Confirmation 17 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 17 nov. 2014, n° 13/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 janvier 2013, N° 11/06046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/01846
AFFAIRE :
SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE PARISIENNE 'SEDEP'
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3e
N° RG : 11/06046
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP COURTAIGNE- FLICHY-MAIGNE-
DASTE & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE PARISIENNE 'SEDEP’ 'SAS'
N° Siret : 351 481 080 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 016484 vestiaire : C 52
ayant pour avocats plaidant Maître Olivier LAFOURCADE de la SELARL S & L, du barreau de PARIS, vestiaire : J 129
APPELANTE
*************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 5 RUE WELSCHINGER A VIROFLAY (78220), représenté par syndic L’AGENCE IMMOBILIERE DE SEVRES 'SARL'
N° Siret : 328 000 237 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 117247 vestiaire : 38
INTIME
*************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 3 octobre 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à XXX) a signé le devis n° 08.10.05006 établi par la société SEDEP ayant pour objet le 'passage de l’installation en énergie gaz avec remplacement des chaudières’ pour un montant de 50.497,57 € toutes taxes comprises.
Se plaignant de l’absence de règlement d’une facture, la société SEDEP a, par acte d’huissier du 21 juin 2011, fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement notamment de la somme au principal de 31.039,70 €.
Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Débouté la SAS SEDEP de toutes ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— Condamné la SAS SEDEP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS SEDEP a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2013.
Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2013, la société SEDEP demande à cette cour, au visa de l’article 1138 du code civil, de :
— La déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme au principal de 31.039,70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010, date de la mise en demeure,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Y en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires demande à cette cour, au visa de l’article 1788, du code civil, de :
— Déclarer la SEDEP recevable mais mal fondée en son appel,
— L’en débouter,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner la société SEDEP à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société SEDEP aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Irène FAUGERAS-CARON Membre de la SELARL DES DEUX PALAIS, Avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2014.
'''''
MOTIVATION
Sur la qualification du contrat
Se fondant sur les dispositions de l’article 1138 du code civil, la société SEDEP fait grief au jugement de retenir que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat d’entreprise autorisant l’application de l’article 1788 du code civil, alors qu’il constitue un contrat de vente portant sur celle de deux chaudières. Elle soutient que le tribunal aurait dû caractériser la part essentielle de la prestation de la société SEDEP avant de procéder à la qualification du contrat ce qu’il n’a pas fait. Or, en l’espèce, il est manifeste que la mise en service et le raccordement étaient simplement des obligations annexes à la vente.
Selon l’article 1787 du code civil, 'Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière'.
Le contrat litigieux, tel qu’il résulte du devis n° 08.10.05006 en date du 3 octobre 2008 pour un montant de 50.497,57 € toutes taxes comprises, prévoit en objet 'Passage de l’installation en énergie gaz avec remplacement des chaudières’ et énumère les prestations suivantes :
1) TRAVAUX PRÉPARATOIRES :
— dépose et enlèvement des chaudières, dépose en enlèvement des brûleurs,
— cuve : vidange de la cuve, remplissage de la cuve en sablon 10m3,
— main d’oeuvre forfaitaire équipe de monteurs,
— main d’oeuvre forfaitaire maçon + aide
ENSEMBLE DÉPOSE ET PRÉPARATION : 5.496,00 €
dont TVA 5,50% : 302,28 €
XXX
XXX
XXX : fourniture et pose d’une chaudière à gaz au sol spécifique pour le primaire eau chaude sanitaire, marque DE DIETRICH type DTG 330-9, puissance 101/144 KW, livraison et montage
— Chaudière gaz à brûleur atmosphérique à condensation : fourniture et pose d’une chaudière à gaz au sol spécifique pour le chauffage immeuble, marque DE DIETRICH type C 230/210 DIEMATIC, puissance 217 KW, livraison et montage
— main d’oeuvre forfaitaire équipe de monteurs (montant 1.622,72¿ hors taxes)
XXX
dont TVA 5,50% : 89,25 €
dont TVA 19,60% : 3.797,70 €
XXX
XXX
— chaudière : fourniture et pose par chaudière de 2 soupapes de sécurité ; fourniture et pose de 2 vannes d’isolement ; fourniture et pose d’un contrôleur de débit,
— raccordement du circuit chauffage : raccordement du départ et retour chauffage ; conservation de la pompe chauffage ; raccordement du circuit primaire ecs ; raccordement du départ et retour primaire eau chaude sur la chaudière
— main d’oeuvre forfaitaire équipe de monteurs
XXX
dont TVA 5,50% : 273,72 €
XXX
XXX
— alimentation et raccordement gaz : scellement du poste de détente comptage ; fourniture GDF, fourniture et pose d’une canalisation en acier DN 33/42 avec protection en terre et traversée de murs ; fourniture et pose d’une vanne de barrage gaz sous verre dormant avant pénétration en chaufferie ; fourniture et pose d’une bouteille tampon loi du 1000emme DN 150 ; raccordement des brûleurs avec interposition d’une vanne de barrage et d’un filtre par brûleur
— mise en pression des canalisations, réception avec X, mise en service avec GDF, mise en peinture jaune,
— rebouchage de la tranchée avec pose d’un filet de signalisation,
— main d’oeuvre forfaitaire équipe de monteurs
XXX
dont TVA 5,50% : 296,00 €
XXX
XXX
Compte tenu du degré hygrométrique des gaz de combustion et de la faible température des sorties chaudière, nous vous conseillons le tubage du conduit de cheminée
— Création d’un conduit en inox 316 dans le conduit existant : ramonage du conduit, fourniture et mise en place d’un conduit en inox garantie 10 ans, raccordement des chaudières en inox rigide avec trappe de ramonage,
— main d’oeuvre forfaitaire équipe de monteurs
— main d’oeuvre forfaitaire maçon + aide
XXX
dont TVA 5,50% : 392,34 €
XXX
XXX
— raccordement électrique en chaufferie : fourniture et mise en place d’un chemin de dalle, passage des câbles U 1000 RO 2V, raccordement des divers matériels électriques
— main d’oeuvre forfaitaire 1 électricien
XXX
dont TVA 5,50% : 24,13 €
XXX
XXX
— nettoyage habituel du chantier
— schéma de principe : fourniture et pose d’un schéma avec repérage des matériels ; fourniture et pose du D.O.E en 3 exemplaires
— Mise en service : mise en pression du réseau, mise en fonctionnement du matériel, mise en fonctionnement de l’installation
XXX
RÉCAPITULATION
ENSEMBLE DÉPOSE ET PRÉPARATION : 5.496 €
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
TOTAL hors taxes : 45.275,40 €
TOTAL hors taxes assujetti à la TVA 5,5% : 25.899,40 €
TOTAL hors taxes assujetti à la TVA 19,60% : 19.376,00 €
TVA 5,5% : 1.424,47 €
TVA 19,60% : 3.797,70 €
TOTAL toutes taxes comprises : 50.497,57 €.
Par lettre du 23 mars 2009, le syndic de la copropriété a accepté expressément ce devis en précisant et soulignant que 'nous confirmons notre lettre d’intention de commande du 22 décembre 2008 concernant les travaux de passage de l’installation en énergie gaz avec remplacement des chaudières pour un montant total de 50.497,57¿ toutes taxes comprises selon les termes de votre devis n° 08.10.05006 du 3 octobre 2008'.
Il résulte de la simple lecture des prestations décrites dans ce devis, des montants respectifs sollicités pour les diverses prestations proposées (fourniture des chaudières pour une somme hors taxes de 20.998,72 € et prestations multiples en vue de leur installation et mise en fonctionnement pour une somme de 24.276,68 €) et de l’objet du contrat lui-même qu’il porte sur un travail spécifique, en l’espèce la mise en oeuvre d’une décision de la copropriété de se doter d’une installation permettant de bénéficier d’une énergie gaz avec remplacement des chaudières, destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre, en l’espèce le chauffage de l’immeuble et la distribution d’eau chaude par l’énergie gaz, en sorte, d’une part, qu’il ne peut être qualifié de contrat de vente, mais bien de contrat d’entreprise et, d’autre part, que le maître d’ouvrage peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 1788 du code civil.
Sur la charge du risque lié à la destruction des chaudières
L’article 1788 du code civil dispose que 'Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.'
Aux termes du contrat de construction, seule la réception de l’ouvrage a pour effet de transférer la garde et les risques de l’entrepreneur au maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et de la procédure, en particulier des propres écritures de l’appelant, peu important à cet égard la possession par le maître d’oeuvre des clés de la chaufferie, que :
— les deux chaudières ont été livrées le 9 juin 2009 et portées dans la chaufferie de l’immeuble afin qu’elles soient installées,
— le 11 juin 2009, la chaufferie a été inondée et les chaudières en cours d’installation, ont été fortement dégradées,
— la réception de l’ouvrage n’était pas encore intervenue au moment de l’inondation,
— le devis établi par la société SEDEP, en date du 29 juin 2009, pour le remplacement des chaudières, l’enlèvement des deux chaudières sinistrées et le nettoyage du chantier s’élevait à 31.093,70 € toutes taxes comprises,
— la réception de l’ouvrage avec réserves a eu lieu le 6 décembre 2010, soit postérieurement au sinistre.
Il découle de ce qui précède que le matériel endommagé était bien sous la garde du maître d’oeuvre au moment du sinistre et que c’est à lui d’en supporter la perte.
Sur l’acceptation d’un nouveau contrat par le syndicat des copropriétaires
Contrairement à ce que soutient la société SEDEP, il ne résulte pas des pièces qu’elle produit en cause d’appel que le syndicat des copropriétaires s’est reconnu débiteur de la somme de 31.093,70 €. Le fait d’accepter que la société SEDEP commande de nouvelles chaudières, en remplacement des chaudières sinistrées afin de réaliser les prestations commandées par devis du 3 octobre 2008 et non effectuées en raison du sinistre, ne vaut pas acceptation de régler les prix de ces nouvelles chaudières, ni accord sur la passation d’un nouveau contrat se substituant au précédent.
Il est patent que le procès-verbal de levée des réserves du 8 avril 2011 (pièce 10 produite par l’appelant) précise expressément que cet acte concerne 'les travaux de passage de l’installation en énergie gaz avec remplacement des chaudières selon devis n° 08.10.05006 du 3 octobre 2008', donc bien les travaux prévus pas le devis initial du 3 octobre 2008. Il tient en outre compte :
— du prix de base du contrat, soit la somme de 50.497,50 € toutes taxes comprises, soit le contrat initial,
— du montant des acomptes réglés, soit 30.294,54 € toutes taxes comprises,
— du solde de la différence, soit la somme de 20.199,03 € toutes taxes comprises.
Le syndicat des copropriétaires fait très justement observer que, si l’entrepreneur s’était référé à son chiffrage du 29 juin 2009, susmentionné, le décompte indiqué sur le procès-verbal de réception de levée des réserves aurait été le suivant :
— prix de base du contrat : 31.039,70 € toutes taxes comprises
— montant des acomptes : 30.294,54 € toutes taxes comprises,
— solde = 741,16 € toutes taxes comprises.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la société SEDEP qui n’est pas justifiée, ne saurait être accueillie. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer une somme supplémentaire de 4.000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SEDEP, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SEDEP à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX) la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société SEDEP sur ce fondement,
CONDAMNE la société SEDEP aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame Sylvia RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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