondissement compétente pour connaître du litige.
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société INTERAS.
Condamne la société INTERAS aux dépens et au paiement à Mme X de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Cour d’appel de Paris ARRET DU 24 MARS 2015
Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 14/19594 – 3e page
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